Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 10 avril 2025
- ECLI
- 67f80d4ecf40727a0043bc61
- Date
- 10 avril 2025
- Condamnation
- 3 384 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] ■ N° RG 24/58328 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6KVR AS M N° : 3 Assignation du : 02 Décembre 2024 [1] [1] 1 Copie exécutoire délivrée le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 10 avril 2025 par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier. DEMANDERESSE S.C.I. CARIMMO [Adresse 7] [Localité 6] représentée par Me Jean-françois FAOU, avocat au barreau de PARIS - #C1256 DEFENDERESSE S.A.R.L. LE PETIT COIN DE LUCERITO “O COMPTOIR DU MONDE” [Adresse 3] (galerie commerciale 3ème gauche en façade) [Localité 5] non représentée DÉBATS A l’audience du 13 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Par acte sous seing privé en date du 24 avril 2024, la société Carimmo a donné à bail commercial à la société Le petit coin de Lucerito des locaux (lot n°969) situés [Adresse 3] à [Adresse 9] [Localité 2], pour une durée de neuf années à compter du 1er mai 2024, moyennant un loyer annuel de 33 840 euros hors taxes et hors charges, payable mensuellement et d'avance. Des loyers étant demeurés impayés, la société Carimmo a fait délivrer à la société Le petit coin de Lucerito, par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur une somme en principal de 14 160 euros au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 10 octobre 2024 ainsi que de justifier d'une assurance contre les risques locatifs. Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, la société Carimmo, a, par acte de commissaire de justice en date du 2 décembre 2024, fait assigner la société Le petit coin de Lucerito devant le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, aux fins de voir, au visa des articles 834 et 835, alinéa 2 du code de procédure civile et de l'article L. 145-41, alinéa 1, du code de commerce : " - Constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail par suite du non respect dans le délai d'un mois du commandement visant cette clause résolutoire, - Dire et juger que faute par la société LE PETIT COIN DE LUCERITO d'avoir déféré au commandement, cette dernière est devenue occupante sans droit ni titre depuis le 18 novembre 2024 des locaux sis [Adresse 4] (galerie commerciale - 3eme gauche en façade) [Localité 5] et ce en application de la clause résolutoire du bail, - Ordonner en conséquence l'expulsion immédiate de la société LE PETIT COIN DE LUCERITO et de tout occupant de son chef desdits locaux sis234[Adresse 1] (galerie commerciale) - 3eme gauche en façade), - [Localité 5] avec l'assistance du Commissaire de Police, de la [Localité 8] Publique et d'un serrurier, - Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets laisses dans les lieux dans tel garde-meubles qu'il appartiendra aux frais, risques et périls de la défenderesse, - Condamner par provision la société LE PETIT COIN DE LUCERITO à payer à la société CARIMMO la somme de 18.120,00 € arrêtée en novembre 2024 représentant les loyers et charges impayés, novembre 2024 inclus, le tout avec intérêts au taux légal à compter du commandement, - Condamner par provision la société LE PETIT COIN DE LUCERITO à payer une indemnité d'occupation du montant du dernier loyer majore des charges locatives et ceci jusqu'à la complète libération des locaux, - Condamner également la société LE PETIT COIN DE LUCERITO à payer à la société CARIMMO la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC, - Condamner la société LE PETIT COIN DE LUCERITO en tous les dépens y compris les frais du commandement. " L'état des privilèges et publications ne mentionne aucun créancier inscrit sur le fonds de commerce. A l'audience qui s'est tenue le 13 mars 2025, la société Carimmo, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que formulées dans l'acte introductif d'instance et les motifs y énoncés. Bien que régulièrement assignée à personne, la société Le petit coin de Lucerito n'a pas constitué avocat, de sorte qu'il sera statué par décision réputée contradictoire. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux notes d'audience. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 10 avril 2025. MOTIFS Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande relative à l'acquisition de la clause résolutoire L'article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire stipulée dans un bail lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement. L'article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance. Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d'une clause contenue à l'acte à cet effet, à condition que : - le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif, - le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause, - la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation. En l'espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire en vertu de laquelle un commandement de payer a été délivré le 16 octobre 2024 par la société Carimmo à la société Le petit coin de Lucerito pour avoir paiement de la somme de 14 160 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 10 octobre 2024. Il n'existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu'il correspond exactement au détail des montants réclamées préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. En outre, le commandement précise qu'à défaut de paiement dans le délai d'un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l'article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte. La lecture du décompte produit arrêté au 18 novembre 2024 permet de constater que la défenderesse n'a pas soldé les causes du commandement dans le délai d'un mois, de sorte que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 16 novembre 2024. Sur la demande relative à l'expulsion Aux termes de l'article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite. L'obligation de la défenderesse de quitter les lieux n'est dès lors pas contestable, de sorte qu'il convient d'accueillir la demande d'expulsion suivant les termes du présent dispositif. Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d'expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d'exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l'ordonnance. Sur les demandes de provisions L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. o Sur la demande relative à l'indemnité d'occupation Il est rappelé qu'à compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation. En l'espèce, l'indemnité d'occupation due par la société Le petit coin de Lucerito jusqu'à la libération effective des lieux sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires, conformément à la demande en ce sens de la société Carimmo. o Sur la demande relative à l'arriéré locatif La société Carimmo sollicite la condamnation de la société Le petit coin de Lucerito à lui régler la somme de 18 120 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation arrêtés au mois de novembre 2024 (échéance du mois de novembre 2024 incluse). Il ressort du contrat de bail et des décomptes actualisés au 18 novembre 2024 et 10 mars 2025 que cette sommes est due par la société Le petit coin de Lucerito. Cette dernière sera en conséquence condamnée au paiement, par provision, de la somme de 18 120 euros qui n'est pas sérieusement contestable. Il sera, par ailleurs, prévu que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 14 160 euros et à compter de l'assignation sur le surplus. Sur les demandes accessoires La société Le petit coin de Lucerito, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance en application de l'article 696 du code de procédure civile. Par suite, elle sera également condamnée à verser à la société Carimmo une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 2 000 euros. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort , Constatons l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail et la résolution de plein droit du bail liant les parties à la date du 16 novembre 2024 ; Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la société Le petit coin de Lucerito et de tout occupant de son chef des lieux (lot n°969) situés [Adresse 3] à [Localité 11], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ; Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution sur ce point ; Fixons à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la société Le petit coin de Lucerito à la société Carimmo, à compter de la résiliation du bail, soit du 17 novembre 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoire, ; Condamnons, par provision, la société Le petit coin de Lucerito à payer à la société Carimmo la somme de 18 120 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation arriérés arrêtés au 18 novembre 2024 (échéance du mois de novembre 2024 incluse) avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2024 sur la somme de 14 160 euros et à compter du 2 décembre 2024 sur le surplus ; Condamnons la société Le petit coin de Lucerito aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ; Condamnons la société Le petit coin de Lucerito à payer à la société Carimmo la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejetons toutes autres demandes ; Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Fait à [Localité 10] le 10 avril 2025 Le Greffier, Le Président, Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
Articles de loi cités
article L. 145-41 du code de commerce dispose que toutearticle 834 du code de procédure civile dispose qarticle 1353 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le coarticle 700 du code de procédure civile qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 10 avril 2025
Référence
67f80d4ecf40727a0043bc61
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA