Tribunal JudiciaireProcédure accélérée fond
Tribunal Judiciaire · Procédure accélérée fond — 10 avril 2025
- ECLI
- 67f811edcf40727a0043d658
- Date
- 10 avril 2025
- Condamnation
- 67 668 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND 10 AVRIL 2025 N° RG 24/01054 - N° Portalis DB22-W-B7I-SGMJ Code NAC : 72I DEMANDEUR : Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [12] 2 sise [Adresse 2] représenté par son syndic, l’agence Gestion Immobilière Moderne (GIM), société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 379 625 486 dont le siège social est situé [Adresse 6], lui-même agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié de droit audit siège, Non comparant, représenté par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES. DÉFENDEUR : Monsieur [I] [S] né le 14 Mai 1999 à [Localité 8] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1], Non comparant, ni représenté. DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 10 FÉVRIER 2025 Nous, Lucile CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 10 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu. * * * * * * EXPOSE DU LITIGE M. [I] [S] est propriétaire des lots n°5, 46 et 67 de la Résidence [12] 2, sise [Adresse 5] ([Adresse 7]). Faisant grief à M. [S] de ne pas régler ses charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires, par l’intermédiaire de son conseil, lui a adressé une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 mai 2024 d'avoir à s'acquitter desdites charges. En l'absence de règlement de l'arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [12] 2, sise [Adresse 3], à Chanteloup les Vignes (78570), représenté par son syndic, l’Agence Gestion Immobilière Moderne (GIM), a, par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2024 remis à étude, fait assigner M. [S] devant le président du tribunal de céans statuant selon la procédure accélérée au fond, lui demandant de : - condamner M. [S] à lui payer la somme de 2.675,98 euros avec intérêt légal à compter de la mise en demeure du 7 mai 2024 et ce en application de l’article 36 du décret en date du 17 mars 1967, - dire que ces intérêts se capitaliseront dans les conditions prévues à l’article 1342-2 du code civil, - le condamner à 2.500 euros à titre de dommages-intérêts et 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, avec distraction au profit de Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER & Associés, - rappeler que l’exécution provisoire est de droit. A l’audience du 10 février 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes et indiqué que la mise en demeure était régulière au regard des exigences de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965. Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions du syndicat demandeur, il sera renvoyé à son assignation conformément à ses déclarations à l'audience. M. [S], régulièrement assigné par acte remis à l’étude du commissaire de justice le 11 juillet 2024, n’a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les charges et provisions dues Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives dans leurs lots. L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale. En application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, issu notamment de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 dite loi [Localité 11], modifié par l’ordonnance du 17 juillet 2019, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision correspondant à une quote-part du budget prévisionnel annuel voté par l’assemblée générale pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs (article 14-1) ou des dépenses pour travaux (article 14-2-I) et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Cet article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2. Ce texte permet au syndicat des copropriétaires, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, d’exiger le paiement des provisions non encore échues pour l’ensemble de l’exercice considéré et uniquement pour cet exercice, mais également des sommes restant dues au titre des exercices précédents après approbation des comptes. Sur les charges échues Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats les pièces suivantes : - le relevé de propriété et l’acte authentique attestant de la qualité de copropriétaire de M. [S] pour les lots n°5, 46 et 67, - une mise en demeure adressée par le conseil du syndicat des copropriétaires au défendeur en date du 7 mai 2024 pour un montant de 672,22 euros, - un extrait de compte sur la période courant du 1er janvier 2022 au 2 mai 2024, pour un solde débiteur de 2.596,38 euros, - une position de compte au 1er juillet 2024 pour un solde débiteur de 3.676,68 euros, - divers appels de fonds pour la période courant du 1er janvier 2023 au 30 septembre 2024, - la régularisation des charges de l’exercice 2022, - les convocations et procès-verbaux des assemblées générales ordinaires en dates des 16 mars 2023 et 20 mars 2024 ayant approuvé les comptes des exercices 2022 et 2023 et voté les budgets prévisionnels des exercices 2024 et 2025. Le syndicat des copropriétaires justifie avoir adressé à M. [S], par l’intermédiaire de son conseil, une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception avisée le 16 mai 2024 et non réclamée, d'avoir à payer la somme de 672,22 euros au titre des provisions sur charges de l'exercice en cours et les conséquences prévues par l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 en cas de non paiement. Cette mise en demeure indiquant avec précision la nature et le montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours, et le délai de trente jours prévu par l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 étant expiré, les appels de provisions sur charges et cotisations du fonds travaux des exercices 2023 et 2024 sont intégralement exigibles. Il résulte des pièces ainsi produites queM. [S] est redevable de la somme de 2.339,87 euros au titre des charges de copropriété échues au 11 juillet 2024, appels de fonds et travaux du 3ème trimestre 2024 inclus. Le syndicat des copropriétaires est donc recevable en son action et bien fondé à solliciter le paiement de la somme de 2.339,87 euros. Sur la demande de condamnation au titre de la déchéance du terme Il résulte des dispositions précitées de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 que le syndicat des copropriétaires peut exiger, après une mise en demeure infructueuse à l'issue du délai de trente jours, le paiement immédiat des provisions à échoir dès lors qu'elles ont fait l'objet d'un vote du syndicat des copropriétaires dans le cadre du budget prévisionnel et/ou d'un fonds de travaux. Le syndicat des copropriétaires justifie du montant des appels au titre des provisions à échoir pour un montant de 336,11 euros, correspondant à l’appel provisionnel sur charges et cotisation de fonds travaux du 4ème trimestre 2024. Le délai de trente jours prévu par l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 est expiré de sorte que, la déchéance du terme étant acquise, les provisions non encore échues de l’exercice 2024 sont intégralement exigibles de manière anticipée. Le syndicat des copropriétaires est donc bien fondé à solliciter le paiement par M. [S] de la somme de 336,11 euros au titre des provisions sur charges et cotisation de fonds travaux du 4ème trimestre 2024 devenues exigibles. Sur les intérêts Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation du défendeur aux intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure. Les sommes dues porteront intérêt au profit du syndicat des copropriétaires à compter du 16 mai 2024, date de présentation de la mise en demeure, pour la somme alors exigible de 2.003,76 euros, et à compter du 11 juillet 2024, date de l’assignation, pour le surplus. La capitalisation des intérêts échus et dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil. Sur la demande de dommages et intérêts Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier ne soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. Le non-paiement des charges à leur échéance depuis plus d’un an a nécessairement entraîné une désorganisation des comptes de la copropriété et fait peser sur l’ensemble des autres copropriétaires un préjudice non couvert par le versement des intérêts légaux. Il convient, dès lors, de condamner M. [S] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts. Sur les autres demandes Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais irrépétibles engagés et non compris dans les dépens. Ainsi, M. [S] sera condamné à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [S], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. En application de l'article 481-1 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Statuant selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort; Condamne M. [I] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [12] 2, sise [Adresse 3], à [Localité 10], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 2.339,87 euros au titre des charges échues au 11 juillet 2024, appels de fonds et travaux du 3ème trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2024, date de présentation de la mise en demeure, sur la somme de 2.003,76 euros, et à compter du 11 juillet 2024, date de l’assignation pour le surplus, Condamne M. [I] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [12] 2, sise [Adresse 4] [Localité 13][Adresse 7]), pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 336,11 euros au titre des provisions sur charges et cotisation de fonds travaux du 4ème trimestre 2024. devenues exigibles, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2024, date de l’assignation, Dit que ces intérêts se capitaliseront dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil, Condamne M. [I] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [12] 2, sise [Adresse 3], à [Localité 10], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts, Condamne M. [I] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [12] 2, sise [Adresse 3], à [Adresse 9] [Localité 14], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [I] [S] aux dépens dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de la Résidence [12] 2, sise [Adresse 3], à [Localité 10], représenté par son syndic en exercice, du surplus de ses demandes, Rappelle que l’exécution provisoire est de droit. Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 AVRIL 2025 par Lucile CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE Carla LOPES DOS SANTOS Lucile CELIER-DENNERY
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle
699 du code de procédure civile.article 481-1 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle
1342-2 du code civilarticle 473 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civil.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Procédure accélérée fond
- Date
- 10 avril 2025
Référence
67f811edcf40727a0043d658
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA