Tribunal Judiciaire1/2/1 nationalité A
Tribunal Judiciaire · 1/2/1 nationalité A — 10 avril 2025
- ECLI
- 67f80d4ecf40727a0043bc59
- Date
- 10 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] ■ 1/2/1 nationalité A N° RG 23/02163 N° Portalis 352J-W-B7H-CY2R6 N° PARQUET : 23/436 N° MINUTE : Assignation du : 02 Février 2023 V.B. [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 10 Avril 2025 DEMANDEUR Monsieur [Y] [P] [F] [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 8] - ALGERIE représenté par Maître Karine SHEBABO de la SELASU SHEBAVOK, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #B1183 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 5] [Localité 1] Monsieur [U] [S] Premier vice-procureur Décision du 10 avril Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 23/02163 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente Présidente de la formation Madame Victoria Bouzon, Juge Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Assesseurs assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière DEBATS A l’audience du 20 Février 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi et Madame Victoria Bouzon, Magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré. JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 2 février 2023 par M. [Y] [P] [F] au procureur de la République, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 28 février 2024, Vu les dernières conclusions de M. [Y] [P] [F] notifiées par la voie électronique le 30 mai 2024, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 3 octobre 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 20 février 2025, Vu la note d'audience, Décision du 10 avril Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 23/02163 MOTIFS Sur la note en délibéré En cours de délibéré, le demandeur a adressé un courrier et diverses pièces reçues par RPVA le 20 février 2025. Il n’en sera cependant pas tenu compte dès lors qu’il ne se trouve dans aucune des hypothèses énoncées à l’article 445 du code de procédure civile l’autorisant à déposer des notes à l’appui de ses observations après la clôture des débats. Sur les pièces Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. En l'espèce, le demandeur a joint dans son dossier de plaidoirie une pièce n°27 correspondant à une copie intégrale de l'acte de naissance de [F] [E], délivrée le 26 mai 2024. Le tribunal relève que cette pièce ne figure pas sur le dernier bordereau de communication de pièces, notifié par la voie électronique le 30 mai 2024, lequel ne comprend que 26 pièces. Or, aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le dernier bordereau fixe la liste des pièces communiquées. Par ailleurs, à l'audience, le ministère public a indiqué qu'il n'avait pas eu communication de la pièce n°27. Dès lors, il n'est pas établi que cette pièce du demandeur a été produite contradictoirement au sens de l’article 16 du code de procédure civile, de sorte qu'elle doit être déclarée irrecevable. Sur la procédure Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 15 février 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française M. [Y] [P] [F], se disant né le 22 novembre 1981 à [Localité 6] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il expose que son père, [E] [W], né le 2 février 1940 à Ain Ketone (Algérie), dit [E] [F], est français pour avoir souscrit une déclaration de nationalité française le 17 novembre 1964 auprès du tribunal d’instance de Villeurbanne. Aux termes de ses conclusions, il sollicite du tribunal de : - déclarer qu'il est nationalite française, -ordonner la communication de la déclaration de nationalité française souscrite à [Localité 9] le 17 novembre 1964. Le ministère public demande au tribunal de dire que M. [Y] [P] [F] n'est pas de nationalite française. Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d'invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu'à leurs titulaires, et ce même s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français. Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française: - de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, - s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963. Il appartient donc à M. [Y] [P] [F], non titulaire d'un certificat de nationalité française, d'une part, de démontrer un lien de filiation à l'égard de son père revendiqué et, d'autre part, d'établir que celui-ci a souscrit une déclaration recognitive de nationalité française dans les conditions précitées, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu'aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer. Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes. En l'espèce, pour justifier de l'état civil de son père revendiqué, M. [Y] [P] [F] produit : -une copie, délivrée le 13 novembre 2022, de l'acte de naissance n°151 de [E] [F], dressé le 2 février 1940 (pièce n°4 du demandeur), -une copie conforme à l'original de la décision rectificative de l'acte de naissance n°151/44 du 2 février 1940, rendue le 14 mai 2002 par le juge du tribunal de Bouchegouf ordonnant que l'acte soit rectifié afin que l'intéressé soit [F] [E], fils de [A] fils de [G] et de [F] [L] au lieu de [N] [E], fils de [M], fils de [G] et de [N] [L] (pièce n°8 du demandeur). Il est relevé avec le ministère public que la copie de l'acte de naissance de [E] [F] ne comportent aucune mention marginale relative à ladite décision rectificative. Le demandeur soutient qu'il produit un nouvel acte mentionnant la décision rectificative. Toutefois, cette pièce communiquée sous le numéro 27 est, comme précédemment indiqué, irrecevable. Il n’est ainsi produit aucune copie de l’acte de naissance de [E] [F] mentionnant la décision rectificative précitée. Or, aux termes de l'article 58 de l’ordonnance 70-20 du 19 février 1970, la transcription est l'opération par laquelle un officier de l'état civil recopie sur ses registres, un acte de l'état civil reçu ailleurs que dans sa circonscription, ou une décision judiciaire relative à l'état civil. Dans tous les cas où il y a lieu a transcription d'un acte ou d'une décision judiciaire, mention sous forme de référence sommaire en est faite d'office par l'officier d'état civil, en marge soit de l'acte déjà inscrit, soit à la date où l'acte aurait dû être inscrit. Par ailleurs, la décision rectificative ordonne la transcription du dispositif en marge de l'acte rectifié, notamment dans les registres de la commune de [Localité 3] et ordonne qu'aucune copie dudit acte ne soit délivrée qu'avec la rectification ordonnée. Ainsi, en l'absence de la mention marginale relative à la décision du 14 mai 2002, l'acte de naissance de [E] [F] n'a pas été rectifié conformément aux dispositions de la loi algérienne, ni à la décision rectificative, de sorte qu'il n'est pas probant au sens de l'article 47 du code civil. Faute de justifier de l'état civil de [E] [F], le demandeur ne peut se prévaloir ni d'un lien de filiation à l'égard de celui-ci ni de sa nationalité française. En tout état de cause, comme relevé également par le ministère public, M. [Y] [P] [F] ne produit pas la déclaration de nationalité française souscrite par [E] [Z]. Le demandeur sollicite du tribunal d'ordonner la communication de la déclaration de nationalité française souscrite par son père revendiqué. Il fait valoir qu'il est dans l'incapacité absolue de produire cette déclaration et que le ministère public pourrait facilement l'obtenir. Le tribunal rappelle qu'il appartient à M. [Y] [P] [F], sur lequel pèse la charge de la preuve de sa nationalité française, de produire les actes nécessaires au soutien de ses prétentions. Or, en l'espèce, il n'est produit aucun élément permettant de justifier qu'il se trouve dans l'impossibilité de produire lui-même la déclaration souscrite par [E] [Z]. Cette demande sera donc rejetée. Le demandeur verse également aux débats l'extrait des services militaires, ainsi que la notice rédigée par le ministère des affaires sociales à destination des autorités militaires, indiquant que [E] [Z] a souscrit une déclaration de reconnaissance de nationalité française le 17 novembre 1964 auprès du tribunal d’instance de Villeurbanne (pièces n°11 et 12 du demandeur). Le tribunal relève que ces pièces sont produites en photocopies. Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d'authenticité et d'intégrité, ces pièces sont dénuées de valeur probante. Par ailleurs, en tout état de cause, comme relevé par le ministère public, ces pièces sont insuffisantes à rapporter la preuve de la souscription de la déclaration par [E] [Z] et de l'enregistrement de celle-ci. Décision du 10 avril Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 23/02163 La preuve de la nationalité française de [E] [W] n'est donc pas rapportée. Au regard de ces éléments, il y a lieu de débouter M. [Y] [P] [F] de sa demande tendant à voir dire qu'il est de nationalité française paternelle et, dès lors qu'il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, de juger, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Y] [P] [F], qui succombe, sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Déclare irrecevable la note et les pièces déposées en cours de délibéré par M. [Y] [P] [F] ; Déclare irrecevable la copie intégrale de l'acte de naissance de [F] [E], délivrée le 26 mai 2024, figurant au dossier de plaidoirie de M. [Y] [P] [F] sous le numéro 27 ; Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; Déboute M. [Y] [P] [F] de l'ensemble de ses demandes ; Juge que M. [Y] [P] [F], né le 22 novembre 1981 à [Localité 6] (Algérie), n'est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Condamne M. [Y] [P] [F] aux dépens. Fait et jugé à [Localité 4] le 10 Avril 2025 La Greffière La Présidente C. Kermorvant M. Mehrabi
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/2/1 nationalité A
- Date
- 10 avril 2025
Référence
67f80d4ecf40727a0043bc59
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA