Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 10 avril 2025
- ECLI
- 67f811edcf40727a0043d654
- Date
- 10 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/00907 - N° Portalis DB22-W-B7H-ROTK Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - M. [C] [Z] - CPAM DES YVELINES - Me Sophie THEZE - Me Lilia RAHMOUNI - M. [M] [R] N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE JEUDI 10 AVRIL 2025 N° RG 23/00907 - N° Portalis DB22-W-B7H-ROTK Code NAC : 88L DEMANDEUR : Monsieur [C] [Z] [Adresse 1] [Localité 3] comparant en personne assisté de Maître Sophie THEZE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DÉFENDEUR : CPAM DES YVELINES Département juridique [Localité 2] représentée par Maître Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Béatrice THELLIER, Juge Monsieur Emmanuel MOREAU, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire Madame Valentine SOUCHON, Greffière DEBATS : A l’audience publique tenue le 04 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2025. Pôle social - N° RG 23/00907 - N° Portalis DB22-W-B7H-ROTK EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 03 décembre 2018, M. [Z], employé en qualité d’agent fabrication et contrôle, a établi une déclaration de maladie professionnelle pour des « douleurs, une diminution sensible de la force musculaire main [droite] ». A cette déclaration a été joint le certificat médical initial daté du 29 octobre 2018 ainsi rédigé : « douleur poignet droit, probable syndrome de canal carpien ». La caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a pris en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. Le médecin conseil de la caisse a déclaré l’état de santé de M. [Z] consolidé avec séquelles indemnisables au 13 septembre 2022. Par la suite, il a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 8% à compter du 14 septembre 2022 et notifié ce taux à l’assurée le 18 octobre 2022. Contestant ce taux, M. [Z] a formé un recours devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) qui dans sa séance du 26 janvier 2023, a décidé de maintenir le taux d’IPP de 8%. Par requête reçue au greffe le 10 juillet 2023, M. [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester cette décision. L’affaire a été évoquée à l’audience du 04 février 2025. La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L211-16 et L312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [Z], présent et assisté à l’audience par la [4] de [Localité 5], sollicite – à titre principal- la révision de son taux d’IPP et – à titre subsidiaire – une consultation médicale ou une expertise médicale pour déterminer la taux d’IPP consécutif à sa maladie professionnelle en date du 29 octobre 2018. Il fait valoir au visa des article L432-2 et R432-32 du code de la sécurité sociale et du certificat médical établi par son médecin traitant le 22 novembre 2022 que le taux d’IPP de 8% fixé par la caisse ne saurait indemniser raisonnablement les séquelles algiques et fonctionnelles qu’il conserve de sa maladie professionnelle, notamment au niveau de l’index et de l’auriculaire de sa main droite. La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, reprend oralement les prétentions contenues dans ses dernières conclusions et demande au tribunal de confirmer sa décision fixant à 8% le taux d’IPP de M. [Z], de rejeter la demande d’expertise médicale et de débouter l’assuré de l’ensemble de ses demandes. Elle fait valoir que le taux d’IPP retenu par le médecin conseil correspond à la fourchette de taux prévue par le barème indicatif d’invalidité pour les séquelles présentées par M. [Z], à savoir « la persistance d’une forme moyenne avec persistance de trouble moteurs et sensitifs modérés, avec participation d’une pathologie intercurrente altérant la fonctionnalité de la main ». Elle ajoute que la CMRA a également confirmé ce taux. Elle fait également valoir, au visa des articles R142-16 du code de la sécurité sociale, que l’état séquellaire doit s’apprécier à la date de consolidation et que les documents médicaux antérieurs et postérieurs à cette date ne peuvent justifier la mise en œuvre d’une mesure d’expertise. MOTIFS Sur le taux d’incapacité permanente En application de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Il est de jurisprudence constante que l'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime, celle-ci relevant de l’appréciation souveraine du juge du fond. En l’espèce, le médecin conseil de la caisse a retenu un taux d’IPP de 8% après avoir relevé les séquelles suivantes : « séquelles d’un canal carpien droit traité chirurgicalement, chez un droitier, consistant en la persistance d’une forme moyenne avec persistance de troubles moteurs et sensitifs modérés, avec participation d’une pathologie intercurrente altérant la fonctionnalité de la main ». Il n’est toutefois pas versé aux débats le rapport d’évaluation des séquelles établi par le médecin conseil, M. [Z] précisant que celui-ci ne lui a pas été communiqué par le service médical et ce malgré sa demande faite dans son courrier du 5 décembre 2022 (pièce n°6 de l’assuré). La CMRA a décidé de maintenir le taux d’IPP de M. [Z] à 8%. Pour ce faire, elle se rapporte aux contestations du médecin conseil ; à l’examen clinique du 10 octobre 2022 retrouvant une mobilisation douloureuse du poignet droit, une diminution de la force de préhension avec amyotrophie thénarienne ainsi qu’une diminution de la force d’abduction et de l’opposition du pouce sur pathologie intercurrente indépendante de la maladie professionnelle, mais contribuant fortement à la symptomatologie de l’assuré et à l’ensemble des documents analysés. Le Dr [V], médecin traitant de M. [Z], « certifie après [l’avoir] examiné ce jour que le taux défini par le médecin de la CPAM sous-estime le niveau d’incapacité réelle. M. [Z] est droitier, la lésion canal carpien a conduit à deux actes chirurgicaux. Il y a des douleurs permanentes avec réveils nocturnes, tous les doigts demeurent sensibles et douloureux (il a dû compenser), il y a algies et perte de force au niveau du premier, deuxième et cinquième doigt (main droite). Il est légitime de réévaluer le taux d’incapacité ou de s’orienter à une expertise » (certificat en date du 22 novembre 2022). Au vu de ces éléments, il y a lieu de constater l’existence d’une difficulté d’ordre médical que le tribunal ne peut trancher sans avoir pris l’avis d’un médecin consultant. Dès lors, il convient d’ordonner une consultation médicale, aux frais avancés de la caisse, afin de déterminer, dans les seuls rapports caisse-assuré, le taux d’incapacité permanente de M. [Z] à compter du 14 septembre 2022 au regard des séquelles de sa maladie professionnelle du 29 octobre 2018. Il convient, par ailleurs, de surseoir à statuer sur les autres demandes des parties. Sur les frais du procès Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Compte tenu de la réalisation d’une consultation médicale, les dépens sont réservés. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement avant-dire droit contradictoire et en premier ressort, ORDONNE une consultation médicale avec examen clinique aux frais avancées de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, DESIGNE pour y procéder : Monsieur [M] [R], Cabinet médical, [Adresse 7], ([Courriel 6]) Avec pour mission de : - prendre connaissance du dossier médical de M. [C] [Z], - examiner M. [C] [Z], - décrire les séquelles directement imputables à la maladie professionnelle du 29 octobre 2018 et déterminer, dans les seuls rapports caisse-assuré, et par référence au barème indicatif, le taux d’incapacité permanente de M. [C] [Z] à compter du 14 septembre 2022 imputable à cette maladie professionnelle, - remettre un rapport écrit au tribunal dans un délai de trois mois à compter de la date du présent jugement, DIT que la caisse régionale d’assurance maladie des Yvelines devra transmettre au médecin consultant l’intégralité du rapport médical et des éléments et informations à caractère secret au sens du 2e alinéa de l’article L142-10 ayant fondé sa décision dans un délai de 10 jours à compter de la notification du présent jugement, DIT que M. [C] [Z] pourra transmettre toute pièce utile directement au médecin consultant dans un délai de 10 jours à compter de la notification du présent jugement, DIT qu’à défaut de transmission des pièces dans les délais impartis, les parties s’exposent à un rapport de carence dont le tribunal tirera les conséquences ou à un rapport qui sera établi sur les seuls éléments parvenus au médecin consultant, SURSOIT à statuer sur les autres demandes des parties, DIT qu’après dépôt du rapport d’expertise, les parties seront convoquées à une audience ultérieure à la diligence du greffe de la juridiction, RESERVE les dépens. La Greffière La Présidente Madame Valentine SOUCHON Madame Béatrice THELLIER
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 10 avril 2025
Référence
67f811edcf40727a0043d654
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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