Tribunal JudiciaireChambre Civile 2
Tribunal Judiciaire · Chambre Civile 2 — 10 avril 2025
- ECLI
- 67f81443cf40727a0043e1ed
- Date
- 10 avril 2025
- Condamnation
- 752 485 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 10 avril 2025 MINUTE N° : 25/ DOSSIER N° : N° RG 25/00313 - N° Portalis DBWH-W-B7J-G6RK TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT du 10 avril 2025 Dans l’affaire entre : DEMANDERESSE Madame [O] [X] [U] veuve [F] née le 6 juin 1931 à [Localité 3] demeurant [Adresse 1] représentée par Me Eric ROZET, avocat au barreau de l’Ain (T. 4) DÉFENDEUR Monsieur [A] [S] [J] demeurant [Adresse 2] n’ayant pas constitué avocat COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : Monsieur THEVENARD, GREFFIER : Madame BOIVIN, DÉBATS : statuant sans audience JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous signature privée du 16 novembre 2003, Monsieur [B] [S] [F] a consenti à Monsieur [A] [J] un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 2] à [Localité 4] (Ain), destiné à une activité de menuiserie charpente vérandas, pour une durée de neuf années du 1er décembre 2003 au 30 novembre 2012, moyennant un loyer annuel hors taxes de 563,08 euros, payable par mois et pour la première fois le 1er décembre 2003. Le bail a été reconduit tacitement. Monsieur [B] [S] [F] est décédé le 16 mars 2016 à [Localité 5] (Ain), laissant pour lui succéder son épouse, Madame [O] [X] [U], ses quatre enfants [N], [D], [I] et [T] et ses trois petits-enfants [Z], [Y] et [H] [M], venant par représentation de leur mère prédécédée. Par acte de commissaire de justice du 7 août 2024, Madame [F], agissant en qualité d’usufruitière du bien donné à bail, a fait délivrer à Monsieur [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour recouvrer la somme de 7 524,85 euros au titre des arriérés de loyers et charges depuis le mois d’octobre 2023. * Par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2025, Madame [F] a fait assigner Monsieur [J] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 20 mars 2025 aux fins de voir : “CONSTATER la résiliation du bail commercial conclu le 16.11.2003. AUTORISER à procéder à l’expulsion immédiate de M. [J] [A] ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si besoin est le concours de la force publique du local sis [Adresse 2]. CONDAMNER M. [J] [A] à payer à Mme [U] [O] [X] veuve [F] la somme de 12934,44 outre intérêts au taux légal sur la somme de 7524,85€ à compter du 05.09.2024 date du commandement et intérêts au taux légal sur la somme de 5409,59€ à compter de la date de la présente assignation CONDAMNER M. [J] [A] à payer à Mme [U] [O] [X] veuve [F] une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges en vigueur jusqu’à sa libération effective des lieux ainsi que celle de tout occupant de son chef. CONDAMNER M. [J] [A] à payer à Mme [U] [O] [X] veuve [F] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du CPC CONDAMNER M. [J] [A] au paiement du coût du commandement de payer les loyers du 07.08.2024 de la présente assignation et ces suites ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me ROZET Eric par application de l’article 699 du code de procédure civile.” La demanderesse expose qu’elle a fait signifier à Monsieur [J], auquel son défunt époux a consenti un bail commercial, un commandement de payer les loyers et charges correspondant à la somme de 7 524,85 euros due au titre des loyers arrêtés à juin 2024, que le commandement rappelait l’existence de la clause résolutoire insérée dans le bail et lui impartissait un délai d’un mois pour s’acquitter de ses causes, que le délai d’un mois s’est écoulé mais le débiteur n’a pas payé l’intégralité des loyers dus, que Monsieur [J] est occupant sans droit ni titre du local commercial et qu’elle est fondée à entendre constater la résiliation du bail commercial, autoriser l’expulsion du preneur et condamner celui-ci au paiement des arriérés de loyers et d’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux. Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens de la demanderesse, à l’assignation sus-visée. Le défendeur, assigné par dépôt de l’acte à l’étude, n’a pas constitué avocat. Par ordonnance du 20 mars 2025, le président a prononcé la clôture de l’instruction le jour même et a invité la demanderesse à déposer son dossier au plus tard le 31 mars 2025, la décision étant mise en délibéré au 10 avril 2025. MOTIFS La demanderesse, qui sollicite la résiliation du bail du local dans lequel Monsieur [J] exploite son fonds de commerce, produit un état des inscriptions délivré par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse le 5 décembre 2024, lequel ne fait apparaître aucune inscription. En l’absence de créancier inscrit, les dispositions de l’article L. 143-2 du code de commerce ne trouvent pas à s’appliquer. 1 - Sur la demande de constat de la résiliation du bail : Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, “Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.” En l’espèce, Monsieur [F], aux droits duquel vient son épouse, et Monsieur [J] ont conclu le 16 novembre 2003 un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 2] à [Localité 4] (Ain). Le contrat comporte un article XI intitulé “Clause pénale - clause résolutoire” ainsi libellé : “En cas de retard dans le paiement du loyer ou de toute autre somme, et à titre de clause pénale, les sommes impayées emporteront de plein droit intérêt au taux de 3% par trimestre. Les parties conviennent expressément que : - en cas de manquement par le preneur à l’une quelconque de ses obligations contractuelles, qui sont toutes de rigueur, - en cas de violation des dispositions imposées au preneur par les textes légaux et réglementaires, dont les articles L.145-1 et suivants du code de commerce, le bail sera résilié de plein droit un mois après mise en demeure d’exécuter délivrée par exploit d’huissier restée sans effet : les conditions d’acquisition de la clause résolutoire seront constatées judiciairement et l’expulsion du preneur devenu occupant sans droit ni titre, ordonnée par le juge. Les frais d’acte engagés par le bailleur pour le recouvrement des sommes qui lui sont dues incombent au preneur, conformément à l’article 32 de la loi n° 91-650 du 9.07.1991. Tous les autres frais de commandement, procédure et contentieux pourront être mis à la charge du preneur par décision de justice, conformément à l’article 700 du nouveau code de procédure civile.” Madame [F] prouve avoir fait délivrer à Monsieur [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte de commissaire de justice du 7 août 2024, déposé à l’étude. Le preneur ne justifie pas avoir payé les causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui a été imparti, expirant le 7 septembre 2024, de sorte que la clause résolutoire a produit ses effets. Par suite, il sera fait droit à la demande de constat de la résiliation du bail du 16 novembre 2003, la résiliation étant effective le 8 septembre 2024. 2 - Sur la demande d’expulsion : Le contrat de bail commercial étant résilié par l’effet de la clause résolutoire à compter du 8 septembre 2024, Monsieur [J] n’a plus le droit de se maintenir dans les lieux. Il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [J] et de tous occupants de son chef des locaux pris à bail, au besoin avec l’assistance de la force publique. 3 - Sur la demande de condamnation au paiement des loyers et charges impayés : Aux termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. Le commandement de payer les loyers du 7 août 2024 mentionne un solde débiteur s’élevant à la somme de 7 524,85 euros. La demanderesse produit un décompte arrêté au 17 décembre 2024, qui mentionne un solde débiteur de 12 934,44 euros, correspondant aux arriérés de loyers et charges sur la période d’octobre 2023 à décembre 2024. Le bail étant résilié au 8 septembre 2024, la somme de 12 934,44 euros intègre, outre les loyers et charges impayés, les indemnités d’occupation dues depuis le 8 septembre 2024. Il sera fait droit à la demande en paiement de la somme de 12 934,44 euros. Les intérêts au taux légal sont dus sur la somme de 7 524,85 euros à compter du 5 septembre 2024, conformément à la demande, et sur la somme de 5 409,59 euros à compter du 29 janvier 2025, date de l’assignation. 4 - Sur la demande d’indemnité d’occupation : Le préjudice subi par le bailleur au titre de la privation de la jouissance du local donné à bail sera réparé par une indemnité d’occupation dont le montant mensuel sera fixé au montant du loyer mensuel et des charges en vigueur. L’indemnité d’occupation sera due jusqu’à la libération effective des lieux. 5 - Sur les demandes accessoires : Monsieur [J], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance, sans qu’il soit nécessaire d’en détailler le contenu. Maître Eric Rozet sera autorisé à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision. Le défendeur sera condamné à payer à la demanderesse la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Constate la résiliation du bail commercial conclu le 16 novembre 2003 entre Monsieur [B] [S] [F], aux droits duquel se trouve Madame [O] [X] [U] veuve [F], et Monsieur [A] [J], portant sur un local commercial situé [Adresse 2] à [Localité 4] (Ain), à effet du 8 septembre 2024, Ordonne l’expulsion de Monsieur [A] [J], ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, du local pris à bail situé [Adresse 2] à [Localité 4] (Ain), Condamne Monsieur [A] [J] à payer à Madame [O] [X] [U] veuve [F] la somme de 12 934,44 euros au titre des loyers et charges impayés et des indemnités d’occupation dus sur la période d’octobre 2023 à décembre 2024, outre intérêts au taux légal sur la somme de 7 524,85 euros à compter du 5 septembre 2024 et sur la somme de 5 409,59 euros à compter du 29 janvier 2025, Condamne Monsieur [A] [J] à payer à Madame [O] [X] [U] veuve [F] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges en vigueur jusqu’à la libération effective des lieux, Condamne Monsieur [A] [J] à payer à Madame [O] [X] [U] veuve [F] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [A] [J] aux dépens de l’instance, Autorise Maître Eric Rozet à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision. Prononcé le dix avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président copie exécutoire + ccc le : à Me Eric ROZET
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle L. 143-2 du code de commerce ne trouvent pas àarticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civil peuventarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article L. 145-41 du code de commercearticle 1728 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre Civile 2
- Date
- 10 avril 2025
Référence
67f81443cf40727a0043e1ed
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