Tribunal JudiciaireTPX VER JCP REFERES
Tribunal Judiciaire · TPX VER JCP REFERES — 9 avril 2025
- ECLI
- 67f811fecf40727a0043d7d4
- Date
- 9 avril 2025
- Condamnation
- 339 273 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL de VERSAILLES [Adresse 3] [Localité 4] N° RG 24/00193 - N° Portalis DB22-W-B7I-SPQ5 ORDONNANCE DE REFERE Du : 09 Avril 2025 S.A. INTERPROFESSIONNEL DE LA REGION PARISIENNE (IRP) C/ [E] [N] Expédition exécutoire délivrée le à Me MORRON Expédition certifiée conforme délivrée le à Mme [N] Minute n° : /2025 ORDONNANCE DE REFERE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le 09 Avril 2025 ; Sous la présidence de Sophie GRASSET, Magistrat à titre temporaire, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection statuant en référés au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR , Greffier, Après débats à l’audience du 09 Avril 2025, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe; ENTRE : DEMANDEUR : S.A. INTERPROFESSIONNEL DE LA REGION PARISIENNE (IRP) [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Philippe MORRON, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Ghislaine DAVID-MONTIEL, avocat au barreau de VERSAILLES, ET : DEFENDEUR : Madame [E] [N] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 5] Comparante Après débats à l'audience publique des référés du 03 Mars 2025, le juge des contentieux de la protection a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 09 Avril 2025 aux horaires d'ouverture au public. EXPOSE DU LITIGE Par contrat de bail en date du 13 mars 2015, la société d’HLM IRP a donné en location à Monsieur [H] [B] et Madame [E] [N] un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 7]. Selon avenant du 9 avril 2018, Madame [N] est devenue seule locataire en titre. Suivant acte du 7 juin 2023, la bailleresse a fait adresser à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire. Par exploit du 2 octobre 2024, elle l’a fait assigner en référé devant le présent Tribunal afin de: voir déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail,ordonner l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, et ce en tant que de besoin avec l'assistance de la force publique,ordonner la séquestration du mobilier dans un garde-meuble aux frais, risques et périls des locataires,condamner la défenderesse au payement d'un montant de 1785,64 euros à titre de provision sur l'arriéré de loyers et charges arrêté au 2 septembre 2024,la condamner au versement d’une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges majorés de 10 % jusqu'à la reprise effective des lieux,la condamner au payement de la somme de 700 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, y compris le commandement de payer délivré par huissier. Monsieur le Préfet des YVELINES a été avisé de la présente affaire par voie dématérialisée le 3 octobre 2024. La CCAPEX des Yvelines a été saisie de la présente affaire par lettre recommandée du 17 mai 2023. L’affaire a été évoquée à l’audience du 3 mars 2025 à laquelle la demanderesse actualise la dette locative à la somme de 3 392,73 € arrêtée au mois de février inclus et ne s’oppose pas à des délais de paiement. Madame [N] sollicite des délais de paiement à hauteur de 100 € par mois, précisant qu’elle va avoir une augmentation de revenus car elle a trouvé un emploi. La décision est mise en délibéré pour être rendue le 9 avril 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la résiliation du bail Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de payement des loyers ou charges échus et deux mois après la délivrance d'un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. L'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d'effet que 6 semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Par exploit du 7 juin 2023, la bailleresse a fait commandement d'avoir à payer la somme de 2927,78 euros en principal. Ce commandement délivré à la locataire reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l'article 24 susvisé, de même que les dispositions de l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 Mai 1990 et mentionne la faculté pour la locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, ce qui n’a pas été fait. Les loyers n’ont pas été réglés dans les délais. Cependant, selon l'article 24-V de la loi, le juge peut, même d'office, accorder des délais de payement au locataire qui a repris le paiement du loyer intégral à la date de l’audience et qui est en situation de régler sa dette locative et ce, dans la limite de 3 années. En l'espèce, le rapport social adressé au tribunal mentionne que depuis le départ de son ex-conjoint (pour violences conjugales), Madame [N] a développé des troubles d’achat compulsif mais qu’elle est suivie et accompagnée par un psychologue afin de travailler sur cette problématique. Cependant, le décompte locatif fait apparaître une reprise du paiement intégral du loyer depuis le mois de novembre et compte tenu de l’accord du bailleur, il convient donc d’accorder des délais de paiement à la locataire avec des échéances mensuelles de 100 €, étant précisé que ces délais paralysent l'application de la clause résolutoire et que cette dernière sera sensée n'avoir jamais joué si les délais sont respectés. Si toutefois la locataire ne respectait pas ces délais, la clause résolutoire reprendrait son plein effet dès le premier défaut de payement d’une échéance ou d’un loyer et avec les conséquences décrites infra. -Sur les loyers et charges impayés Selon l'article 1728 du code civil et l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En l'espèce, le bailleur justifie de l'obligation dont il se prévaut en produisant le contrat de bail et son avenant, le commandement de payer et le décompte détaillé de la créance actualisé au 25 février 2025 à la somme de 3 392,73 € incluant le mois de février 2025 ; Par conséquent, il convient de condamner Madame [E] [N] au paiement provisionnel de la somme de 3 392,73 € sur l'arriéré de loyers et charges provisoirement arrêté au 25 février 2025 incluant le mois de février 2025, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur les autres demandes En application de l'article 696 du code de procédure civile, la locataire, partie succombante, supportera les dépens qui comprendront les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire, les frais d’assignation, les droits de plaidoirie, les débours et les frais de signification de la présente décision. Compte tenu de la situation économique de la défenderesse, il parait équitable de la condamner au paiement d’une indemnité de 150 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, mis à disposition, VU L’URGENCE, CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail susvisé conclu entre les parties concernant un logement situé [Adresse 2] à [Localité 7], CONDAMNONS Madame [E] [N] à payer à la société IRP la somme de 3392,73€ sur l'arriéré de loyers et charges provisoirement arrêté au 25 février 2025 incluant le mois de février 2025, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, SURSOYONS à l'exécution des poursuites et AUTORISONS la locataire à se libérer de la dette en 33 mensualités de 100 € et une dernière majorée du solde de la dette, principal, intérêts, dépens et frais, et ce à compter de la signification de la présente décision, DISONS que les mensualités devront être payées en sus du loyer courant et en même temps, SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire durant l'exécution desdits délais, DISONS que si les délais sont respectés la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué, DISONS qu'en revanche qu'à défaut de payement d'une seule mensualité ou du loyer à son terme exact : 1 - la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets, 2 - le solde de la dette deviendra immédiatement exigible, 3 - qu'à défaut par la locataire d'avoir libéré les lieux deux mois après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux délivré au preneur, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsée dans tel garde-meuble désigné par cette dernière ou à défaut par le bailleur, 4 -la locataire sera tenue au payement d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, DISONS que le bailleur pourra en outre solliciter le payement des charges récupérables sur justificatifs, CONDAMNONS Madame [E] [N] à payer à la société IRP la somme de 150 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNONS Madame [E] [N] aux entiers dépens comme visés dans la motivation, y compris les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire. Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA JUGE
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1728 du code civil et l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TPX VER JCP REFERES
- Date
- 9 avril 2025
Référence
67f811fecf40727a0043d7d4
Données disponibles
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