Tribunal JudiciaireChambre des référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 9 avril 2025
- ECLI
- 67f81da3cf40727a00441005
- Date
- 9 avril 2025
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE N° RG 24/01569 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P3PR du 09 Avril 2025 M.I 25/00000394 N° de minute affaire : [M] [B] c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, S.A. L’EQUITE, Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD MMA IARD, prise en qualité d’assureur de M. [N] [W], [W] [E] [N] Grosse délivrée à Me GREBILLE-ROMAND Expédition délivrée à Me POINAT à Me CABANAS à Me LANFRANCHI à Partie défaillante (2) EXPERTISE (3) le l’an deux mil vingt cinq et le neuf Avril à 14 H 00 Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante : Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 22 Août 2024 déposé par commissaire de justice. A la requête de : M. [M] [B] [Adresse 9] [Localité 2] Rep/assistant : Me Olivier GREBILLE-ROMAND, avocat au barreau de NICE DEMANDEUR Contre : Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES [Adresse 8] [Localité 14] Non comparant ni représenté S.A. L’EQUITE [Adresse 4] [Localité 11] Rep/assistant : Me Camille POINAT, avocat au barreau de NICE Rep/assistant : Me Laura CABANAS, avocat au barreau de MARSEILLE Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 3] [Localité 10] Rep/assistant : Me Astrid LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE S.A. MMA IARD MMA IARD, prise en qualité d’assureur de M. [N] [W] [Adresse 3] [Localité 10] Rep/assistant : Me Astrid LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE M. [W] [E] [N] [Adresse 6] [Localité 1] Non comparant ni représenté DÉFENDEURS INTERVENANT VOLONTAIRE Société GENERALI BIKE (anciennement GENERALI BELGIUM), établissemennt secondaire de la SA L’EQUITE, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Camille POINAT, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Laura CABANAS, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Janvier 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025 puis prorogé jusqu’à ce jour. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [M] [B] a été victime d'un accident de la circulation, survenu à [Localité 14] le 25 septembre 2021. Alors qu'il était au guidon de sa moto, il a été percuté par le véhicule conduit par Monsieur [W] [N], assuré auprès de la Nfu mutual, une compagnie d'assurance britannique. Blessé, il a été transporté au centre hospitalier de [Localité 14]. Par actes de commissaire de justice en date des 9, 12, 20 et 22 août 2024, Monsieur [M] [B] a fait assigner Monsieur [W] [N], la Sa Mma iard assurances mutuelles, la Sa Mma iard, " L'équité compagnie d'assurances et de réassurances contre les risques de toute nature dont le nom commercial est Generali bike " et la Cpam des Alpes-Maritimes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir ordonner, en application de l'article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale et de voir condamner in solidum Monsieur [W] [N] et les Mma, au visa de l'article 835 du même code et de la loi du 5 juillet 1985, au paiement de la somme de 10 000 euros à titre provisionnel au titre des préjudices corporels et d'une indemnité de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Dans ses conclusions déposées à l'audience du 10 janvier 2025 et visées par le greffe, Monsieur [M] [B] réitère ses demandes initiales et sollicite le rejet des demandes de mise hors de cause des Mma et de la Sa Generali bike. Dans ses écritures déposées à l'audience précitée et visées par le greffe, la Sa Mma iard et la Sa Mma iard assurances mutuelles présentent les demandes suivantes : - Déclarer irrecevable l'assignation et les demandes présentées par Monsieur [M] [B] à l'encontre des Mma, - Mettre hors de cause les Mma, - Condamner Monsieur [M] [B] à leur payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Dans ses écritures déposées à l'audience précitée et visées par le greffe, la Sa L'équité et la Sa Generali bike cette dernière intervenant volontairement, demandent au juge des référés de : - Mettre hors de cause la Sa L'équité ; - Donner acte à la Sa Generali bike de son intervention volontaire ; - Juger que Monsieur [W] [N] est responsable de l'accident litigieux survenu le 25 septembre 2021, - Constater que les Mma ont la qualité de correspondantes française de la compagnie d'assurance de Monsieur [W] [N], ressortissant anglais ; - Constater que la Sa Generali bike garantit la responsabilité civile de Monsieur [M] [B] du fait de son véhicule immatriculé [Immatriculation 12] ; - Juger que la Sa Generali bike n'aura pas vocation à intervenir dans la réparation du préjudice corporel de Monsieur [M] [B] ; - Juger que la participation de la Sa Generali bike aux opérations d'expertise à venir est dépourvue d'utilité ; - Mettre la Sa Generali bike hors de cause ; - Statuer ce que de droit sur les dépens. Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne se disant habilitée, la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes n'a pas comparu ni personne pour elle, mais a fait parvenir au juge une lettre pour faire connaître le montant provisoire de ses débours. La présente décision susceptible d'appel sera réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n'est pas tenu de statuer sur les demandes de "constatations" qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques. Sur l'intervention volontaire de la Sa Generali bike et la mise hors de cause de la Sa L'équité : Il n'est pas sérieusement contesté que Monsieur [M] [B] a fait assigner à tort la Sa l'Equité au lieu de la Sa Generali bike qui intervient volontairement. En conséquence, il convient de recevoir l'intervention volontaire de la Sa Generali bike et de mettre hors de cause la Sa L'équité. Sur la demande de mise hors de cause de la Sa Generali bike : Alors que la Sa Generali bike, assureur de Monsieur [M] [B], ne conteste pas être tenue à une garantie personnelle du conducteur en cas d'incapacité permanente supérieure ou égale à 15% et alors que le taux de cette incapacité devra faire l'objet d'une évaluation dans le cadre de l'expertise judiciaire sollicitée, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la Sa Generali bike. Sur la recevabilité de l'assignation délivrée à l'encontre des sociétés Mma iard et Mma iard assurances mutuelles et sur leur demande de mise hors de cause : Il n'est pas sérieusement contesté que les Mma ont diligenté une expertise amiable, ont versé des provisions à Monsieur [M] [B] et ont proposé à ce dernier une indemnisation définitive. La seule production d'un courrier en anglais et non traduit non daté émanant de Nfu Mutual à Mma n'est pas de nature à démontrer que les sociétés Mma iard et Mma iard assurances mutuelles ne seraient que le correspondant de la compagnie britannique et n'auraient pas la qualité d'assureurs de Monsieur [W] [N]. En conséquence, l'assignation délivrée aux sociétés Mma iard et Mma iard assurances mutuelles sera déclarée valable et la demande de mise hors de cause de ces deux sociétés sera rejetée. Sur la demande d'expertise : Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé. En l'espèce, il ressort des éléments d'appréciation et notamment du certificat établi par le Docteur [J] en date du 1er octobre 2021 que Monsieur [M] [B] a subi un préjudice corporel consécutif à cet accident de la circulation consistant en particulier en une dorsalgie, une lombalgie et des ecchymoses sur la main gauche et sur les testicules et a donc un intérêt manifeste à voir établir de façon contradictoire l'étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d'appel, présentant toutes les garanties d'objectivité et d'impartialité. Il convient de faire droit à sa demande d'expertise, à ses frais avancés. La mission de l'expert et les modalités de l'expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance. Sur la demande de provision : Le juge des référés est sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n'est pas sérieusement contestable. Le droit à indemnisation de la victime n'est pas sérieusement contestable au regard des circonstances de l'accident impliquant un véhicule terrestre à moteur et des dispositions de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, ni même contesté. Il ressort de l'ensemble des éléments médicaux versés que Monsieur [M] [B] a subi une dorsalgie, une lombalgie et des ecchymoses sur la main gauche et les testicules, donnant lieu à : - La prise d'un traitement médicamenteux ; - 40 séances de rééducation rachis lombaires ; - Des arrêts de travail ; - L'achat d'un matelas médicalisé ; - Le port de corset 4h par jour. Le montant des débours de la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes est d'une somme de 641,94 euros. La nature des blessures subies, les soins qu'elles ont entraînés, les souffrances endurées, le déficit fonctionnel commandent de ramener à de plus justes proportions la demande indemnitaire et d'allouer à la victime une provision de 5000 euros à valoir sur son préjudice corporel, en sus de la somme de euros déjà versée, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. La Sa Mma iard, la Sa Mma iard assurances mutuelles et Monsieur [W] [N] seront condamnés in solidum à son paiement. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Il sera alloué à Monsieur [M] [B] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront mis à la charge de Monsieur [W] [N], la Sa Mma iard et la Sa Mma iard assurances mutuelles, dont l'obligation à indemnisation n'est pas sérieusement contestable. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné, DECLARONS valable l'assignation délivrée par Monsieur [M] [B] aux sociétés Mma iard et Mma iard assurances mutuelles ; RECEVONS l'intervention volontaire de la Sa Generali Bike ; PRONONÇONS la mise hors de cause de la Sa l'Equité ; REJETONS les demandes de mise hors de cause de la Sa Generali bike et des sociétés Mma iard et Mma iard assurances mutuelles ; Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ; vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, vu la loi du 5 juillet 1985, L 376-1 du code de la sécurité sociale, Au provisoire ; ORDONNONS une expertise de Monsieur [M] [B] et COMMETTONS pour y procéder le Docteur [Z] [S], expert inscrit sur la liste de la Cour de Cassation et demeurant : [Adresse 7] [Localité 14] Email: [Courriel 13] à charge pour lui d'avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s'avérait nécessaire, avec mission de : 1°- convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ; 2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l'ensemble des documents nécessaires à l'exécution de la présente mission, en particulier, et avec l'accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d'hospitalisation, compte-rendu d'intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l'état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d'accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l'organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ; 3°- relater les constatations médicales faites à l'occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ; 4°- examiner la victime ; 5°- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l'événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu'à la consolidation ; 6° - fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l'origine des dommages ; Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation : * Dépenses de Santé Actuelles (DSA) * Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n'auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l'état de santé de la victime et s'ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages ; * Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l'origine des dommages, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ; Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation : * Dépenses de santé futures (DSF) * frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d'éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son logement à son handicap ; * frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d'éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d'adaptation ; * assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d'éventuelles dépenses liées à l'assistance permanente d'une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s'il s'agit d'un besoin définitif ; * perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l'obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ; * incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc. ; * préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d'année d'étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ; Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation : * déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ; * souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l'origine des dommages jusqu'à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ; * préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l'importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu'à consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ; Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation : * déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l'importance et au besoin en chiffrer le taux ; * préjudice d'agrément (PA) : donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ; * préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l'importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ; * préjudice sexuel et préjudice d'établissement (PS) (PE) : indiquer s'il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d'établissement ; DISONS que l'expert devra établir un état récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; Dans l'affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ; DISONS qu'en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile , dans l'hypothèse où l'expert judiciaire aurait recueilli l'accord des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d'experts de justice concernant la dématérialisation de l'expertise civile du 18 avril 2017 et à l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du code de procédure civile ; DISONS que Monsieur [M] [B] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de NICE une provision de 780 euros à valoir sur les frais d'expertise, et ce au plus tard le 10 juin 2025, à peine de caducité de la mesure d'expertise, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ; DISONS que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d'aide juridictionnelle, et qu'il déposera au greffe rapport de ses opérations au plus tard le 9 décembre 2025, sauf prorogation dûment autorisée ; DISONS que, conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état ; DISONS que, conformément aux dispositions de l'article 282, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ; DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ; DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ; DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ; COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d'expertise ; DECLARONS la présente ordonnance commune à la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes maritimes ; CONDAMNONS in solidum Monsieur [W] [N], la Sa Mma iard et la Sa Mma iard assurances mutuelles à payer à Monsieur [M] [B] une indemnité provisionnelle de 5000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial ; CONDAMNONS in solidum Monsieur [W] [N], la Sa Mma iard et la Sa Mma iard assurances mutuelles à payer à Monsieur [M] [B] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur [W] [N], la Sa Mma iard et la Sa Mma iard assurances mutuelles, aux dépens de l'instance, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l'article 514 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les déarticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 280 du code de procédure civilearticle 748-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile outre les
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des référés
- Date
- 9 avril 2025
Référence
67f81da3cf40727a00441005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA