Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 10 avril 2025
- ECLI
- 67f811eecf40727a0043d660
- Date
- 10 avril 2025
- Condamnation
- 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 10 AVRIL 2025 N° RG 25/00080 - N° Portalis DB22-W-B7J-ST5K Code NAC : 54G AFFAIRE : [Localité 22] - COEUR VILLAGE SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE C/ [D] [C] divorcée [K], [B] [P], [M] [Y], [V] [LL] épouse [Y], [R] [T], [F] [U], [N] [L], [O] [L], [H] [L], [A] [G], S.A.S.U. QUALICONSULT, [W] [E], [S] [Z], S.A.R.L. BUREAU ETUDES BETON TECHNIQUES (BEBT), COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE [Localité 34], MAIRIE DE [Localité 22], SMABTP, S.A.S. SOHO - ATLAS IN FINE, S.A.S.U. GEOTECHNIQUE ET ETAT DES MILIEUX (GEM), CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES YVELINES DEMANDERESSE S.C.C.V. [Localité 22] - COEUR VILLAGE SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE, au capital social de 1.000,00 €, immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro B 897 652 038, dont le siège social est [Adresse 15], prise en la personne de sa gérante, la société ADI, société par actions simplifiée, au capital social de 2.000.000,00 €, immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro B 392 770 590, dont le siège social est [Adresse 15] aux [Localité 21], elle-même prise en la personne de sa présidente domiciliée en cette qualité audit siège représentée par Me Laurence Leclercq-Dezamis, avocat au barreau de Paris, vestiaire : A 551, Me Franck Lafon, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 618 DEFENDEURS S.A.S. SOHO - ATLAS IN FINE, au capital social de 152.590,00 €, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro B 451 205 090, dont le siège social est [Adresse 9] à [Localité 28], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège, en son établissement secondaire [Adresse 7] à [Localité 32], maître d’oeuvre de conception défaillante SMABTP, Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, entreprise régie par le code des assurances, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 775 684 764, ayant son siège social [Adresse 16] à [Localité 32], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, assureur responsabilité civile promoteur (n° sociétaire SMABTP : 365362 V - 7224 000/1259728) défaillante S.A.R.L. BUREAU ETUDES BETON TECHNIQUES (BEBT), au capital social de 7.622.45 €, immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro B 404 066 177, dont le siège social est [Adresse 8] à [Localité 20], prise en la personne de sa gérante domiciliée en cette qualité audit siège, bureau d’étude structure défaillante S.A.S.U. QUALICONSULT, au capital social de 1.440.000,00 €, immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro B 401 449 855, dont le siège social est [Adresse 30] à [Localité 38], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège, en son établissement secondaire AGENCE PARC ARIANE [Adresse 19] à [Localité 26], bureau de contrôle (convention n° 111 78 21 00 070) défaillante S.A.S.U. GEOTECHNIQUE ET ETAT DES MILIEUX (GEM), au capital social de 1.000,00 €, immatriculée au RCS d’Evry sous le numéro B 882 138 563, dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 29], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège (mission G2 PRO dossier n° 24-07-016B/78) défaillante COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE [Localité 34], dont le siège est [Adresse 3] à [Localité 37], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège, en son service assainissement de la ville d’[Localité 22] défaillante MAIRIE DE [Localité 22], prise en la personne de Monsieur le Maire, domicilié à l’Hôtel de ville [Adresse 10] à [Localité 24], en son service chargé des trottoirs et équipements publics défaillante CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES YVELINES, situé à l’Hôtel du Département [Adresse 5] à [Localité 39], pris en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège, en son service chargé de la voirie de la commune d’[Localité 22] défaillante Monsieur [R] [T], demeurant [Adresse 11] à [Localité 24] défaillant Monsieur [F] [U], demeurant [Adresse 11] à [Localité 24] défaillant Madame [N] [L], demeurant [Adresse 14] défaillante Monsieur [O] [L], demeurant Résidence [40] [Adresse 6] à [Localité 24] défaillant Monsieur [H] [L], demeurant [Adresse 17] à [Localité 31] défaillant Monsieur [M] [Y], né le 14 juillet 1996 à [Localité 25], demeurant [Adresse 18] à [Localité 24] représenté par Me Nicolas Bouyer, avocat au barreau de Val-d’Oise, vestiaire : 302 Madame [V] [LL] épouse [Y], née le 1er février 1995 à [Localité 36] (Géorgie), demeurant [Adresse 18] à [Localité 24] représenté par Me Nicolas Bouyer, avocat au barreau de Val-d’Oise, vestiaire : 302 Monsieur [A] [G], demeurant [Adresse 18] à [Localité 24] défaillant Madame [D] [C] divorcée [K], demeurant [Adresse 18] à [Localité 24] représentée par Me Frédérique Fargues, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 138 Madame [B] [P], née le 29 janvier 1978 à [Localité 35], demeurant [Adresse 18] à [Localité 24] représenté par Me Nicolas Bouyer, avocat au barreau de Val-d’Oise, vestiaire : 302 Monsieur [W] [E], demeurant [Adresse 4] à [Localité 24] défaillant Madame [S] [Z], demeurant [Adresse 4] à [Localité 24] défaillante Débats tenus à l'audience du 6 mars 2025 Nous, Eric Madre, vice-président, assisté de Romane Boutemy, greffier placé, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 6 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES : La société [Localité 22] – CŒUR VILLAGE SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE envisage la réalisation d’une opération immobilière consistant en la démolition d’une maison et d’un hangar qui seront remplacés par la construction de 22 logements collectifs répartis en trois bâtiments sur un niveau de stationnements, le tout sur un terrain [Adresse 12] à [Localité 22] (Yvelines), cadastré 000-BC-0142. La société [Localité 22] – CŒUR VILLAGE SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE, a, par actes de commissaire de justice en date des 20, 23, 24 et 26 décembre 2024 et 8 janvier 2025, fait assigner la société SOHO-ATLAS IN FINE, la société SMABTP, la société BUREAU ETUDES BETON TECHNIQUES, la société QUALICONSULT, la société GEOTECHNIQUE ET ETAT DES MILIEUX, la communauté d’agglomération de SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES, la mairie d’[23], le conseil départemental des Yvelines, Monsieur [R] [T], Monsieur [F] [U], Madame [N] [L], Monsieur [O] [L], Monsieur [H] [L], Monsieur [M] [Y], Madame [V] [LL] épouse [Y], Monsieur [A] [G], Madame [D] [C] divorcée [K], Madame [B] [P], Monsieur [W] [E], Madame [S] [Z], en référé expertise devant le président du tribunal judiciaire de Versailles. Lors de l’audience du 6 mars 2025, la société [Localité 22] – CŒUR VILLAGE SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE, maintient ses demandes. Madame [D] [C] divorcée [K] ne s’oppose pas à la demande d’expertise en formulant toutes protestations et réserves. Après avoir constitué avocat et formulé des protestations et réserves par conclusions écrites, Madame [B] [P], Monsieur [M] [Y], et Madame [V] [LL] épouse [Y], n’ont pas comparu. La société SOHO-ATLAS IN FINE, la société SMABTP, la société BUREAU ETUDES BETON TECHNIQUES, la société QUALICONSULT, la société GEOTECHNIQUE ET ETAT DES MILIEUX, la communauté d’agglomération de [Localité 34], la mairie d’[Localité 22], la conseil départemental des Yvelines, Monsieur [R] [T], Monsieur [F] [U], Madame [N] [L], Monsieur [O] [L], Monsieur [H] [L], Monsieur [A] [G], Madame [D] [K], Monsieur [W] [E] et Madame [S] [Z] n’ont pas constitué avocat. Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus. SUR CE, Sur la demande d’expertise : L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile. Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. En l’espèce, la société [Localité 22] – CŒUR VILLAGE SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE expose qu’afin de prévenir tout difficulté consécutive à l’opération, il convient de réaliser des opérations d’expertise opposables à : la société SOHO-ATLAS IN FINE en tant que maître d’œuvre de la conception ;la SMABTP, la société [Localité 22] – CŒUR VILLAGE SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE ayant contracté une police RC Promoteur auprès d’elle ;la société BUREAU ETUDES BETON TECHNIQUES en tant que bureau d’étude structure ;la société QUALICONSULT en tant que bureau de contrôle ;la société GEOTECHNIQUE ET ETAT DES MILIEUX en tant que bureau d’étude de sol ;la communauté d’agglomération de [Localité 34] étant en charge du réseau d’assainissement de la ville d’[Localité 22] ;le conseil départemental des Yvelines étant en charge de la voirie de la commune d’[Localité 22] ;Monsieur [R] [T], Monsieur [F] [U], Madame [N] [L], Monsieur [O] [L], Monsieur [H] [L], Monsieur [M] [Y], Madame [V] [LL] épouse [Y], Monsieur [A] [G], Madame [D] [C], Madame [B] [P], Monsieur [W] [E], Madame [S] [Z], en tant que propriétaires de parcelles voisines. Au regard de ces éléments, la société [Localité 22] – CŒUR VILLAGE SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE, dispose d'un motif légitime à faire établir de possibles dégradations et désordres, un procès éventuel n'étant pas manifestement voué à l'échec. Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de la société [Localité 22] – CŒUR VILLAGE SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE, le paiement de la provision initiale. Sur les demandes accessoires : L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de la société [Localité 22] – CŒUR VILLAGE SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE. Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, Donnons acte à Madame [D] [C], Madame [B] [P], Monsieur [M] [Y], et Madame [V] [LL] épouse [Y] de leurs protestations et réserves ; Ordonnons une mesure d’expertise ; Désignons pour y procéder : Monsieur [J] [I] [Adresse 13] E-mail : [Courriel 27] Tél. fixe : [XXXXXXXX01] expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de Versailles, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de : visiter les immeubles sis [Adresse 11] à [Localité 22] ; propriété de Messieurs [R] [T] et [F] [U], [Adresse 18] à [Localité 22], en ses parties communes et privatives ; et plus particulièrement les lots détenus au sein de la copropriété par les consorts [X], Monsieur [G], Madame [V] [LL] épouse [Y] et Madame [P], mais également les immeubles situés [Adresse 18] à [Localité 22], propriété indivise des consorts [L], et [Adresse 4] à [Localité 22], propriété indivise des consorts [E]-[Z] ; dresser tout état descriptif et qualitatif nécessaire des immeubles voisins et dire si, à son avis, lesdits immeubles présentent ou non des dégradations ou des désordres inhérents à leur structure, à leur mode de construction ou de fondation ou leur état de vétusté, ou encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent et également, le cas échéant, consécutifs aux travaux qui auront pu être entrepris au moment de l'expertise pour le compte de la société [Localité 22] – CŒUR VILLAGE SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE ; fournir d’une façon générale tout élément technique ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et évaluer s’il y a lieu les préjudices subis ; en cas d'urgence reconnue par l'expert, autoriser la société [Localité 22] – CŒUR VILLAGE SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, tous travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre d’exécution de la société [Localité 22] – CŒUR VILLAGE SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE, exécutés par les entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût des travaux ; en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, la société [Localité 22] - CCEUR VILLAGE SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE pourra faire passer sur les propriétés voisines concernées, les architectes, entrepreneurs, à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ; rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ; Disons que pour procéder à sa mission, l’expert devra : convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; se rendre sur les lieux, [Adresse 12] à [Localité 22] ; à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; - en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; - en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu'il fixera ; - en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s'en déduisent ; - en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : - en fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; - en rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai. Disons qu’en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l'expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ; Fixons à la somme de 8 000,00 € (HUIT MILLE EUROS) la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par La société [Localité 22] – CŒUR VILLAGE SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE, à la régie du tribunal judiciaire de Versailles le 31 octobre 2025 au plus tard ; Disons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 33]) ou par chèque à l’ordre de la régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Versailles, accompagné de la copie exécutoire de la présente décision ; Rappelons que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ; Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ; Disons que les dépens resteront à la charge de La société [Localité 22] – CŒUR VILLAGE SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE ; Rappelons que : 1° le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ; 2° la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ; Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ par Eric Madre, vice-président, assisté de Romane Boutemy, greffier placé, lesquels ont signé la minute de la présente décision. Le Greffier Le Vice-Président Romane Boutemy Eric Madre
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile sont réunarticle 145 du code de procédure civilearticle 491 alinéa 2 du code de procédure civile précise qarticle 276 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des Référés
- Date
- 10 avril 2025
Référence
67f811eecf40727a0043d660
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA