Tribunal Judiciaire1ère Chambre cab C
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre cab C — 10 avril 2025
- ECLI
- 67f81da3cf40727a00441000
- Date
- 10 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 10] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE JUGEMENT Grosse délivrée à Me TOUATI le N° MINUTE : 25/172 JUGEMENT : [B] [X] [G] [D] épouse [O] [L] C/ [Y] [O] [L] DU 10 Avril 2025 1ère Chambre cab C N° RG 22/04602 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OQZ2 DEMANDERESSE : Madame [B] [X] [G] [D] épouse [O] [L] née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 18], LISBONNE (PORTUGAL) [Adresse 8] [Localité 1] Représentée par Me Angélique TOUATI, Avocat au Barreau de NICE AJ Totale numéro 2022/5501 du 26/07/2022 - BAJ de [Localité 16] DEFENDEUR : Monsieur [Y] [O] [L] né le [Date naissance 7] 1969 à [Localité 13] (CAP [Localité 20]) [Adresse 3] [Adresse 12] [Localité 9] (CAP [Localité 20]) Défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Président : Madame BOISSEAU, Vice-Présidente, Juge de la Mise en État, Greffier : Madame GRILLON, présente uniquement aux débats. DÉBATS A l’audience non publique du 4 février 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 10 avril 2025 PRONONCÉ Par mise à disposition au Greffe le 10 avril 2025 Président : Madame BOISSEAU, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales Greffier : Madame LACROIX NATURE DU JUGEMENT réputé contradictoire en premier ressort et au fond. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS La Vice-Présidente chargée des affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe, Vu la renonciation à toutes mesures provisoires ; Déclare le juge français internationalement compétent et la loi française applicable ; Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de : Monsieur [Y] [O] [L] né le [Date naissance 7] 1969 à [Localité 13] (CAP [Localité 20]) et de Madame [B] [X] [G] [D] née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 18], [Localité 14] (PORTUGAL) mariés le [Date mariage 6] 2012 devant l’Officier de l’état civil de [Localité 11] (SEINE-[Localité 17]) ; Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 15] ; Renvoie, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux; Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial; Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que : - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ; - le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; - en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ; Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 1er juin 2015 ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale et la résidence habituelle des enfants [I] [X] [L] [D] et [R] [D] [L] ; Déboute Madame [G] [D] de sa demande de contribution à l’entretien des enfants [I] [X] [L] [D], née le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 19] (PORTUGAL) et [R] [D] [L], née le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 19] (PORTUGAL) ; Condamne Madame [G] [D] au paiement des dépens ; Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 10 avril 2025 et signé par le Vice-Président et le Greffier. Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre cab C
- Date
- 10 avril 2025
Référence
67f81da3cf40727a00441000
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA