Tribunal Judiciaire2ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre 2ème section — 10 avril 2025
- ECLI
- 67f80d5ecf40727a0043be4c
- Date
- 10 avril 2025
- Condamnation
- 35 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le : ■ 2ème chambre civile N° RG 21/16113 N° Portalis 352J-W-B7F-CV2N4 N° MINUTE : Assignation du : 28 Décembre 2021 JUGEMENT rendu le 10 Avril 2025 DEMANDERESSE Madame [K] [X] [M] [CV] [Adresse 13] [Localité 15] représentée par Maître Dominique PIWNICA de l’AARPI PIWNICA & COLIN, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0728 DÉFENDERESSE Madame [B] [M] [O] [I] épouse [U] [Adresse 10] [Localité 16] représentée par Maître Alexandra DE SAINT PIERRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2212 COMPOSITION DU TRIBUNAL Jérôme HAYEM, Vice-Président Robin VIRGILE, Juge Claire ISRAEL, Vice-Présidente assistés de Camille CHAUMONT, greffière, lors des débats et de Sylvie CAVALIE, greffière, lors de la mise à disposition. Décision du 10 Avril 2025 2ème chambre civile N° RG 21/16113 - N° Portalis 352J-W-B7F-CV2N4 DEBATS A l’audience collégiale du 13 Février 2025 tenue publiquement devant Jérôme HAYEM et Claire ISRAEL, en formation double juges rapporteurs, Claire ISRAEL a fait lecture du rapport, puis après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile. Avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025. . JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE [T] [I] et [E] [J] se sont mariés le [Date mariage 4] 1953 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts assortie d'une clause de préciput au profit du conjoint survivant. Ils ont consenti des libéralités au profit de leurs deux filles, Mme [K] [CV] et Mme [B] [I] épouse [U] et notamment : - une donation-partage du 18 mars 1978 aux termes de laquelle ils ont donné à Mme [K] [CV] la nue-propriété d'un bien situé [Adresse 17] à [Localité 29] et à Mme [B] [U] la nue-propriété d'un bien situé [Adresse 1] à [Localité 27], - une donation hors part successorale du 11 mars 1983 aux termes de laquelle ils ont donné à Mme [B] [U] l'usufruit du bien précité, dont ils lui avaient préalablement donné la nue-propriété le 18 mars 1978. [T] [I] est décédé le [Date décès 8] 2011, laissant pour lui succéder : - son épouse [E] [J], laquelle a opté pour un quart en pleine propriété des biens composant sa succession, - leurs deux filles. Par décision du 2 novembre 2017, [E] [J] a été placée sous sauvegarde de justice, avant d'être placée sous tutelle par jugement du 4 juin 2018. Par acte du 14 janvier 2020, [E] [J], représentée par son tuteur, a vendu les lots n°261, 75 et 151 de l'immeuble situé [Adresse 13] à [Localité 15]. [E] [J] est décédée le [Date décès 5] 2020, laissant pour lui succéder ses deux filles, Mme [K] [CV] et Mme [B] [U]. Par testament olographe du 18 janvier 2007, elle avait institué ses filles légataires universelles de sa succession. Par testament olographe du 3 juillet 2012, elle avait déclaré " Je soussignée [E] [J] (…) n'ayant jusqu'ici pas rédigé de testament, prends les dispositions suivantes : Je lègue à ma fille aînée [K] [I] (…) : - L'appartement situé [Adresse 13] [Localité 15] au 2ème étage lot 221 avec le parking lot 96 n°64, 2ème sous-sol, la cave lot 151 n°36 2ème sous-sol et la cave lot 152 n°37 2ème sous-sol, - L'appartement situé [Adresse 13] - [Localité 15] au 6ème étage, lot 261, avec la cave lot 75 n°2 au 1er sous-sol. Je lègue à ma fille cadette [B] [I] (…) : - Mon appartement situé [Adresse 7] [Localité 29] au 2ème étage, avec la cave n°19 au 2ème sous-sol, - L'appartement situé [Adresse 3] [Localité 15] au 7ème étage, avec la cave n°36 bâtiment E. Je lègue à mon petit-fils [F] [U] (…) : - Les livres de ma bibliothèque au salon, - Les boites d'archives marquées " Miscellanae " dans la bibliothèque de ma chambre et quatre tableaux (…)". Le 2 novembre 2021, Mme [B] [U] a déposé une déclaration de succession portant sur la succession de [E] [J], établi par le cabinet [21], mandaté par ses soins. Plusieurs inventaires ont été réalisés notamment s'agissant des meubles, tableaux, objets précieux et de valeur. Par ordonnance de référé en date du 17 janvier 2020, le président du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise, confiée à Mme [V] [G], pour évaluer la valeur de l'usufruit du bien immobilier situé [Adresse 1] et [Adresse 9] à [Localité 27] objet de la donation en usufruit à Mme [B] [U] du 11 mars 1983, à la date de la donation, à la date du décès d'[T] [I] et à la date de l'expertise. La cour d'appel de Paris a confirmé cette ordonnance par arrêt du 18 décembre 2020 et étendu la mission de l'expert à l'évaluation de la valeur de l'avantage dont Mme [K] [CV] est susceptible d'avoir bénéficié par l'occupation gratuite de juillet 1981 au 19 avril 2013 de l'appartement situé [Adresse 17] à [Localité 29], objet de la donation en nue-propriété consentie à son profit le 18 mars 1978. L'expert a déposé son rapport le 2 décembre 2022, puis un complément de rapport le 12 décembre 2022. Les héritières ne sont pas parvenues au règlement amiable des successions de leurs parents. Par exploits d'huissier de justice en date du 28 décembre 2021, Mme [K] [CV] a fait assigner Mme [B] [U] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de voir ordonner le partage judiciaire des successions d'[T] [I] et [E] [J]. Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 11 janvier 2024, Mme [K] [CV] demande au tribunal de : - DEBOUTER Madame [B] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - ORDONNER l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[T] [I], en tenant compte des libéralités consenties par le défunt, - ORDONNER la liquidation du régime matrimonial des époux [I], soit la communauté réduite aux acquêts assortie d'une clause de préciput - QUALIFIER le contenu des coffres forts de biens communs appartenant aux époux [I], - DEBOUTER Madame [B] [U] de sa demande tendant à qualifier le contenu des coffres-forts de bien propre de [E] [J], - ORDONNER l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [E] [J], veuve [I], en tenant compte des libéralités consenties par la défunte, - DESIGNER pour y procéder le président de la [20], avec faculté de délégation, - ORDONNER au notaire désigné de procéder à une évaluation des biens immobiliers constituant l'actif successoral, au besoin avec l'aide d'un expert immobilier, au jour du partage, - ORDONNER le règlement des frais d'expertise par prélèvement sur les fonds de l'indivision successorale, - ORDONNER à Madame [B] [U] la communication au notaire commis, des donations antérieures reçues d'[T] [I] et de [E] [J], veuve [I], - ORDONNER le rapport de la donation en date du 11 mars 1983 consentie par les défunts à Madame [B] [U] hors part successorale à l'actif successoral d'[T] [I] et à celui de [E] [I], - ORDONNER au notaire désigné de procéder à une évaluation de la donation en date du 11 mars 1983 en assiette, A titre principal, - DECLARER valides les dispositions testamentaires rédigées par [E] [I] en date du 18 janvier 2007, en complément des dispositions testamentaires en date du 3 juillet 2012, - ORDONNER au notaire désigné de fixer le montant de l'indemnité de réduction due par Madame [B] [U], compte tenu des termes de la décision à intervenir, A titre subsidiaire et si le testament du 18 janvier 2007 était rejeté, - ORDONNER au notaire désigné de fixer le montant de l'indemnité de réduction due par Madame [B] [U], compte tenu des termes de la décision à intervenir, A titre principal, - DECLARER VALIDE le contrat de prêt à usage consenti à Madame [K] [CV] sur l'appartement situé [Adresse 17] - [Localité 29] du mois de juillet 1981 au 19 avril 2013, - DEBOUTER Madame [B] [U] de sa demande tendant à la qualification d'une donation indirecte consentie à Madame [K] [CV], A titre subsidiaire et si l'existence d'un contrat de prêt à usage n'était pas reconnue, - ORDONNER au notaire désigné d'évaluer la valeur de la donation consentie à Madame [K] [CV] sous la forme d'une occupation gratuite du bien immobilier sis [Adresse 17] - [Localité 29], En toute hypothèse, - FIXER le montant dû à Madame [K] [Y] à titre de compensation des biens immobiliers sis [Adresse 13] - [Localité 15] vendu par le tuteur de [E] [J], veuve [I] à hauteur de 437.990 euros, et la cave vendue à hauteur de 2.000euros, - ORDONNER au notaire désigné d'établir un compte d'administration s'agissant des sommes réglées par les indivisaires pour le compte de l'indivision successorale, - DEBOUTER Madame [B] [U] de sa demande tendant à voir inscrire au passif de la succession de [E] [J], veuve [I] : o la facture relative aux diagnostics immobiliers du bien sis à [Localité 32], o les frais de conservation du bien immobilier sis [Adresse 18] après le décès de [E] [I], à l'exception des frais de serrurerie et des frais de diagnostics immobiliers, o les frais de conservation du bien immobilier sis [Adresse 31] après le décès de [E] [I], à l'exception des frais de serrurerie et d'assurance, o les dépenses exposées pour l'établissement de la déclaration de succession, à hauteur de 51.280.80 euros, au titre des honoraires du Cabinet [33], - FIXER le montant de la créance due par l'indivision successorale envers Madame [K] [CV] à hauteur de 7.798,27 euros, au titre du règlement de charges indivises - FIXER le montant de la créance due par Madame [B] [U] envers Madame [K] [CV] à hauteur de 2.970 euros, au titre du règlement de la taxe foncière afférent au bien immobilier sis [Adresse 31] par des revenus locatifs afférents au bien immobilier sis [Adresse 13], - ORDONNER le versement à Madame [K] [CV] des revenus locatifs afférent au bien sis [Adresse 13] - [Localité 15], objet du legs, - CONDAMNER Madame [B] [U] au règlement de dommages et intérêts à hauteur de 40.000 euros en réparation du préjudice moral et matériel de Madame [K] [CV], - DEBOUTER Madame [B] [U] de sa demande tendant au versement de dommages et intérêts à hauteur de 196.039,26 euros en réparation d'un préjudice moral et matériel, - ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - DEBOUTER Madame [B] [U] de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNER Madame [B] [U] à payer à Madame [K] [CV] la somme de 68.550 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ORDONNER l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage. Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 15 avril 2024, Mme [B] [U] demande au tribunal de : - DEBOUTER [K] [CV] de l'ensemble de ses demandes ; - ORDONNER l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté de biens ayant existé entre les époux [I]/[J] ainsi que des successions confondues d'[T] [I] et de [E] [J] ; - DIRE qu'il entrera dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d'un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les indemnités de réduction, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; - RAPPELER que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, - QUALIFIER le contenu des coffres-forts n°2, compartiment n°55 et n°2 compartiment n°72, ouverts au nom de [E] [J] à la [34] [Localité 15] [Adresse 22], tel que prisé dans l'acte d'inventaire notarié du 8 décembre 2020, de biens propres de [E] [J] ; - DEBOUTER [K] [CV] de ses demandes tendant à voir ordonner le rapport de la donation hors part successorale du 11 mars 1983 consentie par les défunts à [B] [U] à l'actif des successions d'[T] [I] et de [E] [J] et à ordonner au notaire désigné de procéder à une évaluation de la donation du 11 mars 1983 en assiette ; - JUGER que la valeur de l'usufruit donné le 11 mars 1983 par les défunts à [B] [U] portant sur le bien situé au [Adresse 1] [Localité 27] s'élève à : o au [Date décès 8] 2011, décès d'[T] [I] : valeur de l'usufruit : zéro o au [Date décès 5] 2020, décès de [E] [J] veuve [I] : valeur de l'usufruit : zéro o au 11 mars 1983, acte de donation hors part, valeur de l'usufruit : 195 000 F, tel qu'il figure à l'acte qui a entrainé son extinction ; - DEBOUTER [K] [CV] de ses demandes relatives aux dispositions testamentaires rédigées par [E] [J] en date du 18 janvier 2007 ; - JUGER que le testament du 3 juillet 2012 de [E] [J] annule et révoque toutes dispositions testamentaires antérieures dont le testament du 18 janvier 2007 ; - JUGER que les legs consentis par testament du 3 juillet 2012 sont des libéralités préciputaires conformément à l'article 843 alinéa 2 du code civil ; - DEBOUTER [K] [DH] de sa demande tendant à voir qualifier de prêt à usage (ou commodat) son occupation à titre gratuit de l'appartement situé [Adresse 17] - [Localité 29] pour la période de juillet 1981 au 19 avril 2013 ; - QUALIFIER l'occupation à titre gratuit de l'appartement situé [Adresse 17] - [Localité 29], pour la période de juillet 1981 au 19 avril 2013, par [K] [CV] de donation indirecte consentie par [E] [J] ; - ORDONNER que pour l'imputation et le calcul de la réserve, la donation indirecte au titre de l'occupation à titre gratuit par [K] [CV] de l'appartement situé [Adresse 17] - [Localité 29] soit évalué à la somme de 355.000 euros déterminée par l'Expert judiciaire ; - ORDONNER le rapport à la succession de [E] [J] de la somme de 355.000 euros au titre de l'occupation à titre gratuit par [K] [CV] de l'appartement situé [Adresse 17] - [Localité 29] ; - DEBOUTER [K] [CV] de sa demande de compensation financière au titre du bien immobilier sis [Adresse 13] - [Localité 15] vendu par le tuteur de [E] [J] veuve [I] à hauteur de 437.990 euros, et la cave vendue à hauteur de 2.000 euros ; - CONDAMNER [K] [CV] à payer à [B] [U] la somme de 119.648,37 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance et moral au titre de la privation de jouissance des biens légués situés avenue de Saxe pour la période du [Date décès 5] 2020 au 22 juin 2023 ; - CONDAMNER [K] [CV] à payer à [B] [U] la somme de 76.390,89 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance et moral au titre de la privation de jouissance des biens légués situés [Adresse 31] pour la période du [Date décès 5] 2020 au 22 juin 2023 ; - JUGER que la créance de [B] [U] doit être inscrite au passif de la succession de [E] [J] à hauteur de la somme de 20.100 euros au titre des charges sociales assises sur les salaires des assistantes de vie de [E] [J] ; - JUGER que la créance de [B] [U] doit être inscrite au passif de l'indivision successorale : - à hauteur de la somme de 11 456,38 euros au titre des frais de conservation réglés par elle du 28 juillet 2020 au 25 septembre 2023 pour le bien situé à [Localité 32], - à hauteur de la somme de 44 121,19 euros au titre des frais de conservation réglés par elle du 18 novembre 2020 au 8 avril 2024 pour l'appartement situé [Adresse 18], - à hauteur de la somme de 790,19 euros au titre des frais de conservation réglés par elle du 21 mai 2021 au 24 janvier 2023 pour l'emplacement de parking situé [Adresse 14], - à hauteur de la somme 22 838,32 euros au titre des frais de conservation réglés par elle du 20 janvier 2021 au 8 avril 2024 pour l'appartement situé [Adresse 31], - à hauteur de la somme de 286,67 euros au titre des frais de conservation réglés par elle du 21 mai 2021 au 5 octobre 2022 pour l'appartement situé [Adresse 13], - à hauteur de la somme 3 705,81 euros au titre des frais de conservation réglés par elle du 15 février 2021 au 24 janvier 2024 pour les forêts situées à [Localité 37], - à hauteur de la somme de 3 129,58 euros au titre des frais notariés liés au règlement des successions, - à hauteur de la somme de 51.280,80 euros au titre des frais réglés par elle dans l'intérêt commun des indivisaires pour le dépôt de la déclaration de succession auprès du Cabinet [21] ; - JUGER que le montant de la créance dont se prévaut [K] [CV] à l'encontre de l'indivision successorale sera limité à la somme de 5 625,46 euros ; - DEBOUTER [K] [CV] de sa demande de la créance à l'encontre de [B] [U] envers [K] [CV] à hauteur de 2.970,00 euros au titre du règlement de la taxe foncière afférent au bien immobilier sis [Adresse 31] par des revenus locatifs afférents au bien immobilier sis [Adresse 13] ; - DEBOUTER [K] [CV] de sa demande de versement à son profit des revenus locatifs afférents au bien sis [Adresse 13] [Localité 15], objet du leg ; - JUGER que le versement de ces revenus locatifs afférents au bien sis [Adresse 13] [Localité 15] ne pourra pas être opéré tant que les attestations immobilières de tous les biens légués n'auront pas été établies ; - DEBOUTER [K] [CV] de sa demande de condamnation de [B] [U] à lui payer la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts ; - DEBOUTER [K] [CV] de sa demande de condamnation de [B] [U] à lui payer la somme de 68 550 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens ; - JUGER que les dépens seront inscrits en frais privilégiés de par- tage ; - CONDAMNER [K] [CV] à payer à [B] [U] la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le [Date décès 5] 2024 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 13 février 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes de partage judiciaire Les parties demandent l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions d'[T] [I] et [E] [J] et la liquidation de leur régime matrimonial. Mme [K] [CV] demande au tribunal d'ordonner au notaire de procéder à une évaluation des biens immobiliers au besoin avec l'aide d'un expert et d'ordonner le règlement des frais d'expertise par prélèvement sur les fonds de " l'indivision successorale ". Elle demande également qu'il soit ordonné à Mme [B] [U] " de communiquer au notaire commis, les donations antérieures reçues d'[T] [I] et de [E] [J], veuve [I] ". Enfin elle demande que soit ordonné au notaire désigné " d'établir un compte d'administration s'agissant des sommes réglées par les indivisaires pour le compte de l'indivision successorale ". Sur ce, Aux termes de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision. En application de l'article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder et en application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire si la complexité des opérations le justifie. En l'espèce, il est constant qu'à la suite du décès de chacun de leurs parents, il existe trois indivisions composées de Mme [K] [CV] et Mme [B] [U], soit les deux indivisions successorales et l'indivision post-communautaire. Les parties n'étant pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage de ces indivisions, il y a lieu d'ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d'[T] [I], de la succession de [E] [J] et de leur régime matrimonial. Ces trois indivisions existant exclusivement entre les mêmes personnes, un partage unique pourra intervenir, en application de l'article 840-1 du code civil. La complexité des opérations au regard des biens restant à partager justifie la désignation de Maître [GF] [A], notaire à [Localité 15], en qualité de notaire pour procéder aux opérations de partage. Il convient également de commettre un juge pour surveiller ces opérations. Il y a lieu de rappeler qu'il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d'un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision. Il n'est donc pas nécessaire de lui ordonner d'établir un compte d'administration comme le demande Mme [K] [CV] et il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l'accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l'indivision, d'examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l'occupation gratuite de certains biens dépendant de l'indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants. Il appartient également aux parties, sur lesquelles reposent la charge de la preuve, de communiquer au notaire commis les justificatifs relatifs aux donations reçues d'[T] [I] et de [E] [J], sans qu'il n'y ait lieu de le leur ordonner, s'agissant de la simple application de l'article 843 du code civil. Enfin, il n'y a pas lieu d'ordonner au notaire de procéder à une évaluation des biens indivis ou des biens objets des donations, au besoin avec l'aide d'un expert, l'article 1365 du code de procédure civile permettant déjà au notaire commis si la valeur ou la consistance des biens le justifie, de s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis. La demande de Mme [K] [CV] tendant à ordonner que les éventuels frais d'expertise soient prélevés sur les " fonds de l'indivision successorale " sera en revanche rejetée, les frais d'expertise ne pouvant être prélevés sur les fonds indivis que si les parties s'accordent en ce sens. Enfin, Mme [K] [CV] et Mme [B] [U] s'accordent pour que la mission du notaire commis porte également sur le calcul des éventuelles indemnités de réduction qui pourraient être dues par elles. Il leur appartiendra dès lors de saisir le notaire de cette demande, si elles l'estiment nécessaire ou opportun. Si un désaccord subsiste entre les parties, le notaire établira un procès-verbal reprenant leurs dires respectifs, ainsi qu'un projet liquidatif qu'il transmettra au juge commis dans un délai d'un an à compter de sa désignation. Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l'article R.444-61 du code de commerce, commencer sa mission tant qu'il n'est pas intégralement provisionné. Cette provision sera versée au notaire par chacune des parties. Les copartageantes peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable. Sur la qualification du contenu des coffres-forts Mme [K] [CV] demande au tribunal de qualifier le contenu des coffres forts de biens communs appartenant aux époux [I]. Elle fait valoir, sur le fondement de l'article 1402 du code civil, qu'à défaut de preuve contraire, les biens détenus pendant le mariage sont présumés communs. Elle soutient que le courrier daté de 1972 aux termes duquel la mère de [E] [J] lui demande d'ouvrir un coffre-fort, évoque un coffre-fort distinct de celui de [Localité 15] ouvert ultérieurement en 1975. Elle ajoute que contrairement à ce qu'affirme la défenderesse, la défunte n'a pas bénéficié d'un legs de pièces d'or de sa sœur, la déclaration de succession n'en faisant aucune mention. Mme [B] [U] demande au tribunal de qualifier le contenu des coffres-forts n°2 compartiment n°55 et n°2 compartiment n°72, ouverts au nom de [E] [J] à la [34] [Localité 15] [Adresse 22], tel que prisé dans l'acte d'inventaire notarié du 8 décembre 2020, de biens propres de [E] [J]. Elle fait valoir que ce coffre a été ouvert par [E] [J] pour y placer les biens et objets précieux issus de son héritage de sa famille maternelle, le coffre n°2 compartiment 72 ayant été ouvert le 2 juillet 1975, soit juste après le décès de la mère de [E] [J] survenu le [Date décès 12] 1975. Le coffre-fort n°2 compartiment 55 est également au seul nom de [E] [J]. De plus, elle produit un relevé manuscrit de [P] [J], sœur de [E] [J], qui liste des pièces lui appartenant et dont [E] [J] a hérité de sa sœur décédée le [Date décès 6] 2010 et qui correspondent à celles inventoriées dans le coffre le 8 décembre 2020. Le fait que ces pièces n'aient pas été déclarées dans la déclaration de succession de [P] [J] ne permet pas d'exclure qu'elles lui aient bien appartenu et elle souligne que Mme [K] [CV] n'a pas contesté cette qualification de biens propres de leur mère au moment de la déclaration de succession de leur père. Sur ce, Aux termes de l'article 1402 du code civil, tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi. Si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l'époux, si elle est contestée, devra être établie par écrit. A défaut d'inventaire ou autre preuve préconstituée, le juge pourra prendre en considération tous écrits, notamment titres de famille, registres et papiers domestiques, ainsi que documents de banque et factures. Il pourra même admettre la preuve par témoignage ou présomption, s'il constate qu'un époux a été dans l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit. Il appartient donc à Mme [B] [U] de rapporter la preuve, par écrit, que les biens détenus dans les deux compartiments du coffre-fort de [E] [J] sont des biens propres de cette dernière, dès lors que sa propriété personnelle est contestée par Mme [K] [CV]. Or, Mme [B] [U] ne verse aux débats aucun inventaire démontrant le caractère propre des biens contenus dans ces deux compartiments. Il n'est pas démontré, ni même allégué que [E] [J] aurait été dans l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, alors que les biens dépendant de la succession de sa mère ou de sa sœur devaient en principe être déclarés à l'administration fiscale. Le simple fait que le compartiment n° 72 ait été loué six mois après le décès de la mère de [E] [J] est en tout état de cause insuffisant à démontrer que le contenu de ce coffre provient de la succession de sa mère. De même, la simple petite liste intitulée " relevé coffre J " attribuée à [P] [J] est insuffisante à démontrer que le contenu du compartiment n°55 provient de sa succession, alors que l'inventaire du contenu du compartiment n°55 mentionne de nombreux objets qui ne figurent pas sur cette liste et alors qu'il n'est pas démontré que les pièces recensées sur cette liste, qui n'est pas datée, se trouvaient encore dans la succession de [P] [J] à son décès, étant rappelé qu'elles ne figurent pas sur sa déclaration de succession. Dès lors, la preuve n'est pas rapportée du caractère propre des biens se trouvant dans les coffres-forts de [E] [J], de sorte qu'ils seront qualifiés de biens communs. Sur les dispositions testamentaires applicables Mme [K] [CV] demande au tribunal de " déclarer valide " le testament de [E] [J] du 18 janvier 2007, en complément des dispositions testamentaires en date du 3 juillet 2012. Elle soutient que ces deux testaments ne sont pas contradictoires, le second consentant des legs particuliers ne rompant pas l'égalité voulue dans le premier, mais complémentaires, la consistance de l'actif successoral permettant de rétablir l'égalité dans le partage. La mention " n'ayant jusqu'ici pas rédigé de testament " quoique erronée, ne révoque pas selon elle, le testament du 18 janvier 2007 dont l'existence n'est pas contestée par Mme [B] [U]. Mme [B] [U] soutient au contraire que le testament de [E] [J] du 3 juillet 2012 a annulé et révoqué toutes dispositions testamentaires antérieures, dont le testament du 18 janvier 2007, en application de l'article 1035 du code civil, dès lors que [E] [J] énonce n'avoir " jusqu'ici pas rédigé de testament ", ce dont il se déduit qu'elle entendait voir appliquer ces seules dispositions du 3 juillet 2012, exclusivement. Elle demande par ailleurs au tribunal de " juger que les legs consentis par testament du 3 juillet 2012 sont des libéralités préciputaires conformément à l'article 843 alinéa 2 du code civil ". Sur ce, En application de l'article 1035 du code civil, les testaments ne peuvent être révoqués, en tout ou en partie, que par un testament postérieur ou par un acte devant notaires portant déclaration du changement de volonté. Aux termes de l'article 1036 du même code, les testaments postérieurs, qui ne révoqueront pas d'une manière expresse les précédents, n'annuleront, dans ceux-ci, que celles des dispositions y contenues qui se trouveront incompatibles avec les nouvelles ou qui seront contraires. En l'espèce, la seule mention de la défunte, dans son testament du 3 juillet 2012, disant " n'ayant jusqu'ici pas rédigé de testament ", n'est pas suffisante à caractériser une révocation, même implicite, de son testament du 18 janvier 2007, dont l'authenticité n'est pas contestée par les parties. En effet, il ne peut être considéré que par cette mention erronée, [E] [J] a exprimé un changement de volonté et entendu revenir sur le legs universel consenti à ses filles, l'ensemble de ces dispositions n'étant pas incompatibles entre elles. Il sera d'ailleurs observé que dans son testament du 18 janvier 2007, [E] [J] avait au contraire expressément indiqué révoquer les dispositions testamentaires antérieures. Dès lors, le partage de la succession de [E] [J] sera réalisé en considération des dispositions testamentaires figurant dans les deux testaments des 18 janvier 2007 et 3 juillet 2012. Enfin, les legs particuliers consentis par [E] [J] dans son testament du 3 juillet 2012 constituent des libéralités préciputaires par application du second alinéa de l'article 843 du code civil, en l'absence de l'expression d'une volonté contraire de la défunte dans son testament. Sur les demandes de rapport Sur la donation du 11 mars 1983 Mme [K] [CV] demande au tribunal de condamner Mme [B] [U] à rapporter la donation d'usufruit du bien situé [Adresse 1] et [Adresse 9] à [Localité 27], en date du 11 mars 1983, consentie par les défunts hors part successorale, " à l'actif successoral d'[T] [I] et à celui de [E] [I]" et d'ordonner au notaire de "procéder à une évaluation de cette donation en assiette ". Elle fonde sa demande sur les dispositions de l'article 919-2 du code civil et conteste l'évaluation de la donation d'usufruit faite par Mme [V] [G] qui ne tient pas compte de la valeur réelle des revenus nets perçus. Elle conteste aussi la position de la défenderesse selon laquelle les donations en nue-propriété doivent être réunies fictivement pour leur valeur en pleine propriété. Elle se prévaut d'un arrêt de la Cour de cassation du 22 juin 2022 (n°20-23.215) qui est selon elle applicable à toutes les donations en usufruit et soutient que la défenderesse confond rapport et imputation sur la quotité disponible, la donation étant selon elle " susceptible de rapport dès lors qu'elle porte atteinte à la réserve ". Mme [B] [U] conclut au rejet de cette demande en ce que la donation est préciputaire et donc non rapportable. Elle demande par ailleurs au tribunal de juger que la valeur de l'usufruit du bien situé au [Adresse 1] qui lui a été donné par les défunts le 11 mars 1983, s'élève à : - une valeur nulle, au [Date décès 8] 2011, date du décès d'[T] [I], - une valeur nulle au [Date décès 5] 2020, date du décès de [E] [J], - une valeur de 195 000 francs au 11 mars 1983, date de l'acte de donation hors part, valeur de l'usufruit tel qu'il figure à l'acte qui a entrainé son extinction. Au soutien de cette demande elle fait valoir que la jurisprudence invoquée par la demanderesse ne s'applique pas à la présente espèce qui porte sur une donation d'usufruit et non un legs et expose que la donation consentie en 1983 a immédiatement provoqué l'extinction de l'usufruit par l'effet de la consolidation avec la nue-propriété, de sorte qu'au décès des défunts, la valeur de cette donation était nulle. Sur ce, Aux termes du premier alinéa l'article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. En l'espèce, il est constant que la donation du 11 mars 1983 consentie à Mme [B] [U] par [E] [J] a été faite expressément hors part successorale, de sorte qu'elle n'est pas rapportable. La demande de rapport formée par Mme [K] [CV] sera donc rejetée et il n'y a donc pas lieu de fixer la valeur de cette donation au jour du partage. Les parties s'opposent également sur la valeur de cette donation au jour des décès d'[T] [I] et [E] [J], en vue des éventuelles opérations de réduction. En application de l'article 922 du code civil, les biens dont il a été disposé par donation doivent être fictivement réunis à la masse des biens existants au décès du donateur, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession. Mais en application de l'article 617 du même code, l'usufruit s'éteint notamment par la consolidation ou la réunion sur la même tête, des deux qualités d'usufruitier et de propriétaire. Dès lors, la donation du 11 mars 1983 a réuni sur la tête de Mme [B] [U], les qualités de nue-propriétaire et d'usufruitière, entrainant immédiatement l'extinction de l'usufruit. Il en résulte qu'au jour des décès d'[T] [I] et [E] [J], respectivement les [Date décès 8] 2011 et [Date décès 5] 2020, l'usufruit avait une valeur nulle, comme le soutient à juste titre Mme [B] [U]. Il n'y a par ailleurs pas lieu de fixer la valeur de l'usufruit au jour de la donation du 11 mars 1983, cette valeur n'étant pas contestée et ne présentant d'utilité pour aucune des opérations de partage ou réduction. Enfin, il sera rappelé aux parties que la donation-partage du 18 mars 1978, en ce qu'elle porte sur le bien situé [Adresse 1] donné à Mme [B] [U], sera fictivement réunie à la masse des biens existant de chacun des époux, pour la valeur du bien en pleine propriété au jour de la donation-partage, en application de l'article 1078 du code civil et en l'absence de convention contraire. Sur l'occupation par Mme [K] [CV] de l'appartement situé [Adresse 17] à [Localité 29] Mme [B] [U] demande au tribunal de qualifier l'occupation par Mme [K] [CV] de l'appartement situé [Adresse 17] à [Localité 29] à titre gratuit, entre juillet 1981 et le 19 avril 2013, en donation indirecte consentie par [E] [J]. Elle demande que Mme [K] [CV] soit condamnée à rapporter cette donation à hauteur de 355 000 euros et qu'elle soit évaluée par le tribunal pour l'imputation et le calcul de la réserve à la somme de 355 000 euros, selon les conclusions de Mme [V] [G]. Elle fait valoir au soutien de cette demande que : - Sa sœur a vainement tenté de faire signer à leur mère un acte stipulant que son occupation à titre gratuit de l'appartement situé [Adresse 17] constituerait un prêt à usage, - Elle a également demandé à leur mère de lui faire donation de l'usufruit de ce bien, ce que cette dernière a refusé, - C'est donc dans une intention libérale que [E] [J] a laissé Mme [K] [CV] occuper gratuitement le bien dont elle lui avait donné la nue-propriété, - Elle a refusé de signer en 2012 un acte qui qualifiait cette occupation de commodat, ce qui allait à l'encontre de sa volonté de gratifier sa fille. - [E] [J] s'est appauvrie en ne percevant pas les loyers pour le bien occupé par Mme [K] [CV], la très longue occupation, excluant toute entraide familiale, - La demanderesse ne rapporte pas la preuve des charges qu'elle prétend avoir supportées pendant toute la période d'occupation, et n'a fourni que des pièces parcellaires et inexploitables à l'expert, - Elle a modifié ses demandes s'agissant des dépenses exposées et n'invoque plus la taxe foncière, - Il est normal qu'elle ait pris à sa charge, en sa qualité d'occupante, l'assurance du bien, - Les pièces versées relatives aux charges de copropriété sont incomplètes et ne porte que sur 9 années sur les 32 ans d'occupation, - La production d'un talon de chèque de 1982 de [E] [J] ne démontre pas qu'elle n'a pas payé de charges postérieurement à cette date, à partir d'un autre compte bancaire, - Mme [K] [N] n'a pas entretenu l'appartement qu'elle a quitté en le laissant en très mauvais état et sans réparer un dégât des eaux, excluant la possibilité de le relouer, - Pour valoriser l'avantage reçu par elle, l'experte a justement écarté tout coefficient de précarité compte tenu de la longue durée d'occupation et du fait qu'elle était nue-propriétaire du bien et s'agissant de l'évaluation d'un avantage et non d'une indemnité d'occupation. Mme [K] [CV] s'oppose à cette demande et soutient qu'elle a bénéficié d'un prêt à usage gratuit au sens des articles 1875 et 1876 du code civil, consenti sur ce bien du mois de juillet 1981 au 19 avril 2013. Elle fait valoir que : - [E] [J] n'avait pas d'intention libérale et a refusé une donation de l'usufruit de cet appartement, - Aucune pièce ne démontre l'intention libérale de la défunte à son égard, la défenderesse indiquant au contraire que [E] [S] ne souhaitait pas l'avantager, - La durée, même très longue, du prêt à usage ne démontre pas l'appauvrissement de [E] [J], - Elle payait les charges relatives au bien de même que l'assurance, et non la défunte, alors qu'elles lui incombaient en sa qualité d'usufruitière et non à elle en qualité de nue-propriétaire, - Le fait que le relevé de charges du syndic soit au nom de [E] [J] depuis 2013 ne démontre pas que c'est elle qui a réglé les charges pour les années durant lesquelles elle occupait le bien, soit de 1981 à 2013, donc une période antérieure, - [E] [J] ne s'est donc nullement appauvrie, elle n'a notamment réalisé aucuns travaux dans le bien, - [E] [J] lui a demandé à plusieurs reprises de quitter le bien en 2013, ce qui démontre le caractère précaire de l'occupation, - Elle n'a ensuite jamais loué le bien, ni son tuteur, jusqu'à son décès, ce qui démontre que son occupation du bien n'a pas appauvri la défunte. Subsidiairement, si le tribunal devait requalifier ce prêt en donation, elle demande que la valeur de cette donation soit évaluée par le notaire, en tenant compte des charges qu'elle a exposées et du caractère précaire de son occupation et elle conteste l'évaluation qui a été faite par Mme [V] [G]. Sur ce, Aux termes du premier alinéa l'article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. En application de l'article 893 du code civil, une donation se définit comme l'acte par lequel une personne dispose, de son vivant et à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d'une autre personne. Elle suppose un appauvrissement du donateur et un enrichissement du donataire. Par ailleurs, il résulte des articles 1875 et 1876 du code civil, que la mise à disposition à titre gratuit par une partie d'une chose au profit de l'autre, pour s'en servir, à charge par le preneur de la rendre après s'en être servi, constitue un prêt à usage. En l'espèce, il appartient à Mme [B] [U] qui demande au tribunal de qualifier de donation indirecte la mise à disposition gratuite de son appartement par [E] [J] au profit de Mme [K] [CV] et d'en ordonner le rapport à la succession de [E] [J], de rapporter la preuve de l'existence de cette donation. Or, il est constant que [E] [J] a refusé de donner l'usufruit de l'appartement situé [Adresse 17] à [Localité 29] à sa fille, Mme [K] [CV]. Par ailleurs, si elle a effectivement accepté que cette dernière occupe gratuitement le bien sur lequel elle s'était réservée l'usufruit, pendant de longues années, cette mise à disposition a seulement conféré à Mme [K] [CV] un droit à l'usage de l'appartement mais n'a opéré aucun transfert d'un droit patrimonial à son profit, notamment de l'usufruit sur la chose dont [E] [J] a repris possession en 2013, de sorte qu'il ne résulte de cet avantage indirect aucun acte de disposition et donc aucun appauvrissement de [E] [J]. Dès lors, cette mise à disposition de son bien par [E] [J] s'analyse comme un prêt à usage à titre gratuit et ne peut être qualifiée de donation. En conséquence, les demandes de Mme [B] [U] tendant à condamner Mme [K] [CV] à rapporter cette donation à la succession de [E] [J] et à en fixer la valeur seront rejetées. Sur les comptes d'indivision Sur les créances invoquées par Mme [K] [CV] - Sur la compensation au titre des biens situés [Adresse 13] à [Localité 15] Mme [K] [CV] demande au tribunal de "fixer le montant [qui lui est] dû à titre de compensation des biens immobiliers sis [Adresse 13] - [Localité 15] vendu par le tuteur de [E] [J], veuve [I] à hauteur de 437.990 euros, et la cave vendue à hauteur de 2.000 euros ". Elle expose que ce bien de deux pièces au 6ème étage, lui avait été légué par la défunte aux termes de son testament du 3 juillet 2012 mais a été vendu par le tuteur de [E] [J], ainsi qu'une des caves dépendant de l'appartement du 2ème étage et fait valoir que cette décision ne relève pas de la défunte mais d'une décision d'un tiers qui ignorait les dispositions testamentaires, alors que la vente dudit bien n'était pas nécessaire pour financer le train de vie de la défunte et notamment les aides à domicile, son patrimoine étant suffisant et d'autres actifs pouvant être vendus le cas échéant. Elle considère que ces ventes lui ont causé un lourd préjudice et qu'elle est fondée à obtenir le "bénéfice du prix conformément aux dernières volontés de la défunte". Mme [B] [U] conclut au rejet de cette demande et soutient que le legs est devenu caduc par la vente de ces biens en janvier 2020, avant le décès de [E] [J], par l'application de l'article 1042 du code civil. Elle ajoute que la décision de vendre le bien était légitime au regard des lourdes charges de la défunte, le juge des tutelles ayant jugé cette opération conforme aux intérêts de leur mère. Sur ce, En application de l'article 1042 du code civil, le legs devient caduc si le bien légué ne se trouve plus dans le patrimoine du disposant à son décès, notamment en cas de vente de ce bien. En l'espèce, il n'est pas contesté que la vente des lots n°261, 75 et 151 de l'immeuble situé [Adresse 13] à [Localité 15], a été régulièrement effectuée par le tuteur de [E] [J] et autorisée par le juge des tutelles par ordonnance du 26 juillet 2019. Dès lors, cette vente par [E] [J], représentée à l'acte par son tuteur, entraîne la caducité du legs portant sur ces lots, consenti par testament du 3 juillet 2012 au profit de sa fille, Mme [K] [CV]. Cette caducité ne fait pas naître au profit du légataire une créance d'indemnisation à l'encontre de la succession, [E] [J], étant libre de disposer de ses propres biens jusqu'à son décès. La demande de Mme [K] [CV] sera donc rejetée. - Sur les charges de l'indivision Mme [K] [CV] demande également que soit fixée une créance à son profit et à l'encontre de " l'indivision successorale " d'un montant de 7 798,27 euros, au titre du règlement de charges indivises. Mme [B] [U] demande au tribunal de limiter la créance de Mme [K] [CV] à la somme de 5 625,46 euros. Elle soutient que certaines dépenses ne sont pas justifiées. Sur ce, Aux termes de l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. En l'espèce, Mme [K] [CV] invoque diverses dépenses exposées par elle pour l'entretien et la conservation de biens indivis qui correspondent à des frais d'entretien du jardin, de défrichage et aux cotisations de l'ASL d'un bien situé à [Localité 32] qui dépend de l'indivision post-communautaire, à des frais d'assurance et de nettoyage d'une parcelle située à [Localité 37] dépendant de la succession d'[T] [I], à la taxe foncière d'un terrain situé " près de [Localité 24] " et à des charges pour un parking payées au cabinet [23]. Il n'est pas contesté par Mme [B] [U] que ces dépenses ont un caractère conservatoire et incombent à l'indivision. Elle conteste toutefois le quantum de certaines dépenses ou leur paiement effectif par Mme [K] [CV]. S'agissant des charges afférentes au parking situé [Adresse 14] et versées au cabinet [23], Mme [K] [CV] demande que sa créance soit fixée à hauteur de 514 euros mais ne justifie pas du paiement de cette somme. Mme [B] [U] justifie que la somme totale de 950,38 euros leur a été demandée et qu'elle a elle-même payé la moitié de cette somme, de sorte que la créance de Mme [K] [CV] à ce titre sera fixée à hauteur de 475,19 euros, ce que ne conteste pas Mme [B] [U]. En revanche, s'agissant des frais de défrichage pour le bien de [Localité 32] d'un montant de 636 euros en 2021 (figurant à deux reprises dans le tableau récapitulatif des dépenses produit par Mme [K] [CV]), mais également des dépenses relatives à la taxe foncière d'un terrain près de [Localité 24] pour 65 euros ou de "majoration " de taxe foncière pour un terrain non précisé d'un montant de 53 euros, aucun justificatif n'est produit par Mme [K] [CV]. Ces dépenses ne seront donc pas prises en compte. De même, Mme [K] [CV] ne justifie pas du paiement de la somme de 600 euros au titre de l'inventaire des meubles se trouvant dans le bien de [Localité 32]. En effet, la facture du 11 mars 2021 de Maître [D] [R] d'un montant de 1 200 euros qu'elle produit se réfère à l'inventaire du garde meuble situé à [Localité 30] réalisé le 9 mars 2021 et le virement effectué par Mme [K] [CV] le 17 septembre 2021 correspond au règlement de cet inventaire et non de l'inventaire de [Localité 32]. Aucun autre justificatif n'est produit. Cette dépense ne pourra dès lors pas être prise en compte au titre du compte d'indivision de Mme [K] [CV]. Mme [K] [CV] demande également que soit fixée sa créance à l'encontre de l'indivision au titre des frais d'inventaire qu'elle a payés s'agissant des coffres détenus à la [34] et du garde meubles situé à [Localité 30]. Mme [B] [U] ne conteste pas que l'indivision soit redevable des frais d'inventaire du garde de meuble qui sont justifiés comme exposé ci-dessus, mais soutient que sa sœur ne justifie pas du paiement des frais d'inventaire des coffres forts. Toutefois, Mme [K] [CV] justifie d'un virement en date du 25 novembre 2020 à la SELARL [25] ET [C], d'un montant de 1 080 euros et le procès-verbal d'inventaire des coffres forts réalisé le 8 décembre 2020, soit quelques jours après le virement, indique bien que cet inventaire a été notamment réalisé par Maître [H] [C], commissaire-priseur. Le rapprochement de ces deux pièces suffit à démontrer que la dépense de 1 080 euros exposée par Mme [K] [CV] correspond aux frais d'inventaire qui constituent des frais de partage, dont Mme [B] [U] ne conteste pas qu'ils incombent à l'indivision. Cette dépense sera donc prise en compte au titre de la créance de Mme [K] [N]. Par conséquent, il résulte de ce qui précède que : - la créance de Mme [K] [CV] à l'encontre de l'indivision successorale de [E] [J] sera fixée à hauteur de 1 680 euros au titre des frais d'inventaire des coffres-forts et des frais d'inventaire du garde meubles à [Localité 30], - sa créance à l'encontre de l'indivision post-communautaire sera fixée à hauteur de 1 834,19 euros au titre des dépenses exposées pour le bien de [Localité 32] et pour le parking situé [Adresse 14], - sa créance à l'encontre de l'indivision successorale d'[T] [I] sera fixée à hauteur de 2 255,27 euros au titre des dépenses exposées pour les biens d'[Localité 37]. Le surplus des demandes de Mme [K] [CV] sera rejeté. Sur les demandes de Mme [B] [U] - Au titre des salaires des assistantes de vie Mme [B] [U] demande au tribunal de fixer sa créance à l'encontre de la succession de [E] [J] à hauteur de la somme de 20 100 euros au titre des charges sociales assises sur les salaires des assistantes de vie de la défunte. Mme [K] [CV] indique ne pas s'opposer à cette demande. Sur ce, Mme [B] [U] justifie avoir réglé à l'URSSAF la somme de 20 100 euros au titre des charges sociales correspondant aux salaires des assistantes de vie de [E] [J] par chèque du 18 juin 2021, cette dette successorale incombant à l'indivision. Cette dépense n'est pas contestée par Mme [K] [CV]. Il sera donc fixé une créance de Mme [B] [U] à l'encontre de l'indivision successorale de [E] [J] d'un montant de 20 100 euros à ce titre. - Au titre des dépenses de conservation des biens indivis Mme [B] [U] demande également sur le fondement de l'article 815-13 du code civil que soient fixées à son actif et à l'encontre " de l'indivision successorale " les créances suivantes : - 11 456,38 euros au titre des
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre 2ème section
- Date
- 10 avril 2025
Référence
67f80d5ecf40727a0043be4c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA