Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 10 avril 2025
- ECLI
- 67f81c75cf40727a004408b2
- Date
- 10 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RC 25/00591 Minute n° _____________ Soins psychiatriques relatifs à Mme [L] [D] NEE [Y] ________ HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS (en URGENCE) MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________ ORDONNANCE DU 10 Avril 2025 ____________________________________ Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET Greffière : Claire HALES-JENSEN Débats à l’audience du 10 Avril 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] ST JACQUES DEMANDEUR : CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES : Comparant en la personne de Mme [S] DÉFENDEUR : Personne bénéficiant des soins : Mme [L] [D] NEE [Y] Non comparante bien que régulièrement convoquée et représentée par Me Anaïs DAUMONT, avocat au barreau de NANTES, commis d’office, Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES Tiers demandeur à la mesure initiale de soins : M. [Z] [D] en sa qualité d’époux Non comparant, convoqué Ministère Public : non comparant, avisé Observations écrites de Mme [F], en date du 09/04/2025 Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, Greffière, statuant en audience publique, Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES en date du 07 Avril 2025, reçu au Greffe le 07 Avril 2025, concernant Mme [L] [D] NEE [Y] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique, Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique, Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement, Vu les convocations régulières à l’audience du 10 Avril 2025 de Mme [L] [D] NEE [Y], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES, de Me Anaïs DAUMONT et les avis d’audience donnés au Procureur de la République, MOTIFS DE LA DECISION : Selon l’article L3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossible son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile. Les dispositions de l’article L 3211-12-1 exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le juge chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés saisi par le directeur de l’établissement s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers ou sur demande d’un médecin en cas de péril imminent pour la santé de la personne. En l’espèce, Mme [L] [D] née [Y] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [1]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (son époux) en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la patiente, à compter du 1er avril 2025 avec maintien en date du 04 avril 2025. Par décision en date du 09 avril 2025 prise après avis médical en date du même jour, le directeur de l’établissement de santé a levé les soins sans consentement, de sorte que la demande de maintien en hospitalisation complète est devenue sans objet. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort, Disons n’y avoir lieu à statuer sur la mesure d’hospitalisation complète de Mme [L] [D] née [Y], Laissons les dépens à la charge du Trésor Public, La Greffière Le Juge Claire HALES-JENSEN Laetitia GAILLARD-MAUDET Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 10 Avril 2025 à : - Mme [L] [D] NEE [Y] - Me Anaïs DAUMONT - M. le Procureur de la République - Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES Avis de la présente ordonnance a été donné à : - [Z] [D] La Greffière,
Articles de loi cités
article L3212-1 du Code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 10 avril 2025
Référence
67f81c75cf40727a004408b2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA