Tribunal Judiciaire2ème Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre civile — 10 avril 2025
- ECLI
- 67f81da5cf40727a00441039
- Date
- 10 avril 2025
- Condamnation
- 87 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE (Décision Civile) JUGEMENT : Syndic. de copro. [Adresse 3] c/ [P] [O], [B] [N] MINUTE N° Du 10 Avril 2025 2ème Chambre civile N° RG 22/01810 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OFG3 Grosse délivrée à expédition délivrée à Me Stéphane GIANQUINTO Me Benoit NORDMANN Me Laetitia GERMANETTO le 10 Avril 2025 mentions diverses Réouverture des débats collégiale 17.06.202 Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du dix Avril deux mil vingt cinq COMPOSITION DU TRIBUNAL Mélanie MORA, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, faisant fonction de Greffier Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ; DÉBATS A l'audience publique du 13 Janvier 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 10 Avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ; PRONONCÉ Par mise à disposition au Greffe le 10 Avril 2025, signé par Mélanie MORA, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DE LA DÉCISION : réputé contradictoire, en premier ressort et avant dire droit. DEMANDERESSE: Syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 6] pris en la personne de syndic, la SNC AGENCE DU PORT, elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant DÉFENDEURS: Monsieur [P] [O] [Adresse 5] [Localité 1] (IM) ITALIE défaillant Monsieur [B] [N] [Adresse 4] [Localité 6] représenté par Me Benoît NORDMANN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant INTERVENANT VOLONTAIRE Madame [V] [T], [Adresse 7] représentée par Me Laetitia GERMANETTO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant ***** Vu l'exploit d'huissier en date du 21 avril 2022 par lequel le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 6] pris en la personne de son syndic, la SNC AGENCE DU PORT, sise [Adresse 2], elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice a fait assigner monsieur [B] [N] devant le tribunal judiciaire de céans, qui sollicite de voir : Vu les dispositions de l’article 9 de la Loi du 10 juillet 1965, Vu les dispositions de l’article 1240 du Code civil - Juger que Monsieur [B] [N] est responsable des désordres en l’immeuble caractérisés par un affaissement d’une poutre maitresse et du plancher sus-jacent à ses droits et biens immobiliers - Condamner Monsieur [B] [N] au paiement : - d’une somme de 1.872,00 euros correspondant au coût des interventions de Monsieur [S] ; - d’une somme de 550 euros correspondant au coût de l’étaiement réalisé par la SARL SAID CONSTRUCTIONS aux fins de sécurisation du plafond du rez-de-chaussée ; - d’une somme 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en l’état de sa résistance abusive ; - d’une somme de 14.652,00 euros au titre des frais d’expertise ; - d’une somme de 7.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Stéphane GIANQUINTO qui en a fait l’avance sous sa due affirmation ; Vu l'intervention volontaire de madame [V] [T] (rpva 25 novembre 2022) ; Vu l'exploit d'huissier du 10 octobre 2022 par lequel monsieur [B] [N] a fait assigner monsieur [P] [O] et l'assureur CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY représentée par ses liquidateurs en exercice, Messieurs [X] [H] et [C] [W], devant le tribunal judiciaire de céans aux fins de les voir condamnés in solidum à le relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, et à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de ses frais irrépétibles et aux dépens; Vu l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 3 juillet 2023 qui a : - Ordonné la jonction des procédures RG n°22/04303, avec la procédure RG n° 22/01810, - Déclaré irrecevables les demandes de monsieur [N] à l'encontre de CBL INSURANCE EUROPE COMPANY DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, - Déclaré irrecevables les demandes de monsieur [B] [N] à l'encontre de CBL INSURANCE EUROPE DAC, - Condamné monsieur [B] [N] à payer à CBL INSURANCE EUROSPE COMPANY DESIGNATED ACTIVITY COMPANY représentée par ses liquidateurs en exercice, Messieurs [X] [H] et [C] [W], la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouté monsieur [B] [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Dit que les dépens suivront le sort du principal ; Vu les dernières conclusions de monsieur [B] [N] (rpva 13 novembre 2023) qui sollicite de voir : Sur les demandes du syndicat des copropriétaires : Vu l’article 55 du décret du 17 mars 1967, - Juger que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d’une autorisation d’ester en justice à son encontre, - Le débouter de ses demandes, Vu la jurisprudence de la Cour de Cassation (4.12.2019, pourvoi n° 17 – 20.032), - Juger que le syndicat des copropriétaires ne peut cumulativement actionner la responsabilité contractuelle et délictuelle à son encontre, - Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes en paiement des sommes de 1.872 euros et 550 euros, - Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, - Juger que les frais d’expertise font partie des dépens, - Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation directe à son encontre en paiement de la somme de 14.652 euros au titre des frais d’expertise, - Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement de la somme de 7.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Subsidiairement, - Juger que Monsieur [O] [P] devra le relever et garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée au bénéfice du syndicat des copropriétaires. Sur les demandes de Madame [T] : - Débouter Madame [T] de sa demande en paiement de la somme de 72.001,15 euros, - Juger que le devis de l’entreprise BENELEC communiqué par cette dernière à l’Expert le 24 février 2021 s’élevait à la somme de 35.544 euros, - Juger qu’il y a lieu d’appliquer un abattement correspondant à la vétusté de l’appartement de Madame [T] à hauteur de 50%, ramenant celui-ci à la somme de 17.772 euros, - Débouter Madame [T] de sa demande en paiement de la somme de 30.000 euros au titre de préjudice de jouissance, l’expert [I] ayant indiqué ne pas avoir reçu de justificatifs de celui-ci, et ayant précisé que les désordres ne rendaient pas son appartement inhabitable, et représentaient tout au plus un désagrément esthétique, - Juger qu'il n’a manifesté aucune résistance abusive, ayant fait procéder, dès qu’il a eu connaissance des manquements de son entrepreneur, Monsieur [O], aux mesures d’étaiement et de confortement des planchers, - Débouter Madame [T] de sa demande d’allocation d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, celle-ci étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, Subsidiairement, - Juger que Monsieur [O] [P] devra le relever et garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée au bénéfice de Madame [T] ; Vu les dernières conclusions de madame [T] (rpva 2 février 2024) qui sollicite de voir : Vu Ies articles 1240, 1241 et 544 du Code Civil, Vu l'article 514 du Code de procédure civile Vu le rapport d'expertise judiciaire déposé par Monsieur [I] - JUGER que Monsieur [B] [N] est responsable de l’ensemble des désordres affectant le bien dont elle est propriétaire, caractérisés par un affaissement d'une poutre maitresse et du plancher occasionné par l'absence de mise en place d’étais durant la phase de démolition. - CONDAMNER Monsieur [B] [N] à lui payer le cout des travaux tels que préconisés par l'Expert s’élevant a la somme de 72.001,15 € somme a parfaire selon le cout de la construction. Subsidiairement, - CONDAMNER Monsieur [B] [N], sous astreinte de 150 € par jour de retard, à procéder aux travaux de remise en état préconisé par l'Expert aux termes de son rapport d'expertise tant au titre de leur réalisation (voir liste) que de leur coût, - CONDAMNER Monsieur [B] [N] à lui payer la somme de 30.000 € at titre de dommages et intéréts en réparation du préjudice de jouissance subi. A titre infiniment subsidiaire et si la juridiction de céans faisait droit à la demande de Monsieur [N] à être relevé et garanti par Monsieur [P] [O], il conviendra de : - CONDAMNER in solidum Monsieur [B] [N] et Monsieur [P] [O], à lui payer le coût des travaux tels que préconisés par l'Expert s’élevant à la somme de 72.001,15 € somme à parfaire selon le coût de la construction. - CONDAMNER in solidum Monsieur [B] [N] et Monsieur [P] [O] à lui payer la somme de 30.000 € à titre de dommages et intéréts en réparation du préjudice de jouissance subi. - CONDAMNER in solidum Monsieur [B] [N] et Monsieur [P] [O] à payer à Maitre Laetitia GERMANETTO son avocat (car elle est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle), la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 outre les entiers dépens, - ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; Monsieur [P] [O] n'a pas constitué avocat. MOTIFS : Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. L'article 444 du code de procédure civile dispose notamment que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. L'article 68 du même code dispose que les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l'encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance. En appel, elles le sont par voie d'assignation. Il apparaît que les dernières conclusions des défendeurs n'ont pas été signifiées à la partie non représentée, monsieur [P] [O]. Il convient de faire signifier les dernières conclusions des défendeurs à la dernière adresse connue de monsieur [O]. Il y a donc lieu d'ordonner la signification des dernières conclusions de monsieur [N] et de madame [T] à monsieur [O]. Dans l'attente, l'ensemble des demandes seront réservées. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire avant dire droit, par décision mise à disposition au greffe, ENJOINT à monsieur [B] [N] et de madame [V] [T] de faire signifier leurs dernières conclusions et pièces à la dernière adresse connue de monsieur [P] [O], partie non représentée, et de justifier de cette signification, DIT que dans l'attente l'ensemble des demandes seront réservées, RENVOIE le dossier à l'audience collégiale de plaidoirie du 17 Juin 2025 à 9h00. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 514 du Code de procédure civilearticle 444 du code de procédure civile dispose narticle 1240 du Code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 10 avril 2025
Référence
67f81da5cf40727a00441039
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