Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 2
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 2 — 9 avril 2025
- ECLI
- 67f811f6cf40727a0043d6f4
- Date
- 9 avril 2025
- Condamnation
- 11 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [11] JUGEMENT RENDU LE 09 Avril 2025 N° RG 22/04407 - N° Portalis DB22-W-B7G-QZYZ DEMANDEUR : Monsieur [Z] [I] né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 10] [Adresse 6] [Localité 5] Représenté par Me Karine ROUSSELOT-WEBER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 301 DEFENDEUR : Madame [E] [W] [Y] [U] épouse [I] née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 15] [Adresse 8] [Localité 7] Représentée par Me Amélie GLORIAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 376 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat : Madame Alexandra ROELENS Greffier : Madame Elodie HOLLET Copie exécutoire à : Me Karine ROUSSELOT-WEBER, Me Amélie GLORIAN, ARIPA Copie certifiée conforme à l’original à : Monsieur [Z] [I], Madame [E] [U] épouse [I] délivrée(s) le : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d'appel, mise à disposition au greffe, Vu l’assignation en divorce en date du 22 août 2022, Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 08 mars 2023, CONSTATE que la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; PRONONCE le divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil aux torts exclusifs de l’époux entre Madame [E], [W], [Y] [U], née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 14] (94), ET Monsieur [Z] [I], né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 9] (93), lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1984 à [Localité 13] (91) ; ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 12] ; Sur les conséquences du divorce entre les époux RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ; FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 31 mars 2022 ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; CONDAMNE Monsieur [I] à verser à Madame [U], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 114 000 euros payable à compter du prononcé du divorce en 95 mensualités égales de 1 200 euros, avec indexation ; DIT que cette somme est payable d'avance, le 1er de chaque mois, douze mois sur douze, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui ; DIT que cette prestation varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule : Montant initial CEE x A Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - - - - - - B dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ; RAPPELLE au débiteur de la prestation qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet http://www.insee.fr. DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ; RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1°- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : - paiement direct entre les mains de l’employeur, - autres saisies, - recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, 2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; DÉBOUTE Madame [U] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code civil ; DÉBOUTE Madame [U] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ; Sur les autres mesures CONDAMNE Monsieur [I] au paiement des dépens ; CONDAMNE Monsieur [I] à verser à Madame [U] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l’exécution provisoire partielle du versement de la prestation compensatoire par Monsieur [I] à Madame [U] à hauteur de la somme de 50 000 euros ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; RAPPELLE que la présente décision doit faire l’objet d’une signification par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente, sinon elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires. Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2025 par Madame Alexandra ROELENS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Mme Elodie HOLLET, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement . LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 2
- Date
- 9 avril 2025
Référence
67f811f6cf40727a0043d6f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA