Tribunal Judiciaire18° chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 18° chambre 1ère section — 10 avril 2025
- ECLI
- 67f80d56cf40727a0043bd3b
- Date
- 10 avril 2025
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 18° chambre 1ère section N° RG 24/00545 N° Portalis 352J-W-B7H-C3TYM N° MINUTE : 3 réputé contradictoire Assignation du : 22 Décembre 2023 JUGEMENT rendu le 10 Avril 2025 DEMANDERESSES S.A.R.L. ELIO [Adresse 1] [Localité 2] S.E.L.A.R.L. AXYME représentée par Maître [G] [K], es-qualité de mandataire judiciaire de la société ELIO. [Adresse 4] [Localité 5] Toutes deux représentées par Maître Frédéric NAIM de la SELARL NAÏM ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1703 DÉFENDERESSE S.C.I. FRANCUSA [Adresse 3] [Localité 6] défaillante Décision du 10 Avril 2025 18° chambre 1ère section N° RG 24/00545 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TYM COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe, statuant en juge unique, assistée de Monsieur Christian GUINAND, Cadre-Greffier, DÉBATS A l’audience du 17 Février 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025. Puis, le délibéré a été prorogé au 10 avril 2025. JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort FAITS ET PROCEDURE Suivant acte sous seing privé signé le 7 février 1998, la SCI Francusa a donné à bail commercial à M. [R] [Y] aux droits duquel est venu la SARL Elio des locaux dépendant d’un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 2] dans le [Localité 2], à destination exclusive “d’exploitation d’un magasin spécialisé dans la restauration rapide et plats à emporter le tout de spécialité libanaise”, pour une durée de neuf années à compter du 1er mars 1998. Par jugement du 31 janvier 2023, la société Elio a été placée en redressement judiciaire et la SELARL Axyme en la personne de Maître [G] [K] a été désigné mandataire judiciaire. Par acte de commissaire de justice signifié le 24 novembre 2023, la SCI Francusa a fait signifier à la SELARL Axyme ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Elio un commandement visant la clause résolutoire du bail d’avoir à payer la somme de 4 000,41 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 23 octobre 2023, outre les frais d’acte. La SCI Francusa a procédé à une déclaration de sa créance le 20 février 2023. Par acte de commissaire de justice signifié le 22 décembre 2023, la SELARL Axyme ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Elio a fait assigner la SCI Francusa devant le tribunal judiciaire de Paris demandant à celui-ci de : - déclarer nul et de nul effet en toutes ses dispositions et annuler le commandement du “14" (sic) novembre 2023 - condamner la SCI Francusa à lui régler la somme de 3 373,39 euros, - condamner la SCI Francusa au paiement d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour abus de droit, - condamner la SCI Francusa à lui payer une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dire n’y avoir lieu d’écarter l'exécution provisoire - condamner la SCI Francusa aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, la SELARL Axyme fait exposer en substance : - que depuis le 31 janvier 2023, date d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, la société Elio a toujours réglé ses loyers, ainsi que l’attestent ses relevés de comptes et les quittances accusant réception desdits virements, de sorte que le commandement de payer signifié le 14 novembre 2023 de 4.000,41 euros est infondé et a été délivré de mauvaise foi, - que le commandement de payer est imprécis, en ce que le décompte joint à l’acte est incompréhensible et qu’il n’est pas possible de déterminer quelles sont les sommes dues au titre des loyers ou au titre des charges - qu’elle est fondée à solliciter la condamnation de la SCI Francusa à lui rembourser la somme de 3 373,39 euros, - que le comportement de la SCI Francusa a fait dégénérer son droit en un abus justifiant qu’elle soit condamnée au paiement d’une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de droit. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et moyens de la partie demanderesse, il est expressément renvoyé à son acte introductif d’instance. La SCI Francusa, assignée conformément aux dispositions de l’article 656 du code de procédure civile n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 juillet 2024. MOTIFS DU JUGEMENT En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur régulièrement assigné ou convoqué ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière, et bien fondée. Sur la demande de nullité de commandement A titre liminaire, le tribunal observe que c’est suite à une pure erreur matérielle que la demanderesse réclame dans ses conclusions la nullité du commandement de payer signifié le 14 novembre 2023 alors qu’il s’agit en réalité et sans ambiguïté du commandement de payer signifié le 24 novembre 2023. Selon les articles 1134 et 1728 du code civil dans leur rédaction applicable au présent contrat, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à celles qui les ont faites et le preneur est tenu de deux obligations principales, soit d'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail et de payer le prix du bail aux termes convenus. L’article L.145-41 du code de commerce énonce que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. L’article 1134 du code civil dispose en outre que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Disposition d’ordre public, cette exigence s’applique à la délivrance d’un commandement de payer. La preuve de la mauvaise foi du bailleur incombe au preneur qui l’invoque et s’apprécie au jour où le commandement a été délivré. En outre, pour être valable, le commandement visant la clause résolutoire doit être précis et permettre au locataire de savoir exactement ce que le bailleur attend. Le commandement de payer signifié le 24 novembre 2023 est accompagné d'un relevé de compte locataire au 23 octobre 2023 aux termes duquel apparaissent au débit ou au crédit de la société locataire des factures dont il n’est pas précisé la nature, deux transferts internes sur le compte de 1909,48 euros et 409,63 euros non expliqués, et deux paiements portant la mention “autre ventilation” non définis, de nature à rendre encore plus difficile la compréhension du décompte. Il résulte de ce qui précède que le décompte joint au commandement de payer en litige ne permet pas à la société Elio d’identifier la cause précise des sommes qui lui sont réclamées et de vérifier la prise en compte effective et l'imputation de tous ses paiements. Dans ces conditions, le commandement de payer du 24 novembre 2023 visant la clause résolutoire du bail sera déclaré nul et de nul effet, faute d’être clair et précis, la demande formulée de ce chef par la société Elio étant, dès lors, accueillie sans qu’il soit besoin d’analyser les autres moyens soulevés sur ce point par la demanderesse. Sur la demande en paiement de la SELARL Axyme ès-qualités Il résulte des décomptes et justificatifs produits par la SELARL Axyme ès-qualités: - que la SCI Francusa a perçu 2.500 euros au titre du loyer de janvier 2023, par prélèvement automatique du 1er février 2023, alors qu’une procédure de redressement judiciaire est ouverte depuis le 31 janvier 2023. - que la SCI Francusa n’a affecté que la somme de 1909,48 euros sur les 2 550,96 euros au titre du complément de dépôt de garantie, soit une différence de 641,48 euros en faveur de la société Elio, - que la SCI Francusa a perçu une somme de 231,91 euros au titre d’un complément supplémentaire de dépôt de garantie, dans la perspective de signer un nouveau bail, ce qui n’a pas été fait. Au regard de ces éléments, la SELARL Axyme ès qualités est fondée à demander la condamnation de la SCI Francusa à lui rembourser la somme de 3 373,39 euros (2.500 €+ 641,48 € + 231,91 €). Sur la demande de dommages et intérêts Rien ne vient établir en l’espèce que la défenderesse a abusé de ses droits, et fait preuve d’une quelconque mauvaise foi justifiant l’octroi à la demanderesse de dommages-intérêts . La société Axyme ès qualités sera donc débouté de sa demande formée de ce chef. Sur les autres demandes La SCI Francusa qui succombe supportera la charge des dépens. Elle sera condamnée au regard de l’équité à payer à la SELARL Axyme ès qualités la somme de 1 500 euros. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe à la date du délibéré, Déclare nul et de nul effet le commandement de payer visant la clause résolutoire signifiée à la société Elio le 24 novembre 2023, Condamne la SCI Francusa à payer à la SELARL Axyme ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Elio la somme de 3 373,39 euros, Rejette la demande de dommages et intérêts de la SELARL Axyme ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Elio Condamne la SCI Francusa à payer à la SELARL Axyme ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Elio la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Fait et jugé à Paris le 10 Avril 2025. Le Greffier La Présidente Christian GUINAND Sophie GUILLARME
Articles de loi cités
article L.145-41 du code de commerce énonce que toutearticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 656 du code de procédure civile narticle 1134 du code civil dispose en outre que le
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 18° chambre 1ère section
- Date
- 10 avril 2025
Référence
67f80d56cf40727a0043bd3b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA