Tribunal Judiciaire5ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 5ème chambre 1ère section — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f80d5bcf40727a0043bdd5
- Date
- 8 avril 2025
- Condamnation
- 99 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées à Me Mendes Gil, Me Chelly Szulman, le : +1 copie dossier ■ 5ème chambre 1ère section N° RG 21/10134 N° Portalis 352J-W-B7F-CU4FU N° MINUTE : Assignation du : 27 Juillet 2021 JUGEMENT rendu le 08 Avril 2025 DEMANDERESSE La société AGENCE D’ARCHITECTURE MARC CHOURAQUI & ASSOCIES, société à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 539 977 496, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, représentée par Maître Audrey Chelly Szulman, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #E1406 DÉFENDERESSES L’association ACTION LOGEMENT GROUPE, dont le siège est situé [Adresse 2], représentée par Maître Sébastien Mendes-Gil de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0173 La société ACTION LOGEMENT SERVICES, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0173 Jugement du 08 Avril 2025 5ème chambre 1ère section N° RG 21/10134 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU4FU COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint, juge rapporteur Monsieur Antoine De Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint Madame Lise Duquet, Vice-Présidente assistés de Monsieur Gilles Arcas, Greffier, lors des débats, et de Monsieur [J] [K], Greffier stagiaire en mise en situation sur poste, lors du prononcé. DÉBATS A l’audience du 10 Mars 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Castagnet, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis à été donné aux parties que la décision seras rendue le 08 avril 2025 par mise à disposition au greffe. JUGEMENT Prononcé par mise à dispodition au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE La société AGENCE D’ARCHITECTURE MARC CHOURAQUI & ASSOCIES (ci-après désignée AAMC) est une société d’architecture inscrite auprès de l’ordre des architectes. L’association ACTION LOGEMENT GROUPE (ci-après désignée ACTION LOGEMENT GROUPE) a été mandatée par l’État dans le cadre du plan d’investissement volontaire pour octroyer des aides à la rénovation énergétique au profit des ménages. La société ACTION LOGEMENT SERVICES a été déléguée pour la mise en place de ses subventions, et les deux entités déploient leurs activités sous la même enseigne “ACTION LOGEMENT”. Afin d’éviter certaines dérives et pour contrôler l’exécution des travaux, l’Etat a mis en place une aide limitée à 1.000 euros par dossier destinée à financer la mission d’assistance à la maîtrise d’ouvrage (AMO). La société AAMC a développé ce service au prix de 996 euros par dossier, intégralement financé par cette aide. Selon le processus mis en place, la société AAMC signait un contrat avec les propriétaires, mais les subventions octroyées par ACTION LOGEMENT SERVICES lui étaient directement versées, tout comme le coût des travaux était directement payé à l’entreprise missionnée pour les réaliser, de sorte que la subvention ainsi octroyée ne transitait pas par les bénéficiaires. Ce contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage proposé par AAMC portait sur une aide à l’élaboration du projet et au montage des dossiers de financement. C’est dans ce cadre que la société AAMC a été mandatée pour assurer une mission d’assistance à la maîtrise d’ouvrage au profit de 118 particuliers pour un projet de rénovation énergétique de leur logement. Le 7 décembre 2020, en raison de l’atteinte des limites de l’enveloppe budgétaire, la société AAMC a été informée que tout nouveau dossier non enregistré sur la plateforme ne serait pas pris en considération avec toutefois la précision que les contrats en cours régulièrement complétés seraient réglés. La société AAMC soutient qu’au lendemain de cette communication, elle n’a plus été en mesure d’incrémenter les dossiers en cours, la plateforme étant inaccessible. Le 14 janvier 2021, ACTION LOGEMENT a annoncé que les dossiers incomplets sur la plateforme ne pourraient plus être traités, l’enveloppe budgétaire étant atteinte. Sur 118 dossiers déposés par la société AAMC, 53 dossiers ont été annulés par ACTION LOGEMENT. Par lettre recommandée avec avis de réception du 15 janvier 2021, la société AAMC a mis en demeure ACTION LOGEMENT de lui régler la somme de 118.000 euros correspondant au préjudice subi. Par acte de commissaire de justice en date du 27 juillet 2021, la société AAMC a fait assigner l’association ACTION LOGEMENT GROUPE devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins d’indemnisation de son préjudice. Le 22 décembre 2022, la société AAMC a fait assigner en intervention forcée la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES. Les deux instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 30 janvier 2023. Selon ses dernières conclusions notifiées le 8 décembre 2023, la société AAMC demande au tribunal de : - Condamner solidairement ACTION LOGEMENT GROUPE et ACTION LOGEMENT SERVICES à lui payer la somme de 52.788 euros ; - Condamner solidairement ACTION LOGEMENT GROUPE et ACTION LOGEMENT SERVICES à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner solidairement ACTION LOGEMENT GROUPE et ACTION LOGEMENT SERVICES aux entiers dépens ; - Rappeler que l’exécution provisoire est de droit. La société AAMC expose qu’elle reproche à ACTION LOGEMENT son défaut de maîtrise du dispositif d’aide et du budget alloué à cette opération, ce qui s’est traduit par une suppression brutale des dossiers en cours au préjudice des entreprises, lesquelles n’ont pas été réglées des prestations exécutées, sans annonce préalable, et alors même que ACTION LOGEMENT avait précisé que les dossiers en cours au 7 décembre 2020 seraient indemnisés. Elle rapporte que ACTION LOGEMENT a démenti fin décembre l’arrêt de la plateforme, ce qui a entraîné la poursuite de ses missions d’assistance à la maîtrise d’ouvrage. Elle reproche à ACTION LOGEMENT de n’avoir pas alerté les entreprises quant à la date limite de dépôt des dossiers sur la plateforme et même fait obstacle à l’incrémentation des dossiers par le blocage de sa plateforme. A cet égard, la société AAMC rappelle que : - le 7 décembre 2020, ACTION LOGEMENT a indiqué que les nouveaux dossiers ne seraient plus traités, tout en indiquant cependant que les dossiers en cours pourraient être complétés ; - le 14 janvier 2021, elle a demandé aux assistants à la maîtrise d’ouvrage de compléter les dossiers incomplets, y compris sans relance de sa part, et a indiqué que la plateforme était en maintenance mais qu’elle allait rouvrir dans les prochains jours; - le 23 février 2021, elle a informé les entreprises qu’elle ne traiterait plus les dossiers incomplets à la date du 15 février 2021. La société AAMC soutient que la date du 15 février 2021 ne peut lui être opposée puisqu’elle ignorait qu’elle constituait le délai limite pour compléter les dossiers en cours au 7 décembre 2020. Elle ajoute que la plateforme était toujours en cours de maintenance à cette date, même si ACTION LOGEMENT soutient le contraire sans apporter de pièce à l’appui de cette affirmation. Elle fait donc valoir : - qu’il lui était impossible de traiter les 118 dossiers en cours entre le 14 janvier et le 15 février ; - que si elle produit une capture d’écran de la plateforme sans date, ACTION LOGEMENT ne produit aucune pièce contraire de nature à permettre de contester ce chiffrage ; - que les 9 dossiers supprimés l’ont été à raison du refus de ACTION LOGEMENT et non à raison de carence de la société AAMC. Pour soutenir l’existence de son préjudice, la société AAMC soutient que l’interruption brutale de versement des subventions, sans lui permettre de disposer des moyens et des délais suffisants pour agir lui ont créé un préjudice constitué par la perte d’un chiffre d’affaires. En réponse à ACTION LOGEMENT qui lui oppose l’absence de production de factures, elle fait valoir : - que les propriétaires n’ont signé un contrat que s’ils devaient bénéficier des aides ; - qu’elle était dans l’impossibilité de produire des pièces qui attestent de l’exécution des travaux puisqu’elle n’est pas une entreprise de travaux, mais un assistant à la maîtrise d’ouvrage; Elle explique que le coût de traitement des dossiers dont elle réclame le paiement est de 40.836,87 euros qui se décompose pour chaque dossier en frais de la visite initiale d’un technicien ou prestataire pour 360 euros, en frais kilométriques de déplacement et de frais administratif de 170 euros par dossier. La société AAMC dénie tout caractère abusif à la procédure qu’elle a engagée. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2023, l’association ACTION LOGEMENT GROUPE et la société ACTION LOGEMENT SERVICES demandent au tribunal de : A titre principal : - Débouter la société AAMC de l’ensemble de ses demandes ; A titre reconventionnel : - Condamner la société AAMC à payer à chacune d’elles la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ; En tout état de cause : - Ne pas écarter l’exécution provisoire ; - Condamner la société AAMC aux entiers dépens ; - Condamner la société AAMC à payer à chacune d’elles la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Pour s’opposer à titre principal à la demande d’indemnisation de la société AAMC, ACTION LOGEMENT GROUPE et ACTION LOGEMENT SERVICES font tout d’abord valoir qu’elles n’ont commis aucune faute qui serait susceptible d’engager leur responsabilité. Elles rappellent que : - le 7 décembre 2020, ACTION LOGEMENT SERVICES a diffusé une information publique sur son site internet aux termes de laquelle “le nombre de dossiers enregistrés sur la plate-forme dépasse la limite de l’enveloppe financière consacrée à cette subvention” précisant ainsi que seuls les dossiers saisis et complets seront instruits par ordre d’arrivée ; - le 14 janvier 2021 elle a envoyé le message suivant : “ Le dispositif est clos depuis le 7 décembre : nous ne sommes plus en mesure d’accepter ou de traiter de nouveaux dossiers. Les dossiers en cours font l’objet de toute notre vigilance dans le traitement, afin d’éviter que des demandes formulées après le 7 décembre ne viennent les concurrencer et que leur validation soit établie dans les meilleures conditions d’équité. La complétude des demandes est un facteur essentiel dans le traitement par nos services : nous ne sommes plus en mesure de relancer les professionnels qui nous auraient transmis des éléments parcellaires ou inexacts. La plateforme de traitement de l'aide, actuellement en maintenance, va rouvrir dans les prochains jours afin de permettre le dépôt des factures d’acomptes ou de soldes. Dans cette attente, je vous invite pour les dossiers non complétés dans la plate-forme à solliciter les autres dispositifs existants. Notre Centre Relation Clients reste à votre disposition au 0970 800 800.” ; - Le 23 février 2021, elle a communiqué sur sa méthodologie de traitement des dossiers: “ à la demande de l’Etat, l’instruction des dossiers sera limitée aux seuls dossiers complets au 15 février 2021. (…). Au vu du fort volume de dossiers à instruire (plus de 50 000 au 15 février), nous estimons que le rythme d’instruction s’établira selon le calendrier prévisionnel suivant : - Les dossiers de novembre 2020 seront instruits en mars et avril 2021 - Les dossiers de décembre 2020 seront instruits d’avril à juin 2021 - Les dossiers de janvier 2021 seront instruits en juillet 2021 - Les dossiers jusqu’au 15 février 2021 seront instruits en août 2021” . Enfin, elles indiquent que par une communication du 17 mars 2021 elle ont précisé que : “l'instruction des dossiers enregistrés dans la plateforme sera limitée aux seuls dossiers complets à la date de l’accord signé entre l’État et Action Logement, le 15 février dernier. Par conséquent, les dossiers non complets à cette date ne sont plus accessibles et ont été mis en statut annulé pour dépassement délai” ce qui, selon elles, démontre que ce qu’indique la société AAMC sur son degré d’information est inexact. Pour contester la suppression des 54 dossiers évoqués, elles se prévalent de ce que : - la société AAMC s’appuie sur une capture d’écran non datée de ses dossiers enregistrés sur la plateforme de la société ACTION LOGEMENT SERVICES ; - il est inscrit sur cette capture d’écran que les dossiers n’ont pas été supprimés mais qu’ils sont en cours de traitement ; - en réalité, 9 dossiers ont été annulés sur demande du prétendant à la subvention ; - les autres dossiers ont été supprimés puisqu'ils n’étaient pas saisis et intégralement complétés au 15 février 2021 ; Si ACTION LOGEMENT SERVICES reconnaît dans sa correspondance publique du 14 janvier 2021 que la plateforme a été en maintenance, elles affirment qu’elle été ensuite de nouveau rendue accessible permettant ainsi aux sociétés de compléter leurs dossiers et que la société AAMC ne rapporte pas la preuve que la plateforme était en maintenance le 15 février 2021. En outre, elles vont valoir que la convention de subventionnement prévoit que le déblocage des fonds interviendra sur présentation des factures émises au nom du bénéficiaire depuis au moins 3 mois, et que la société AAMC ne justifie d’aucune facture. ACTION LOGEMENT GROUPE et ACTION LOGEMENT SERVICES soutiennent ensuite qu’il n'existe pas de dommage pour les motifs déjà exposé supra. ACTION LOGEMENT GROUPE et ACTION LOGEMENT SERVICES, au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile considère que la procédure engagée par AAMC est abusive. Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en paiement de la société AAMC Bien que le dispositif décrit ci-dessus qui prévoit le paiement direct par ACTION LOGEMENT du montant de la prestation de service d’assistance au maître de l’ouvrage incline à s’interroger sur l’existence d’un lien contractuel entre les intervenants, force est de constater que l’existence de ce lien contractuel n’est revendiquée ni par la demanderesse, ni par les défenderesses. Si l’article 12 du code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, il n’a cependant pas l’obligation de modifier le fondement juridique choisi par les parties. C’est donc sur le fondement délictuel choisi par les parties que sera examinée la responsabilité de ACTION LOGEMENT GROUPE et ACTION LOGEMENTS SERVICES. Aux termes de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Sur l’existence d'une faute S’il apparaît que le communiqué du 7 décembre 2020 est produit par les défenderesses en pièces n° 7 sous forme d’une copie parfaitement illisible, il résulte néanmoins clairement des écritures des parties conformes sur ce point que ce communiqué indiquait que “le nombre de dossiers enregistrés sur la plate-forme dépasse la limite de l’enveloppe financière consacrée à cette subvention” et précisait que seuls les dossiers saisis le 7 décembre 2020 et complets seraient instruits par ordre d’arrivée. Il s’induit de ce communiqué que si les dossiers saisis sur la plateforme après le 7 décembre 2020 ne seraient pas pris en compte, en revanche, les dossiers en cours pourraient être complétés. D’ailleurs, le 14 janvier 2021, par communication publique, ACTION LOGEMENT expliquait notamment que : - le système était clos depuis le 7 décembre et qu’elle n’était plus en mesure d’accepter ou de traiter des nouveaux dossiers; - elle n’était plus en mesure de relancer les professionnels et qu’ainsi les dossiers devaient être complets pour être traités positivement ; Cela confirme bien que l’information donnée évoquait la possibilité de compléter les dossiers saisis avant le 7 décembre. Il convient d’observer que ce communiqué du 14 janvier 2021 indiquait également : “la plateforme de traitement de l’aide, actuellement en maintenance, va rouvrir dans les prochains jours afin de permettre le dépôt des factures d’acomptes ou de soldes.” Ce qui confirme, de plus fort, la possibilité pour les assistants aux maîtres d’ouvrage de compléter les dossiers. Dès lors que ACTION LOGEMENT a admis publiquement qu’à la date du 14 janvier 2021 sa plateforme était en maintenance, c’est à elle qu’incombe la charge de la preuve de la réouverture de ladite plateforme. Cette preuve était d’ailleurs très facile à rapporter en établissant, si tel était le cas, que d’autres assistants à la maîtrise d’ouvrage avaient, via la plateforme, complété des dossiers postérieurement au 14 janvier 2021. Or, aucun élément sur ce point n’est produit par les défenderesses. En outre, par une nouvelle communication publique du 23 février 2021, ACTION LOGEMENT a fait savoir, sans mise en garde préalable, que seuls les dossiers complets au 15 février 2021 seraient finalement pris en compte, ce qui a été confirmé par une nouvelle communication publique du 17 mars 2021 avec la précision que les dossiers non complets à cette date ne seraient plus accessibles et auraient pour statut “annulé pour dépassement délai”. Ainsi, au-delà de ses communiqués d’information, il est démontré que ACTION LOGEMENT n’a pas mis la société AAMC dans une situation lui permettant, d’une part, de connaître la date butoir pour laquelle les dossiers devaient être complétés, et, d’autre part, de compléter ses dossiers déjà saisis à la date du 7 décembre 2020 puisque la preuve de l’accessibilité de la plateforme après cette date n’est pas rapportée. De l’ensemble de ces éléments, il se déduit que les défenderesses ont bien commis une faute qui engage leur responsabilité. Sur l’existence d'un préjudice En premier lieu, ACTION LOGEMENT GROUPE et ACTION LOGEMENT SERVICES ne peuvent reprocher à la société AAMC de ne produire pour preuve du nombre de dossiers annulés qu’un tableau de synthèse non daté puisque ce tableau est issu de leur propre plateforme et que AAMC soutient sans être démentie que le logiciel ne permet pas d’éditer de tableau daté. Au surplus, ACTION LOGEMENT GROUPE et ACTIONS LOGEMENT SERVICES qui ont la main sur la plateforme connaissent nécessairement la date de saisie des dossiers ne serait-ce que pour pouvoir, conformément aux diverses communications, déterminer les dossiers saisis avant et après le 7 décembre 2020. Or, elle n’établit pas que les dossiers auraient été saisis après la seule date limite du 7 décembre portée à la connaissance de la société AAMC jusqu’au 23 février. Par ailleurs, le 23 février 2021, ACTION LOGEMENT a bien précisé que les dossiers non complets au 15 février 2021 seraient rétroactivement annulés pour dépassement de délais et les défenderesses ne peuvent donc pas raisonnablement soutenir que ce n’est pas ce qui est arrivé aux dossiers “annulés” dont AAMC réclame le paiement. S’agissant du préjudice, il appartient à AAMC de rapporter la preuve d’un préjudice indemnisable en lien avec le fait générateur de responsabilité. S’agissant de la perte de chance, il lui appartient de caractériser l’existence d’une probabilité réelle de la survenance de l’événement favorable donnant droit à réparation. En l’espèce, ACTION LOGEMENT a procédé à la suppression pour dépassement de délais de 53 dossiers et cette annulation est de toute évidence constitutive d’une perte de chance de pouvoir compléter les dossiers et d’en obtenir le règlement. La société AAMC estime qu’elle a de ce fait été privée d’un chiffre d’affaires de : 53 (nombre de dossiers ) x 996 (montant de la prime) = 52.788 euros. Toufefois, d’une part, l’indemnisation d’une perte de chance ne peut jamais être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée, d’autre part le préjudice indemnisable n’est jamais égal à la perte de chiffre d’affaires mais seulement à la perte de marge brute correspondante sur laquelle la demanderesse ne donne aucune explication, et enfin, le tribunal observe que les dossiers complétés devaient être traités dans l’ordre d’arrivée, et ce, dans la limite de l’enveloppe budgétaire, de sorte qu’il n’existe aucune certitude que les 53 dossiers annulés auraient effectivement été payés. Face à l’absence de détermination de la marge brute, et à l’alinéa relativement important, il y a lieu de limiter le montant de l’indemnisation de la perte de chance à la somme de 25.000 euros. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de l’association ACTION LOGEMENT GROUPE et de la société ACTION LOGEMENT SERVICES Au vu des motifs adoptés il apparaît que la procédure engagée par la société AAMC n’est pas abusive et les défenderesses seront nécessairement déboutées de leur demande. Sur les dépens et les frais irrépétibles Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, l’association ACTION LOGEMENT GROUPE et la société ACTION LOGEMENT SERVICE qui succombent seront condamnées in solidum aux dépens. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l'autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, aucune considération tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge de la société AAMC la totalité des frais non compris dans les dépens. L’association ACTION LOGEMENT GROUPE et la société ACTION LOGEMENT SERVICES, seront donc condamnées in solidum à payer à la société AAMC une somme de 3.500 euros. L’association ACTION LOGEMENT GROUPE et la société ACTION LOGEMENT SERVICES seront par ailleurs déboutées de leur propre demande de ce chef. Sur l’exécution provisoire L’exécution provisoire de la présente décision est de droit et aucune circonstance particulière ne justifie qu'elle soit écartée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort ; CONDAMNE in solidum l’association ACTION LOGEMENT GROUPE et la société ACTION LOGEMENT SERVICES,à payer à la société AGENCE D'ARCHITECTURE MARC CHOURAQUI & ASSOCIES la somme de 25.000,00 euros ; DEBOUTE l’association ACTION LOGEMENT GROUPE et la société ACTION LOGEMENT SERVICES de leurs demandes de dommages et intérêts ; CONDAMNE in solidum l’association ACTION LOGEMENT GROUPE et la société ACTION LOGEMENT SERVICES aux dépens; CONDAMNE in solidum l’association ACTION LOGEMENT GROUPE et la société ACTION LOGEMENT SERVICES à payer à la société AGENCE D'ARCHITECTURE MARC CHOURAQUI & ASSOCIES la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE l’association ACTION LOGEMENT GROUPE et la société ACTION LOGEMENT SERVICES de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et DIT n'y avoir lieu à l’écarter. Fait et jugé à Paris le 8 avril 2025. Le Greffier Le Président Victor Fuchs Thierry Castagnet
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 12 du code de procédure civile dispose qarticle 805 du Code de Procédure Civile.article 1240 du code civil tout fait quelconque dearticle 700 du code de procédure civilearticle 32-1 du code de procédure civile considèrearticle 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 5ème chambre 1ère section
- Date
- 8 avril 2025
Référence
67f80d5bcf40727a0043bdd5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA