Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : URSSAF
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : URSSAF — 10 avril 2025
- ECLI
- 67f80eddcf40727a0043c5d7
- Date
- 10 avril 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 1] JUGEMENT N°25/01362 du 10 Avril 2025 Numéro de recours: N° RG 24/01222 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4VOH AFFAIRE : DEMANDEUR Organisme [11] [Adresse 9] [Localité 4] représenté par madame [B] [F], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier c/ DEFENDERESSE S.A.R.L. [12] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Anthony MARTINEZ, membre de la SELARL ANTHONY MARTINEZ, avocats au barreau d’AVIGNON, substitué par Me Xavier VALLI, avocat au barreau de MARSEILLE DÉBATS : À l'audience publique du 06 Février 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente Assesseurs : SECRET Yoann BUILLES Jacques Greffier : DALAYRAC Didier, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Avril 2025 NATURE DU JUGEMENT : contradictoire et en dernier ressort EXPOSE DU LITIGE Le 17 janvier 2024, le directeur de l'[Adresse 10] (ci-après l’URSSAF PACA) a décerné à l’encontre de la SARL [12] une contrainte aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 2.183 euros portant sur les cotisations et majorations de retard dues pour les mois de février et juin 2020. Cette contrainte a été signifiée le 25 janvier 2024 par huissier de justice. Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 05 mars 2024, la SARL [12] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de former opposition à la contrainte. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 06 février 2025. L’[11], par voie de conclusions soutenues oralement par un inspecteur juridique, soulève l'irrecevabilité de l'opposition pour cause de forclusion. Au soutien de ses prétentions, l’[11] fait essentiellement valoir qu’une opposition à contrainte adressée à l’organisme et non au tribunal est irrecevable. La SARL [12], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de : Déclarer son opposition à contrainte recevable ;Constater que la mise en demeure du 13 décembre 2022 ayant servi de base à la contrainte du 17 janvier 2024 n’est pas produite ;Constater que les règlements sollicités dans le cadre de la contrainte du 17 janvier 2024 ont été réalisés antérieurement à la contrainte ; En conséquence, Annuler la contrainte du 17 janvier 2024 signifiée le 25 janvier 2024 ;Condamner l’URSSAF [8] à payer à la société [12] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner l’URSSAF [8] aux entiers dépens. A l’appui de ses demandes, la SARL [12] soutient que les réclamations adressées à l’organisme ainsi qu’à l’huissier de justice valent opposition. Elle affirme n’avoir jamais été destinataire de la mise en demeure du 13 décembre 2022, à laquelle la contrainte du 17 janvier 2024 fait référence. Elle ajoute avoir réglé les sommes réclamées par l’URSSAF [8] avant la délivrance de la contrainte. A ce titre, elle sollicite l’annulation de la contrainte et par conséquent la restitution des sommes versées suite à la saisie attribution. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions des parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Sur l’irrecevabilité de l’opposition Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite commission, l’URSSAF peut délivrer une contrainte. La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Il en résulte que l'exécution de la contrainte ne peut être interrompue que par une opposition motivée, formée devant le tribunal compétent, selon les modalités précisées par ce texte. **** En l'espèce, la SARL [12] a saisi la juridiction par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 05 mars 2024 afin de former opposition à la contrainte délivrée par l’URSSAF [8] le 17 janvier 2024. Il résulte des pièces produites aux débats et il n’est pas contesté que l’URSSAF [8] a décerné une contrainte le 17 janvier 2024, qui a été signifiée à la SARL [12] le 25 janvier 2024, pour le recouvrement d’une somme de 2.183 euros correspondant au montant des cotisations sociales et majorations de retard dues au titre des mois de février et juin 2020. Il n’est pas non plus contesté par la SARL [12] que la contrainte décernée par l'URSSAF [8] portait mention de ce que faute d'une opposition dans le délai de quinze jours auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille elle pourrait faire l'objet d'une exécution forcée et indiquait l'adresse du tribunal compétent. La signification mentionnait les mêmes voies de recours, précisant l'adresse du tribunal judiciaire de Marseille, et rappelant la nécessité de former opposition par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat du tribunal compétent dans les quinze jours de la signification. Or, la SARL [12] a adressé un courriel en date du 25 janvier 2024 à l’huissier de justice ayant signifié la contrainte, ainsi qu’un courriel en date du 08 février 2024 à l'URSSAF [8] sur son espace en ligne. Elle demandait à l’huissier de justice de bien vouloir l’aider à arrêter la procédure. Tout en reconnaissant, dans ses écritures, avoir saisi le tribunal postérieurement à l’expiration du délai de quinze jours, la SARL [12] soutient que les réclamations précises, explicites et motivées adressées dans le délai de quinze jours suivant la signification de la contrainte tant à l’organisme de sécurité sociale qu’à l’huissier de justice valent opposition à contrainte. Toutefois, comme le relève justement l’URSSAF [8], ce recours, qui n'a pas été initialement formé devant la juridiction de sécurité sociale, ne correspond pas aux conditions impératives fixées par l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, rappelées tant par la contrainte que par sa signification, de sorte qu'il ne saurait être pris en considération, comme caractérisant une opposition par le débiteur à la contrainte décernée à son encontre par l'organisme social. Il s’ensuit que le délai de quinze jours pour former opposition a valablement commencé à courir à compter du 26 janvier 2024 pour expirer le 09 février 2024 à vingt-quatre heures, de sorte que l’opposition formée le 05 mars 2024 par la SARL [12] doit être déclarée irrecevable pour cause de forclusion. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur le bien-fondé éventuel de cette opposition, irrégulièrement formée. Sur les demandes accessoires Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution, seront laissés à la charge de la SARL [12], partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale. En vertu de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire. Enfin, s'agissant d'un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000 euros, la décision sera prononcée en dernier ressort. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, DÉCLARE irrecevable pour cause de forclusion l’opposition formée le 05 mars 2024 par la SARL [12] à la contrainte décernée à son encontre le 17 janvier 2024 par le directeur de l’URSSAF PACA, et signifiée le 25 janvier 2024, au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les mois de février et juin 2020 ; DIT que ladite contrainte produira son plein et entier effet pour un montant de 2 183 € ; CONDAMNE la SARL [12] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 10 avril 2025. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle L.244-9 du code de la sécurité sociale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : URSSAF
- Date
- 10 avril 2025
Référence
67f80eddcf40727a0043c5d7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA