Tribunal Judiciaire5ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 5ème chambre 1ère section — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f80d5acf40727a0043bdd1
- Date
- 8 avril 2025
- Condamnation
- 38 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 5ème chambre 1ère section N° RG 22/11588 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXSKN N° MINUTE : Assignation du : 09 Août 2022 ORDONNANCE SUR INCIDENT DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 08 Avril 2025 DEMANDEUR A L’INCIDENT Monsieur [N] [O], né le 11 septembre 1968 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Nadia GHARS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1884 DEFENDEURS A L’INCIDENT Monsieur [F] [H] [X], né le 02 janvier 1952 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant [Adresse 5] (SUISSE), La société HOTEL DES VENTES DE [Localité 2], société anonyme au capital social de CHF 100 000, immatriculée au Registre du Commerce du Canton de Vaud : IDE/UID CHE-320.835.989, dont le siège social est situé [Adresse 5] (SUISSE), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés, en cette qualié, audit siège. tout deux représentés par Me Patrick ARAPIAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1525 Ordonnance du 01 avril 2025 5ème Chambre 1ère Section N° RG 22/11588 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXSKN MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint assistés de Madame Fathma NECHACHE, Greffière, lors des débats, et de Monsieur [E] [G], Greffier stagiaire en mise en situation sur poste,société à responsabilité limitée lors du prononcé, DEBATS A l’audience publique du 03 mars 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 08 Avril 2025, par mise à dispodition au greffe ORDONNANCE Prononcéepar mise à dispodition au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Le 2 juin 2021, à l’occasion d’une vente organisée par la société HOTEL DE VENTE DE [Localité 2], Monsieur [N] [O] a acquis aux enchères moyennant le prix de 7.380 euros, frais inclus, une oeuvre de l’artiste [Y] [Z] présentée sur le catalogue comme une huile sur panneau. Après l’acquisition, Monsieur [N] [O] a constaté que l’oeuvre était réalisée sur carton marouflée. Considérant que l’oeuvre ne correspondait pas à la description du catalogue de vente, Monsieur [N] [O] s’est rapproché de Monsieur [F] [X], commissaire priseur et expert ainsi que de la société HOTEL DES VENTES DE [Localité 2]. A défaut d’avoir trouvé une solution amiable au litige, Monsieur [N] [O] a fait assigner Monsieur [F] [X] et la société HOTEL DES VENTES DE [Localité 2] devant le tribunal judiciaire de Paris afin que celui-ci : - Les condamne in solidum à lui payer la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts ; - Prononce la nullité pour erreur sur les qualités essentielles de la vente ; - Les condamne in solidum à lui restituer le prix de vente soit la somme de 6.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; - Les condamne in solidum à lui payer les frais de transport à supporter pour la restitution du tableau ; - Les condamne in solidum à lui restituer les frais d’adjudication de 1.380 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; - Les condamne la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral, assorties des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; - Les condamne in solidum à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; - Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; - Les condamne aux entiers dépens. Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées in limine litis le 8 juillet 2024, les défendeurs demandent au juge de la mise en état de : - Constater l’incompétence du tribunal judiciaire de Paris ; En conséquence : Condamner Monsieur [N] [O] à payer à l’Hôtel des Ventes de [Localité 2] la somme de 5.000 euros et à Monsieur [X] (sic) au titre de l’article 700 du NCPC (sic) et aux dépens de l’instance. Au soutien de cette exception d’incompétence, la société HOTEL DES VENTES DE [Localité 2] et Monsieur [X] exposent les moyens suivants : Ils expliquent que les conditions générales de vente qui régissent les relations entre les acheteurs et l’Hôtel des Ventes stipulent en leur article 15 que tout litige relatif à une vente est soumis à l’application exclusive du droit suisse et à la juridiction des tribunaux du canton de Vaud, cela quel que soit le lieu de la vente aux enchères et du domicile des parties. Ils font valoir qu’en l’espèce, la vente du 2 juin 2021 a été organisée et réalisée à huis clos dans les locaux de la société en Suisse et que la vente a été diffusée sur les sites internet de l’HOTEL DES VENTES DE [Localité 2], le site de DROUOT et de INVALUABLE. Ils ajoutent que les conditions de la vente du 2 juin 2021 dans les locaux en Suisse ont été diffusées dans le catalogue papier et sur les sites internet de l’HOTEL DES VENTES, de DROUOT, de INVALUABLE et en plus lues en intégralité par le commissaire-priseur avant le début de la vente. En outre, le 31 mai 2021, Monsieur [N] [O] avait confirmé son accord pour l’application de ces conditions de vente en signant pour participer aux enchères un document contractuel précisant : “ Les conditions publiées dans les catalogues de ventes aux enchères de l’Hôtel des Ventes de [Localité 2] sont applicables.” Il s’ensuit que le tribunal judiciaire de Paris est incompétent pour connaître d’une vente aux enchères en Suisse par une société suisse soumise à l’application exclusive du droit suisse et à la juridiction des tribunaux suisses du canton de Vaud. Ils ajoutent en réponse à l’argumentation de Monsieur [N] [O] fondée sur les dispositions du code de commerce que la société HOTEL DES VENTES DE [Localité 2] n’a jamais été agréée par le Conseil des Ventes pour organiser et réaliser des ventes enchères en France, alors que selon l’article L.321-5 du code de commerce « Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ne peuvent exercer leur activité qu'après avoir obtenu l'agrément du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques institué à l'article L. 321-18. » De même, Monsieur [X] n’a jamais été habilité par le Conseil des Ventes pour diriger une vente aux enchères en France contrairement à l’exigence posée par l’article L.321-9 du code de commerce. Ils soutiennent que Monsieur [N] [O] présente la vente comme ayant eu lieu en France sans nullement en rapporter la preuve. Enfin, ils contestent la qualité d’acheteur profane et néophyte dont se réclame Monsieur [N] [O]. Selon ses dernières conclusions en réponse à l’incident notifiées le 23 janvier 2025, Monsieur [N] [O] demande au juge de la mise en état de : - Juger que le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour statuer sur le présent litige; - Juger applicable la loi française au litige ; - le déclarer recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions ; - En conséquence : - Débouter la société HOTEL DES VENTES DE [Localité 2] et Monsieur [F] [X] de l’ensemble de leurs demandes ; - Condamner in solidum la société HOTEL DES VENTES DE [Localité 2] et Monsieur [F] [X] à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; - Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; - Condamner la société HOTEL DES VENTES DE [Localité 2] et Monsieur [F] [X] aux entiers dépens. A l’appui, Monsieur [N] [O] fait valoir les moyens suivants : Il explique que les lots étaient exposés au public à [Localité 4], au sein de l’Hôtel DROUOT le 31 mai et 1er juin 2021 et que la remise des lots a été faite à [Localité 4] le 3 juin 2021. Il ajoute qu’il n’a pas la qualité de commerçant et que les ventes Live sont des ventes physiques qui sont diffusées en direct sur le site Drouot.com et que grâce à la technologie Live, les utilisateurs peuvent voir la vidéo de la vente en direct et enchérir comme s’ils étaient dans la salle soit par clique sur le site, soit par téléphone. Il soutient qu’en l’espèce, l’enchère a eu lieu en live depuis la salle DROUOT, que l’expert était présent dans la salle DROUOT pendant la vente qu’il a dirigée depuis ladite salle DROUOT avec retransmission en direct sur DROUOT Live. Il fait valoir que pour participer à la vente en live, il faut nécessairement créer un compte sur Drouot.com et s’inscrire sur DROUOT Live pour enchérir en direct lors de la vente. Il fait observer que DROUOT est un opérateur de ventes volontaires parfaitement déclaré auprès du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et soumis aux articles L.321-4 et suivants du code de commerce, est qu’en conséquence l’HOTEL DES VENTES DE [Localité 2] peut parfaitement organiser des ventes en live depuis la plateforme Drouot.com et la salle DROUOT, avec l’intervention d’un Expert. Il se prévaut également du caractère impératif de certaines dispositions d’ordre public du droit français qui s’imposent à tout prestataire étranger proposant des ventes aux enchères en ligne accessibles et destinées à des consommateurs français, telles que notamment celles des articles L.320-1 et suivants du code de commerce ainsi que de l’article R. 631-3 du code de la consommation qui prévoit explicitement que : « Le consommateur peut saisir, soit l'une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable.» Il en conclut que le tribunal judiciaire de Paris est bien compétent pour connaître du litige. L’incident a été fixé à l’audience du 3 mars 2025. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la compétence La convention de Lugano signée notamment par la France et la Suisse le 16 septembre 1988 et modifiée le 30 octobre 2007 concerne la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale. En l’espèce, l’action dont est saisi le tribunal de Paris est une action civile engagée par Monsieur [N] [O], de nationalité française et résidant en France, contre Monsieur [F] [X] résidant en suisse, et la SA HOTEL DES VENTES DE [Localité 2], société de droit suisse ayant son siège en Suisse lesquels soutiennent la compétence des juridictions suisses. Il s’ensuit que la juridiction compétente doit être déterminée par l’application de la convention de Lugano qui dans sa section 4 édicte des règles de compétences spécifiques en matière de contrats conclus par les consommateurs : Selon l’article 15 de la convention : 1. En matière de contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice des dispositions de l’art. 4 et de l’art. 5, par. 5: [...] c) lorsque, dans tous les autres cas, le contrat a été conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l’Etat lié par la présente Convention sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet Etat ou vers plusieurs Etats, dont cet Etat, et que le contrat entre dans le cadre de ces activités. [...]” Aux termes de l’article 16 de ladite convention : “1. L'action intentée par un consommateur contre l’autre partie au contrat peut être portée soit devant les tribunaux de l’État lié par la présente convention sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit devant le tribunal du lieu où le consommateur est domicilié. [...] Par ailleurs l’article 17 de la même convention précise : “Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions: 1. postérieures à la naissance du différend; ou 2. qui permettent au consommateur de saisir d’autres tribunaux que ceux indiqués dans la présente section; ou 3. qui, passées entre le consommateur et son cocontractant ayant, au moment de la conclusion du contrat, leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même État lié par la présente convention, attribuent compétence aux tribunaux de cet État, sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions.” Il n’est nullement démontré que Monsieur [N] [O] ait effectué l’achat de l’oeuvre litigieuse dans l’exercice de son activité professionnelle, et dès lors qu’il soit acheteur néophyte ou éclairé est indifférent. Monsieur [N] [O] peut se prévaloir de la qualité de consommateur et l’article 17 de la convention fait obstacle à l’application de la clause attributive de compétence contenue dans les conditions de vente de l’HOTEL DES VENTE DE [Localité 2] qui ne correspond à aucun des cas dans lesquels la dérogation est possible. Il s’ensuit que, par application de l’article 16 rappelé ci-dessus, Monsieur [N] [O] disposait d’une option entre les tribunaux suisse et le tribunal de son lieu de résidence. Il est constant que Monsieur [N] [O] est domicilié à Paris et, dès lors, le tribunal judiciaire de Paris est compétent et l’exception soulevée par Monsieur [X] et la société HOTEL DES VENTES DE [Localité 2] sera rejetée. Il ne sera pas ici répondu aux moyens de fonds développés par les demandeurs à l’incident qui ne relèvent pas des pouvoirs du juge de la mise en état. Sur les dépens et les frais irrépétibles Monsieur [X] et l’HOTEL DES VENTES DE [Localité 2] qui succombent seront tenus aux dépens de l’incident. Il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes respectives des parties formées à ce titre sont en conséquence rejetées. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort ; REJETTE l’exception d'incompétence soulevée par Monsieur [X] et la société HOTEL DES VENTES DE [Localité 2] ; CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [X] et la société HOTEL DES VENTES DE [Localité 2] aux dépens de l’incident ; REJETTE les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 23/06/25 2025 à 09h40 pour conclusions au fond de Monsieur [X] et la société HOTEL DE VENTES DE [Localité 2]; FAIT et rendue à Paris le 8 avril 2025. Le Greffier Le juge de la mise en état [G] [E] CASTAGNET Thierry
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 5ème chambre 1ère section
- Date
- 8 avril 2025
Référence
67f80d5acf40727a0043bdd1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA