Tribunal Judiciaire5ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 5ème chambre 1ère section — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f80d50cf40727a0043bc9f
- Date
- 8 avril 2025
- Condamnation
- 90 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées à Me Beaufils, Me Bonnier, le : +1 copie dossier ■ 5ème chambre 1ère section N° RG : N° RG 24/03205 N° Portalis 352J-W-B7I-C4JXJ N° MINUTE : FAIT DROIT Assignation du : 22 Mars 2023 JUGEMENT rendu le 08 Avril 2025 DEMANDERESSES Madame [D] [U] [Z], née le 4 avril 1982 à [Localité 5] (VIETNAM), de nationalité française, demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Antoine Bonnier, de l’AARPI BONNIER SAINT-FELIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1944 Madame [O] [H], née le 30 avril 1975 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3], représentée par Maître Antoine Bonnier, de l’AARPI BONNIER SAINT-FELIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1944 DÉFENDERESSE La société [4] [Localité 7], société à responsabilité limitée au apital de 10.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 507 859 221, ayant son siège social [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, gérant, domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Sonia Beaufils, de la RECCI CONSEIL - AVOCATS RECCI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #G0672 Jugement du 08 avril 2025 5ème Chambre 1ère Section N° RG 24/03205 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4JXJ COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint, juge rapporteur Monsieur Antoine De Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint Madame Lise Duquet, Vice-Présidente assistés de Madame Fathma Nechache, Greffière, lors des débats, et de Monsieur Victor Fuchs, Greffier stagiaire en mise en situation sur poste, lors du prononcé DÉBATS A l’audience du 03 Mars 2025 tenue en audience publique devant Monsieur CASTAGNET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis à été donné aux parties que la décision seras rendue le 08 avril 2025 par mise à disposition au greffe. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort ____________________ EXPOSE DU LITIGE Le 17 juin 2020, Mesdames [D] [U] [Z] et [O] [H] ont conclu avec la SARL [4] [Localité 7] un contrat de formation professionnelle à distance ayant pour objet “la formation au métier de consultante en communication par la valorisation de l’image”. Le contrat prévoyait que la formation serait sanctionnée par une “certification RNCP Niveau II : consultant en communication par la valorisation de l’image”, le RNCP étant le Répertoire National des Certifications Professionnelles. A l’issue de la formation, elles ont toutes deux reçu une certification datée du 1er février 2021 pour Madame [Z] et du 18 mars 2021 pour Madame [H]. C’est à cette occasion qu’elles ont constaté que la certification octroyée n’était pas celle qui était prévue mais une autre certification enregistrée au Répertoire spécifique de France Compétences intitulée “Image et posture professionnelles”. Le 27 janvier 2022, les demanderesses, par la voie de leur conseil, ont adressé un courrier à [4] [Localité 7] afin de lui faire savoir qu’elles estimaient avoir été trompées et qu’elles entendaient solliciter la réparation de leur préjudice en arguant de ce que, à la date de conclusion des contrats, l’[4] s’était déjà vue refuser le renouvellement de la certification visée dans les contrats. Par courrier du 2 mars 2022, le conseil de la société [4] [Localité 7] a opposé un refus à la demande de Mesdames [Z] et [H], en contestant toute mauvaise foi de la part de leur cliente. En l’absence de solution amiable, par acte de commissaire de justice du 22 mars 2023, Mesdames [Z] et [H] ont fait assigner la SARL [4] ([4] [Localité 7]) devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’annulation des contrats de formation et d’indemnisation de leur préjudice. Selon leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er mars 2024, Madame [D] [U] [Z] et Madame [O] [H] demandent au tribunal de : - Les déclarer recevables en leur action ; - Juger que les contrats conclus entre elles et la société [4] [Localité 7] sont entachés de dol ; En conséquence : - Prononcer la nullité des contrats ; - Condamner la société [4] [Localité 7] à rembourser respectivement : - La somme de 4.226,20 euros à Madame [Z] ; - La somme de 3.900 euros à Madame [H] ; - Condamner la société [4] [Localité 7] à réparer le préjudice subi par Mesdames [Z] et [H] : • au titre des pertes subies : - à la somme de 10.200 euros pour Madame [Z] ; - à la somme de 3.740 euros pour Madame [H] ; • au titre de la perte de chance : - à la somme de 21.300 euros pour Madame [Z] ; - à la somme de 8.000 euros pour Madame [H] ; En tout état de cause : - Débouter la société [4] [Localité 7] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - Condamner la société [4] [Localité 7] à verser à chacune d’elles la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société [4] [Localité 7] aux entiers dépens. A l’appui, les demanderesses exposent pour l’essentiel les moyens suivants : Au visa des articles 1130 et 1137 du code civil, elles estiment avoir été victimes, lors de la conclusion des contrats, de manoeuvres dolosives de la part de la société [4] [Localité 7] constituées par le fait que [4] [Localité 7] leur a fait croire, au moment de la conclusion des contrats litigieux, qu’elle disposait de la capacité de délivrer la certification prévue alors qu’elle savait que cette certification était venue à échéance le 30 janvier 2020, et que la demande de renouvellement ne lui permettait pas de bénéficier d’une prolongation de la validité de cette certification durant l’instruction de son dossier. Elles affirment que la société [4] [Localité 7] a volontairement entretenu cette illusion trompeuse à la suite de la conclusion des contrats et de la notification de la décision de refus d’inscription au RNCP qui serait intervenue en juillet 2020. Elles font en outre observer que la société [4] [Localité 7] a délivré un diplôme faisant état d’une certification “Image et posture professionnelles” qu’elle n’avait pas le droit de délivrer. Elles estiment en outre qu’en taisant cette situation lors de la conclusion des contrats, la société [4] [Localité 7] a fait preuve de réticence dolosive puisque son comportement avait délibérément pour but de dissimuler la réalité de la situation liée à l’inscription du titre au RNCP, afin d’amener les demanderesses à souscrire à la formation visant l’obtention du titre de “Consultant en communication par la valorisation de l’image” alors qu’elle savait ne plus bénéficier d’une certification RNCP. Elles contestent l’argumentation de la société [4] [Localité 7] qui affirme qu’elle pouvait légitimement s’attendre au renouvellement de sa certification de sorte que sa mauvaise foi n’est pas établie. Elles insistent sur le fait que le comportement dolosif de la société [4] [Localité 7] a été un élément déterminant de leur consentement. Se fondant sur l’article 1178 du code civil, elles considèrent que les contrats doivent être annulés de sorte que les parties doivent être replacées dans la situation qui serait la leur si les contrats n’avaient jamais existé, ce qui suppose le remboursement des sommes payées. Elles soutiennent en outre avoir subi un préjudice qui doit être réparé en application de l’article 1240 du code civil qui doivent être calculé comme suit : Préjudice économique : - 340 h de travail perdues pour Madame [Z] car investies dans la formation soit une perte calculée sur la base de 30 euros /heure soit de 340 x 30 = 10.200 euros ; - Même calcul pour Madame [H] sur la base de 340 heures de formation à 11 euros soit un total de 3.740 euros. Perte de chance de générer un chiffre d’affaire supplémentaire grâce à la formation : - 21.300 euros pour Madame [Z] ; - 8.000 euros pour Madame [H]. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 2024, la société [4] [Localité 7] demande au tribunal de : A titre principal, - Constater qu’à la date de conclusion des contrats du 17 juin 2020, elle pouvait considérer en toute bonne foi comme acquis le renouvellement de la certification RNCP21761 ; - Constater son absence d’intention de surprendre le consentement de Mesdames [Z] et [H] ; - Constater que Mesdames [Z] et [H] n’ont jamais érigé l’obtention de la certification RNCP21761 au rang d’élément déterminant de leur consentement ; Et en conséquence : - Débouter Mesdames [Z] et [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; A titre subsidiaire : - Ordonner à la société [4] [Localité 7] de restituer le prix de la formation ; - Ordonner à Mesdames [Z] et [H] de restituer la valeur de la prestation de service reçue soit le coût total de la formation ; - Ordonner la compensation des créances de restitution ; - Evaluer la valeur des fruits et de la jouissance procurée à Mesdames [Z] et [H] par la prestation de service de la société [4] [Localité 7] et en Ordonner la restitution à la société [4] [Localité 7] ; - Débouter Mesdames [Z] et [H] de leurs demandes indemnitaires ; En tout état de cause : - Condamner solidairement Mesdames [Z] et [H] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner solidairement Mesdames [Z] et [H] aux entiers dépens. A l’appui, elle fait essentiellement valoir les moyens suivants : En tout premier lieu, elle explique que la souscription d’un contrat de formation entraîne l’obligation pour l’organisme de formation de délivrer au stagiaire une prestation conforme aux documents relatifs au programme, à liste des formateurs, aux horaires, aux procédures de validation, au règlement intérieur, aux conditions financières conformément à la liste figurant à l’article L.6358-8 du code du travail, et que la procédure de validation ne fait pas partie de cette liste. Elle rappelle que Mesdames [Z] et [H] n’ont émis aucune réserve, aucun grief à l’encontre de la formation reçue, et, selon elle, il s’en déduit que litige ne porte pas sur la formation elle-même mais seulement sur la sanction de ladite formation à savoir l’absence de certification RNCP. Elle fait d’ailleurs observer que les professions des demanderesses ne sont pas réglementées de sorte qu’elles ne sont pas dans l’obligation de justifier d’un diplôme ou d’une certification particulière et elle relève en outre que Madame [H] se prévaut sur son site internet de la formation litigieuse. Elle se défend de toute manoeuvre dolosive en rappelant que le dol n’est constitué que si trois conditions sont réunies ; - Un comportement dolosif : une manœuvre et/ou un mensonge réalisé préalablement et/ou concomitamment à la conclusion du contrat ; - Un élément intentionnel : la volonté de surprendre le consentement de son cocontractant ; - Porter sur un élément déterminant du contrat pour le cocontractant victime du dol. Elle soutient qu’en l’espèce ces éléments font défaut en ce que : - La demande de renouvellement de la certification litigieuse qui expirait le 30 janvier 2020 a été faite en juillet 2019 et qu’elle n’avait aucune raison de douter de ce renouvellement ; - Pensant que le renouvellement de la certification lui était acquis, elle n’a pas volontairement cherché à induire ses cocontractants en erreur, et l’absence de mise à jour de la documentation de souscription de la formation ne révèle pas une volonté de surprendre le consentement de ses futurs cocontractants ; - Les défenderesses ne peuvent se prévaloir du caractère déterminant de la certification RNCP dans le choix de la formation, l’essentiel étant l’acquisition des compétences, savoir-faire et savoir-être objet de la formation ; Subsidiairement, sur les conséquences d’une éventuelle nullité des contrats, elle insiste sur le fait que Mesdames [Z] et [H] ont suivi et bénéficié de l’intégralité de la formation dispensée et que ne manque que la certification RNCP. Il s’en déduit qu’en cas d’annulation, si elle doit rembourser le coût de la formation, en revanche Mesdames [Z] et [H] doivent restituer en valeur les prestations dont elles ont bénéficié, valeur nécessairement égale au coût de la formation. Elle s’estime également fondée, au visa de l’article 1352-3 du code civil, à réclamer le paiement des fruits perçus grâce à la formation suivie et elle s’en remet au tribunal pour en évaluer la valeur. Pour le reste, la défenderesse qui soutient n’avoir commis aucune faute conteste nécessairement tout lien de causalité avec le préjudice allégué. Elle conteste enfin les préjudices allégués tant dans leur principe que dans leur quantum. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens. L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2024, et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du juge rapporteur du 3 mars 2025. Par conclusions du 27 février 2025, le conseil des demanderesses a déposé des conclusions afin de révocation de l’ordonnance de clôture. Le conseil de la société [4] [Localité 7] s’y est opposé par conclusions du 28 février. Par mention au dossier, le juge de la mise en état a rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et l’affaire a été plaidée le 3 mars 2025. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’annulation des contrats Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Aux termes de l’article 1121-1du code civil : “Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.” Par ailleurs, selon l’article 137 du code civil : “Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.” En l’espèce, il résulte des pièces produites que la plaquette d’information destinée au public et relative à la formation “Consultant en Communication par la valorisation de l’image” mentionne au paragraphe CERTIFICATION - TITRE (en majuscules d’imprimerie et en caractères gras) : - consultant(e) en communication par la valorisation de l’image - code NSF 320 - certification professionnelle de niveau II (Fr) et de niveau 6 (Eu) enregistrée au RNCP par arrêté du 09/01/2015 publié au JO le 30/01/2015 Sur la page suivante, au paragraphe CERTIFICATION, il est une nouvelle fois indiqué que la formation permet d’accéder à la certification ci-dessus évoquée. La brochure spécifique concernant cette formation de “Consultant en communication par la valorisation de l’image” commence en première page par la CERTIFICATION en évoquant une certification RNCP niveau 6 en europe - équivalent Bac + 3/4. Il est d’ailleurs écrit dans le paragraphe suivant : “Nous vous invitons à bien lire ce document très important afin d’avoir une idée plus précise de notre certification et de l’exigence qui incombe à son niveau!” Les deux contrats litigieux qui sont identiques contiennent également un article V relatif à la sanction de la formation et qui mentionne de nouveau une certification RNCP Niveau II : consultant en communication par la valorisation de l’image. Compte tenu de l’insistance et la répétition avec lesquelles cette certification est mise en avant dans tous les documents d’informations, puis dans les documents contractuels, la SARL [4] [Localité 7] ne peut pas raisonnablement prétendre que la certification sanctionnant la formation n’était pas un des éléments déterminants du choix de Mesdames [Z] et [H]. Il est par ailleurs constant qu’à l’issue de la formation, il a été délivré à Madame [Z] et à Madame [H] une certification “Image et posture professionnelle” inscrite au registre FRANCE COMPETENCES. Cette certification n’est pas celle qui était contractuellement prévue et le tribunal observe que la défenderesse ne justifie pas qu’elle était en droit de la délivrer. Il est par ailleurs acquis que la certification promise à Mesdames [Z] et [H] a expiré le 30 janvier 2020, ce que l’[4] [Localité 7] savait parfaitement puisqu’elle indique elle-même que la demande de renouvellement aurait été faite en juillet 2019. Il est donc parfaitement démontré qu’à la date des deux contrats soit le 17 juin 2020, l’[4] [Localité 7] savait qu’elle ne disposait plus de la certification promise et qu’elle n’en a pas informé ses cocontractantes L’absence d’information de Mesdames [Z] et [H] de la perte de la certification promise constitue une réticence dolosive qui justifie l’annulation des deux contrats. Sur les conséquences de la nullité du contrat Sur le remboursent de la formation L’annulation des contrats ayant pour effet de replacer les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant leur conclusion, la demande de remboursement du coût de la formation sera accueillie à hauteur de 4.226,20 euros pour Madame [Z] et de 3.900 euros pour Madame [H]. Au titre des restitutions prévues par les articles 1352 et suivants du code civil, compte tenu de l’impossibilité de restitution en nature de la formation dispensée, l’[4] [Localité 7] réclame le montant de celle-ci équivalente au prix payé. Toutefois, il convient de constater que l’[4] [Localité 7] n’a pas jugé utile d’informer Mesdames [Z] et [H] lorsqu’elle a eu la confirmation officielle du refus de renouvellement de la certification ne leur offrant pas ainsi la possibilité d’interrompre la formation si elle le souhaitait. De cela, il s’évince que faire droit à la demande de restitution telle que formulée aurait pour conséquence de priver de tout effet l’annulation des contrats à l’égard de [4] [Localité 7] qui percevrait l’équivalent de la rémunération nonobstant le dol retenu à son encontre et l’absence d’information qui a suivi, exclusive de la bonne foi imposée dans l’exécution de tout contrat. La demande sera donc rejetée, tout comme celle portant sur les fruits de la formation qui n’est, au demeurant, pas chiffrée et, partant, irrecevable. Sur les autres demandes Les demanderesses réclament au titre des heures de travail perdues en raison de la formation, la somme de 10.200 euros pour Madame [Z] et 3.740 euros pour Madame [H]. Si la société [4] [Localité 7] a été déboutée de sa demande en restitution du montant de la formation suivi, il convient néanmoins d’observer que la formation a été intégralement suivie et que le litige relatif à la certification ne fait pas totalement disparaître pour les intéressées tout bénéfice de la formation reçue. Il s’ensuit que les heures de formation ne peuvent pas être considérées comme des heures de travail perdues. D’ailleurs, les parties qui ne produisent que le bilan 2020 pour Madame [Z], et l’avis d’imposition 2020 pour Madame [H], à défaut de production d’éléments de comparaison, n’établissent aucun fléchissement de leur chiffre d’affaire et encore moins une quelconque perte de marge brute consécutive aux heures consacrées à la formation. Elles seront donc déboutées de ce chef de demande. En revanche, il apparaît que le défaut de certification telle que prévue par le contrat est nécessairement constitutif d’une perte de chance de valoriser cette certification à titre professionnel, ce qui à l’évidence est l’objectif de toute formation qualifiante sanctionnée par un diplôme ou une certification. Le fait que Madame [H] se prévalent de la formation suivie ne fait pas disparaître la perte de chance liée à l’absence de certification. A l’appui de cette perte de chance, Madame [Z] se contente d’affirmer que l’absence de certification lui aurait fait perdre un tiers de chiffre d’affaire soit 64.000 euros / 3 = 21.300 euros. Outre que la réalité d’une perte de chance ne peut être calculée que sur une perte de marge brute et non sur une perte de chiffre d’affaire, l’affirmation de Madame [Z] qui n’est étayée par aucune pièce, est insuffisante à établir une perte de chance de cette ampleur. Il lui sera donc alloué à ce titre la somme de 6.000 euros. Madame [H] évoque quant à elle un partenariat avec la ligue contre le cancer au titre de laquelle elle devait remettre son diplôme avant la signature de la convention, sans même justifier de l’impact que l’absence de certification a pu avoir sur la signature de ladite convention. Dans ces conditions l’indemnisation due à ce titre sera limitée à la somme de 3.000 euros. Sur les frais irrépétibles et les dépens Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société [4] [Localité 7] qui succombe sera tenue aux dépens. Aucune considération tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge de Madame [Z] et de Madame [H] la totalité des frais non compris dans les dépens. En conséquence, la société [4] [Localité 7] sera condamnée à payer à chacune d’elles la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et aucune circonstance particulière ne justifie qu’elle soit écartée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort ; CONDAMNE la société [4] ([4] [Localité 7]) à payer à Madame [D] [U] [Z] la somme de 4.226,20 euros au titre du remboursement de la formation et celle de 6.000 euros au titre de la perte de chance ; CONDAMNE la société [4] ([4] [Localité 7]) à payer à Madame [O] [H] la somme de 3.900,00 euros au titre du remboursement de la formation et celle de 3.000 euros au titre de la perte de chance ; DEBOUTE Mesdames [Z] et [H] de leur demande au titre des heures de travail perdues; DEBOUTE la société [4] ([4] [Localité 7]) de toutes ses demandes ; CONDAMNE la société [4] ([4] [Localité 7]) à payer à Madame [D] [U] [Z] et Madame [O] [H] la somme 3.000 euros chacune par application de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ; CONDAMNE la société [4] ([4] [Localité 7]) aux dépens. Fait et jugé à Paris le 8 avril 2025. Le Greffier Le Président Victor Fuchs Thierry Castagnet
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 5ème chambre 1ère section
- Date
- 8 avril 2025
Référence
67f80d50cf40727a0043bc9f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA