Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 10 avril 2025
- ECLI
- 67f817c5cf40727a0043f395
- Date
- 10 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE COUR D’APPEL D’[Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [Adresse 11] [Localité 3] ******** Cabinet du Juge des Libertés et de la Détention SOINS PSYCHIATRIQUES N° RG 25/02750 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KVFK. ORDONNANCE Nous, Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Patricia THERON, greffier, Vu la décision d’hospitalisation sur demande d’un tiers en date du 1er avril 205 concernant: Madame [T] [B] née le 1er Juillet 2001 à [Localité 12] demeurant [Adresse 2] Vu les certificats médicaux : - du Docteur [I] [L] du 1er avril 2025 - du Docteur [U] [M] du 2 avril 2025 - du Docteur [I] [L] du 4 avril 2025 Vu l’avis motivé du Docteur [U] [M] du 7 avril 2025 Vu la saisine en date du 7 Avril 2025 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 9] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 7 Avril 2025 Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 9 avril 2025 à : Madame [T] [B] Madame [C] [Z], grand-mère de la patiente, tiers demandeur, Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 9] Vu l’avis du 9 avril 2025 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan. Vu la désignation de Maître Fabrice FRANCOIS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ; N’avons pu entendre en audience publique Madame [T] [B], qui, selon le certificat médical de situation du Docteur [U] [M] du 9 avril 2025 n’est pas auditionnable et qui a été représentée par Maitre François FABRICE, avocat commis d’office ; Son avocat entendu en ses explications. Attendu que Madame [T] [B] a été hospitalisée à la demande d’un tiers, le 1er avril 2025, sur le fondement de l’article L 3212-3 du code de la santé publique (urgence et risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient) ; que, selon le certificat médical d’admission établi le 1er avril 2025, par le Docteur [L], psychiatre de l’établissement d’accueil, Madame [T] [B] présentait à son admission un risque suicidaire et des idées noires, ce risque suicidaire étant élevé, puisque le médecin a relevé un risque de passage àl’acte ; que c’est dans ces conditions qu’une procédure d’hospitalisation contrainte en urgence a été initiée ; Attendu que, pendant la période d’observation, deux psychiatres distincts de l’établissement d’accueil, le Docteur [M] et le Docteur [L] ont précisé que Madame [T] [B] avait une humeur fluctuante avec persistance d’idées noires et suicidaires ; Attendu que ce risque suicidaire n’a d’ailleurs pas permis de procéder à l’audition de Madame [T] [B] ; que Maître [Localité 7] Fabrice représentant la patiente non auditionnable n’a pas relevé d’irrégularité procédurale et s’en est remis à l’appréciation du magistrat sur le fond;; Attendu que la mainlevée de l’hospitalisation complète contrainte est prématurée au vu de l’avis motivé du Docteur [M] du 7 avril 2025, qui conclut au maintien de la mesure en rappelant que Madame [T] [B], qui a connu plusieurs épisodes d’impulsivité avec crises d’angoisse, a toujours un comportement imprévisible ; EN CONSEQUENCE Statuant après débats en audience publique et en premier ressort, DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de Madame [T] [B] née le 01 Juillet 2001 à [Localité 12] demeurant [Adresse 2] RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’[Localité 4]-en-PROVENCE ([Adresse 1] - Télécopie: 04.42.33.82.50) Ainsi rendue, le 10 Avril 2025 à 14h00 par Monsieur Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Madame Patricia THERON, greffier, qui l’ont signée. Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention Copie de la présente ordonnance a été transmise le 10 Avril 2025 par télécopie à : Madame [T] [B] Maître Fabrice FRANCOIS Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 8]-Saint [Localité 10] Madame [C] [Z], grand-mère de la patiente, tiers demandeur, Copie de la présente ordonnance a été remise le 10 Avril 2025 à : Monsieur Le Procureur de la République Le 10 Avril 2025 Le Greffier
Articles de loi cités
article L 3212-3 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 10 avril 2025
Référence
67f817c5cf40727a0043f395
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA