Tribunal JudiciaireREFERES
Tribunal Judiciaire · REFERES — 10 avril 2025
- ECLI
- 67f8156dcf40727a0043e77e
- Date
- 10 avril 2025
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 25/00046 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GPBN ============== Ordonnance n° du 10 avril 2025 N° RG 25/00046 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GPBN ============== S.C.I. TOTEM C/ S.A.S. TEAM RDV COMPETITION Copie exécutoire délivrée et Copie certifiée conforme délivrée le à : -SELARL ISALEX RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DEMANDERESSE : S.C.I. TOTEM, RCS de [Localité 4] 850 726 910, dont le siège social est sis [Adresse 3] ; représentée par la SELARL ISALEX, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 53 ; DÉFENDERESSE : S.A.S. TEAM RDV COMPETITION RCS de [Localité 4] 792 982 506, dont le siège social est sis [Adresse 2] ; Non comparante, non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Elodie GILOPPE Greffier : Vincent GREF DÉBATS : A l’audience publique du 03 Mars 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 28 Mars 2025 et prorogée au 10 avril 2025. ORDONNANCE : - Mise à disposition au greffe le DIX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ - Réputée contradictoire - En premier ressort - Signée par Elodie GILOPPE, Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier * * * N° RG 25/00046 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GPBN EXPOSE DU LITIGE Par acte en date du 03/02/2025, la S.C.I. TOTEM, propriétaire de locaux commerciaux sis [Adresse 1] à [Localité 4] (28), donnés à bail à la S.A.S TEAM RDV COMPETITION, l'a assignée en référé pour faire constater la résolution dudit bail par l'effet d'une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, obtenir son expulsion et sa condamnation à lui payer une provision de 13.635,10 euros à valoir sur loyers et charges impayés arrêtés au premier trimestre 2025 inclus, une indemnité d'occupation de 20.452,65 € par trimestre à compter du 1er avril 2025, outre intérêts au taux légal à compter du capitalisés à compter de chaque trimestre et une indemnité de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation de la défenderesse aux dépens comprenant ceux de la présente procédure et de ses suites, le coût de l'état des privilèges et nantissement et les frais exposés selon décompte d'un montant de 1539,02€. L'assignation a été dénoncée à la S.A. BANQUE CIC OUEST, créancier inscrit. A l'audience du 03/03/2025, la S.A.S TEAM RDV COMPETITION n'était pas présente et n'a pas constitué avocat. L'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025 prorogé au 10 avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte de l'article 834 du code de procédure civile que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Selon l'article L145-41 du code de commerce toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai La S.C.I. TOTEM justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte, que son locataire a cessé de payer ses loyers et reste lui devoir une somme de 13.635,10 euros au 31 mars 2025, le juge étant tenu par la somme indiquée au dispositif de l'assignation. L'obligation du locataire de payer cette somme n'étant pas sérieusement contestable, il convient d'accueillir la demande de provision. Le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer délivré dans les formes prévues à l'article L 145-41 du code de commerce le 13/09/2024 étant demeuré infructueux, le bail s'est trouvé résilié de plein droit un mois après, soit le 13/10/2024. L'obligation de la S.A.S TEAM RDV COMPETITION de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion, sans qu'il y ait lieu d'assortir celle-ci d'une astreinte, celle-ci étant assimilable à une clause pénale, et apparaissant surabondante à la demande d'expulsion avec le concours de la force publique. Le maintien dans les lieux de la S.A.S TEAM RDV COMPETITION causant un préjudice à la S.C.I. TOTEM, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer augmenté des charges et taxes afférentes, qu'elle aurait perçu si le bail ne s'était pas trouvé résilié. Celle-ci n'est pas égale à la somme réclamée à l'assignation à ce titre, mais, selon le bail, à la somme de 12.960 € HT par trimestre ( provision sur charges et taxes comprises), soit, selon décompte, 13.635,10 € TTC par trimestre. En effet, la clause pénale prévue au bail, égale à 50% des sommes dues, apparaît manifestement excessive et doit être supprimée, dès lors qu'il appartient au bailleur de mettre en œuvre la procédure d'expulsion dès qu'il le souhaite en exécution de la présente ordonnance. Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la S.C.I. TOTEM l'intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens, et la défenderesse sera condamnée à lui verser la somme de 1200 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. S'il y a lieu de condamner la défenderesse aux dépens de la présente instance, les frais réclamés à ce titre doivent être amputés de frais inutiles, non produits, ne nécessitant pas le formalisme d'un acte de commissaire de justice, redondants ou devant rester à la charge du créancier soit : le commandement du 12 avril 2024 et du 11 octobre 2024, les certificats de non contestation et leur signification, ainsi que les mainlevées de saisie attribution, de sorte qu'il ne sera retenu qu'une somme de 883,11 euros au titre des frais antérieurs à la présente procédure et compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, CONDAMNONS la S.A.S TEAM RDV COMPETITION à payer à la S.C.I. TOTEM la somme provisionnelle de 13.635,10 euros correspondant aux loyers impayés au 31 mars 2025 ; CONSTATONS la résolution du bail au 13/10/2024 ; ORDONNONS, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la S.A.S TEAM RDV COMPETITION ou de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 4] (28) ; DISONS n'y avoir lieu à astreinte ; CONDAMNONS la S.A.S TEAM RDV COMPETITION à payer à la S.C.I. TOTEM une indemnité d'occupation et ce, jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié, soit 13.635,10 euros TTC ; REJETONS toute autre demande, plus ample ou contraire ; RAPPELONS l'exécution provisoire de droit de la présente ordonnance ; CONDAMNONS la S.A.S TEAM RDV COMPETITION à payer à la S.C.I. TOTEM la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la S.A.S TEAM RDV COMPETITION aux dépens, qui comprendront, au titre des frais antérieurs à la présente procédure, la somme de 883,11 € au titre des commandements de saisie vente, du commandement visant la clause résolutoire, des PV de saisie attribution et de leur dénonce, de la requête FICOBA, du droit proportionnel acquis et sur le solde, de sfrais de gestion acquis, le surplus des actes étant rejeté. Ainsi ordonnée et prononcée. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Vincent GREF Elodie GILOPPE
Articles de loi cités
article 834 du code de procédure civile que dansarticle L145-41 du code de commerce toute clause inséarticle L 145-41 du code de commerce learticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES
- Date
- 10 avril 2025
Référence
67f8156dcf40727a0043e77e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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