Tribunal Judiciaire3ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 3ème chambre 1ère section — 10 avril 2025
- ECLI
- 67f80d54cf40727a0043bd03
- Date
- 10 avril 2025
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : - Maître YAMOVA #R014 - Maître LIPOVETSKY #P0449 ■ 3ème chambre 1ère section N° RG 23/05336 N° Portalis 352J-W-B7H-CZKLE N° MINUTE : Assignation du : 11 avril 2023 JUGEMENT rendu le 10 avril 2025 DEMANDEURS Monsieur [M], [P], [C] [H] [Adresse 2] [Localité 4] S.A.R.L. VUE BELLE UNITED [Adresse 2] [Localité 4] représentées par Maître Yulia YAMOVA de la SELARL LVYY, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #R014, et par Maître Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS de la Réunion, avocat plaidant DÉFENDERESSE S.A.S. SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DES CAFÉS DE LA RÉUNION (SICRE) [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Sabine LIPOVETSKY de la SELARL HARLAY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0449 Décision du 10 Avril 2025 3ème chambre 1ère section N° RG 23/05336 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZKLE _____________________ COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe Madame Véra ZEDERMAN, vice-présidente Monsieur Matthias CORNILLEAU, juge assistée de Madame Laurie ONDELE, greffière DEBATS A l’audience du 10 février 2025, avis a été donnée aux parties que le jugement serait rendu le 20 mars 2025. L’affaire fut prorogée et a été mise en délibéré le 10 avril 2025. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort 1.M. [M] [H] est le gérant de la société Vue Belle United créée en 2002 et ayant pour activité la transformation de café à l’île de la Réunion. 2. Il est notamment titulaire : • de la marque verbale « CAFE PAYS » n°95585571 déposée le 22 août 1995, • et de la marque semi-figurative n°4360850 « TRADITION PAYS », déposée le 12 mai 2017, toutes deux en classe 30, afin de désigner les produits suivants : « Café ; cacao ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ». 3. La Société Vue Belle United est bénéficiaire d’une licence exclusive concédée par M. [H] par un contrat conclu le 1er janvier 2020. 4. La Société Industrielle des Cafés de la Réunion (SICRE), exerce sous l’enseigne commerciale « CAFE LE LION » et commercialise le café « LE LION ». 5. Elle est titulaire des marques semi-figuratives suivantes : • la marque n°96625850 déposée le 14 mai 1996 en classe 30, • la marque n°4241439 déposée le 18 janvier 2016 en classe 30, •la marque n°4255569 déposée le 10 mars 2016 en classe 30. 6. M. [H] et la société Vue Belle United ont constaté que la société SICRE faisait usage du signe « Tradition Péi », en l’apposant sur ses paquets de café « LE LION » : 7. Ils ont assigné par acte de commissaire de justice régulièrement signifié le 11 avril 2023, la société SICRE, en soutenant que son utilisation des termes « TRADITION PEI » sur les emballages de ses cafés « LE LION » constituait, à titre principal, un acte de contrefaçon et, à titre subsidiaire, un acte de concurrence déloyale. 8. Aux termes de leurs dernières conclusions du 23 octobre 2023, M. [H] et la société Vue Belle United ont sollicité : - de constater que la société SICRE prise en la personne de son représentant légal a commis des actes de contrefaçon de la marque « TRADITION PAYS » n° 4360850 et subsidiairement de dire qu’elle a commis des actes de concurrence déloyale de cette même marque ; - de lui faire interdiction en la personne de son représentant légal, d’utiliser la dénomination sociale « TRADITION PEI » sur tout support, et ce sous astreinte de 500 euros par jour à compter du jugement à intervenir ; - de la condamner en la personne de son représentant légal au paiement de la somme de 30 000 euros en indemnisation du préjudice subi, - de débouter la société SICRE de l’intégralité de ses demandes ; - de la condamner au paiement de la somme de 3500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. 9. En réponse, la société SICRE a sollicité aux termes de ses dernières conclusions en date du 1er décembre 2023 : - d’annuler la marque n°4360850 pour l’ensemble des produits qu’elle désigne en classe 30 ; En conséquence, - de débouter M. [H] et la société Vue Belle United de l’ensemble de leurs demandes s’agissant de la contrefaçon de la marque n°4360850 ; A titre subsidiaire : - de juger que la société SICRE ne fait pas usage du signe « TRADITION PEI » à titre de marque ; - de juger que le risque de confusion entre la marque n°4360850 et le signe « TRADITION PEI » n’est pas caractérisé ; - de juger que la société SICRE n’a pas commis d’actes de contrefaçon de la marque de n°4360850 ; - de juger que M. [H] et la société Vue Belle United ne démontrent aucun préjudice au titre de la contrefaçon de marque ; En conséquence, - de débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes s’agissant de la contrefaçon de la marque n°4360850 ; A titre plus subsidiaire : - de juger que la société SICRE n’a pas commis d’actes de concurrence déloyale ; - de juger que M. [H] et la société Vue Belle United ne démontrent aucun préjudice au titre de la concurrence déloyale ; En conséquence, - de débouter M. [H] et la société Vue Belle United de l’ensemble de leurs demandes fondées sur la concurrence déloyale. A titre reconventionnel : - de juger que la présente action est abusive, - de condamner in solidum M. [H] et la société Vue Belle United au paiement de la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. En tout état de cause : - d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir concernant les mesures d’indemnité et d’interdiction du signe « Tradition Péi » sous astreinte, sollicitées par M. [H] et la société Vue Belle United, - de condamner in solidum M. [H] et la société Vue Belle United à lui payer la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. 10. L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2024. 11. La société SICRE a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture par conclusions du 17 janvier 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture 12. La société SICRE a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture afin que le tribunal prenne en compte les décisions de l’INPI du 4 décembre 2024, selon lesquelles celui-ci a prononcé la nullité des marques « Panthère tradition pays », déposée par M. [H] en 2022 ainsi que deux marques déposées dans le même temps par un tiers, à savoir « Le lion signature » et le « Lion golden star ». 13. Selon l’article 802 du code de procédure civile, « après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture ». 14. Selon l’article 803, alinéa 1er du même code, la clôture ne peut être révoquée « que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ». 15. Toutefois, en formant sa demande afin que soient prises en compte de nouvelles pièces, la société SICRE ne démontre pas l’existence d’une cause grave postérieure à l’ordonnance de clôture et qui en justifierait la révocation. 16. En conséquence, il y a lieu de débouter la société SICRE de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture. Sur la demande reconventionnelle en annulation de la marque n°4360850 Moyens des parties 17. La société SICRE soutient que la marque semi-figurative « TRADITION PAYS » n° 4360850, ne présente aucun caractère distinctif. Les produits dits de tradition auraient en effet aux yeux du public pertinent, pour caractéristique essentielle d’être fabriqués selon les méthodes de fabrication traditionnelles, et leur qualité en résulterait. Ils seraient en outre, propres à une localité géographique (« pays »). Elle s’appuie sur différentes appellations de café et de chocolat apposant le terme « tradition » sur leurs paquets. Le mot « pays » serait d’usage courant, pour désigner une provenance géographique, les éléments verbaux de la marque litigieuse étant dominants et les éléments graphiques, négligeables. 18. En réponse, M. [H] et la société Vue Belle United font valoir que la marque présente un caractère distinctif dès lors qu’elle désigne une entreprise qui commercialise un café torréfié produit à l’île de la Réunion, ce qui n’est pas le cas des produits commercialisés par la société SICRE. Ils soutiennent que la marque garantit son origine, ce qui n’est pas non plus le cas des marques afférentes aux produits de la société SICRE. Réponse du tribunal 19. Selon l’article L711-1 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance no 2019-1169 du 13 novembre 2019, la marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale. Peuvent notamment constituer un tel signe : a) Les dénominations sous toutes les formes telles que : mots, assemblages de mots, noms patronymiques et géographiques, pseudonymes, lettres, chiffres, sigles ; b) Les signes sonores tels que : sons, phrases musicales ; c) Les signes figuratifs tels que : dessins, étiquettes, cachets, lisières, reliefs, hologrammes, logos, images de synthèse ; les formes, notamment celles du produit ou de son conditionnement ou celles caractérisant un service ; les dispositions, combinaisons ou nuances de couleurs ». 20. Aux termes de l’article L711-2 dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance no 2019-1169 du 13 novembre. 2019, applicable à la date du dépôt, « le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés. Sont dépourvus de caractère distinctif : a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ; b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de service ; (…) ». 21. Ces dispositions doivent être interprétées à la lumière de l’article 3, paragraphe 1, sous c), de la première directive n°89/104/CEE du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, dont elles constituent la transposition qui dispose que : « 1. Sont refusés à l'enregistrement ou susceptibles d'être déclarés nuls s'ils sont enregistrés : (...) b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif ; (...) » 22. Le caractère distinctif d’une marque est une condition de sa validité. Il désigne la capacité d'une marque à identifier les produits et services pour lesquels elle est enregistrée comme provenant d'une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits et services de ceux fournis par d'autres entreprises (voir par exemple, CJCE, Windsurfing Chiemsee, 4 mai 1999, affaires jointes C-108/97 et C 109/97, point 46 ; CJUE, 20 octobre 2011, Freixenet /OHMI, C-344/10 et C-345/10, point 42 et TUE, 25 novembre 2020, Brasserie St Avold/EUIPO, T-862/19, point 32). 23. La Cour de Justice de l’Union Européenne a encore précisé que le caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (cf notamment CJUE, 25 octobre 2007, Develey/OHMI, C-238 :06 P, EU C2007/635, point 79, et CJUE 13 septembre 2018, Birkenstock Sales c/ EUIPO, C-26/17 P, EU C2018/714, point 31). A ces critères d’appréciation, il convient d’ajouter le territoire concerné par la marque. 24. Le caractère distinctif s'apprécie au jour du dépôt de la marque et au regard de l'impression d'ensemble qu'elle procure. La perception du signe comme indicateur d'origine doit être immédiate et certaine. 25. En l’espèce, le public pertinent doit être regardé comme étant composé de consommateurs de l’île de la Réunion, de produits de consommation courante tel le café, d’attention moyenne. 26. La marque, composée de deux mots, est essentiellement verbale et ses éléments figuratifs (en noir et blanc écrits dans une police courante et en lettres capitales pour le mot « pays »,) ne sont pas dominants, ni d’égale importance avec les termes verbaux : ., 27. Les termes « tradition » et « pays » ne sont pas arbitraires et les signes employés peuvent être perçus comme tendant à décrire les caractéristiques de ces produits, à savoir une méthode de fabrication à l’ancienne, ainsi qu’une origine locale des produits. Au demeurant M [H] et la société Vue Belle United font valoir aux termes de leurs conclusions, que le dépôt de la marque a eu pour objet « d’authentifier l’origine de son café » et « assurer aux consommateurs, l’utilisation de procédés locaux » (page 7 de leurs conclusions). 28. Le public pertinent est aussi susceptible de percevoir ces termes comme génériques et de nature à promouvoir des qualités inhérentes aux produits visés (café, cacao, chocolat, boissons à base de thé, de chocolat et de cacao). 29. Enfin, le consommateur pourrait également percevoir le signe comme une étiquette relative au savoir-faire ou à la méthode de fabrication du produit et non comme un marqueur de son origine. 30. Dans ces conditions, la marque ne présente pas de caractère distinctif, et il convient de conclure à la nullité de la marque pour ce motif, pour les produits de la classe 30 visés. 31. En conséquence, la marque susvisée constituant l’unique fondement de leurs demandes, M. [H] et la société Vue Belle United seront déboutés de l’intégralité de leurs demandes relatives à la contrefaçon de la marque semi-figurative n°4360850 « TRADITION PAYS », déposée le 12 mai 2017, en classe 30, et désignant les produits suivants : « Café ; cacao ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ». Sur la concurrence déloyale Moyens des parties 33. Les demandeurs soutiennent qu’il existe un risque de confusion entre la marque « TRADITION PAYS » et le signe « TRADITION PEI », en raison de la similitude des sonorités. Ils font valoir que le ce signe est en évidence et en gros caractères de couleur orange fluo, sur les paquets de café « CAFE LE LION », tandis que la marque elle-même apparaît très discrètement. En outre, ils précisent que la mention TRADITION PEI apparaît sur le côté du paquet. Elles font valoir que l’activité des sociétés Belle Vue United et SICRE relève du même domaine et du même secteur géographique ; que la société SICRE se rend coupable d’une pratique commerciale trompeuse, et qu’elle se place dans le sillage d’une société concurrente, connue dans l’île depuis 1995. 34. En réponse, la société SICRE soutient que la concurrence déloyale n’est pas caractérisée lorsque les signes en comparaison sont descriptifs et donc dépourvus de caractère distinctif. Elle fait valoir que l’utilisation du signe « TRADITION PEI » sur l’emballage de son café a pour objectif d’indiquer aux consommateurs que le café en question a été assemblé et torréfié à l’île de la Réunion, selon les méthodes traditionnelles locales. Elle soutient encore que le terme « Péi » (terme signifiant pays en créole), figure sur de nombreux produits, notamment alimentaires, de l’île de la Réunion (pièces 39 à 41 pour évoquer un piment ou des bières locales) ; qu’il en est de même du terme « TRADITION », que l’on retrouve plus généralement dans des produits alimentaires. Enfin, elle souligne que l’expression « TRADITION PEI » est employée par elle à titre de signe et non de marque, ses marques « CAFE LE LION » et « LE LION » continuant de constituer la dénomination de ses produits. Réponse du tribunal 35. La concurrence déloyale, fondée sur le principe général de responsabilité civile édicté par l’article 1240 du code civil, consiste en des agissements s’écartant des règles générales de loyauté et de probité professionnelle applicables dans la vie des affaires tels que ceux créant un risque de confusion avec les produits ou services offerts par un autre. L’appréciation de la faute doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits. 36. Selon l’article L121-1 du code de la consommation, « une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes : 1° Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d'un concurrent ; 2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants : a) L'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ; b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, notamment au regard des règles justifiant l'apposition des mentions “ fabriqué en France ” ou “ origine France ” ou de toute mention, signe ou symbole équivalent, au sens du code des douanes de l'Union sur l'origine non préférentielle des produits, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, notamment son impact environnemental, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ; c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix notamment les réductions de prix au sens du I de l'article L112-1-1, les comparaisons de prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ; d) Le service après-vente, la nécessité d'un service, d'une pièce détachée, d'un remplacement ou d'une réparation ; e) La portée des engagements de l'annonceur, notamment en matière environnementale, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services ; f) L'identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ; g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur ; 3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en œuvre n'est pas clairement identifiable ; 4° Lorsqu'un bien est présenté comme étant identique à un bien commercialisé dans un ou plusieurs autres Etats membres alors qu'il a une composition ou des caractéristiques différentes ». 37. Ces dispositions s’apprécient à la lumière de l'article 2 de la directive 2005/29/CE du Parlement Européen et du Conseil du 11 mai 2005 qui prévoit qu'une pratique commerciale est trompeuse si elle amène ou est susceptible d'amener le consommateur moyen à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement. 38. Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. 39. En l’espèce, à l’instar de la marque elle-même, l’expression « tradition pays » ne présente aucun caractère distinctif. Et l’expression « tradition péi » employée par la défenderesse, permet seulement d’indiquer que le café a été produit sur l’île de la Réunion, selon une méthode traditionnelle. 40 Les termes « péi » et « pays » ont une orthographe différente même si la sonorité est identique, le consommateur ayant une approche visuelle de la marque ou du signe, au moment de l’achat. 41. La dénomination litigieuse sur les produits de la société SICRE figure en dessous de ses marques et de manière secondaire. En outre sur les emballages incriminés la marque semi-figurative « Le lion » occupe un espace important et n’entretient aucune similarité visuelle avec les emballages des demandeurs. Enfin le conditionnement des produits des parties est différent (couleur, taille, dessin d’une tête de lion figurant dans la représentation de la marque et repris en plus grand format) : 42.Il convient d’en déduire que la confusion alléguée n’est pas établie et il n’est démontré ni même allégué, aucune autre pratique de la société SICRE de nature à conduire le consommateur, à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement. 43. Dans ces conditions, M. [H] et la société Belle Vue United seront déboutés de leurs demandes formées à ce titre. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive Moyens des parties 44. La société SICRE soutient qu’en déposant un signe non distinctif en tant que marque, et en essayant d’interdire à leurs concurrents l’usage du signe « Tradition Péi », les demandeurs s’inscrivent dans une démarche de mauvaise foi et cherchent à obtenir un monopole sur les termes « Tradition PAYS ». Elle soutient que M. [H] a mené une action concertée avec un tiers, lequel a déposé ultérieurement la marque « LE LION TRADITION PAYS » et aurait lui-même déposé la marque « PANTHERE TRADITION PAYS » 45. Les demandeurs rappellent qu’ils ont fait valoir leurs droits en justice. Ils contestent toute action concertée avec un tiers, auquel ils ont concédé un bail sur une propriété leur appartenant. Ils soutiennent que la société SICRE procède par affirmations. Réponse du tribunal 46. Le droit d'agir en justice dégénère en abus lorsqu'il est exercé en connaissance de l'absence totale de mérite de l'action engagée, ou par une légèreté inexcusable, obligeant l’autre partie à se défendre contre une action ou un moyen que rien ne justifie sinon la volonté d'obtenir ce que l'on sait indu, une intention de nuire, ou l’indifférence aux conséquences de sa légèreté. 47. En l’espèce, d’une part, les demandeurs ont entendu défendre une marque déposée en 1995 et qu’ils exploitent depuis lors. D’autre part, la société en défense ne peut se fonder sur le dépôt par un tiers au litige d’une autre marque, pour en déduire une démarche abusive de la part des demandeurs, qui n’est en tout état de cause, pas démontrée. Le dépôt d’une nouvelle marque par M. [H] n’établit aucunement le caractère abusif de la présente procédure. En conséquence, la société SICRE sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Sur les demandes annexes 48. Les demandeurs, parties perdantes, en l’espèce, seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 5000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Dit n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture du 30 janvier 2024 ; Prononce l’annulation de la marque semi-figurative française « TRADITION PAYS » n°4360850 est nulle pour l’ensemble des produits qu’elle désigne en classe 30 : « Café ; cacao ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ». Dit que la présente décision sera transmise à l’INPI, à l’initiative de la partie la plus diligente, pour inscription au registre, lorsqu’elle aura force de chose jugée ; Déboute M. [M] [H] et la Société Vue Belle United de leurs demandes formées au titre de la contrefaçon de la marque « TRADITION PAYS » n°4360850 ; Déboute M. [M] [H] et la Société Vue Belle United de leurs demandes formées au titre de la concurrence déloyale imputée à la Société Industrielle des Cafés de la Réunion ; Déboute la Société Industrielle des Cafés de la Réunion de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamne in solidum M. [M] [H] et la Société Vue Belle United au paiement à la Société Industrielle des Cafés de la Réunion, de la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum M. [M] [H] et la Société Vue Belle United aux dépens. Fait et jugé à Paris le 10 avril 2025 La Greffière La Présidente Laurie ONDELE Anne-Claire LE BRAS
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème chambre 1ère section
- Date
- 10 avril 2025
Référence
67f80d54cf40727a0043bd03
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA