Tribunal Judiciaire2ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre 2ème section — 10 avril 2025
- ECLI
- 67f80d5acf40727a0043bdb5
- Date
- 10 avril 2025
- Condamnation
- 158 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le : ■ 2ème chambre civile N° RG 15/12389 N° Portalis 352J-W-B67-CF77X N° MINUTE : Assignation du : 28 Janvier 2011 JUGEMENT rendu le 10 Avril 2025 DEMANDERESSE Madame [K] [D] [L] [G] épouse [Y] [Adresse 21] [Localité 40] représentée par Maître Roda FERARU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1150 DÉFENDERESSES Madame [T] [W] [N] [PN] [G] [Adresse 18] [Localité 16] représentée par Maître Christian TOURRET de la SELARL 2CG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0649 Madame [H] [DG] [DN] [G] épouse [C] [Adresse 4] [Localité 17] représentée par Maître Marie-Christine CAZALS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2313 Décision du 10 Avril 2025 2ème chambre civile N° RG 15/12389 - N° Portalis 352J-W-B67-CF77X COMPOSITION DU TRIBUNAL Jérôme HAYEM, Vice-Président Caroline ROSIO, Vice-Présidente Sarah KLINOWSKI, Juge assistés de Sophie PILATI, greffière, lors des débats et de Sylvie CAVALIE, greffière, lors de la mise à disposition. DEBATS A l’audience collégiale du 19 Décembre 2024 présidée par Jérôme HAYEM et tenue publiquement, rapport a été fait par Caroline ROSIO, en application de l’article 804 du code de procédure civile. Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 février 2025. Ultérieurement, ils ont été informés que la décision serait prorogée, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire et en premier ressort FAITS ET PROCÉDURE [W] [N] [VD] [E] (ci-après désignée [W] [E]), demeurant de son vivant [Adresse 18] à [Localité 38], est décédée le [Date décès 7] 2009, laissant pour lui succéder, suivant acte de notoriété dressé le 14 avril 2009, ses trois filles issues de son union avec [O] [R] [N] [U] [UO] [G] prédécédé: - [T] [W] [N] [PN] [G] divorcée [P] [S], née le [Date naissance 6] 1944 (ci-après désignée Mme [G]) - [N] [VK] [DG] [DN] [G] épouse [C], née le [Date naissance 5] 1946 (ci-après désignée Mme [C]) - [K] [G] épouse [Y], née le [Date naissance 11] 1949 (ci-après désignée Mme [Y]) Par acte 07 avril 2004, [W] [E] avait notamment cédé, hors part, 18,12% à Mme [C] et 15,98% à Mme [Y] de la nue-propriété du lot de copropriété n° 3 composant un appartement de 5 chambres situé au premier étage, deux caves portant les numéro 9 et 10, un charbonnier portant le numéro 4 et trois chambres de domestiques portant les n°1, 10 et 11 d’un ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 17]. Par testament olographe du 3 juillet 2007, [W] [E] avait notamment légué hors part à Mme [C] 20% du lot de copropriété n° 3 situé [Adresse 4] à [Localité 17]. Par actes d’huissier du 28 janvier 2011, Mme [Y] a assigné Mme [G] et Mme [C] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles d’ordonner le partage de la succession de [W] [E] et la délivrance de legs résultant du testament du 3 juillet 2007. Par ordonnance du 25 juin 2013, le juge de la mise en état a commis Mme [B] [V] pour procéder : 1. aux évaluations de la valeur vénale à la date du 24 mars 2009 et de la valeur locative depuis cette date des biens suivants : [Adresse 24] (lots n°65 et 63)[Adresse 18] à [Localité 38][Adresse 4] à [Localité 38]2. à l’évaluation de la valeur vénale à la date du 24 mars 2009 des biens suivants: - [Adresse 24] (lots n°28, 33, 62 et 68) - [Adresse 21] - [Adresse 10]. - donné acte à Mme [C] de son offre de verser à Mme [Y] une indemnité d'occupation correspondant à ses droits dans l'indivision successorale et à ses droits personnels dans l'appartement sis [Adresse 4] à [Localité 38] et en tant que de besoin l’a condamnée à procéder à ces paiements : - fixé une provision de 40.000 euros (30.000 euros + 10.000 euros) à valoir sur l'indemnité d'occupation due depuis le décès de [W] [G] jusqu'à la date de l'ordonnance, - fixé une provision mensuelle de 1.095 euros (635 euros + 460 euros) à compter de l'ordonnance. Le rapport d’expertise a été déposé le 10 juillet 2015. Il ressort de ce rapport que l’expert a estimé : - la valeur vénale au 10 juillet 2015 dans l’état en mars 2009 : - des lots 25 et 63 du [Adresse 24] à [Localité 15] à 340.000 euros - des lots 2, 27 et 41 du [Adresse 18] ([Localité 16]) à 812.000 euros - du lot 3 du [Adresse 4] ([Localité 17]) à 1.580.000 euros (65,90%) - la valeur vénale en mars 2009 : - des lots 28 et 62 du [Adresse 24] ([Localité 15]) à 527.000 euros - des lots 33 et 68 du [Adresse 24] ([Localité 15]) à 490.000 euros - du lot 1 du [Adresse 21] ([Localité 40]) à 1.246.000 euros - du lot 31 du [Adresse 10] ([Localité 15]) à 314.000 euros - la valeur locative au 10 juillet 2015: - des lots 25 et 63 du [Adresse 24] : lots loués (bail [J]) - [Adresse 18] : 1.750 euros par mois - [Adresse 4] ([Localité 17]) : 5.600 euros par mois. Par jugement du 7 mars 2017, le tribunal de céans a: « Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation partage : Ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation partage de la succession de [W] [E] veuve d’[O] [G] ; Désigné Maître [I] [UW], notaire, [Adresse 23] à [Localité 39] tel : [XXXXXXXX02] pour y procéder, en l’absence d’accord des parties pour la désignation de Maître [A] ;Dit que le notaire aura pour mission de reconstituer l’actif de succession, de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots, de déterminer la quotité disponible et de procéder à toutes opérations utiles;Dit que le notaire désigné aura la faculté de consulter le fichier FICOBA si nécessaire ;Dit qu’il pourra si nécessaire faire application des dispositions de l’article 1365 du code de procédure civile ;Dit qu’un juge de la 2e chambre (1ère section) sera désigné pour surveiller ces opérations ;Rappelé que le notaire désigné devra dresser un état liquidatif dans le délai d’un an de sa désignation, sous réserve des dispositions des articles 1369 et 1370 dudit code ; Sur la nullité du testament du 3 juillet 2007 pour legs de la chose d’autrui : Déclaré irrecevable la demande de nullité du legs du 3 juillet 2007 consenti à M. [P] [S] par [W] [G]Sur la caducité du testament du 3 juillet 2007 faute de quotité disponible ; Débouté Mme [K] [F] de sa demande de caducité du testament du 3 juillet 2007 ;Dit qu’il appartiendra au notaire de procéder au calcul de la quotité disponible ;Sur les attributions préférentielles : Fait droit à la demande d’attribution préférentielle de Mme [H] [C] concernant le bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 17] lot n° 3 composé d’un appartement au 1er étage, de trois chambres de service portant les n° 1, 10 et 11, d’un débarras n° 14, de deux caves au sous-sol portant les numéros 9 et 10 et un charbonnier portant le n° 4 et ce sur la base de la valeur retenue par l’expert soit la somme de 1 580 000 euros ;Déclaré irrecevable la demande d’attribution préférentielle de Mme [H] [C] portant sur les parcelles dénommées “[Adresse 33]” et “[Adresse 28]” sur la commune de [Adresse 31] ; Sur les rapports à succession : Dit que Mme [K] [Y], Mme [H] [C] et Mme [T] [G] devront rapporter à la succession de [W] [G] les libéralités dont elles ont bénéficié et qui sont rapportables en application et selon les modalités prévues aux articles 843, 860 et 860-1 du code civil ;Débouté Mme [K] [Y] de toutes ses demandes de rapport dans le cadre de la Convention en date du 13 janvier 1993 ;Dit que Mme [T] [G] devra rapporter à la succession les libéralités suivantes :les sommes de 13 720 € (90 000 Frs) et de 57 168 € (375 000 Frs) au titre des donations consenties par [W] [G] ;la somme de 9 050 € au titre des chèques émis par [W] [G] au profit de Mme [T] [G] ; la somme de 53.257 € au titre de l’avantage indirect constitué par l’occupation de l’appartement situé à [Localité 16]) [Adresse 18] pour la période antérieure au décès de Mme [W] [G] ; Renvoyé les parties devant le notaire pour que soit chiffrée l’éventuelle plus-value apportée par les travaux de couverture, zinguerie et charpente effectués sur les servitudes du château de [Adresse 32] par la société [29] de juillet 2007 à juin 2008 et réglées par [W] [G], usufruitière ;Dit qu’à défaut d’accord, il appartiendra au notaire de saisir le tribunal d’un procès-verbal de dires afin que le tribunal statue sur les éventuels désaccords persistants ;Débouté Mme [H] [C] de ses demandes de rapports portant sur :les charges de copropriété relatives au bien immobilier situé [Adresse 24] à [Localité 41] d’un montant de 72.321 Euros,les charges de copropriété relatives au bien immobilier situé [Adresse 18] à [Localité 16] d’un montant de 81.769 euros,le montant de travaux effectués par l’entreprise [37] d’un montant de 17.537 euros et de 2.655 euros ; Dit que Mme [K] [Y] a bénéficié en 1980 d’une donation de 600.000 Francs (91.469, 41 euros) de la part de [W] [G] ; Dit que Mme [K] [F] devra rapporter à la succession de [W] [G], la somme de 329.715 euros correspondant à la valeur du bien subrogé, acquis grâce aux deniers donnés et situé [Adresse 21] à [Localité 40] ;Sur les indemnités d’occupation : Fixé à la somme de 2 583 € par mois à compter du 24 mars 2009, le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme [H] [C] à l’indivision successorale, pour l’occupation du bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 17] ;Fixé à la somme de 1 337 € par mois à compter du 24 mars 2009, le montant de l’indemnité due par Mme [H] [C] à l’indivision qu’elle forme avec Mme [K] [F] pour l’occupation du bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 17];Dit n’y avoir lieu à condamnation de Mme [H] [C] au paiement des quote part revenant à Mme [K] [F] ;Donné acte à Mme [K] [F] de ce qu’elle n’est pas opposée au règlement des charges de copropriété qui lui incombent pour sa part sur l’appartement de l’[Adresse 4] en compensation des indemnités d’occupation dues par Mme [H] [C] ;Dit n’y avoir lieu d’ordonner un quelconque sursis à statuer sur le paiement des charges ;Débouté Mme [K] [F] de sa demande de condamnation de Mme [T] [G] au paiement d’indemnités pour l’occupation de l’appartement sis [Adresse 18], [Localité 16] ;Débouté Mme [H] [C] de sa demande de compensation entre l’indemnité d’occupation dont elle est redevable et les sommes qu’elle a déjà réglées pour le compte de l’indivision ;Dit qu’il appartient au coindivisaire occupant de régler les charges qui lui incombent et aux co indivisaires de régler celles incombant à l’indivision ;Rappelé qu’il appartiendra au notaire d’établir un compte des sommes acquittées par les co indivisaires au profit de l’indivision notamment en application de l’article 815-13 du code civil ;Sur la valorisation des biens : Débouté Mme [T] [G] de sa demande tendant à ce que soit appliqué un abattement de 5 % pour valoriser l’ensemble des biens immobiliers ;Débouté Mme [T] [G] de sa demande tendant à voir fixer la valeur de l’appartement situé à [Localité 15] [Adresse 24] lot n° 29, 30 et 74 à la somme de 327.600 Euros ; Dit que la demande de Mme [H] [C] tendant à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle ne demande rien au titre d’une quelconque indemnité d’occupation à [T] [G] sur l’appartement de la [Adresse 18], sauf à compter du décès proportionnellement à son legs et en fonction des rétablissements est sans objet ;Renvoyé les parties devant le notaire pour le surplus ;Renvoyé l’affaire à l’audience du juge commis au partage du mercredi 8 novembre 2017 à 13h45 pour faire le point sur les opérations de partage en cours devant le notaire ; Ordonné l’exécution provisoire ; Dit qu’en équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l’indivision sans qu’il n’y ait lieu de faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. » Par arrêt du 17 avril 2019, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du 7 mars 2017 sauf en ce qu’il a : Dit que Mme [F] devait rapporter à la succession de sa mère la somme de 329.715 euros correspondant à la valeur du bien subrogé, acquis grâce aux deniers donnés et situés [Adresse 21] à [Localité 40]Dit que Mme [G] devra rapporter à la succession la somme de 53.257 euros au titre de l’avantage indirect constitué par l’occupation de l’appartement situé [Adresse 18] à [Localité 38] pour la période antérieure au décèsFait droit à la demande d’attribution préférentielle de Mme [C] concernant le bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 17]) lot n°3 et ce sur la base de la valeur retenue par l’expert soit la somme de 1.580.000 eurosFixé à la somme de 2.583 euros par mois à compter du 4 mars 2009, le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme [C] à l’indivision successorale pour l’occupation du bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 17]Fixé à la somme de 1.337 euros par mois à compter du 24 mars 2009 le montant de l’indemnité due par Mme [C] à l’indivision qu’elle forme avec Mme [Y] pour l’occupation du bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 17]Dit qu’il appartient aux co-indivisaires occupant de régler de régler les charges qui lui incombent et aux co-indivisaires de régler celles incombant à l’indivisionDébouté Mme [G] de sa demande tendant à voir fixer la valeur de l’appartement (lots 29, 30 et 74) du [Adresse 24] à [Localité 38] à la somme de 327.600 euros.Et statuant de nouveau de ces chefs infirmés et y ajoutant, la Cour a notamment : Dit que le notaire pourra s’il le juge utile à l’accomplissement de sa mission, interroger tout détenteur de fonds, établissements bancaires, compagnies d’assurance, sociétés de bourse ou autres, sans que le secret professionnel puisse lui être opposéDéclaré recevable la demande de Mme [C] tendant à ce que Mme [Y] rapporte pour un montant de 490.000 euros le don manuel reçu de la de cujus à hauteur de 130.000 francsDit que Mme [Y] doit rapporter la somme de 490.000 euros, au titre du don manuel de 130.000 francs ayant servi à l’acquisition des lots 33 et 68 du [Adresse 24] à [Localité 38]Rejeté la demande de Mme [Y] tendant à ce que le notaire liquidateur se fasse communiquer la comptabilité du notaire relative à l’achat en 1980 par M. et Mme [Y] du bien immobilier situé au [Adresse 27] à [Localité 42]Débouté Mme [G] de sa demande tendant à ce que Mme [Y] rapporte à la succession des lots 35 et 36 du [Adresse 24] à [Localité 38], qui lui ont été donnés hors part, ou leur prix de vente subrogé dans l’acquisition de la [Adresse 21]Débouté Mme [G] de sa demande tendant à ce que Mme [C] rapporte à la succession les lots 28, 30 et 74 du [Adresse 24] à [Localité 38], qui lui ont été donnés hors part Dit que Mme [C] devra rapporter à la succession la valeur des lots 28 et 62 du [Adresse 24] acquis par elle le 15 juin 1976Dit que Mme [Y] devra rapporter à la succession la somme de 301.168 euros correspondant à la valeur du bien subrogé, acquis grâce aux deniers donnés et situé [Adresse 21] à [Localité 40]Déclaré sans objet la demande de Mme [Y] relative à l’intégration au calcul de la masse successorale d’un don supposé fait à M. [Z] [Y]Dit qu’il sera tenu compte d’un abattement de 15% sur la valeur retenue par l’expert pour l’appartement situé [Adresse 10] à [Localité 38], propriété de Mme de PolignacDit que Mme [G] devra rapporter la somme de 89.600 euros au titre de l’avantage indirect résultant de l’occupation gratuite de l’appartement situé [Adresse 18] à [Localité 38], pour la période antérieure au décès de la de cujusRejeté la demande de Mme [Y] tendant à ce que Mme [G] soit condamnée à payer le montant de cet avantage, et plus particulièrement à son profit l’équivalent d’un tiers qu’elle estime lui revenirDit que le notaire devra vérifier le quantum des droits de Mme [G] dans le château de La JumellièreDit que Mme [G] ne devra le rapport de l’éventuelle plus-value procurée par les travaux financés par la de cujus sur le château de [Adresse 32], qu’à concurrence de sa quote-part dans la nue-propriété du châteauDit que ce rapport sera calculé selon la formule suivante :Quote-part de ses droits dans le château x plus-value procurée par les travaux x 76% Déboute Mme [C] de sa demande de rapport de loyers non réglés formée à l’encontre de Mme [G] à hauteur de 58.000 eurosDit qu’il sera le cas échéant fait droit à la demande formée par Mme [C] en réduction des libéralités, notamment de celles consenties à Mme [Y]Déclaré sans objet les demandes deMmes [G] et [C] tendant à entrer en possession de leurs legsMme [G] tendant à l’attribution préférentielle de l’appartement du [Adresse 18], objet du legs à elle faitLes légataires à titre particulier et par ailleurs héritières qu’elles sont, étant entrées de plein-droit en possession de l’objet de leur legs par l’effet du décès Dit que les lots 2, 27 et 41 du [Adresse 18] à [Localité 38], légués à Mme [G], doivent être évalués à 812.000 eurosRejeté la demande d’attribution préférentielle de Mme [Y] au titre des lots 1, 10, 11 et 14 du bien situé [Adresse 4] à [Localité 17]Fait droit à la demande d’attribution préférentielle de Mme [C] concernant le bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 17]) lot n° 3 composé d’un appartement au premier étage, de trois chambres de service portant les numéros 1,10 et 11, d’un débarras n° 14, de deux caves au sous-sol portant les numéros 9 et 10 et un charbonnier portant le numéro 4, et ce sur la base de la valeur retenue par l’expert, dans son rapport du 10 juillet 2015Rejeté la demande de Mme [Y] tendant à ce qu’il soit demandé au notaire ou à l’expert de réévaluer le bien selon la base BIENDit que Mme [C] est redevable :à l’égard de l’indivision successorale d’une somme mensuelle de 3.005 euros (soit 5.700 euros x 80% x 65,90%) à l’égard de l’indivision qu’elle forme avec Mme [Y] d’une somme mensuelle de 1.555 euros (soit 5.700 euros x 80% x 34,10%)Au titre de son occupation des lieux à compter du 24 mars 2009, jusqu’au jour du partage Dit qu’il reviendra au notaire de tenir compte des sommes payées par Mme [C] à ses sœurs à titre d’avance sur ladite indemnitéDit que les charges de copropriété non récupérables dont le paiement aura été avancé par Mme [C] seront prises en compte dans son compte d’administrationRenvoyé les parties devant le notaire à l’effet d’établir le compte des charges non récupérables d’ores et déjà payées par Mme [C]Dit que Mme [C] peut se prévaloir d’une créance de 100.000 euros à l’égard de de l’indivision globale dont elle détient 53,42% (ou de 65.899,42 euros sur la seule indivision successorale dont elle détient 35,30%) au titre de la plus-value apportée au bien sis [Adresse 4] par des travaux par elle effectuésDit que pour la valorisation de la donation hors part à Mme [Y] des lots 35 et 36 du [Adresse 24], le notaire devra prendre en compte la subrogation intervenue, par l’investissement dans l’acquisition de la maison de la [Adresse 21] à [Localité 38], du prix de revente des lots donnés, soit de la somme de 539.852 francsFixé à 278.500 euros la valeur des lots 29, 30 et 74 du [Adresse 24] à [Localité 38], donnés hors part à Mme [C]Déclaré irrecevable la demande de Mme [G] tendant à la délivrance de son legs de M. [UH] [G]Dit que le notaire vérifiera la nature et l’étendue des droits de [W] [E] sur le bien légué à ce dernierDit que le notaire vérifiera et chiffrera la dette alléguée envers M. [M] [X] [S]Rejeté la demande de dommages et intérêts formés par Mme [C] à l’encontre de Mme [Y]Rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civileDit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, ce qui exclut leur recouvrement selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile. Par ordonnance du 09 février 2023, le juge commis a rejeté la demande de Mme [C] tendant à décharger la notaire commise de sa mission. Maître [I]-[UW] a établi le 5 avril 2023 un procès-verbal de dires et état liquidatif. Le juge commis a rédigé un rapport le 17 avril 2023 et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 7 juin 2023. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2024, Mme [C] sollicite du tribunal, au visa des articles 455 et 854, 4 et 5 du code de procédure civile, de : Sur l’attribution du lot n°3 en sa totalité à valeur expertale à Mme [C] : Confirmer que le dispositif de l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris en date du 17 avril 2019 rédigé comme suit : « fait droit à la demande d’attribution préférentielle de Mme [C] concernant le bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 17] lot n° 3 composé d’un appartement au premier étage, de trois chambres de service portant les numéros 1,10 et 11, d’un débarras n° 14, de deux caves au sous-sol portant les numéros 9 et 10 et un charbonnier portant le numéro 4, et ce sur la base de la valeur retenue par l’expert, dans son rapport du 10 juillet 2015 » est l’unique décision qui doit s’appliquer comme se trouvant dans le dispositif en application des dispositions d’ordre public de l’article 455 du code de procédure civileJuger que Mme [C] a, par conclusions signifiées le 16 juin 2016 devant le tribunal de grande instance, demandé l’attribution de la totalité du bien de l’immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 17] en pleine propriétéJuger que Mme [C] a, par sa demande reconventionnelle, étendu la saisine du tribunal à la sortie de l’indivision conventionnelle des 15,98% détenue par Mme [Y] selon la donation reçue par la défunte le 7 avril 2004Juger que Mme [Y] ne s’est pas opposée à ladite demande et a même expressément indiqué qu’elle ne s’opposait pas à cette demande que ce soit devant le tribunal (conclusions signifiées le 16 juin 2016) et devant la Cour d’appel (conclusions signifiées le 8 janvier 2019)Confirmer que l’attribution de la totalité du bien en pleine propriété a été ordonnée par la Cour en ces termes : « fait droit à la demande d’attribution préférentielle de Mme [C] concernant le bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 17] lot n° 3 composé d’un appartement au premier étage, de trois chambres de service portant les numéros 1,10 et 11, d’un débarras n° 14, de deux caves au sous-sol portant les numéros 9 et 10 et un charbonnier portant le numéro 4, et ce sur la base de la valeur retenue par l’expert, dans son rapport du 10 juillet 2015 » et en tirer toutes conséquencesJuger que l’attribution du lot concernait tant l’indivision successorale que l’indivision conventionnelle des 15,98% faute de quoi il n’y a pas d’attribution du lot concernant le bien immobilier sus viséJuger que la Cour a bien tenu compte de l’indivision conventionnelles en statuant aussi sur les indemnités d’occupation de l’indivision conventionnelle en ces termes « à l’égard de l’indivision successorale d’une somme mensuelle de 3.005 euros (soit 5.700 € x 80 % x 65,90%) - à l’égard de l’indivision qu’elle forme avec Mme [Y] d’une somme mensuelle de 1.555 euros (soit 5.700 € x 80 % x 34,10 %) au titre de son occupation des lieux à compter du 24 mars 2009, jusqu’au jour du partage » Juger que la cour, en infirmant expressément la formulation retenue par le tribunal, lequel ordonnait l’attribution uniquement des droits successoraux par la formule et « ce sur la base de la valeur retenue par l’expert soit la somme de 1.580.000 euros » ce qui correspondait à la valeur des 45,90 % de la masse successorale et en ordonnant que le bien soit attribué « en retenant l’estimation faite par l’expert » a voulu que la totalité du bien y compris l’indivision conventionnelle soit attribuée à Mme [C] à la valeur expertaleJuger que le fait d’infirmer le jugement qui ne visait que l’indivision successorale pour le rectifier, et ordonner une attribution totale avec une valeur totale sur la base du rapport de l’expert constitue la preuve de la décision de la Cour de voir toutes les indivisions cessées sur le [Adresse 4]Ordonner en conséquence, au notaire liquidateur d’inclure dans son acte de partage définitif les 15,98% de Mme [Y] avec valeur expertale de 2015, à savoir la somme de 287.640 euros Ordonner à Maître [I]-[UW] de calculer la soulte éventuellement due par Mme [C]. Ordonner à Maître [I]-[UW] de faire tous les actes subséquents afin de permettre à Mme [C] de se voir attribuer la totalité du [Adresse 4] [Localité 17]. en pleine propriété à la valeur de 287.640 eurosPour le surplus, homologuer le partage du 5 avril 2023 : Juger que le calcul de l’indemnité d’occupation, laquelle résulte de l’indivision ne peut pas s’exercer sur les 20% de legs particulier attribué par la de cujus à sa fille Mme [C] par testament, dont elle est propriétaireOrdonner à Maître [I]-[UW] d’actualiser les indemnités d’occupation selon la masse partageable qui est de 45,90% soit 5.400 euros x80%x 45,90%, tenant ainsi compte des 20% légués par testamentOrdonner que Mme [C] ait le libre accès aux parcelles E [Cadastre 19] et [Cadastre 20] situées à [Adresse 32], dont elle est pleinement propriétaire, et en dispose comme elle le souhaiteJuger que les parcelles situées à [Adresse 32] F [Cadastre 22], [Cadastre 25] et [Cadastre 26] appartiennent à l’indivision successorale comme la preuve en est rapportée par la fiche de propriétaire.Ordonner à Maître [I]-[UW] de rembourser à Mme [C] les droits de succession avec les intérêts qu’elle a réglés en trop de ses deniers personnels, soit la somme de 31.192 euros à parfaire, somme détenue dans les comptes de la successionOrdonner le tirage au sort des lots n° 1 et 2En tout état de cause : Débouter Mme [G] de sa contestation sur les indemnités d’occupation, sa proposition n’est pas conforme au dispositif de l’arrêtDébouter Mme [G] sur la soi-disant non communication des justificatifs des charges et juger que les pièces n° 5 à 22 sont les preuves des charges non récupérables année par année et suffisantes, puisque complètesOrdonner au notaire de mettre à jour les calculs des chargesDébouter Mme [G] de son refus de répartition des loyers encaissés sur les studios loués comme non conforme aux droitsJuger que son droit sur ces loyers ne sont que ceux de 15,3% (droits successoraux de Mme [G] sur ce bien) et la condamner à verser à Mme [C] la somme qui lui est due soit la somme de 35.217,39 euros avec intérêts de droit à compter de la signification de la décision à intervenir, en application de l’arrêtJuger que le notaire n’a pas à prendre en charge le calcul des taxes et impôts dus par Mme [G], laquelle doit faire son affaire de ses propres taxes dans le cadre de sa gestion personnelleDébouter Mme [G] de son refus de plus-value en raison des travaux payés par sa mère sur le château de [Adresse 32], comme non conforme à l’arrêt qui a ordonné le rapport du montant des travaux payés par la défunte à hauteur des droits de Mme [G] dans la propriétéHomologuer, en conséquence, le procès-verbal du 5 avril 2023 qui a inséré cette plus-value dans le calcul de la masseDébouter Mme [G] de sa demande de voir rembourser la dette de 27.081,50 euros à M. [S] alors que cette dette est prescrite et ordonner, en conséquence, que le montant soit distribué aux héritiers réservataires par parts égalesDébouter Mme [G] de sa demande à Mme [C] de communiquer aux débats les justificatifs de loyers sur les parcelles [Cadastre 22], [Cadastre 25] et [Cadastre 26] situées à [Adresse 32] au lieu dit « [Adresse 36] », « [Adresse 35] » et « [Adresse 30] », Mme [C] ne s’occupant en rien de ces parcelles qui sont cependant en indivision, puisque la propriété de leur mèreDébouter Mme [G] de sa demande et juger que le remboursement de la somme de 31.192 euros à Mme [C] est justifié avec les intérêts puisque cette somme a été placéeDébouter Mme [G] de toutes ses demandes, fins et conclusionsDébouter Mme [Y] de sa demande tendant à voir maintenir l’indivision conventionnelle des 15,98% sur le [Adresse 4], alors que la totalité du lot est incontestablement attribué dans le dispositif de l’arrêt à Mme [C] et que la sortie de l’indivision conventionnelle est prononcéeDébouter Mme [Y] de sa demande tendant à se voir communiquer les loyers alors qu’elle a accès au « compte indivision sur les studios » et que donc elle dispose de tous les justificatifsFaire droit au plus fort à la demande de Mme [C] tendant à se voir rembourser les charges quelle a réglé pour le compte de l’indivision sur ses comptes personnels en faisant l’avance à ses sœursOrdonner au notaire de tenir compte du montant des charges selon les comptes présentés par Mme [C] et de calculer la part due par chacune selon ses droits divis que ce soit pour l’indivision successorale et pour l’indivision conventionnelleDébouter Mme [Y] de ses autres demandes, fins et conclusionsCondamner Mme [Y] et Mme [G] conjointement et solidairement ou l’une à défaut de l’autre au paiement de la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civileOrdonner l’exécution provisoire. En l’état de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 26 février 2024, Madame [Y] demande au tribunal de : Sur l’indivision conventionnelle afférente au bien sis [Adresse 4] à [Localité 38] : Déclarer irrecevable la demande de Mme [C] aux fins d’attribution préférentielle étendue à la quote-part du bien non incluse dans l’indivision successorale, soit les 15,98% appartenant à Mme [Y]Subsidiairement l’en débouterSur le partage de l’indivision successorale : Ordonner à Maitre [I]-[UW] d’actualiser les indemnités d’occupation dues par Mme [C] à l’indivision successoraleCondamner Mme [C], en qualité de gestionnaire de fait, à communiquer aux débats les justificatifs des loyers encaissés et des virements effectués sur les comptes de Mme [G] et Mme [Y] entre 2009 et 2023 au titre des loyers des chambres de service de l’immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 38]Débouter Mme [C] de sa demande de régularisation des loyers des chambres de service répartis entre les parties à l’instanceOrdonner à Maître [I]-[UW] d’actualiser les comptes entre les parties sur la base de la présence ou de l’absence des justificatifs précitésDébouter Mme [C] de sa demande aux fins de remboursement de la somme de 31.192 euros à titre de trop réglé sur les droits de successionSubsidiairement, s’il était fait droit à la demande de Mme [C] au titre du remboursement de la somme de 31.192 euros: Ordonner à Maître [I]-[UW] de rembourser à Mme [Y] la somme de 55.972,10 euros à titre de trop réglé par elle sur les droits de succession;Ordonner le tirage au sort des lots n°1 et 2 tels que formés par Maître [I]-[UW] et la désigner pour y procéder;En tout état de cause: Débouter Mme [C] et Mme [G] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires;Condamner solidairement Mme [C] et Mme [G] à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2024, Mme [G] sollicite du tribunal de céans de : Se déclarer incompétent concernant la sortie d’indivision entre Mme [C] et Mme [Y] relative aux 15,94% de l’appartement situé [Adresse 8] à [Localité 17]Ordonner à Maître [I]-[UW] d’actualiser l’indemnité d’occupation due par Mme [C], depuis le 24 mars 2009, à l’indivision successorale composée de Mme [G], Mme [Y] et Mme [C], en exécution des termes de l’arrêt en date du 17 avril 2019, fixée à la somme de 3.005 euros par moisCondamner Mme [C], en qualité de gestionnaire de fait, à communiquer aux débats les justificatifs des loyers encaissés et des virements effectués sur les comptes de Mme [G] et Mme [Y] entre 2009 et 2023 au titre des loyers des chambres de service de l’immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 38]Condamner Mme [C] à produire aux débats l’ensemble des relevés de comptes du compte indivision [G] n°[XXXXXXXXXX012] ouvert auprès de la [43] et dont elle est destinataireDébouter Mme [C] de sa demande de régularisation des loyers des chambres de service répartis entre les trois sœursA titre subsidiaire, ordonner au notaire, dans le cadre de la régularisation des loyers des chambres de service répartis entre les trois soeurs, de tenir compte des charges et impôts déduits lors de la répartition et de l’impact fiscal de cette régularisation sur l’imposition personnelle des trois sœursDire et juger que compte tenu de l’absence de plus-value suite aux travaux réalisés sur la toiture des écuries de [Adresse 32], Mme [G] n’est pas redevable d’une indemnité au titre desdits travauxCondamner Mme [C] à communiquer aux débats les justificatifs des loyers concernant les parcelles cadastrées [Cadastre 22], [Cadastre 25], et [Cadastre 26] situées respectivement lieu-dit « [Adresse 36] », « [Adresse 35] » et « [Adresse 30] »Débouter Mme [C] de sa demande de remboursement de la somme de 31.192 euros au titre d’un trop payé d’impôtA titre subsidiaire, ordonner à Maître [I] de rembourser à Mme [G] les droits de succession avec les intérêts qu’elle a réglés en trop de ses deniers personnels, soit la somme de 8.835,90 euros, somme détenue dans les comptes de la successionOrdonner l’exécution provisoire de la décision à intervenirCondamner Mme [C] à payer à Mme [G] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2024 et l’audience de plaidoiries fixée au 19 décembre 2024. Lors de l’audience de plaidoirie, l’irrecevabilité des demandes nouvelles a été mise aux débats. A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 février 2025, la décision a été prorogée au 28 mars 2025 puis au 10 avril 2025 aux fins de production par les parties, dans un délai de 15 jours, des références cadastrales des biens composant les lots dans le projet d’état liquidatif et faisant l’objet d’une attribution préférentielle. Par message RPVA du 03 avril 2025, le conseil de Mme [C] a transmis les informations demandées. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les conclusions de Mme [C] notifiées par voie électronique le 26 février 2024 ; Vu les conclusions de Mme [Y] notifiées par voie électronique le 26 février 2024 ; Vu les conclusions de Mme [G] notifiées par voie électronique le 27 février 2024 ; En application des dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile et compte tenu des désaccords entre les parties, le notaire commis a adressé un procès-verbal daté du 16 novembre 2021, reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Il ressort des articles 1374 et 1375 du code de procédure civile que le tribunal statue sur les points de désaccord et homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. Maître [I]-[UW] a établi un projet d’état liquidatif le 5 avril 2023, lequel comporte deux lots susceptibles d’être tirés au sort entre Mme [Y] et Mme [G], Mme [C] n’ayant plus rien à recevoir en partage après atttribution préférentielle. Aux termes du projet d’état liquidatif, Mme [C] se trouve parfaitement allotie et bénéficie d’une attribution préférentielle du bien situé [Adresse 4] à [Localité 17] dont seuls 45,90% entrent dans la masse partageable, à charge pour elle de reverser une soulte d’un montant de 564.895,21 euros. Les deux lots d’égale valeur d’un montant de 535.590,80 euros, devant faire l’objet d’un tirage au sort, sont composés de la façon suivante : Lot 1 : les biens et droits immobiliers situés [Adresse 24] à [Localité 15] valorisés 340.000 eurosle solde du compte de la succession ouvert en l’étude d’un montant de 54.786,39 eurosla soulte due par l’attributaire du lot n°2 d’un montant de 140.804,41 eurosLot 2 : les deux chambres de bonne situées [Adresse 18] à [Localité 16] valorisées 100.000 eurosles parcelles sises à [Adresse 32] valorisées 11.500 eurosla soulte due par Mme [C] d’un montant de 564.895,21 euros A charge pour l’attributaire de ce lot de verser une soulte d’un montant de 140.804,41 euros à l’attributaire du lot n°1. 1. Sur l’attribution du lot de copropriété n°3 à Mme [C] En l’espèce, Mme [C] demande au tribunal de : Confirmer que le dispositif de l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris en date du 17 avril 2019 rédigé comme suit : « fait droit à la demande d’attribution préférentielle de Mme [C] concernant le bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 17] lot n° 3 composé d’un appartement au premier étage, de trois chambres de service portant les numéros 1,10 et 11, d’un débarras n° 14, de deux caves au sous-sol portant les numéros 9 et 10 et un charbonnier portant le numéro 4, et ce sur la base de la valeur retenue par l’expert, dans son rapport du 10 juillet 2015 » est l’unique décision qui doit s’appliquer comme se trouvant dans le dispositif en application des dispositions d’ordre public de l’article 455 du code de procédure civileJuger que Mme [C] a, par conclusions signifiées le 16 juin 2016 devant le tribunal de grande instance, demandé l’attribution de la totalité du bien de l’immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 17] en pleine propriétéJuger que Mme [C] a, par sa demande reconventionnelle, étendu la saisine du tribunal à la sortie de l’indivision conventionnelle des 15,98% détenue par Mme [Y] selon la donation reçue par la défunte le 7 avril 2004Juger que Mme [Y] ne s’est pas opposée à ladite demande et a même expressément indiqué qu’elle ne s’opposait pas à cette demande que ce soit devant le tribunal (conclusions signifiées le 16 juin 2016) et devant la Cour d’appel (conclusions signifiées le 8 janvier 2019)Confirmer que l’attribution de la totalité du bien en pleine propriété a été ordonnée par la Cour en ces termes : « fait droit à la demande d’attribution préférentielle de Mme [C] concernant le bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 17] lot n° 3 composé d’un appartement au premier étage, de trois chambres de service portant les numéros 1,10 et 11, d’un débarras n° 14, de deux caves au sous-sol portant les numéros 9 et 10 et un charbonnier portant le numéro 4, et ce sur la base de la valeur retenue par l’expert, dans son rapport du 10 juillet 2015 » et en tirer toutes conséquencesJuger que l’attribution du lot concernait tant l’indivision successorale que l’indivision conventionnelle des 15,98% faute de quoi il n’y a pas d’attribution du lot concernant le bien immobilier sus viséJuger que la Cour a bien tenu compte de l’indivision conventionnelle en statuant aussi sur les indemnités d’occupation de l’indivision conventionnelle en ces termes « à l’égard de l’indivision successorale d’une somme mensuelle de 3.005 euros (soit 5.700 € x 80 % x 65,90%) - à l’égard de l’indivision qu’elle forme avec Mme [Y] d’une somme mensuelle de 1.555 euros (soit 5.700 € x 80 % x 34,10 %) au titre de son occupation des lieux à compter du 24 mars 2009, jusqu’au jour du partage » Juger que la cour, en infirmant expressément la formulation retenue par le tribunal, lequel ordonnait l’attribution uniquement des droits successoraux par la formule et « ce sur la base de la valeur retenue par l’expert soit la somme de 1.580.000 euros » ce qui correspondait à la valeur des 45,90 % de la masse successorale et en ordonnant que le bien soit attribué « en retenant l’estimation faite par l’expert » a voulu que la totalité du bien y compris l’indivision conventionnelle soit attribuée à Mme [C] à la valeur expertaleJuger que le fait d’infirmer le jugement qui ne visait que l’indivision successorale pour le rectifier, et ordonner une attribution totale avec une valeur totale sur la base du rapport de l’expert constitue la preuve de la décision de la Cour de voir toutes les indivisions cessées sur le [Adresse 4]Ordonner en conséquence, au notaire liquidateur d’inclure dans son acte de partage définitif les 15,98% de Mme [Y] avec valeur expertale de 2015, à savoir la somme de 287.640 euros Ordonner à Maître [I]-[UW] de calculer la soulte éventuellement due par Mme [C]. Ordonner à Maître [I]-[UW] de faire tous les actes subséquents afin de permettre à Mme [C] de se voir attribuer la totalité du [Adresse 4] [Localité 17] en pleine propriété à la valeur de 287.640 euros. Ces demandes, dont certaines relèvent d’ailleurs de moyens et non pas de prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, se ramènent toute à une seule :rectifier le projet d’état liquidatif en ce qu’il méconnaît les décisions rendues par le tribunal et la cour d’appel en attribuant préférentiellement non pas le lot n° 3 lui-même mais les droits indivis dépendant de la succession de la défunte sur ce lot. 1.1 Sur l’irrecevabilité soulevée par Mme [Y] Décision du 10 Avril 2025 2ème chambre civile N° RG 15/12389 - N° Portalis 352J-W-B67-CF77X Madame [Y] demande au tribunal de déclarer irrecevable cette demande. Cependant, Mme [C] n’excipe d’aucun moyen d’irrecevabilité. Demander l’attribution de la totalité d’un bien n’est pas en soi une fin de non-recevoir. En outre, sans préjuger du bien fondé de sa demande, Mme [C] se contente de réclamer l’application au partage à venir des décisions de justice déjà rendues dans la présente instance. Une telle demande ne saurait être déclarée irrecevable. 1.2 Sur la demande d’attribution du lot n°3 en sa totalité à valeur expertale à Mme [C] En l’espèce Mme [C] demande au tribunal d’interpréter l’arrêt de la Cour d’appel de Paris comme n’ayant pas procédé à une attribution de 45,90% du bien à Mme [C] mais à sa totalité comme mentionné dans le dispositif. Le dispositif de la décision de la Cour d’Appel de Paris doit s’interpréter en considération de l’assiette du partage ouvert. Ainsi la décision de la Cour d’appel, reprise en ces termes : « fait droit à la demande d’attribution préférentielle de Mme [C] concernant le bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 17]) lot n° 3 composé d’un appartement au premier étage, de trois chambres de service portant les numéros 1,10 et 11, d’un débarras n° 14, de deux caves au sous-sol portant les numéros 9 et 10 et un charbonnier portant le numéro 4, et ce sur la base de la valeur retenue par l’expert, dans son rapport du 10 juillet 2015 » est afférente à la masse indivise à partager, c’est-à-dire l’indivision successorale et non par le lot n° 3 lui-même. Au décès, la défunte ne disposait que de droits indivis sur le lot n°3 à hauteur de 65,90 %. De par l’effet du legs de 20 % de ses droits consentis à Mme [C], l’indivision ne comprend que des droits indivis sur le bien à hauteur de 45,90 % de sorte que l’attribution décidée par la cour d’appel ne porte que sur ces droits indivis à hauteur de 45,90 %. C’est ce qu’explique la Cour d’appel dans le corps de sa décision et le notaire n’a fait qu’appliquer la décision de la Cour d’appel en fixant la valeur du bien attribué à 45,90% selon l’expertise de 2015. Ainsi les demandes d’attribution du lot n°3 en sa totalité à valeur expertale à Mme [C] seront rejetées. 2. Sur la demande d’homologation Mme [C] demande au tribunal d’homologuer le partage du 5 avril 2023 et de : Juger que le calcul de l’indemnité d’occupation, laquelle résulte de l’indivision ne peut pas s’exercer sur les 20% de legs particulier attribué par la de cujus à sa fille Mme [C] par testament, dont elle est propriétaireOrdonner à Maître [I]-[UW] d’actualiser les indemnités d’occupation selon la masse partageable qui est de 45,90% soit 5.400 euros x80%x 45,90%, tenant ainsi compte des 20% légués par testamentOrdonner que Mme [C] ait le libre accès aux parcelles E [Cadastre 19] et [Cadastre 20] situées à [Adresse 31], dont elle est pleinement propriétaire, et en dispose comme elle le souhaiteJuger que les parcelles situées à [Adresse 32] F [Cadastre 22], [Cadastre 25] et [Cadastre 26] appartiennent à l’indivision successorale comme la preuve en est rapportée par la fiche de propriétaire.Ordonner à Maître [I]-[UW] de rembourser à Mme [C] les droits de succession avec les intérêts qu’elle a réglés en trop de ses deniers personnels, soit la somme de 31.192 euros à parfaire, somme détenue dans les comptes de la succession. 2.1 Sur la demande tendant à juger que l’indemnité d’occupation ne peut pas s’exercer sur les 20% de legs En l’espèce, le projet de partage établi par Maître [I]-[UW] a pris en compte les 20% de legs qui avaient été attribués à Mme [C], de sorte que cette demande doit être considérée comme incluse dans le cadre de la demande d’homologation et ne constitue pas une demande autonome de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en faire mention de façon spécifique au dispositif. 2.2 Sur la demande tendant à ordonner à Maître [I]-[UW] d’actualiser les indemnités d’occupation selon la masse partageable qui est de 45,90% soit 5.400 euros x 80% x 45,90%, tenant ainsi compte des 20% légués par testament Cette demande n’est pas chiffrée de sorte que, conformément à la jurisprudence de la 1ère chambre civile (civ 1 23 juin 2021 19-23.614), le tribunal n’en est pas saisi et il ne sera pas fait mention de cette demande dans le dispositif. 2.3 Sur la demande tendant à ordonner que Mme [C] ait le libre accès aux parcelles E [Cadastre 19] et [Cadastre 20] situées à [Adresse 32], dont elle est pleinement propriétaire, et en dispose comme elle le souhaite En l’espèce, le projet de partage établi par Me [I]-[UW] a pris en compte le fait que Mme [C] était propriétaire des parcelles E [Cadastre 19] et [Cadastre 20] situées à [Adresse 32] et que ces parcelles ne pouvaient dont être léguées par [W] [E] à son petit-fils, de sorte que cette demande doit être considérée comme incluse dans le cadre de la demande d’homologation et ne constitue pas une demande autonome de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en faire mention de façon spécifique au dispositif. 2.4 Sur la demande tendant à juger que les parcelles situées à [Adresse 32] F [Cadastre 22], [Cadastre 25] et [Cadastre 26] appartiennent à l’indivision successorale comme la preuve en est rapportée par la fiche de propriétaire Afin de justifier de la propriété de ces parcelles par la défunte, Mme [C] produit un extrait de matrice cadastrale. Cependant, un tel document de nature purement fiscal ne saurait établir la propriété alléguée alors qu’il était possible à Mme [C] de justifier de la propriété de la défunte en produisant une copie des derniers actes translatifs de propriété publiés. C’est donc avec raison que la notaire commise a exclu ces parcelles de son projet d’état liquidatif, peu important qu’elle ait considéré par erreur que les biens appartenaient à un notaire. 2.5 Sur la demande tendant à ordonner à Maître [I]-[UW] de rembourser à Mme [C] les droits de succession avec les intérêts qu’elle a réglés en trop de ses deniers personnels, soit la somme de 31.192 euros à parfaire, somme détenue dans les comptes de la succession En l’espèce, Mme [C] allègue avoir réglé la somme de 31.192 euros de droits de succession en trop et le document qu’elle produit établit que ses droits de succession étaient de 190.619 euros, qu’elle a réglé sur ses biens personnels une somme de 9.477,10 euros, et qu’elle a réglé le surplus par usage de fonds indivis. Ainsi, contrairement à ce qu’elle affirme, elle n’a pas payé plus que ses droits de succession et a au contraire utilisé des fonds indivis pour régler sa dette fiscale, Par conséquent la demande à ce titre sera rejetée. Il sera au surplus indiqué que Maître [I]-[UW] n’est pas propriétaire des sommes demandées. 2.6 Sur la demande tendant à ordonner le tirage au sort des lots n° 1 et 2 En l’espèce, Maître [I]-[UW] a établi un projet d’état liquidatif le 5 avril 2023, lequel comporte deux lots susceptibles d’être tirés au sort entre Mme [Y] et Mme [G], Cette demande doit être considérée comme incluse dans le cadre de la demande d’homologation et ne constitue pas une demande autonome de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en faire mention de façon spécifique au dispositif. Enfin, il sera répondu à la demande d’homologation au 4ème paragraphe de la présente décision, après qu’il ait été répondu aux demandes des parties adverses. 3. Sur les autres demandes de Mme [C] 3.1 Sur la demande tendant à ordonner au notaire de mettre à jour les calculs des charges Cette demande n’est pas chiffrée de sorte que, conformément à la jurisprudence de la 1ère chambre civile (civ 1 23 juin 2021 19-23.614), le tribunal n’en est pas saisi et il ne sera pas fait mention de cette demande dans le dispositif. 3.2 Sur la demande tendant à juger que le droit de Mme [G] sur les loyers encaissés sur les studios compris dans le lot n°3 ne sont que ceux de 15,98 et la condamner à verser à Mme [C] la somme qui lui est due soit la somme de 35.217,39 euros avec intérêts de droit à compter de la signification de la décision à intervenir, en application de l’arrêt Les loyers litigieux constituent des fruits du lot n° 3, c’est-à-dire de l’indivision issue de la donation du 07 avril 2004 existant entre Mesdames [C] et [Y] d’une part et l’indivision successorale d’autre part. Ils viennent donc en accroissement de cette indivision par application de l’article 815-10 du code civil. A l’appui de sa demande, Mme [C] se contente d’observer que les loyers ont été distribués par tiers entre les trois sœurs alors que les droits indivis de Mme [G] sur ce bien ne sont que de 15,98 %. Cependant, cette considération purement factuelle est insuffisante à constituer Mme [C] créancière de Mme [G], la distribution alléguée pouvant parfaitement résulter d’un partage amiable partiel. La demande doit donc être rejetée. 3.3 Sur la demande tendant à juger que le notaire n’a pas à prendre en charge le calcul des taxes et impôts dus par Mme [G], laquelle doit faire son affaire de ses propres taxes dans le cadre de sa ge
Articles de loi cités
article 1471 du code civil relatives au partage maarticle 4 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civileDit que learticle 700 du code de procédure civile seront rearticle 864 du code civilarticle 1375 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civileOrdonner l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre 2ème section
- Date
- 10 avril 2025
Référence
67f80d5acf40727a0043bdb5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA