Tribunal JudiciaireCabinet 3
Tribunal Judiciaire · Cabinet 3 — 9 avril 2025
- ECLI
- 67f81ececf40727a00441566
- Date
- 9 avril 2025
- Condamnation
- 7 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE Cabinet 3 JUGEMENT PRONONCÉ LE 09 Avril 2025 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Cabinet 3 N° RG 22/01782 - N° Portalis DB3R-W-B7F-XFJS N° MINUTE : 25/0040 AFFAIRE [T] [S] C/ [J] [B] [C] [R] DEMANDEUR Monsieur [T] [S] Né le 04 Septembre 1970 à Arpajon (ESSONNE) De nationalité française Demeurant 67 rue de Strasbourg 92400 COURBEVOIE Représenté par Maître Damien DELAUNAY de la SELAS SAINT YVES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0218 DÉFENDERESSE Madame [J] [B] [C] [R] épouse [S] Née le 8 Octobre 1971 à Aix-En-Provence (Bouches-Du-Rhône) De nationalité française Demeurant 58 rue de Bitche 92400 COURBEVOIE Représenté par Me Vanessa CURSI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : Nan 150 COMPOSITION DE LA JURIDICTION Devant Madame Mariana CABALLERO, Juge aux affaires familiales assistée de : Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, lors des débats, Greffière Moinamkou ALI ABDALLAH, lors du prononcé, Greffière DEBATS A l’audience du 14 Février 2025 tenue en Chambre du Conseil. JUGEMENT Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [T] [S] et Madame [J] [R], tous deux de nationalité française, ont contracté mariage le 18 juin 2005 à Jouques (Bouches-du-Rhône), sous le régime de la participation aux acquêts, selon contrat reçu par notaire le 03 mai 2005. De cette union est issu un enfant : [P] [S]-[R], née le 26 juillet 2007. Par assignation en date du 26 avril 2022, Monsieur [T] [S] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre d'une demande en divorce. Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 13 juin 2022, le juge aux affaires familiales, statuant en qualité de juge de la mise en état, a notamment : Concernant les époux : - Constaté la résidence séparée des époux, - Attribué la jouissance du logement conjugal, bien commun, et du mobilier du ménage, à Madame [J] [R], à titre onéreux, - Dit que les charges liées au domicile conjugal resteront à la charge de Madame [J] [R], - Ordonné la remise des vêtements et effets personnels, - Attribué à Monsieur [T] [S] la jouissance du logement situé rue de Strasbourg à Courbevoie, - Dit que les charges liées au logement de Courbevoie resteront à la charge de Monsieur [T] [S], - Dit que le crédit immobilier du domicile conjugal sera pris en charge par Monsieur [T] [S] à hauteur de 40% et par Madame [J] [R] à hauteur de 60%, sous réserve de comptes lors des opérations de liquidation du régime matrimonial, Concernant l'enfant : - Constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur l'enfant, - Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, -Fixé un droit de visite et d'hébergement élargi pour le père, sauf meilleur accord : - En période scolaire : les fins des semaines paires, du vendredi sortie des classes au di-manche 18 heures, ainsi que les mercredis de la fin des cours à 20 heures, - Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, - À charge pour le père d'aller chercher les enfants et de les raccompagner, lui ou toute autre personne digne de confiance, - Fixé une pension alimentaire de 600 euros par mois au titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Par ordonnance du 18 décembre 2023, prononcé par voie d'incident introduite par Monsieur [T] [S], le juge de la mise en état a notamment : - Rappelé l'exercice conjoint de l'autorité parentale par les deux parents, - Fixé la résidence habituelle de l'enfant [P] en alternance au domicile de chacun des parents, - Supprimé la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant due par Monsieur [T] [S] à Madame [J] [R], et ce rétroactivement à compter du 1er février 2023, - Dit que les frais exceptionnels, comprenant les frais scolaires, d'activités extra-scolaires ainsi que les frais médicaux non-remboursés, seront partagés par moitié entre les parties sous réserve d'un commun accord préalable. Sur le fond du divorce, et selon ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 24 septembre 2024, Monsieur [T] [S] sollicite du juge aux affaires familiales qu'il: Concernant les époux : - Prononce le divorce de Monsieur [T] [S] et Madame [J] [R], pour faute aux torts exclusifs de l'épouse, - Ordonne la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux, et la mention de leurs actes de naissance ainsi que tout acte prévu par la loi, - Condamne Madame [J] [R] à payer à Monsieur [T] [S] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, - Juge que Madame [J] [R] ne conservera pas l'usage de son nom marital à l'issue du divorce, - Constate la révocation des avantages matrimoniaux consentis par un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du code civil, - Constate que Monsieur [T] [S] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément à l'article 257-2 du code civil, - Fixe la date des effets du divorce entre les époux et concernant leurs biens à la date du 07 novembre 2021, - Ordonner le partage en application des dispositions des articles 267 et 1361 du code civil, - Constate le principe de la disparité entre les époux et condamne Madame [J] [R] à régler à Monsieur [T] [S] la somme de 70 000 euros au titre de la prestation compensatoire, Concernant les enfants : - Constate l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants, - Fixe la résidence habituelle de l'enfant [P] en alternance au domicile de chacun des parents, - Déboute Madame [J] [R] de toutes ses demandes, - Dise que les frais exceptionnels, comprenant les frais scolaires, les activités extra-scolaires ainsi que les frais médicaux non-remboursés de [P] seront pris en charge à hauteur de 30% pour Monsieur [T] [S] et 70% pour Madame [J] [R], sous réserve d'un commun accord préalable, En outre : - Condamne Madame [J] [R] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Madame [J] [R], défenderesse, suivant ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 18 juin 2024, demande reconventionnellement au juge aux affaires familiales qu'il : Concernant les époux : - Déboute Monsieur [T] [S] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de l'épouse et de sa demande de dommages et intérêts, - Prononce le divorce de Monsieur [T] [S] et Madame [J] [R] aux torts exclusifs de l'époux, en application de l'article 242 du code civil, - Condamne Monsieur [T] [S] à payer à Madame [J] [R] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, - Subsidiairement, constate la cause du divorce acquise et prononce le divorce entre les époux en application de l'article 237 du code civil, - Ordonne la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux, et la mention de leurs actes de naissance ainsi que tout acte prévu par la loi, - Ordonne la liquidation et le partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux, - Déboute Monsieur [T] [S] de sa demande de prestation compensatoire, Concernant l'enfant : - Constate l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants, - Confirme les termes de l'ordonnance sur incident du 18 décembre 2023 quant aux modalités de résidence de l'enfant [P] et à la répartition par moitié des charges relatives à l'enfant, - Condamne Monsieur [T] [S] à payer à Madame [J] [R] la moitié des frais engagés pour [P] du 1er février 2023 au 30 juin 2024, En outre : - Condamne Monsieur [T] [S] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - Ordonne l'exécution provisoire de la décision à intervenir sauf en ce qui concerne le prononcé du divorce. Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions de la partie en demande, il sera renvoyé à ses écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2024, fixant la date des plaidoiries au 14 février 2025. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 09 avril 2025 par mise à disposition de la décision au greffe. MOTIFS DE LA DECISION SUR LA DEMANDE EN DIVORCE L'article 229 alinéa 2 du code civil dispose que le divorce des époux peut être prononcé en cas: -soit de consentement mutuel, dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2 ; -soit d'acceptation du principe de la rupture du mariage ; -soit d'altération définitive du lien conjugal ; -soit de faute. En vertu des dispositions de l'article 1077 du code de procédure civile, la demande ne peut être fondée que sur un seul des cas prévus aux troisième à sixième alinéas de l'article 229 du code civil. Toute demande formée à titre subsidiaire sur un autre cas est irrecevable. L'article 246 du code civil dispose que si une demande pour altération du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. En l'espèce, Monsieur [T] [S] a formulé une demande afin de voir prononcer le divorce pour faute aux torts exclusifs de Madame [J] [R], sur le fondement de l'article 242 du code civil. A titre reconventionnel, Madame [J] [R] demande à ce que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de Monsieur [T] [S], sur le fondement de l'article 242 du code civil. A titre subsidiaire, Madame [J] [R] demande à ce que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil. Il sera constaté qu'en vertu des dispositions de l'article 1077 du code de procédure civile suscité, la demande subsidiaire de Madame [J] [R] est irrecevable. En application des dispositions suscités, il convient d'examiner, dans l'ordre, les demandes des deux époux sur la faute. SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR FAUTE L'article 212 du code civil énonce que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. L'article 213 du même code ajoute que les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir. L'article 215 du même code dispose que les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Aux termes de l'article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. Aux termes de l'article 245 du code civil, les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre. En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Au soutien de sa demande, Monsieur [T] [S] allègue qu'il a été victime, pendant plusieurs années, de l'agressivité de son épouse, ainsi que de propos dénigrants, notamment en public et devant l'enfant. Il affirme que l'attitude de son épouse l'a isolé et l'a obligé à assumer seul toutes les tâches du foyer familial. Monsieur [T] [S] soutient que le comportement de Madame [J] [R] constitue une violation grave et également renouvelée de ses devoirs et obligations, rendant intolérable le maintien de la vie commune. En appui de ses prétentions, il verse aux débats dix-sept attestations de son entourage, mettant notamment en avant le caractère calme et avenant de Monsieur [T] [S] et vantant ses capacités éducatives à l'égard de [P]. Madame [J] [R] conteste ces griefs, que selon elle ne reposent sur aucun élément objectif et qui ne sont accompagnés d'aucun dépôt de plainte ou de main courante. Elle met largement en doute les témoignages rapportés dans les attestations versées par Monsieur [T] [S]. Elle considère qu'il ne rapporte pas la preuve des violations graves et renouvelées aux droits et obligations du mariage de la part de l'épouse, et demande dès lors de le débouter de sa demande à ce titre. A titre reconventionnel, Madame [J] [R] demande que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de Monsieur [T] [S]. Au soutien de sa demande, elle allègue qu'après avoir passé plus de deux ans sans lui adresser la parole, Monsieur [T] [S] a été violent envers elle à plusieurs reprises ce qui l'a conduit à déposer plainte. Suite à cette plainte, Monsieur [T] [R] a été entendu par les services de police et à l'issue de la procédure, le Procureur a décidé d'un classement de l'affaire après un rappel à la loi devant le délégué du Procureur. Elle indique que suite à ces violences, elle conserve un profond traumatisme. Elle considère ainsi que ces violences constituent une violation grave aux devoir et obligations issus du mariage, justifiant que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de l'époux. En appui de ses prétentions, elle verse aux débats : - Des attestations de soutien son entourage, contestant en partie les témoignages de l'entourage de Monsieur [T] [S], et attestant du comportement violent de ce dernier, - La plainte de Madame [J] [R] du 21/08/2021. Monsieur [T] [S] conteste ces griefs. S'il ne résulte pas des documents produits aux débats la preuve formelle de la réalité des griefs respectivement allégués, soit parce que rapporté par des membres de la famille des époux, soit parce qu'ils n'ont pas donné lieu à des poursuites pénales, il n'en ressort pas moins que l'un et l'autre époux ont, par leur comportement injurieux à l'égard de l'autre, conformément aux attestations de témoins versées de part et d'autre, contribué à la dégradation du couple, rendant la vie commune insupportable. Il sera en outre souligné que cette dégradation du couple est manifestement une source de souffrance pour l'enfant commun. En conséquence, il convient de prononcer le divorce aux torts partagés des deux époux en vertu de l'article 245 alinéa 3 du code civil. CONSÉQUENCES POUR LES ÉPOUX Sur le nom L'article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; l'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. En conséquence, il convient de rappeler que c'est par l'effet de la loi que Madame [J] [R] perdra l'usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce. Sur la date des effets du divorce Aux termes de l'article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge. En l'espèce, il convient de dire que le divorce prendra effet, dans les rapports patrimoniaux entre les parties, à la date de la demande en divorce, soit le 26 avril 2022. Sur la révocation des donations Aux termes de l'article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. En l'absence de volonté contraire de l'époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l'union. Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis. Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux L'article 267 du code civil pose le principe selon lequel, à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, statue sur les demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue également sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d'acceptation de partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l'article 255 10° du code civil. Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. Aux termes de l'article 1116 du code de procédure civile, les demandes visées au deuxième alinéa de l'article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants. Ainsi, il n'entre plus dans les pouvoirs du juge aux affaires familiales, lorsqu'il prononce le divorce, d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux. En outre, seules sont recevables les demandes de nature liquidative qui répondent aux critères visés à l'article 267 du code civil. En l'espèce, les parties ne produisent notamment pas de déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou d'un projet établi par le notaire et ne justifient donc pas des désaccords subsistants entre elles. La liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ne peut donc être ordonnée à ce stade de la procédure. Il sera donné acte aux parties de leurs propositions de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires. Les parties seront renvoyées à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites. Sur la prestation compensatoire L'article 270 du code civil énonce que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Selon l'article 271 du code civil la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. Monsieur [T] [S] sollicite une prestation compensatoire de 70 000 euros en capital arguant d'une disparité de revenus entre les époux. Madame [J] [R] s'y oppose considérant que les revenus de Monsieur [T] [S] sont équivalent aux siens. Il résulte des conclusions des parties et des pièces produites que la situation financière des parties s'établit comme suit : Madame [J] [R] est cadre (consultante senior) chez EDF. Il résulte de sa fiche de paie de décembre 2023 qu'elle perçoit un salaire net imposable mensuel de 7 154,66 euros, outre la pension alimentaire de 600 euros versée par Monsieur [S] pour la contribution à l'entretien et à l'éducation de [P]. Outre les charges de la vie courante (alimentation, habillement, assurances, énergie…), elle ne verse aucun loyer. Monsieur [T] [S] est cadre (chef de groupe) chez EDF. Il résulte de sa fiche de paie de décembre 2023 qu'il a perçu un salaire mensuel net imposable de 5 006,38 euros. Outre les charges de la vie courante (alimentation, habillement, assurances, énergie…), il ne verse aucun loyer, mais paye une pension alimentaire pour la contribution à l'entretien et à l'éducation de [P] de 600 euros mensuels. Au regard des déclarations des parties et des pièces versées à la procédure, le juge aux affaires familiales relève que : - le mariage a duré 19 années et demi, - Monsieur [T] [S] est âgé de 54 ans et Madame [J] [R] est âgée de 53 ans, - au regard de l'âge des parties et de ce qu'elles doivent encore travailler durant plusieurs années avant de pouvoir prétendre à l'ouverture des droits à retraite, il n'y a pas lieu de tenir compte de leurs droits prévisibles au moment de leur retraite, - actuellement, les deux époux sont cadres chez EDF, - aucune des parties ne justifie de problèmes de santé susceptibles de rejaillir sur son employabilité à court ou moyen terme, - les époux ont un patrimoine indivis, ainsi que des biens personnels, - les parties se sont mariées sous le régime de la participation aux acquêts. Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des parties créée par la rupture du mariage n'est pas démontrée. Par conséquent, il y a lieu de débouter Monsieur [T] [S] de sa demande de prestation compensatoire. Sur la demande de dommages et intérêts L'article 266 du code civil dispose que sans préjudice de l'article 270 du même code, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage, soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint ; cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. L'article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Indépendamment du divorce et de ses sanctions propres, l'époux qui invoque un préjudice étranger à celui résultant de la rupture du lien conjugal peut demander réparation à son conjoint dans les conditions du droit commun. En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient au demandeur de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions. Monsieur [T] [S] sollicite la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral. Madame [J] [R] sollicite la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation. Compte tenu du fait que le divorce sera prononcé aux torts partagés, il est équitable de considérer que le préjudice est mutuel et que dès lors, il n'y a pas lieu de condamner l'une ou l'autre partie à verser des dommages et intérêts. Par conséquence, Monsieur [T] [S] et Madame [J] [R] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts. CONSÉQUENCES POUR LES ENFANTS Sur l'exercice de l'autorité parentale Aux termes de l'article 371-1 du code civil, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. Il résulte des dispositions des articles 372 et 373-2 du code civil que le principe légal est un exercice en commun de l'autorité parentale lorsque la filiation des enfants est établie dans l'année de leur naissance, la séparation des parents étant sans incidence sur cette règle. En l'espèce, conformément au droit commun et à l'accord des parties, il sera constaté que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant [P] s'exerce en commun par les deux parents. Sur la résidence habituelle des enfants En application de l'article 373-2-9 du code civil, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'entre eux. Conformément à l'article 373-2-6 du code civil, le juge veille spécialement à la sauvegarde de l'intérêt des enfants mineurs lorsqu'il se prononce sur leur résidence. En outre, selon l'article 373-2-11 du code civil, le juge prend notamment en considération : 1°) la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure, 2°) les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1, 3°) l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre, 4°) le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant. 5°) Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre enquête sociales prévues à l'article 373-2-12 du code civil. 6°) les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre. L'enfant [P], âgée de 17 ans et demi et bientôt majeur, réside en alternance chez chacun de ses parents depuis janvier 2023. Cette situation a d'ailleurs été prise en compte dans la décision sur incident du 18 décembre 2023. Conformément à l'accord des parties, la résidence de [P] sera donc maintenue en alternance au domicile de chacun des parents. Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 alinéa 1er du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. La contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant peut être modifiée en cas de circonstances nouvelles. La pension alimentaire due au profit des enfants est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d'une nouvelle union ou un niveau d'endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution alimentaire. Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose d'apprécier le niveau d'endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l'opposabilité. En l'absence d'éléments nouveaux concernant la situation financière des parties, il convient de maintenir le partage des frais de l'enfant par moitié à compter de la présente décision, les revenus de chacune des parties permettant cette prise en charge. Concernant les frais déjà engagés depuis la mise en place de l'alternance, il est rappelé que l'ordonnance du 18 décembre 2023, qui n'ayant pas été frappée d'appel a la force de la chose jugée, condamne déjà les parties à partager par moitiés les frais exceptionnels, comprenant les frais scolaires, d'activités extra-scolaires ainsi que les frais médicaux non-remboursés. Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, Monsieur [T] [S] sollicite la condamnation de Madame [J] [R] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A ce même titre, Madame [J] [R] sollicite la condamnation de Monsieur [T] [S] à lui verser également la somme de 5 000 euros. Compte tenu de la nature familiale du présent litige, il ne sera pas fait droit aux demandes des parties. Sur l'exécution provisoire Conformément à l'article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire. Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire. Eu égard à la nature des décisions prises, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire uniquement en ce qui concerne les dispositions relatives aux enfants. Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer les dépens, à moins qu'il ne décide, par une décision motivée, d'en mettre une partie ou la totalité à la charge d'une autre partie au procès. En considération du fait que le divorce est prononcé aux torts partagés, les dépens seront partagés par moitié entre les parties. PAR CES MOTIFS Madame Mariana CABALLERO, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Moinamkou ALI ABDALLAH, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort : VU l'assignation en divorce du 26 avril 2022, VU l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 13 juin 2022, VU l'ordonnance de mise en état du 18 décembre 2023, PRONONCE LE DIVORCE POUR FAUTE AUX TORTS PARTAGES DES EPOUX de Monsieur [T] [S] né le 04 septembre 1970 à Arpajon (Essonne) et de Madame [J] [R] née le 08 octobre 1971 à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) ayant contracté mariage le 18 juin 2005 à Jouques (Bouches-du-Rhône), ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, Sur les conséquences du divorce entre les époux : RAPPELLE à Madame [J] [R] qu'elle ne pourra plus faire usage du nom de son ex-époux après le prononcé du divorce, DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires, INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 26 avril 2022, date de la demande en divorce, CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union, CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis, DEBOUTE Monsieur [T] [S] de sa demande de prestation compensatoire, DEBOUTE Monsieur [T] [S] et Madame [J] [R] de sa demande de dommages et intérêts, Sur les mesures concernant les enfants : RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [T] [S] et Madame [J] [R] à l'égard de : - [P] [S]-[R], née le 26 juillet 2007, RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l'enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels, FIXE la résidence habituelle de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents, selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parties : *pendant les périodes scolaires : -du lundi, sortie des classes au dimanche soir 19 heures, semaines paires pour Monsieur et semaines impaires pour Madame, *pendant les vacances scolaires : - la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires pour Monsieur et la seconde moitié les années impaires, - À charge pour le père ou un tiers digne de confiance d'aller chercher et de reconduire l'enfant au domicile de la mère, DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant ; DIT qu'au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d'exercice du droit de visite et d'hébergement, celui-ci s'exercera sur l'intégralité de la période ; DIT qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ; DIT que les frais exceptionnels, comprenant les frais scolaires, d'activités extra-scolaires ainsi que les frais médicaux non-remboursés, seront partagés par moitié entre les parties sous réserve d'un commun accord préalable ; en tant que de besoin, CONDAMNE les débiteurs à s'en acquitter ; REJETTE les demandes de Monsieur [T] [S] et Madame [J] [R] au titre l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire uniquement en ce qui concerne les modalités d'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, DIT que les dépens seront partagés par moitié, DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe, DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l'autre partie par acte d'huissier, DIT que la présente décision est susceptible d'appel dans le mois de la signification au greffe de la cour d'appel de Versailles, Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Nanterre, pôle famille cabinet 3, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 9 avril 2025, la minute étant signée par: LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 267 du code civil ne sont recevables quearticle 255 du code civilarticle 266 du code civil dispose que sans préjudarticle 696 du code de procédure civile prévoit qarticle 245 alinéa 3 du code civil.article 371-1 du code civilarticle 267 du code civil pose le principe selonarticle 245 du code civilarticle 262-1 du code civilarticle 1074-1 du code de procédure civilearticle 242 du code civil.article 1116 du code de procédure civilearticle 270 du code civil énonce que larticle 246 du code civil dispose que si une demaarticle 229 alinéa 2 du code civil dispose que le divorce
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Cabinet 3
- Date
- 9 avril 2025
Référence
67f81ececf40727a00441566
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA