Tribunal JudiciaireTPX VER JCP FOND
Tribunal Judiciaire · TPX VER JCP FOND — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f811eacf40727a0043d5fd
- Date
- 8 avril 2025
- Condamnation
- 250 303 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL de [Localité 10] [Adresse 3] [Localité 5] ☎ [XXXXXXXX01] N° RG 24/00580 - N° Portalis DB22-W-B7I-SLZM 5AA Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion JUGEMENT Du : 08 Avril 2025 DEMANDEUR(S) : Société OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT - [Localité 10] HABITAT DEFENDEUR(S) : [J] [X], [R] [P] Expédition exécutoire délivrée le à Me Edith COGNY Expédition copie certifiée conforme délivrée le à M. [J] [X] à Mme [R] [P] Minute : /2025 JUGEMENT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le 08 Avril 2025 ; Sous la Présidence de Sylvaine CARBONNEL, Magistrate à titre temporaire au tribunal judiciaire de Versailles chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection, assistée de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ; Après débats à l'audience du 03 février 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; ENTRE : DEMANDEUR : Société OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT - [Localité 10] HABITAT [Adresse 9] [Localité 4] Représentée par Me Edith COGNY, avocat au barreau de VERSAILLES substitué par Me Elisabeth GOELEN, avocat au barreau de VERSAILLES ET DEFENDEUR(: M. [J] [X] [Adresse 8] [Localité 6] Non comparant, ni représenté Mme [R] [P] [Adresse 8] [Localité 6] Non comparante, ni représentée À l'audience du 03 février 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré. La Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2025 aux heures d'ouverture au public. FAITS ET PROCÉDURE : Suivant acte sous seing privé, en date du 5 février 2018, la société [Localité 10] HABITAT a donné en location à Monsieur [J] [X] et à Madame [R] [P] un appartement sis [Adresse 2] à [Localité 7]. Les défendeurs ont quitté les lieux le 18 aout 2022. Un solde locatif demeurant impayé, la société [Localité 10] HABITAT a fait assigner par acte du 18 juillet 2024 Monsieur [X] et Madame [P] pour les voir condamner solidairement à lui payer : - la somme de 2503,03 € au titre du solde locatif net arrêté au 18 aout 2022, déduction faite du dépôt de garantie, avec intérêts de droit à compter de la sommation de payer du 25 novembre 2022. - la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code procédure civile Elle demande également au Tribunal de condamner solidairement les défendeurs aux dépens incluant notamment le coût de la sommation de payer du 25 novembre 2022 et de rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit. A l'audience du 3 février 2025, la société [Localité 10] HABITAT était représentée par son avocat, qui soutenait oralement ses écritures. Assignés selon les dispositions de l'article 656 du code de procédure civile en l’étude du commissaire de justice, leur domicile étant certain (noms sur la boite aux lettres), ni Monsieur [X], ni Madame [P] ne comparaissaient. MOTIFS DE LA DECISION L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose : Le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande... b) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles aient eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement d) de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements, mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’état, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure » Il résulte des débats que Monsieur [X] et Madame [P] ont pris à bail le logement sis [Adresse 2] à [Localité 7] appartenant à la société [Localité 10] HABITAT le 5 février 2018 ; qu'un état des lieux contradictoire a été dressé le 6 mars 2018 mentionnant un logement en bon état général. Monsieur [X] et Madame [P] ont par la suite donné congé à leur bailleur par lettre en date du 18 juillet 2022 pour le 18 aout 2022. Un état des lieux de sortie contradictoire a été dressé le 18 aout 2022. Un solde de loyer restant dû pour les mois de juillet et aout 2022, ainsi que des réparations locatives, la société [Localité 10] HABIAT leur a fait sommation par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2022 d'avoir à payer la somme de 2503,03 € en principal. Cette sommation est restée vaine. Par ailleurs, le Conciliateur saisi a du établir un constat de carence le 7 mai 2024. Sur les sommes dues au titre de la dette locative : Monsieur [X] et Madame [P] ont quitté les lieux le 18 aout 2022. Il résulte des avis d’échéances de juillet 2022 et d'aout 2022, de l’extrait de compte du bailleur en date du 9 juin 2023, que restaient dus les loyers du mois de juillet, soit la somme de 915,25 € et du mois d'aout (prorata), soit la somme de 304,04 €, pour un total de 1219,29€. Par ailleurs, la régularisation des charges, selon décompte définitif de charges, fait apparaître une somme due de 70,26 €. Sur les réparations locatives Un état des lieux de sortie contradictoire a été établi le 18 aout 2022. Il en ressort que le logement a été rendu en mauvais état d'entretien et de réparations (nettoyage non effectué, peintures dégradées, sol du séjour abimé). Une facturation des réparations a été établie le même jour par le bailleur pour un montant de 1550,26 €. Ce montant n'a pas été contesté par les défendeurs, qui ont signé et accepté ce chiffrage. Les frais de réparations locatives seront donc admis pour la somme de 1550,26 €. Sur le total des sommes dues Le décompte final s'établit de la manière suivante : Arriérés de loyers et de charges : 1219,29 € Régularisation de charges : 70,26 € Réparations locatives : 1550,26€ Moins dépôt de garantie : - 336,78€ TOTAL 2503,03 €. Monsieur [X] et Madame [P] seront donc condamnés solidairement à payer la somme de 2503,03€ à la société [Localité 10] HABITAT. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2022, date de la sommation de payer. Sur les dépens et les frais irrépétibles de la procédure : Monsieur [X] et Madame [P] supporteront solidairement les dépens de l’instance, en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût de la sommation de payer. Il serait contraire à l'équité que la demanderesse conserve à sa charge l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager pour la présente procédure ; il lui sera alloué une somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Il est rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit. PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, en dernier ressort et par jugement réputé contradictoire : CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [X] et Madame [R] [P] à payer à la société [Localité 10] HABITAT la somme de 2503,03 €, avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2022, CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [X] et Madame [R] [P] au paiement des dépens de l’instance, qui comprendront le cout de la sommation de payer du 25 novembre 2022, CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [X] et Madame [R] [P] à payer à la société [Localité 10] HABITAT la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que l'exécution provisoire de la décision est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction, à la date indiquée. LE GREFFIER, LE JUGE
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 472 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code procédure civilearticle 656 du code de procédure civile en l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TPX VER JCP FOND
- Date
- 8 avril 2025
Référence
67f811eacf40727a0043d5fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA