Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 10 avril 2025
- ECLI
- 67f811fecf40727a0043d7cd
- Date
- 10 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/01639 - N° Portalis DB22-W-B7H-RYME Copies certifiées conformes et délivrées, le : à : - S.A.S. [11] FRANCE - CPAM [Localité 6] - Me Guillaume BREDON - Me Lilia RAHMOUNI - Dr [Y] [M] N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE JEUDI 10 AVRIL 2025 N° RG 23/01639 - N° Portalis DB22-W-B7H-RYME Code NAC : 88L DEMANDEUR : S.A.S. [11] FRANCE [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Maître Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substitué par Maître Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DÉFENDEUR : CPAM [Localité 6] [Adresse 4] [Adresse 9] [Localité 6] représentée par Maître Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Béatrice THELLIER, Juge Monsieur Emmanuel MOREAU, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire Madame Valentine SOUCHON, Greffière DEBATS : A l’audience publique tenue le 04 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2025. Pôle social - N° RG 23/01639 - N° Portalis DB22-W-B7H-RYME EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 11 février 2022, M. [K], employé en qualité de mécanicien automobile par la société [11], a établi une déclaration de maladie professionnelle pour une « angoisse, anxiété, sentiment d’inutilité. Pas d’envies. Fatigue intense. Je dors très mal, sommeil agité ». A cette déclaration a été joint le certificat médical initial daté du 10 février 2022 ainsi rédigé : « épisode dépressif caractérisé (tristesse, anhédonie, insomnie, anxiété, anorexie). Le patient fait un lien entre ses symptômes et son activité professionnelle ». La caisse primaire d’assurance maladie [Localité 6] (la caisse) a pris en charge cette maladie hors tableau au titre de la législation sur les risques professionnels. Le médecin conseil de la caisse a déclaré l’état de santé de M. [K] consolidé avec séquelles indemnisables au 25 juin 2023. Par la suite, il a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 15% à compter du 26 juin 2023 et notifié ce taux à la société [11] le 17 août 2023. Contestant ce taux, la société [11] a formé un recours devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) qui dans sa séance du 24 octobre 2023, a décidé de maintenir le taux d’IPP de 15%. Par requête, reçue au greffe le 18 décembre 2023, la société [11] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester cette décision. L’affaire a été évoquée à l’audience du 04 février 2025. La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L211-16 et L312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l’audience, reprenant ses prétentions contenues dans sa requête introductive d’instance, la société [11] demande au tribunal - à titre principal - de ramener le taux d’IPP qui lui est opposable à 0% et – à titre subsidiaire - ordonner la mise en œuvre d’une consultation sur pièces ou à défaut d’une expertise médicale judiciaire. Elle fait valoir, sur la base de l’avis du médecin qu’elle a mandaté, le Dr [O], qu’il n’est pas possible d’identifier une symptomatologie séquellaire en lien avec la pathologie de M. [K] du 12 novembre 2021 et donc de ramener le taux d’incapacité permanente à 0%. La caisse, reprenant ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, demande au tribunal de confirmer sa décision fixant à 15% le taux d’IPP de M. [K] à la date de consolidation du 25 juin 2023 et de débouter la société [11] de toutes ses demandes. Subsidiairement, elle sollicite la mise en œuvre d’une consultation sur pièces. Elle fait valoir que le taux d’IPP retenu par le médecin conseil et confirmé par la CMRA correspond à la fourchette de taux prévue par le barème indicatif d’invalidité pour les séquelles présentées par M. [K]. Elle ajoute que la société [11] n’apporte aucun nouvel élément médical objectif qui permettrait de justifier la mise en œuvre d’une expertise et de fixer le taux d’IPP à 0% comme le suggère son médecin. MOTIFS Sur la fixation du taux d’incapacité permanente En application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Il est de jurisprudence constante que l’incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime, celle-ci relevant de l’appréciation souveraine du juge du fond. En l’espèce, le médecin conseil de la caisse a fixé le taux d’IPP de M. [K] à 15% pour les séquelles consistant en des « troubles psychiques chroniques avec une asthénie persistante ». La CMRA a confirmé ce taux lors de sa séance du 24 octobre 2023. Le Dr [O], médecin mandaté par la société [11], indique que « la fixation d’un taux d’incapacité permanente définitif impose de pouvoir identifier une symptomatologie séquellaire en lien avec des facteurs professionnels » et relève que « dans ce dossier, aucun compte rendu de consultation spécialisée n’est transcrit. Les seuls extraits de comptes-rendus sont deux avis du médecin du travail 03/04/2023 et 05/05/2023 . Le médecin-conseil écrit uniquement : « arrêt pour maladie professionnelle syndrome dépressif depuis le 12/11/2021 prise en charge par psychiatre. Evolution clinique stabilisée depuis plusieurs mois. Pas de projet thérapeutique comportant des soins actifs ». […] La transcription de l’examen clinique du médecin conseil correspond à la reprise des doléances de l’assuré sans renseignement sur un véritable examen psychiatrique ». Il en conclut qu’« aucun élément médical objectif ne figure dans le rapport permettant d’identifier une symptomatologie séquellaire d’un syndrome dépressif. La mention de « troubles psychiques chroniques séquellaires » ne recouvre aucun diagnostic médical précis et ne décrit aucune symptomatologie précise ». Dans son avis complémentaire, le Dr [O] ajoute s’agissant de l’avis de la CMRA que celle-ci « retient un syndrome anxiodépressif avec asthénie chronique et nécessité de poursuite d’un traitement antidépresseur. La maladie professionnelle hors tableau objet du rapport est une dépression (CMI : épisode dépressif caractérisé). La dépression et le syndrome anxieux et dépressif mixte sont deux maladies différentes, caractérisées figurant dans la classification internationale des maladies CIM. La conclusion de la CMRA démontre l’impossibilité d’identification d’une symptomatologie séquellaire et l’absence de diagnostic médical de la consultation du médecin-conseil « troubles psychiques chroniques séquellaires » ». Le médecin-conseil, dans son avis du 26 mars 2024, relève notamment que : - la demande de reconnaissance de maladie professionnelle provenait d’un psychiatre qui attestait de l’existence d’un syndrome anxio-dépressif dont il décrivait la symptomatologie, - contrairement à ce qu’affirme le Dr [O] le médecin conseil a repris la symptomatologie décrite sur le certificat médical initial qu’il a réévalué, - l’examen repris au rapport d’incapacité permanente contient les éléments médicaux objectifs confirmant la persistance du syndrome anxio-dépressif. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de constater l’existence d’une difficulté d’ordre médical que le tribunal ne peut trancher sans avoir pris l’avis d’un médecin consultant. Dès lors, il convient d’ordonner une consultation médicale sur pièces, aux frais avancés de la caisse, afin de déterminer, dans les seuls rapports caisse-employeur, le taux d’incapacité permanente de M. [K] à compter du 26 juin 2023 au regard des séquelles de sa maladie professionnelle du 12 novembre 2021. Il convient, par ailleurs, de surseoir à statuer sur les autres demandes des parties. Sur les frais du procès Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Compte tenu de la réalisation d’une consultation médicale, les dépens sont réservés. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement avant-dire droit contradictoire et en premier ressort, ORDONNE une consultation médicale sur pièces aux frais avancés de la caisse primaire d’assurance maladie [Localité 6], DESIGNE pour y procéder : le Dr [Y] [M], [Adresse 1], [Localité 3], ([Courriel 10]) Avec pour mission de décrire les séquelles de M. [U] [K] directement imputables à sa maladie professionnelle du 12 novembre 2021 et déterminer, dans les seuls rapports caisse-employeur, et par référence au barème indicatif, le taux d’incapacité permanente de M. [U] [K] à compter du 26 juin 2023 au regard des séquelles de sa maladie professionnelle,27 mars 2025 DIT que la caisse primaire d’assurance maladie [Localité 6] devra transmettre au médecin consultant l’intégralité du rapport médical et des éléments et informations à caractère secret au sens du 2e alinéa de l’article L142-10 ayant fondé sa décision dans un délai de 10 jours à compter de la notification du présent jugement, DIT que la caisse, si elle ne l’a pas déjà fait, devra notifier ces rapports (rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et rapport mentionné à l’article L.142-10 du même code) au médecin-conseil mandaté par la société [11], à savoir le Dr [O], [Adresse 8] – [Localité 5], DIT que la société [11] pourra transmettre toute pièce utile directement au médecin consultant dans un délai de 10 jours à compter de la notification du présent jugement, DIT qu’à défaut de transmission des pièces dans les délais impartis, les parties s’exposent à un rapport de carence dont le tribunal tirera les conséquences ou à un rapport qui sera établi sur les seuls éléments parvenus au médecin consultant, DIT que le médecin consultant devra remettre un rapport écrit au greffe du tribunal dans le délai de trois mois à compter de sa désignation, SURSOIT à statuer sur les autres demandes des parties, DIT qu’après dépôt du rapport d’expertise, les parties seront convoquées à une audience ultérieure à la diligence du greffe de la juridiction, RESERVE les dépens. La Greffière La Présidente Madame Valentine SOUCHON Madame Béatrice THELLIER
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 10 avril 2025
Référence
67f811fecf40727a0043d7cd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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