Tribunal Judiciaire5ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 5ème chambre 1ère section — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f80d4dcf40727a0043bc3a
- Date
- 8 avril 2025
- Condamnation
- 50 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 5ème chambre 1ère section N° RG 23/14542 N° Portalis 352J-W-B7H-C2AOH N° MINUTE : Assignation du : 12 Juillet 2023 JUGEMENT rendu le 08 Avril 2025 DEMANDEUR Monsieur [Y] [R] [J], né le 4 août 1984 à [Localité 2] (CONFEDERATION HELVETIQUE), de nationalité saoudienne, demeurant [Adresse 3] (ARABIE SAOUDITE), représenté par Maître Louis-marie PILLEBOUT du LLP SIMMONS & SIMMONS LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0031 DÉFENDEUR Monsieur [U] [O], demeurant [Adresse 1], défaillant Jugement du 01 avril 2025 5ème Chambre 1ère Section N° RG 23/14542 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2AOH COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de procédure Civile, l’affaire à été attribuée au Juge unique. Avis en à été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en juge unique, assistés de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier, lors des débats, et de Monsieur [H] [E], Greffier stagiaire en mise en situation sur poste, lors du prononcé, DÉBATS A l’audience du 10 Mars 2025 tenue en audience publique. Avis à été donné aux parties que la décision seras rendue le 08 avril 2025 par mise à disposition au greffe. JUGEMENT Prononcé par mise à dispodition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort ________________ EXPOSE DU LITIGE Selon acte sous seing privé du 2 novembre 2021, Monsieur [Y] [R] [J] a consenti à Monsieur [U] [O] un prêt d’un montant de 700.000 euros, remboursable en un seul versement à l’issue d’un délai de 6 mois augmenté d’un intérêt forfaitaire de 250.000 euros. L’acte stipulait une garantie bancaire. Conformément au contrat, Monsieur [O] a remis aux banquiers de Monsieur [J] la copie puis l’original d’une garantie à première demande émise le 4 octobre 2021 par l’établissement britannique “CDB BankAG” qui désignait Monsieur [J] comme bénéficiaire à hauteur de 950.000 euros et expirait le 15 mai 2022. Le montant du prêt a été versé au crédit du compte détenu par Monsieur [O] dans les livres du CREDIT SUISSE au Luxembourg le 9 novembre 2021 A l’échéance du prêt, Monsieur [O] ne s’est pas acquitté de sa dette. Le 29 avril 2022, Monsieur [J] a solliciter auprès de la “CDD Bank AG” le paiement de la somme de 950.000 euros. Cette somme n’a jamais été payée. C’est dans ces conditions que Monsieur [J], par acte de commissaire de justice du 12 juillet 2023, a fait assigner Monsieur [U] [O] devant le tribunal judiciaire de Paris à qui il demande de : - Prononcer l’annulation du contrat de prêt conclu le 2 novembre 2021 ; - Le condamner à lui restituer la somme de 700.000 euros ; - Condamner Monsieur [U] [O] à lui verser la somme de 66.500 euros, sauf à parfaire à titre de dommages et intérêts ; - Condamner Monsieur [U] [O] aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Maître Louis-Marie Pillebout, avocat aux offres de droit. conformément à l’article 699 du code de procédure civile ; - Condamner Monsieur [U] [O] à verser à Monsieur [J] la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Au soutien de ses prétentions, Monsieur [J] expose qu’à la suite du défaut de paiement de la garantie bancaire, les vérifications opérées ont mis en évidence que la société “CDB Bank AG” n’était en réalité qu’un établissement factice puisque le site internet de l’autorité britannique de supervision du secteur bancaire et des marchés financiers “Financial Conduct Authority” indique que “CDB Bank AG” n’est pas habilitée à délivrer des services financiers au Royaume-Uni. Dès lors l’affirmation de Monsieur [O] selon laquelle le remboursement de son emprunt serait garanti par une garantie bancaire “était mensongère” Il s’ensuit, selon lui, que dans la mesure où le prêt n’a été accordé qu’en considération de la remise par Monsieur [O] d’une garantie bancaire, le mensonge de ce dernier est constitutif d’une manœuvre dolosive qui justifie l’annulation du contrat conformément aux dispositions des articles 1131 et 1137 du code civil. Il ajoute que le défaut de remboursement de Monsieur [O] lui a causé un préjudice particulier puisque ses avoirs sont investis dans des placements lui offrant une rémunération d’environ 6 % par an et que si la somme de 700.000 euros prêtée à Monsieur [O] était restée placée dans ces conditions, elle aurait généré une rémunération de 66.500 euros. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le juge renvoie à l’assignation pour un exposé plus complet des prétentions et moyen du demandeur. Monsieur [O], régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2024, et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du juge unique du 10 mars 2025. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour jugement être rendu par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’annulation du contrat de prêt Selon l’article 1137 du code civil, “Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.” En l’espèce, il est constant que le prêt a été consenti avec la stipulation d’une garantie bancaire, conditions déterminante pour l’octroi d’un prêt montant très important, en l’espèce, 700.000 euros à un particulier. Pour faire croire à l’existence de cette garantie sérieuse, Monsieur [O] a fourni un document émanant de la société COMMERCIAL DEVELOPPEMENT BANK AG. Or, il résulte d’un avertissement de 2013 émanant de la FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY qui est l’autorité de régulation financière au Royaume-Uni que les entreprises et personnes qui proposent, promettent ou vendent des services ou des produits financiers au Royaume-Uni doivent être autorisées ou enregistrées par elle ce qui n’est pas le cas de la COMMERCIAL DEVELOPPEMENT BANK AG. La FCA invite donc à la plus grande prudence à l’égard de cette société. Cette société n’a d’ailleurs pas pu être jointe par les différents courriers recommandés qui lui ont été envoyés à l’adresse portée sur le document de garantie. En sollicitant une garantie auprès d’un établissement non habilité à la délivrer, Monsieur [O] a bien commis une manoeuvre destinée à surprendre le consentement de son cocontractant en lui présentant une garantie qui ne présentait aucun caractère sérieux, malgré les apparences. Le consentement de Monsieur [J] a bien été vicié par cette manoeuvre dolosive de sorte que le contrat de prêt doit être annulé et Monsieur [O] condamné à rembourser le capital prêté soit la somme de 700.000 euros. Sur la demande de dommages et intérêts A l’appui de sa demande de dommages et intérêts, Monsieur [J] soutient que si les 700.000 prêtés avaient été placés, ils auraient généré un revenu de 6% par ans soit sur une période de 1 ans et 7 mois la somme de 66.500 euros. Outre qu’il ne peut s’agit que d’une perte de chance de placer cet argent et que l’indemnisation d’une perte de chance ne peut jamais être équivalente à l’avantage qu’aurait procurée la chance perdue si elle s’était réalisée, il appartient à Monsieur [J] conformément à l’article 9 du code de procédure civile de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et en l’espèce d’apporter des éléments justificatifs sur le rendement de 6 % l’an dont il se prévaut. Force est de constater qu’en l’espèce il ne produit pas le moindre élément se contente de procéder par affirmation. Dans ces conditions, il est défaillant dans l’administration de la preuve qui lui incombe et ne pourra qu’être débouté de sa demande. Sur les frais irrépétibles et les dépens Monsieur [U] [O] qui succombe sera tenu aux dépens. Aucune considération tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge de Monsieur [J] totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance. En conséquence, Monsieur [O] sera condamné à lui payer la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant à juge unique, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort ; PRONONCE l’annulation du contrat de prêt du 2 novembre 2021 ; CONDAMNE Monsieur [U] [O] à payer à Monsieur [Y] [R] [J] la somme de 700.000,00 euros au titre du remboursement du capital prêté ; DEBOUTE Monsieur [Y] [R] [J] de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE Monsieur [U] [O] à payer à Monsieur [Y] [R] [J] la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ; CONDAMNE Monsieur [U] [O] aux dépens qui seront recouvrés par Maître Louis-Marie Pillebout, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile. Fait et jugé à Paris le 8 avril 2025. Le Greffier Le Juge [E] [H] CASTAGNET Thierry
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code dearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 1137 du code civilarticle 699
du code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civile de prouve
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 5ème chambre 1ère section
- Date
- 8 avril 2025
Référence
67f80d4dcf40727a0043bc3a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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