Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 10 avril 2025
- ECLI
- 67f81ed0cf40727a00441595
- Date
- 10 avril 2025
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE RÉFÉRÉS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 10AVRIL 2025 N° RG 24/02182 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z2FT N° de minute : [I] [P] [T] c/ S.N.C. [Adresse 12] DEMANDEUR Monsieur [I] [P] [T] [Adresse 4] [Localité 10] Représenté par Maître Marc MANCIET de la SELEURL MBS Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : W02 DEFENDERESSE S.N.C. ESPACE 2 RESIDENCES [Adresse 5] [Localité 9] Représentée par Maître Bylitis MARTIN de la SELEURL BYLITIS MARTIN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0883 COMPOSITION DE LA JURIDICTION Président : Céline PADIOLLEAU, Juge placée, près le premier président de la Cour d’appel de Versailles, déléguée au tribunal judiciaire de Nanterre par ordonnance du 19 décembre 2024, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Philippe GOUTON, Greffier Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 13 février 2025, avons mis l'affaire en délibéré au 03 avril 2025 et prorogé à ce jour : Par acte sous seing privé en date du 22 juillet 1999, Monsieur [I] [P] [T] a donné à bail à la SNC LA GESTION ACTIVE SERVICES, un local à usage commercial (studio-lot n°117) dans un immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 11]. Le bail, venu à expiration le 22 février 2010, s’est continué par l’effet de la tacite prolongation prévue par l’article L.145-9 du code de commerce. La SNC LA GESTION ACTIVE SERVICES, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro B 401 926 084, est devenue la SNC COMPAGNIE D’EXPLOITATION DE RESIDENCES SERVICES (CERS) puis la société [Adresse 12]. Par acte de commissaire de justice du 27 septembre 2012, la SNC COMPAGNIE D’EXPLOITATION DE RESIDENCES SERVICES (CERS) a sollicité le renouvellement du bail pour une nouvelle durée de 9 années à compter du 1er janvier 2013 jusqu’au 31 décembre 2021. Le bail s’est continué par l’effet de la tacite reconduction. Par acte du 6 février 2024, Monsieur [I] [P] [T] a fait délivrer à la société [Adresse 12] un congé avec refus de renouvellement et offre d’indemnité d’éviction à effet du 30 septembre 2024. C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 10 septembre 2024, Monsieur [I] [P] [T] a assigné la société ESPACE 2 RESIDENCES aux fins obtenir la désignation d’un expert chargé d’évaluer le montant de l’indemnité d’éviction et d’occupation et réserver les dépens. A l’audience du 13 février 2025, le conseil de Monsieur [I] [P] [T] a soutenu les termes de son acte introductif d’instance. Le conseil de la société [Adresse 12] a formulé protestations et réserves. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. MOTIFS Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L’article L. 145-14 du code de commerce prévoit que, s’il refuse le renouvellement du bail, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants du même code, payer au locataire évincé une indemnité dite d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement. Selon l’article L. 145-28 du même code, aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d’éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l’avoir reçue et, jusqu’au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré. En l’espèce, Monsieur [I] [P] [T] a délivré à la société ESPACE 2 RESIDENCES un congé avec refus de renouvellement et offre d’indemnité d’éviction, laquelle n’a pas été fixée. Il est ainsi justifié d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, pour recourir à une mesure d’expertise, pour donner son avis sur l’indemnité d’éviction et l’indemnité d’occupation, qui sera ordonnée et effectuée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision. L'expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [I] [P] [T] et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge. Sur les dépens et frais irrépétibles L’article 491 du code de procédure civile imposant au juge de statuer sur les dépens et aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige, Par provision, tous moyens des parties étant réservés, ORDONNONS une expertise et DESIGNONS en qualité d’expert : [D] [M] [Adresse 2] [Localité 8] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : 01.45.44.74.45 Email : [Courriel 16] Avec mission de : - Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; - S’entourer, si besoin est, de tout sachant et technicien de son choix ; - Visiter les lieux situés [Adresse 6] à [Localité 11], les décrire, les photographier en cas de contestation les mesurer, dresser la liste des salariés employés par la société [Adresse 12] dans ces locaux et sur ce fonds ; - Rechercher en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation et de l’état des locaux, tous éléments permettant de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction : a) Dans le cas d’une perte de fonds (valeur marchande déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation, de la réparation du trouble commercial et de tous autres postes de préjudice, ainsi que de la plus-value en résultant) b) Dans le cas de la possibilité d’un transfert de fonds sans perte conséquente de clientèle sur un emplacement de qualité équivalente (coût du transfert, acquisition d’un titre locatif ayant les mêmes avantages que l’ancien, frais et droits de mutation, de déménagement et de réinstallation, réparation du trouble commercial et de tous autres préjudices éventuels) ; - Fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par la société ESPACE 2 RESIDENCES à compter du 30 septembre 2024; FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions, DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 7] (01 40 97 14 82), dans le délai de huit mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties), DISONS que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle, Dans le but de limiter les frais d'expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction, DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ; DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ; FIXONS à la somme de 4 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [I] [P] [T] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3], dans le délai de 8 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 15] ; DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ; DISONS qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ; LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. FAIT À [Localité 13], le 10 avril 2025. LE GREFFIER Philippe GOUTON, Greffier LE PRÉSIDENT Céline PADIOLLEAU, Juge placée
Articles de loi cités
article L.145-9 du code de commerce.article 276 du code de procédure civile et rappelarticle 145 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle L. 145-14 du code de commerce prévoit quearticle 696 du code de procédure civilearticle 491 du code de procédure civile imposant
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 10 avril 2025
Référence
67f81ed0cf40727a00441595
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA