Tribunal Judiciaire1ère Chambre
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre — 10 avril 2025
- ECLI
- 67f81ecdcf40727a0044154a
- Date
- 10 avril 2025
- Condamnation
- 1 037 304 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] ■ PÔLE CIVIL 1ère Chambre JUGEMENT RENDU LE 10 Avril 2025 N° RG 23/08192 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YYQ3 N° Minute : AFFAIRE Association AFUL ARCHE EN SEINE, représentée par son mandataire la SAS ATRIUM GESTION C/ S.C.I. HERBIM Copies délivrées le : DEMANDERESSE Association AFUL ARCHE EN SEINE, représentée par son mandataire la SAS ATRIUM GESTION [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Dominique DEMEYERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1291 DEFENDERESSE S.C.I. HERBIM [Adresse 3] [Localité 5] défaillant L’affaire a été appelée le 29 Janvier 2025 en audience publique, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et les dossiers ayant fait l’objet d’un dépôt devant : Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente Quentin SIEGRIST, Vice-président Alix FLEURIET, Vice-présidente qui en ont délibéré. Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier. JUGEMENT prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE L’Association Foncière Urbaine Libre « Aful Arche en Seine » sise [Adresse 1], représentée son mandataire la société Atrium Gestion, a fait assigner la SCI Herbim devant ce tribunal par acte de commissaire de justice du 5 juillet 2023 aux fins de : - la condamner à lui payer les sommes de : 10.373,04 euros relatifs aux appels de provisions, de charges et travaux impayés pour la période du 1er octobre 2021 au 1er juillet 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2022, date de la mise en demeure ; 937,20 euros au titre des frais contentieux en application de l’article 2.4 du mandat de gestion AFUL ; 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ; 2.500 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer de 177,98 euros - ordonner la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil, - ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 21 octobre 2024. L’assignation a été délivrée à personne habilitée. La SCI Herbim n’a pas constitué avocat. La présente décision en premier ressort sera par conséquent réputée contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour ce qui concerne l’exposé détaillé des moyens de la demanderesse. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de rappeler qu’il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les demandes de l’Association Foncière Urbaine Libre « Aful Arche en Seine » en paiement des charges et des frais L’Aful fait valoir que la SCI Herbim est redevable des charges impayées afférentes à son lot d’un montant de 10 373,04 euros relatifs aux appels de provisions, de charges et travaux impayés pour la période du 1er octobre 2021 au 1er juillet 2023 ; outre la somme de 937,20 euros de frais nécessaires au recouvrement de sa créance facturés en application de l’article 2.4 du mandat de gestion de l’Aful, et la somme de 177,98 euros correspondant au coût du commandement de payer, les frais de relance et de mise en demeure étant restés vain. Appréciation du tribunal Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Aussi, selon l’article 1353 alinéa 1 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. L’approbation des comptes par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance de l’Aful relative à chaque quote-part de charges. L’Aful verse notamment aux débats les éléments suivants : -ses statuts, -une inscription au registre national des entreprises en date du 3 juillet 2023 de la SCI Herbim, -un extrait de matrice cadastrale de la SCI Herbim, -le relevé de compte du lot n°22 appartenant à la SCI Herbim du 01/10/2021 jusqu’au 01/07/2023, -les procès-verbaux des assemblées générales de l’Aful des 17/09/2021 et 25/05/2022 -des appels de fonds et de travaux du lot n° 22 depuis le 01/10/2021 jusqu’au 01/07/2023 (appel n°3/4 inclus), outre le solde débiteur au titre de la régularisation des charges de 692,83 de l’exercice 2020 repris dans le relevé de compte, -le mandat de gestion. sur la demande de condamnation au paiement de charges En l’espèce, le relevé de compte de la SCI Herbim arrêté au 01/10/2023 est débiteur à hauteur de 10 373,04 euros (appel de provision n°3/4 inclus). Les procès-verbaux de l’Aful précités ont approuvé les comptes des exercices 2020 et 2021, approuvé les budgets prévisionnels des exercices 2022 et 2023. Il en résulte, au vu des éléments produits précités, que la demande de l’Aful est fondée à hauteur de 10 373,04 euros que la SCI Herbim sera condamnée à lui payer avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2022, date de l’accusé de réception signé de la mise en demeure du 19 mai 2022. sur la demande de condamnation au paiement des frais Il est sollicité à ce titre la somme de 937,20 euros correspondant à des frais de mise en demeure, de relance après mise en demeure, de transmission de dossier à l’auxiliaire de justice, de constitution d’hypothèque et de transmission du dossier à avocat. Il n’est pas justifié de la prise d’hypothèque sur le bien appartenant à la SCI Herbim de sorte que la facture afférente ne sera pas retenue. Dès lors qu’une mise en demeure a été faite le 19/05/2022 (lettre et facture de 61 euros TTC produites), il sera considéré que la relance après mise en demeure n’était pas nécessaire. La facture afférente à la transmission du dossier à l’auxiliaire de justice en date du 02/09/2022 (185 euros TTC) précède la délivrance de la sommation de payer du 26/09/2022 et la facture afférente à la transmission du dossier à avocat du 19/06/2023 (478,80 euros TTC) précède la délivrance de l’assignation le 05/07/2023. Ces frais seront donc retenus. Il en va de même pour les frais du commissaire de justice de 177,98 euros (sommation) qui sont justifiés (acte et facture du commissaire de justice produits) et qui relèvent des frais engagés pour le recouvrement de la créance et non des dépens. En conséquence, la SCI Herbim sera condamnée au paiement de la somme de 902, 78 euros. Sur la capitalisation des intérêts En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, seront capitalisés étant rappelé que seule une faute du créancier, non caractérisée en l’espèce, permet d’écarter la règle de l’anatocisme. Sur la demande de dommages et intérêts L’Aful demande au tribunal de condamner la SCI Herbim au paiement de la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts, soulignant que la carence de la SCI Herbim lui cause un préjudice dès lors qu’elle engendre des difficultés de trésorerie. En vertu de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. En l’espèce, la carence persistante de la SCI Herbim dans le paiement des charges à leur échéance a contraint l’Aful à avancer des fonds, ce qui a nécessairement entraîné une désorganisation de gestion et de trésorerie de celle-ci, préjudice non couvert par le versement des intérêts légaux. Il lui sera donc alloué la somme de 400 euros à titre de dommages-intérêts que la SCI Herbim sera condamnée à lui régler. Sur les mesures accessoires La SCI Herbim, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance et elle devra verser à l’Aful une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que l'article 514 du code de procédure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Condamne la SCI Herbim à payer à l’Association Foncière Urbaine Libre “Aful Arche en Seine” représentée par son mandataire la somme de 10 373,04 euros relatifs aux appels de provisions, de charges et travaux impayés pour la période du 1er octobre 2021 au 1er juillet 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2022, date de la mise en demeure ; Condamne la SCI Herbim à payer à l’Association Foncière Urbaine Libre “Aful Arche en Seine” représentée par son mandataire la somme 937,20 euros au titre des frais ; Dit que les intérêts échus et dus au moins pour une année entière seront capitalisés et produiront eux-mêmes intérêts ; Condamne la SCI Herbim à payer à l’Association Foncière Urbaine Libre “Aful Arche en Seine” représentée par son mandataire la somme 400 euros à titre de dommages et intérêts ; Condamne la SCI Herbim à payer à l’Association Foncière Urbaine Libre “Aful Arche en Seine” représentée par son mandataire la somme de 1500 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne la SCI Herbim aux dépens, Rappelle que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire. Jugement signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé . LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 1353 alinéa 1 du code civilarticle 514 du code de procédure civile énonce quarticle 455 du code de procédure civilearticle 473 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civile que lorsqarticle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1231-6 alinéa 3 du code civilarticle 9 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 10 avril 2025
Référence
67f81ecdcf40727a0044154a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA