Tribunal Judiciaire5ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 5ème chambre 1ère section — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f80d59cf40727a0043bd8c
- Date
- 8 avril 2025
- Condamnation
- 99 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 5ème chambre 1ère section N° RG 23/12702 N° Portalis 352J-W-B7H-C23OQ N° MINUTE : Assignation du : 02 Octobre 2023 JUGEMENT rendu le 08 Avril 2025 DEMANDERESSE Madame [K] [W], née le 11 août 1975 à [Localité 5], de nationalité française, domiciliée au [Adresse 1] représentée par Maître Rodolphe LOCTIN de la SELARL CABINET LOCTIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E0283 DÉFENDERESSE La société INTERIEUR PARIS OUEST, société par action simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 712 023 969, ayant son siègz social au [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, défaillante Jugement du 01 avril 2025 5ème Chambre 1ère Section N° RG 23/12702 - N° Portalis 352J-W-B7H-C23OQ COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de procédure Civile, l’affaire à été attribuée au Juge unique. Avis en à été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en juge unique, assistés de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier, lors des débats, et de Monsieur [H] [J], Greffier stagiaire en mise en situation sur poste, lors du prononcé, DÉBATS A l’audience du 10 Mars 2025 tenue en audience publique. Avis à été donné aux parties que la décision seras rendue le 08 avril 2025 par mise à disposition au greffe. JUGEMENT Prononcé par mise à dispodition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort __________________ EXPOSE DU LITIGE Le 26 septembre 2020, Madame [K] [W] a passé commande auprès de la société INTERIEUR [Localité 4] OUEST exerçant sous l’enseigne ROCHE BOBOIS, de différents meubles pour un montant total de 35.990 euros, le bon de commande précisant que le prix d’achat devait être financé par un crédit à hauteur de 20.400 euros souscrit auprès de la SA SOFINCO. Le 30 janvier 2021, Madame [K] [W] a passé une seconde commande portant sur un meuble, console demi-lune, pour un montant de 1.500 euros qui a été payé en ligne, et le 7 février 2021, elle a passé une troisième commande pour un luminaire et des coussins, pour un montant de 840 euros également payé en ligne par American Express. Après plusieurs reports, la livraison est intervenue le 19 février 2021, mais il a été constaté que plusieurs meubles étaient manquants, d’autres n’étaient pas conformes au bon de commande et d’autres enfin présentaient des défauts. Les deux meubles manquants lors de la première livraison ont été livrés le 19 mai 2021, mais ils présentaient, eux aussi, des défauts. Le magasin a procédé le 25 juin 2021 à une nouvelle livraison, mais cette fois deux articles (un tabouret et un bridge), ont été refusés en raison de plusieurs rayures profondes. Une troisième livraison est intervenue le 21 octobre 2021, mais, selon la cliente, les meubles n’étaient toujours pas conformes au bon de commande. Les prélèvements du crédit ont commencé malgré l’absence de livraison conforme et Madame [K] [W] a décidé de désintéresser totalement la SA SOFINCO en réglant en une seule fois la totalité du capital emprunté. Le 14 juin 2022, la société INTERIEUR [Localité 4] OUEST, par l’intermédiaire de son avocat, a mis Madame [K] [W] en demeure de payer le solde de la commande soit 3.590 euros. C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 2 octobre 2023, Madame [K] [W] a fait assigner la société INTERIEUR [Localité 4] OUEST devant le tribunal judiciaire de Paris afin que celui-ci: - Ordonne à la société INTERIEUR [Localité 4] OUEST de remplacer les trois produits défectueux visés dans le bon de commande N°1015010462-3, à savoir : - la table basse TROCADERO - la volute console Louis XV - la bibliothèque composition [Localité 3] Et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à compter d’un délai de deux mois suivant la signification du jugement à intervenir, et dise que le tribunal se réservera la liquidation de l’astreinte ; - Condamne la société INTERIEUR [Localité 4] OUEST à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamne la société INTERIEUR [Localité 4] OUEST aux entiers dépens, et notamment les frais d’assignation, de signification et d’exécution de la décision. Au soutien de ses prétentions, Madame [K] [W], au visa de la garantie légale de conformité instaurée par les articles L.217-3 et suivants du code de la consommation, fait valoir pour l’essentiel que, malgré plusieurs livraisons certains, des meubles ne sont toujours pas conformes au bon de commande qui fait la loi des parties. Elle explique que la table basse modèle TROCADERO et la volute console LOUIS XV ont été livrées deux fois mais jamais de façon conforme au contrat. Elle ajoute que s’agissant de la bibliothèque composition [Localité 3], lors de la première livraison, le meuble a été livré avec une étagère griffée et une corniche abîmée, et que lors de la seconde livraison la nouvelle étagère n’étaient pas aux bonnes dimensions et la nouvelle corniche était encore plus endommagée que la précédente. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le juge renvoie à l’assignation pour un exposé plus complet des prétentions et moyens de la demanderesse. La société INTERIEUR [Localité 4] OUEST, bien que régulièrement assignée au moyen d’un acte remis à personne habilitée, et avisée par le greffe dans les conditions prévues par l’article 471 du code de procédure civile, n’a pas juge utile de constituer avocat. La clôture a été prononcée le 3 juin 2024 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du juge unique du 10 mars 2025. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour jugement être rendu par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’application de la garantie légale de conformité Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Il s’ensuit que les obligations contractuelles de la SAS INTERIEUR [Localité 4] OUEST sont déterminées par les termes du bon de commande. L’article L.217-3 du code de la consommation dans sa version applicable au litige dispose : “Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux relations contractuelles entre le vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale et l’acheteur agissant en qualité de consommateur. [...] Tel est bien le cas en l’espèce. Par ailleurs, aux termes de l’article L.217-4 du même code dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 1er octobre 2021 et applicable au litige: “Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.” L’article L.217-5 du même code précise quant à lui : “Le bien est conforme au contrat : [...] S’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ; [...]” S’agissant de la table basse TROCADERO, la non-conformité est parfaitement établie puisque dans un mail du 22 mai 2021, Monsieur [V], directeur commercial de la société INTERIEUR [Localité 4] OUEST, a écrit “ Table basse Trocadéro : nous vous la changeons également” La société INTERIEUR [Localité 4] OUEST qui ne comparaît pas et sur qui pèse la charge de la preuve d’une livraison conforme, ne rapporte pas cette preuve. Pour ce qui concerne la volute console LOUIS XV, les deux livraisons ont été refusées par Madame [K] [W], ce qui, a minima, démontre que le vendeur a admis la non-conformité de la première livraison. Comme pour la table basse, la preuve de la livraison d’une console conforme à celle qui a été commandée n’est rapportée. S’agissant de la bibliothèque [Localité 3], Monsieur [V] écrit dans un mail du 21 octobre 2021 “ Concernant la bibliothèque et les chaises, l’atelier va prochainement vous contacter pour programmer une livraison” et la preuve d’une nouvelle livraison, cette fois conforme, n’est pas davantage rapportée que pour les autres meubles en litige. Il sera donc fait droit aux demandes de Madame [K] [W] et la société INTERIEUR [Localité 4] OUEST sera condamnée à procéder au remplacement des trois meubles défectueux visés dans le bon de commande, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, et pendant une durée maximale de trois mois. Sur les frais irrépétibles et les dépens La SAS INTERIEUR [Localité 4] OUEST qui succombe sera tenue aux dépens. Aucune considération tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge de Madame [K] [W] la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance. En conséquence, la SAS INTERIEUR [Localité 4] OUEST sera condamnée à lui payer la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant à juge unique, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort ; CONDAMNE la société INTERIEUR [Localité 4] OUEST à procéder au remplacement des trois meubles défectueux visés dans le bon de commande N°1015010462-3, à savoir, la table basse TROCADERO, la volute console LOUIS XV et la bibliothèque composition [Localité 3], en livrant des meubles conformes au bon de commande, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, et pendant une durée maximale de trois mois; CONDAMNE la société INTERIEUR OUEST à payer à Madame [K] [W] la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et dit n’y avoir lieu de l’écarter ; CONDAMNE la société INTERIEUR [Localité 4] OUEST aux dépens tels que définis par l’article 696 du code de procédure civile. Fait et jugé à Paris le 8 avril 2025. Le Greffier Le Président FUCHS Victor CASTAGNET Thierry
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 471 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article L.217-3 du code de la consommation dans sa ve
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 5ème chambre 1ère section
- Date
- 8 avril 2025
Référence
67f80d59cf40727a0043bd8c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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