Tribunal Judiciaire2ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre 2ème section — 10 avril 2025
- ECLI
- 67f80d51cf40727a0043bcb7
- Date
- 10 avril 2025
- Condamnation
- 90 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 21] [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le : ■ 2ème chambre civile N° RG 22/02102 N° Portalis 352J-W-B7G-CV7WP N° MINUTE : Assignation du : 01 Février 2022 JUGEMENT rendu le 10 Avril 2025 DEMANDERESSE Madame [E] [P] [X] [G] [Adresse 9] [Localité 5] représentée par Maître Jean-François CABIN, avocat au barreau de CHARTRES, avocat plaidant et Maître Laure HOFFMANN de la SELARL CAYOL TREMBLAY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #R109 DÉFENDERESSES Madame [M], [U] [C] veuve [G] [Adresse 12] [Localité 11] représentée par Maître Elodie MULON de la SELARL MULON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0177 Madame [O] [B] [G] épouse [V] [Adresse 1][Adresse 17]” [Localité 3] Madame [H] [X] [G] épouse [R] [Adresse 14] [Localité 8] Décision du 10 avril 2025 2ème chambre civile N° RG 22/02102 - N° Portalis 352J-W-B7G-CV7WP Madame [Z] [X] [A] [G] [Adresse 7] [Localité 13] représentés toutes les trois par Maître Sylvie BERTRANDON de la SELARL BARRET BERTRANDON AMOT MALBEC TAILHADES, avocat plaidant et Maître Philippe HERVE du Cabinet FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #R0044 COMPOSITION DU TRIBUNAL Jérôme HAYEM, Vice-Président Claire ISRAEL, Vice-Présidente Sarah KLINOWSKI, Juge assistés de Camille CHAUMONT, greffière, lors des débats et de Sylvie CAVALIE, greffière, lors de la mise à disposition. DEBATS A l’audience collégiale du 30 Janvier 2025, tenue publiquement Jérôme HAYEM a présidé et fait lecture du rapport, en application de l’article 804 du code de procédure civile. Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025 ; ultérieurement, ils ont été informés que la décision serait prorogée, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort FAITS ET PROCÉDURE Le [Date mariage 4] 1948, [S] [G] et [X] [F] se sont mariés sans contrat préalable. Par jugement du 15 novembre 1994, leur divorce a été prononcé. Par acte des 22 et 28 mai 1999, ils ont amiablement procédé au partage de leur régime matrimonial. Le [Date décès 10] 2007, [X] [F] est décédée laissant pour lui succéder : - [O], [E], [H] et [Z] [G], ses enfants. Par testament olographe du 4 mai 2016, [S] [G] a révoqué tout testament antérieur et légué à son épouse, [M] [C], la quotité disponible spéciale entre époux. Les 8 juillet 2016 et respectivement 20 septembre 2017 et 10 novembre 2017, il a changé les clauses bénéficiaires de ses contrats d’assurance-vie souscrits auprès respectivement du Groupe [22], de l’Afer et de la [20]. Il est décédé le [Date décès 2] 2021, son dernier domicile étant à [Localité 21], laissant pour lui succéder : - [M] [C], son épouse commune en bien légataire de la quotité disponible spéciale ayant opté pour un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit, - [O], [E], [H] et [Z] [G], ses enfants. Par actes de commissaire de justice des 1er et 4 février 2022, [E] [G] a assigné [M] [C] et [O], [H] et [Z] [G] devant le tribunal de céans aux fins, en l’état de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 19 juillet 2023 de: - ordonner l’ouverture des opérations de partage du régime matrimonial des époux [K] et de la succession de [S] [G], - ordonner l’ouverture du partage complémentaire du régime matrimonial des époux [Y] portant sur « les contrats de capitalisation ouverts par l’époux en Suisse » pour un total de 7.313.279 euros, - déclarer [S] [G] coupable de recel de communauté par dissimulation de ces contrats et priver sa succession de tous droits sur ces derniers, - prononcer la nullité des changements de bénéficiaire des contrats d’assurance-vie du défunt intervenus les 8 juillet 2016 et 10 novembre 2017, - charger le notaire commis de rechercher la destination des soldes des comptes bancaires du défunt clôturés et les éventuelles procurations données sur ces comptes. Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2023, [O], [H] et [Z] [G] demandent au tribunal de : - ordonner l’ouverture des opérations de partage du régime matrimonial des époux [K] et de la succession de [S] [G], - ordonner l’ouverture du partage complémentaire du régime matrimonial des époux [Y] portant sur « les contrats de capitalisation ouverts en Suisse par Monsieur [G] » pour un total de 8.107.711 euros, - déclarer [S] [G] coupable de recel de communauté par dissimulation de ces contrats et priver sa succession de tous droits sur ces derniers, - « Réintégrer à la succession la somme de 450.000 € versée à [24] et celle de 90.500 € versée à [Localité 18] [23] », - déclarer [M] [C] coupable de recel de succession de ces sommes et la priver de tous droits sur elles, - prononcer la nullité des changements de bénéficiaire des contrats d’assurance-vie du défunt intervenus les 8 juillet 2016, 20 septembre 2017 et 10 novembre 2017, - prononcer la nullité des testaments du défunt antérieurs au 4 mai 2016, - charger le notaire commis de rechercher : - la destination des soldes des comptes clôturés du défunt et les éventuelles procurations données sur ces comptes, - la provenance des fonds ayant permis à [M] [C] d’acquérir : - en 1997, un appartement, une cave et un garage à [Localité 21], - en 2000 un emplacement de parking à [Localité 16], - condamner [M] [C] à lui verser une somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2024, [M] [C] sollicite : - l’ouverture des opérations de partage, - la condamnation solidaire d’[O], [E], [H] et [Z] [G] à lui verser une somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2024 et l’audience de plaidoiries fixée au 30 janvier 2025. A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 3 avril suivant. Le tribunal envisageant de déclarer la demande en nullité des clauses de changement de bénéficiaire d’assurance-vie pour insanité irrecevable faute de preuve intrinsèque d’insanité, les parties ont été invitées à remettre une note en délibéré sur ce point. Le délibéré a été prorogé au 10 avril 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les conclusions de [E] [G] notifiées par voie électronique le 19 juillet 2023 ; Vu les conclusions d’[O], [H] et [Z] [G] notifiées par voie électronique le 18 septembre 2023 ; Vu leur note en délibéré notifiée par voie électronique le 12 février 2025 ; Vu les conclusions de [M] [C] notifiées par voie électronique le 19 mars 2024 ; Vu sa note en délibéré notifiée par voie électronique le 25 février 2025 ; Les arguments et moyens figurant dans les notes en délibéré étrangers à la fin de non recevoir mise dans le débat par le tribunal sont, en application de l’article 445 du code de procédure civile, irrecevables. Il n’y sera donc pas répondu. 1°) Sur le partage complémentaire du régime matrimonial des époux [Y] [E], [O], [H] et [Z] [G] font valoir: - que [S] [G] avait ouvert des comptes bancaires en Suisse dans les années 1980, - que ces actifs sont absents du partage amiable de leur régime matrimonial fait en 1999, - que ces comptes avaient une valeur de 11.078.894 euros, - que les sommes versées sur ce compte étaient des biens communs car provenant de la vente de fonds de commerce créés ou acquis et exploités pendant le mariage ou de parts de société acquises pendant le mariage, que, d’ailleurs, lors de la déclaration en France de ces actifs, le défunt a affirmé qu’ils étaient issus de ses activités professionnelles en France, - qu’il y a donc eu dissimulation de biens communs, - qu’il convient de procéder à un partage complémentaire et de priver la succession de [S] [G] de tout droit sur ce partage complémentaire. Sur ce, [E], [O], [H] et [Z] [G] produisent quelques relevés dont il résulte que le défunt disposait en Suisse en 2016 d’environ 10.000.000 euros et en 2021 d’environ 7.000.000 euros. Le fait que le défunt a eu des comptes en Suisse dès 1980, qu’il a vendu des actifs professionnels pendant son mariage avec [X] [L] et que, postérieurement à son divorce d’avec [X] [L] et au partage de leur régime matrimonial, ses actifs en Suisse ont atteint un total de plus de 10.000.000 euros ne peut établir que ces actifs ne sont autres que des biens communs non partagés faute de document permettant de remonter jusqu’à leur origine. Il convient donc de rejeter la demande en partage complémentaire faute de preuve de l’existence d’un reliquat de biens communs à partager. Aucun partage de communauté n’étant ouvert, la demande en recel de communauté doit être déclarée irrecevable. 2°) Sur la nullité des changements de bénéficiaire d’assurance-vies [E] [G] expose : - que dans les deux années précédant les changements de bénéficiaires litigieux, le défunt avait subi un accident vasculo-cérébrale et un accident cardiaque, qu’il était âgé de 97 ans, - que ces changements sont donc nuls pour insanité. [O], [H] et [Z] [G] se rallient aux moyens de [E] [G] et ajoutent: - que [M] [C] a exercé une emprise sur le défunt à partir de ses 95 ans, - que les changements sont aussi nuls pour violence. Sur ce, premièrement, l’article 414–2 du code civil dispose que les héritiers ne peuvent agir en nullité pour insanité d’un acte de leur auteur autre qu’une libéralité qu’à la condition que l’acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental, que le défunt ait été placé sous sauvegarde de justice lors de sa conclusion ou qu’avant son décès, une action ait été introduite aux fins d’ouverture d’une tutelle ou curatelle ou d’habilitation judiciaire. En l’espèce, les clauses de changement de bénéficiaire litigieuses ne comportent aucune mention révélant une quelconque insanité de leur auteur et aucune des deux autres conditions posées par la loi n’est remplie. La demande en nullité pour insanité est donc irrecevable. Deuxièmement, l’article 1140 du code civil prévoit qu’« il y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte que lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celle de ses proches à un mal considérable ». En l’espèce, il n’est versé aux débats aucune pièce démontrant une quelconque emprise de [M] [C] sur son mari. Par ailleurs, il ne saurait être inféré du seul fait que [S] [G] était âgé de 97 ans lors de l’adoption des actes querellés et avait eu un accident vasculo-cérébral et un accident cardiaque dans les deux années les précédant qu’il était nécessairement sous l’emprise de sa femme lors de l’adoption des clauses litigieuses, étant observé, au surplus, que la clause du 20 septembre 2017 a eu pour effet non pas d’exclure ses filles du bénéfice du contrat [15] mais uniquement de les contraindre à en partager le bénéfice avec son épouse. La demande en nullité pour violence doit être rejetée. 3°) Sur la nullité du testament du 4 mai 2016 La demande en nullité du testament du 4 mai 2016 n’est motivée ni en fait ni en droit. Il convient donc de la rejeter. 4°) Sur le recel successoral [O], [H] et [Z] [G] indiquent : - qu’[O] [G] a découvert en examinant les relevés de comptes bancaires du défunt que ce dernier avait émis deux chèques au bénéfice d’une société [24] en 2019 d’un montant de 440.010 et 9.900 euros, - qu’interrogées, [M] [C] et la société se sont d’abord abstenues de toute réponse, qu’il est apparu ensuite qu’il s’agissait d’une avance en compte courant qui était créditeur de 456.500,29 euros au 31 décembre 2022, - qu’en gardant le silence, [M] [C] a tenté de dissimuler un premier actif de la succession, commettant ainsi un premier recel, - qu’[O] [G] a aussi découvert deux versements en 2015 du défunt de 90.000 et 500.000 euros à une société [19] dont il était associé à hauteur de 60 %, qu’un versement de 503.000 euros a ensuite eu lieu de la société [19] au bénéfice du défunt, - que [M] [C] n’a donné aucune explication sur ces versements alors qu’un témoin atteste qu’ils ont eu lieu en sa présence, - qu’il s’agit d’un second recel portant sur les parts détenues par le défunt dans cette société. Sur ce, est coupable de recel celui qui dissimule un actif successoral afin de recevoir plus que sa vocation successorale. Il est constant que la succession comprend un compte courant d’associé dans les livres de la société [24]. Il y a donc lieu de le mentionner à l’actif de la succession sans en chiffrer le solde, celui-ci au jour du décès n’étant pas connu de la juridiction. Dès le mois de mai 2022, ce compte est mentionné dans les projets d’état liquidatif discutés par les parties. [O], [H] et [Z] [G] ne démontrent pas que ce sont elles qui ont permis par leur recherche l’inclusion de cet actif au partage, les courriers afférents à cet actif versés par elles aux débats datant de 2023. Elles échouent donc à établir la première dissimulation alléguée. Il résulte des pièces versées aux débats que la somme de 90.000 euros versée à la société [19] correspond à un apport en société à hauteur de 9.000 parts. La succession comprend donc 9.000 parts de cette société mais ne comprend pas une somme de 90.500 euros versée à la société [19]. Il y a donc lieu d’interpréter la demande comme tendant non pas à la fixation à l’actif de la succession d’une somme de 90.500 euros versée à la société [19] et à un recel de cet actif mais comme tendant à la fixation à l’actif de la succession de 9.000 parts de cette société et au recel de cet actif. Le versement de 500.000 euros, dont la cause demeure indéterminée, a été restitué par la société au défunt. Il n’y a donc pas lieu d’en tenir compte. Un tiers affirme que [M] [C] était présente aux côtés de son mari lors de ses investissements dans la société [19]. Il est donc acquis qu’elle avait été informée de la souscription de son mari au capital de cette société. L’actif omis est d’une valeur nominale de 90.000 euros et représente 1,12 % de la succession qui est de l’ordre de 8.000.000 euros. L’omission n’est ainsi pas d’une importance telle qu’elle ne puisse s’expliquer que par une volonté de rompre l’égalité du partage exclusive de toute bonne foi. Le deuxième recel allégué ne peut donc être retenu. 5°) Sur le partage L’article 815 du code civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision ». Il y a donc lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [S] [G] et du régime matrimonial des époux [K] suivant les modalités précisées au dispositif ci-après. La complexité des opérations de partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et la commission d’un juge pour les surveiller. Faute d’accord exprès des parties quant au choix du notaire, il convient de désigner maître [W] [J], notaire à [Localité 21]. Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision. Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission et notamment les comptes de l’indivision. La charge de la preuve incombant aux parties [E] en application de l’article 9 du code de procédure civile, les demandes d’[O], [H] et [Z] [G] tendant à charger le notaire d’investigations doit être rejetée. 6°) Sur les autres demandes Compte tenu de la nature du litige, les dépens seront partagés entre les parties à proportion de leurs droits dans la masse. [E], [O], [H] et [Z] [G] succombent dans l’ensemble de leurs demandes à l’exception de celle en partage de la succession du défunt et de son dernier régime matrimonial qui est de droit et de celle en fixation d’éléments d’actif dont l’un était déjà admis par [M] [C] et l’autre non contesté. Il y a donc lieu de considérer qu’elles perdent le procès et de les condamner à verser à [M] [C] une indemnité de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; Ordonne l’ouverture des opérations de partage de la succession de [S] [G] et du régime matrimonial des époux [K] ; Désigne, pour y procéder Maître [W] [J], notaire exerçant [Adresse 6] ; Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ; Rappelle que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation ; Dit qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif ; Commet un juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations ; Rappelle qu’en application de l’article R 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission ; Fixe en conséquence la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 32.000 euros qui lui sera versée par parts viriles par chacune des parties au plus tard le 10 juin 2025 et, en cas de défaillance de l’une d’entre elles par celles les plus intéressées au plus tard le 10 juillet 2025 ; Déclare irrecevables les demandes de [E] [G] tendant à: - prononcer la nullité des changements de bénéficiaire des contrats d’assurance-vie du défunt intervenus les 8 juillet 2016 et 10 novembre 2017 pour insanité, - déclarer [S] [G] coupable de recel de communauté par dissimulation de contrats de capitalisation conclus en Suisse et priver sa succession de tous droits sur ces derniers ; Déboute [E] [G] de ses demandes tendant à : - ordonner l’ouverture du partage complémentaire du régime matrimonial des époux [Y] portant sur « les contrats de capitalisation ouverts par l’époux en Suisse » pour un total de 7.313.279 euros, - charger le notaire commis de rechercher la destination des soldes des comptes bancaires du défunt clôturés et les éventuelles procurations données sur ces comptes ; Déclare irrecevables les demandes de [O], [H] et [Z] [G] tendant à : - prononcer la nullité des changements de bénéficiaire des contrats d’assurance-vie du défunt intervenus les 8 juillet 2016, 20 septembre 2017 et 10 novembre 2017 pour insanité, - déclarer [S] [G] coupable de recel de communauté par dissimulation de contrats de capitalisation conclus en Suisse et priver sa succession de tous droits sur ces derniers ; Interprète les demandes d’[O], [H] et [Z] [G] - tendant à : - « Réintégrer à la succession la somme de 450.000 € versée à [24] et celle de 90.500 € versée à [19] », - déclarer [M] [C] coupable de recel de succession de ces sommes et la priver de tous droits sur elles, - comme tendant à : - fixer à l’actif de la succession du défunt son compte courant d’associé dans les livres de la société [24], - fixer à l’actif de la succession du défunt 9.000 parts dans la société [19], - déclarer [M] [C] coupable de recel dans la succession du défunt du compte courant d’associé du défunt dans les livres de la société [24] et de ses 9.000 parts dans la société [19] ; Fixe à l’actif de la succession du défunt : - son compte courant d’associé dans les livres de la société [24], - 9.000 parts dans la société [19] ; Déboute [O], [H] et [Z] [G] de leurs demandes tendant à : - ordonner l’ouverture du partage complémentaire du régime matrimonial des époux [Y] portant sur « les contrats de capitalisation ouverts en Suisse par Monsieur [G] » pour un total de 8.107.711 euros, - déclarer [M] [C] coupable de recel dans la succession du défunt du compte courant d’associé du défunt dans les livres de la société [24] et de ses 9.000 parts dans la société [19] - prononcer la nullité des changements de bénéficiaire des contrats d’assurance-vie du défunt intervenus les 8 juillet 2016, 20 septembre 2017 et 10 novembre 2017 pour violence, - prononcer la nullité des testaments du défunt antérieurs au 4 mai 2016, - charger le notaire commis de rechercher: - la destination des soldes des comptes clôturés du défunt et les éventuelles procurations données sur ces comptes, - la provenance des fonds ayant permis à [M] [C] d’acquérir : - en 1997, un appartement, une cave et un garage à [Localité 21], - en 2000 un emplacement de parking à [Localité 16], - condamner [M] [C] à lui verser une somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum [O], [E], [H] et [Z] [G] à lui verser une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonne le partage des dépens entre les copartageants à proportion de leurs parts respectives ; Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 10 septembre 2025 à 13 h 45 pour transmission par le notaire commis de son compte de provision. Fait et jugé à [Localité 21] le 10 Avril 2025 La Greffière Le Président Sylvie CAVALIE Jérôme HAYEM
Articles de loi cités
article 1140 du code civil prévoit quarticle 445 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article 9 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 815 du code civil dispose quearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre 2ème section
- Date
- 10 avril 2025
Référence
67f80d51cf40727a0043bcb7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA