Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 2
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 2 — 9 avril 2025
- ECLI
- 67f811f6cf40727a0043d6fd
- Date
- 9 avril 2025
- Condamnation
- 45 000 000 €
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Texte intégral
N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [12] JUGEMENT RENDU LE 09 Avril 2025 N° RG 25/00051 - N° Portalis DB22-W-B7J-SGNH DEMANDEURS : Madame [F] [O] épouse [B] née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 10] [Localité 13] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Me Cindy FOUTEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 754 Monsieur [Y] [B] né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 15] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 8] Représenté par Me Philippe ILLOUZ, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 162 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat : Madame Alexandra ROELENS Greffier : Madame Marine MORISSEAU, greffier lors des plaidoiries Madame Elodie HOLLET, greffier lors du prononcé Copie exécutoire à : Me Cindy FOUTEL, Me Philippe ILLOUZ Copie certifiée conforme à l’original à : Impôts délivrée(s) le : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, VU la requête conjointe en divorce, VU la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sous signature privée et contresignée par avocats datée du 3 janvier 2025, DECLARE les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à tous les chefs du litige ; CONSTATE que la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage entre : Madame [F] [O] née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 11] (Tunisie) ET Monsieur [Y] [B] né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 14], Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2008 à [Localité 9] (Tunisie), DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l'extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes, FIXE au 22 juin 2023 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ; AUTORISE Madame [F] [O] à conserver l'usage du nom de son époux à l'issue du prononcé du divorce ; ATTRIBUE à Monsieur [Y] [B] les droits locatifs de l'ancien domicile conjugal situé [Adresse 5], sous réserve des droits du bailleur ; CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union ; CONDAMNE Monsieur [Y] [B] à verser à Madame [F] [O] la somme de 450 000 euros en capital au titre de la prestation compensatoire ; CONDAMNE Monsieur [Y] [B] à verser à Madame [F] [O] ladite prestation compensatoire dans un délai de deux mois à compter du jour où le jugement de divorce sera devenu définitif ; DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ; RAPPELLE que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire et que, par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire pour le surplus ; RAPPELLE que la présente décision doit faire l'objet d'une signification par commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente sinon elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires. Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2025 par Madame Alexandra ROELENS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame Charlotte BOUEZ, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement . LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 2
- Date
- 9 avril 2025
Référence
67f811f6cf40727a0043d6fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA