Tribunal Judiciaire1/2/1 nationalité A
Tribunal Judiciaire · 1/2/1 nationalité A — 10 avril 2025
- ECLI
- 67f80d55cf40727a0043bd0c
- Date
- 10 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/2/1 nationalité A N° RG 21/00696 N° Portalis 352J-W-B7F-CTTGH N° PARQUET : 20/1130 N° MINUTE : Assignation du : 14 Décembre 2020 V.B. [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 10 Avril 2025 DEMANDEUR Monsieur [Y] [G] [M] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] (ALGERIE) représenté par Me Nadir HACENE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0298 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 4] [Localité 1] Monsieur Etienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS Premier vice-procureur Décision du 10 avril 2025 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 21/00696 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente Présidente de la formation Madame Stéphanie Hebrard, première vice-présidente Madame Victoria Bouzon, juge Assesseurs assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière DEBATS A l’audience du 20 Février 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame BOUZON, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 14 décembre 2020 par M. [E] [M] au procureur de la République, Vu les dernières conclusions de M. [E] [M] notifiées par la voie électronique le 3 octobre 2024, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 28 février 2024, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 3 octobre 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 20 février 2025, MOTIFS Sur la procédure Le ministère public soulève la caducité de l'assignation, faute pour le demandeur d'avoir respecté les formalités prévues à l'article 1040 du code de procédure civile. Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 8 octobre 2024, lequel est communiqué par le ministère public lui-même. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. En conséquence, le ministère public sera débouté de sa demande tendant à dire que l'assignation est caduque. Sur l'action déclaratoire de nationalité française M. [E] [M], se disant né le 12 juillet 1946 à [Adresse 3] (Algérie), fait valoir qu'il descend d’[U] [N] [Z], de statut civil de droit commun, et qu'ainsi, il a conservé de plein droit la nationalite française lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie en application des dispositions de l'article 32-1 du code civil. Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été notifiée le 11 janvier 2010 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France au motif que l'union de ses parents, probablement devant une autorité religieuse, sans respect du code civil était sans valeur pour une personne de statut civil de droit commun et qu'il ne justifiait donc pas d'une chaîne de filiation légalement établie à l'égard d'une personne relevant du statut civil de droit commun (pièce n°13 du demandeur). Le recours gracieux contre cette décision a été rejeté le 13 décembre 2010 pour les mêmes motifs (pièce n°14 du demandeur). Le ministère public demande au tribunal de dire que M. [E] [M] n'est pas français et de rejeter le surplus de ses demandes. Sur les demandes de constat Les demandes formulées par M. [E] [M] tendant à voir constater qu'il est né sur le territoire des anciens départements français d'Algérie de parents légitimes français, ès qualités de descendant direct du Sieur [U] [N] [Z], citoyen français et qu'étant régi par le statut civil de droit commun dans la branche maternelle, il a conservé sans formalité la nationalité française lors de l'accession de l'Algérie à l'indépendance ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais des moyens, de sorte qu’elles ne donneront pas lieu à mention dans le dispositif. Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. Aux termes de l'article 32-1 du code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne. Il est donc rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont seuls conservé la nationalité française : - de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, - s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963. Il est constant qu’en outre, relevaient du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, les personnes nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, les personnes d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret Crémieux du 24 octobre 1870. Il appartient donc à M. [E] [M], non titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, une chaîne de filiation légalement établie à l'égard de son ascendant revendiqué et, d'autre part, d'établir que celui-ci relevait du statut civil de droit commun, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu'aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer. Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes. En l'espèce, pour justifier de son lien de filiation à l'égard de [O] [Z], M. [E] [M] produit deux copies intégrales, délivrées le 3 décembre 2019 et le 7 juin 2022, de l'acte de mariage de celle-ci avec [K] [M] mentionnant que l’union a été célébrée « présumé » en 1944 et que l'acte a été établi suivant jugement de mariage du 13 décembre 2017 (pièce n°7 et 28 du demandeur). Comme l'indique à juste titre le ministère public, ces copies ne mentionnent pas l'officier d'état civil ayant dressé l'acte, ni le jour, le mois, l'année et l'heure à laquelle il a été établi. Le demandeur fait valoir que si l'officier d'état civil ayant délivré la copie a mis une barre ou inscrit néant à l'emplacement de l'identité de l'officier d'état civil, il ne l'a fait qu'au vu de ses constatations des données du registre. L'acte de mariage de [O] [Z], dressé suivant un jugement supplétif de mariage en date du 13 décembre 2017 est régi par les dispositions de l’ordonnance algérienne n°70/20 du 19 février 1970 relative à l’état civil. Or, aux termes de l'article 30 de l'ordonnance n°70-20 du 19 février 1970 relative à l'état civil en Algérie, « les actes d'état civil énoncent l'année, le jour et l'heure où ils sont reçus, les prénoms, noms et qualité de l'officier de l'état civil (...) ». Par ailleurs, il est rappelé qu'un acte d'état civil est un acte par lequel un officier d'état civil constate personnellement un fait. Les mentions qui y sont apposées permettent ainsi d'attester de ce fait, soit, en l'espèce, du mariage des intéressés. Décision du 10 avril 2025 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 21/00696 Dès lors, en l'absence de la mention substantielle de l'identité de l'officier d'état civil ayant dressé l'acte, ainsi que de sa date d'établissement, celui-ci, non seulement n'apparaît pas conforme aux dispositions de la loi applicable, mais ne saurait même répondre à la qualification d'acte d'état civil, de sorte que cet acte n'est pas probant. Faute de justifier d'un lien de filiation à l'égard de [O] [Z], il ne peut se prévaloir de du statut civil de droit commun de cette dernière. De surcroît, il y a lieu de relever avec le ministère public que dans la copie de l'acte de naissance d'[U] [N] [Z], la mention concernant la naissance et la déclaration de naissance sont identiques, soit le 7 août 1977 à zéro heures (pièce n°19 du demandeur). Il en est de même pour les copies de l'acte de naissance de [V] [B], son épouse revendiquée, dont les mentions concernant la naissance et la déclaration de naissance sont également identiques, soit le 24 mai 1883 à 16 heures « double zéro » (pièces n°20 et 21 du demandeur). Le demandeur ne conteste pas l'existence de ces incohérences et demande qu'une levée d'acte soit ordonnée pour permettre une vérification de ces actes issus des registres. Le tribunal rappelle qu'il appartient à M. [E] [M], sur laquelle pèse la charge de la preuve de sa nationalité française, de produire les actes nécessaires permettant de justifier de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique. En tout état de cause, il ne justifie aucunement de l'impossibilité de se procurer de telles pièces. Il en résulte que les incohérences relevées quant aux heures de déclaration de naissance dans les actes de naissance d'[U] [N] [Z] et de [V] [B] ôtent toute force probante à ceux-ci. Faute de justifier ainsi de l'état civil de ses grands-parents revendiqués, le demandeur ne peut se prévaloir ni d'une chaîne de filiation à l'égard de ces derniers ni de leur statut civil de droit commun. M. [E] [M] ne démontre donc pas qu'il descend d'une personne de statut civil de droit commun et qu'il pouvait conserver de plein droit la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie. En conséquence, il y a lieu de débouter M. [E] [M] de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française, sur le fondement de l'article 32-1 du code civil. Par ailleurs, dès lors qu'il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [E] [M], qui succombe, sera condamné aux dépens. Par voie de conséquence, la demande de recouvrement des dépens au profit de Maître Nadir Hacene sera rejetée. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Déboute le ministère public de sa demande tendant à voir déclarer caduque l'assignation de M. [E] [G] [M] ; Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; Déboute M. [E] [G] [M] de l'ensemble de ses demandes ; Juge que M. [E] [G] [M], né le 12 juillet 1946 à [Adresse 3] (Algérie), n'est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Condamne M. [E] [G] [M] aux dépens. Fait et jugé à Paris le 10 Avril 2025 La Greffière La Présidente C. Kermorvant M. Mehrabi
Articles de loi cités
article 805 du Code de Procédure Civile par Madamarticle 20-1 du code civilarticle 32-1 du code civil. Par ailleursarticle 28 du code civilarticle 32-1 du code civilarticle 4 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 47 du code civilarticle 1040 du code de procédure civilearticle 30 alinéa 1 du code civilarticle 1040 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 32-1 du code civil.article 1040 du code de procédure civile est ainsiarticle 153 du code de la nationalité fran
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/2/1 nationalité A
- Date
- 10 avril 2025
Référence
67f80d55cf40727a0043bd0c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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