Tribunal Judiciaire4ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 4ème chambre 2ème section — 10 avril 2025
- ECLI
- 67f80d5ecf40727a0043be50
- Date
- 10 avril 2025
- Condamnation
- 68 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1] [1] Expédition exécutoire pour : Me GHOZLAN #C1513+ 1 copie dossier délivrée le : ■ 4ème chambre 2ème section N° RG 24/04134 N° Portalis 352J-W-B7I-C3WET N° MINUTE : Assignation du : 25 mars 2024 JUGEMENT rendu le 10 avril 2025 DEMANDERESSE Société ISO SET SA Elisant domicile chez Me Sacha GHOZLAN [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Sacha GHOZLAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C1513 DÉFENDEUR Monsieur [T] [F] [L] [Adresse 1] [Localité 4] défaillant Décision du 10 avril 2024 4ème chambre 2ème section N° RG 24/04134 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3WET COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Juge, statuant à juge unique, assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière, DÉBATS A l’audience du 13 février 2025, tenue en audience publique devant Madame VASSORT-REGRENY, juge, statuant à juge unique, avis a été donné aux avocats que la décision serait prononcée le 10 avril 2025. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Réputé contradictoire En premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société ISO SET SA a, suivant acte du 5 mars 2024, fait délivrer assignation en paiement à monsieur [T] [F] [L] devant le tribunal judiciaire de Paris. Aux termes de l'assignation ainsi délivrée, ici expressément visées, la société ISO SET SA demande au tribunal judiciaire de Paris de condamner monsieur [T] [F] [L] à lui payer une somme en principal de 17.680 euros outre 2.000 euros au titre des frais irrépétibles. L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2024 en l'absence de comparution du défendeur cité suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la demande en paiement formée par la société ISO SET SA En vertu de l'article 1103 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 applicable à la cause, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l'article 1353 « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». En application de l'article 9 du code de procédure civile, «il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». En l'espèce la société ISO SET SA justifie par la production de la convention (non datée) signée par elle-même et monsieur [T] [F] [L] de ce qu'elle a conclu avec ce dernier un contrat de formation professionnel, spécialité « Etude et développement ». L'article 6 du contrat stipule que le prix de la formation s'élève à 17.680 euros net et propose trois modalités de règlements à savoir soit un paiement comptant, soit un paiement au terme de la formation, soit une dispense exceptionnelle totale ou partielle en cas de recrutement par une entreprise partenaire. Les dispositions contractuelles prévoient également un paiement intégral du prix de la formation sauf cas de force majeure qui ouvre le droit à un paiement au prorata temporis de la durée de formation effectivement suivie. L'article 7 octroie par ailleurs la faculté à chacun des cocontractants de mettre un terme anticipé par lettre recommandée avec avis de réception en cas, lorsque la résiliation est à l'origine de la société ISO SET SA, de manquement caractérisé de l'étudiant à ses obligations de suivi pédagogique dont l'obligation d'assiduité (sanction des absences injustifiées pendant une durée supérieure à 48 heures ou réitérées plus de trois fois, des retard répétés plus de trois fois). En l'espèce monsieur [T] [F] [L] a fait le choix de la troisième option, c'est-à-dire un règlement du prix de la formation par dispense totale ou partielle en cas de recrutement par une entreprise partenaire. La société ISO SET SA, qui justifie par la communication de fiches de présence, de comptes-rendus de travaux avoir dispensé la formation objet du contrat à monsieur [T] [F] [L] tant que celui-ci s'est montré assidu. La société ISO SET SA expose également sans être contredite en l'absence de comparution de monsieur [T] [F] [L], que celui-ci ne s'est plus présenté aux cours à compter du mois de juin 2021. Ce faisant monsieur [T] [F] [L] a méconnu l'obligation d'assiduité lui incombant en application de l'article 7 du contrat de formation conclu et qui constitue un motif conventionnel de résiliation. Monsieur [T] [F] [L] ne justifie d'aucune force majeure susceptible de l'exonérer. Il n'a pas répondu aux courrier adressés par la société ISO SET SA. Cette dernière produit ensuite un courrier intitulé « lettre recommandée avec AR » délivrée le 2 mars 2022 lui rappelant que les demandes de justification de ses absences sont restées sans réponse, lui notifiant en conséquence la rupture du contrat et sollicitant le règlement de la somme de de 17.680 euros, prix de la formation. Décision du 10 avril 2024 4ème chambre 2ème section N° RG 24/04134 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3WET Monsieur [T] [F] [L] ne rapporte par ailleurs pas la preuve qui lui incombe en application de l'article 1353 alinéa 2 susvisé, de ce qu'il a payé le prix de 17.680 euros soit personnellement, soit par dispense totale du fait d'un recrutement par une entreprise partenaire d'une durée de plus de 36 mois. Au regard de ces éléments et par application des dispositions précitées, la société ISO SET SA apparaît bien fondée à solliciter le paiement de la somme de 17.680 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter, non du 1er, mais du 2 mars 2022, date de distribution de la mise en demeure. Sur l'indemnisation Il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures, en l'espèce l'assignation, lequel ne reprend pas la demande de dommages-intérêts figurant dans le corps de l'acte ; le tribunal n'étant pas régulièrement saisi de cette demande, il ne sera pas statuer la concernant. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Par application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l'équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce monsieur [T] [F] [L] qui succombe, supportera les dépens et payera la société ISO SET SA la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles. Il est rappelé que l'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré : CONDAMNE monsieur [T] [F] [L] à payer à la société ISO SET SA la somme de 17.680 euros en exécution du contrat de formation professionnelle ; DIT que la somme susvisée sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du 2 mars 2022 ; DEBOUTE la société ISO SET SA du surplus de sa demande en paiement ; CONDAMNE monsieur [T] [F] [L] à supporter les dépens de l’instance ; CONDAMNE monsieur [T] [F] [L] à payer à la société ISO SET SA la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Fait et jugé à [Localité 5], le 10 avril 2025. LA GREFFIÈRE Salomé BARROIS LA PRÉSIDENTE Nathalie VASSORT-REGRENY
Articles de loi cités
article 7 du contrat de formation conclu etarticle 6 du contrat stipule que le prix dearticle 455 alinéa 2 du code de procédure civile.article 659 du code de procédure civile.article 1103 du code civil dans sa rédaction issuearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile dispose qarticle 9 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre 2ème section
- Date
- 10 avril 2025
Référence
67f80d5ecf40727a0043be50
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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