Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 10 avril 2025
- ECLI
- 67f811eacf40727a0043d60c
- Date
- 10 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/01200 - N° Portalis DB22-W-B7H-RSLR Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - [D] [L] - MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES - Me Laure-anne CURIS - Dr [K] [R] N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE JEUDI 10 AVRIL 2025 N° RG 23/01200 - N° Portalis DB22-W-B7H-RSLR Code NAC : 88L DEMANDEUR : Monsieur [D] [L] [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 6] comparant en personne assisté de Maître Laure-anne CURIS, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant DÉFENDEUR : MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Madame [P] [V] munie d’un pouvoir régulier COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Béatrice THELLIER, Juge Monsieur Emmanuel MOREAU, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire Madame Valentine SOUCHON, Greffière DEBATS : A l’audience publique tenue le 04 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2025. Pôle social - N° RG 23/01200 - N° Portalis DB22-W-B7H-RSLR EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 31 janvier 2022, M. [L], a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines (la MDPH) une première demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH). Par décision en date du 28 avril 2022, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté sa demande d’AAH au motif qu’il présentait, à la date de sa demande, un taux d’incapacité inférieur à 50% (en application du guide barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles). Après recours administratif préalable obligatoire (RAPO), la CDAPH a confirmé lors de sa séance du 28 juillet 2022 sa précédente décision. Par requête reçue au greffe le 18 septembre 2023, M. [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester cette décision. L’affaire a été évoquée à l’audience du 04 février 2025. La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L.211-16 et L.312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l’audience, reprenant oralement ses prétentions, M. [L], présent et assisté par son conseil, demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de l’AAH et sollicite la mise en œuvre d’une expertise médicale afin de déterminer son taux d’incapacité et dire s’il était atteint au jour de sa demande d’une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi. Il fait valoir que si son autonomie est préservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne (aller aux toilettes, prendre son traitement, manger, s’habiller) il rencontre toutefois des difficultés importantes dans sa vie sociale du fait de ses douleurs permanentes au rachis, au lombaire, dans le bras droit et sur la face. A l’audience, reprenant oralement ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, la MDPH, représentée par son mandataire, demande au tribunal de confirmer la décision de la CDAPH en date du 28 juillet 2022 et de débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes. Elle rappelle qu’il convient de bien distinguer le taux d’incapacité fixé par la MDPH lié aux conséquences du handicap et le taux d’invalidité fixé par la caisse primaire d’assurance maladie lié à la pathologie en elle-même, et précise que deux personnes ayant une même pathologie peuvent, selon les conséquences et les répercussions observées dans leur vie professionnelle, sociale et domestique, se voir attribuer par la MDPH deux taux d’incapacité différents. Elle fait ensuite valoir que les pathologies de M. [L] (à savoir des séquelles au poignet droit à la suite d’une blessure par arme blanche ainsi que des douleurs du rachis cervical, lombaires et des genoux à la suite d’un accident du travail en 2016) ne permettent pas à elles seules de lui faire bénéficier d’un taux d’incapacité, ce sont les retentissements qui doivent être évalués. A ce titre, elle soutient que M. [L] est autonome dans la réalisation de tous les actes de la vie quotidienne et qu’il ne présentait pas – au jour de sa demande – de troubles importants dans les sphères domestique, sociale et professionnelle, du fait de son handicap. MOTIFS Sur la demande de l’allocation aux adultes handicapés En application des articles L821-1, L821-2, D821-1 du code de la sécurité sociale, pour pouvoir prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter à la date de la demande : - soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %, - soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE). La détermination du taux d’incapacité est appréciée suivant le guide barème 2-4 annexé au code de l’action sociale et des familles et se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle ou scolaire, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine. Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis mais indique des « catégories » de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de « sévérité » des conséquences. Il permet notamment la reconnaissance d’un taux inférieur à 50% lorsque les déficiences présentées par la personne constituent des troubles modérés n’entraînant pas une gêne notable dans sa vie sociale. Un taux de 50% à 79% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. En l’espèce, la CDAPH a estimé le taux d’incapacité de M. [L] comme étant inférieur à 50 %. Elle fait valoir, sur la base du certificat médical joint à sa demande, que l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH n’a pas constaté de troubles importants dans les sphères domestique, sociale et professionnel du fait du handicap de M. [L]. Pour contester l’évaluation de ce taux, M. [L] produit notamment le certificat médical joint à sa demande qui fait état d’un périmètre de marche inférieur à 100 mètres, d’un ralentissement moteur, de ses difficultés de mobilité, de manipulation et de capacité motrice. Il verse également aux débats un certificat médical complémentaire de son médecin traitant en date du 12 septembre 2023 indiquant qu’il marche désormais avec une canne dans un périmètre inférieur à 50 mètres, à des difficultés à monter et descendre les escaliers et doit demander de l’aide pour des tâches de la vie courante comme par exemple l’habillage, la douche ou mettre ses chaussures. Son entourage atteste également devoir l’aider pour l’habillage ou le rangement de la maison ou encore faire les courses ou l’accompagner à des rendez-vous. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît qu’il existe une difficulté d’ordre médical que le tribunal ne peut trancher sans avoir pris l’avis d’un médecin consultant. Dès lors, il convient de désigner un médecin consultant, aux frais avancés de la caisse nationale d’assurance maladie, avec pour mission de déterminer, à la date du 31 janvier 2022, le taux d’incapacité présenté par M. [L] en application guide barème 2-4 annexé au code de l’action sociale et des familles. Il convient par ailleurs de surseoir à statuer sur les autres demandes des parties. Sur les frais du procès Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Compte tenu de la désignation d’un médecin consultant, les dépens sont réservés. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement avant-dire droit contradictoire et en premier ressort, ORDONNE une consultation médicale avec examen clinique aux frais avancés de la caisse nationale d’assurance maladie, DESIGNE pour y procéder : le Dr [K] [R], [Adresse 2] – [Localité 4], ([Courriel 8]) Avec pour mission de : - examiner M. [D] [L] et recueillir ses doléances, - prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements de M. [D] [L] et décrire les pathologies dont il souffre, - déterminer, à la date du 31 janvier 2022, le taux d’incapacité présenté par M. [D] [L] en application guide barème 2-4 annexé au code de l’action sociale et des familles, - si le taux est compris entre 50% et 79%, de dire si, compte tenu de son handicap, le requérant présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, - faire toutes observations médicales utiles concernant l’état de santé de M. [D] [L], - remettre un rapport écrit au tribunal dans un délai de six mois à compter de la date du présent jugement, INVITE M. [D] [L] à apporter à cette consultation toutes les pièces médicales qu’il estimera utile à l’étude de son dossier dans un délai de 10 jours à compter de la notification du présent jugement, DIT que la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines devra transmettre au médecin consultant l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du 2e alinéa de l’article L142-10 ayant fondé sa décision dans un délai de 10 jours à compter de la notification du présent jugement, RAPPELLE que les frais de consultation seront à la charge de la nationale d’assurance maladie, SURSOIT à statuer sur les autres demandes des parties ; DIT qu’après dépôt du rapport du médecin consultant, les parties seront convoquées à une audience ultérieure à la diligence du greffe de la juridiction, RESERVE les dépens. La Greffière La Présidente Madame Valentine SOUCHON Madame Béatrice THELLIER
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 10 avril 2025
Référence
67f811eacf40727a0043d60c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA