Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 10 avril 2025
- ECLI
- 67f82250cf40727a004425a8
- Date
- 10 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION MINUTE : 25/ 537 Appel des causes le 10 Avril 2025 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 25/01541 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76F4F Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile; Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ; En présence de Monsieur [S] [K] représentant M. PREFET DU NORD ; Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ; Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Monsieur [G] [E] de nationalité Algérienne né le 01 Décembre 1992 à [Localité 2] (ALGERIE), a fait l’objet : – d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le15 février 2023 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 15 février 2023. – d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 5 avril 2025 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 5 avril 2025 à 18h30 . Vu la requête de Monsieur [G] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 09 Avril 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 09 Avril 2025 à 16h49 ; Par requête du 08 Avril 2025 reçue au greffe à 15h07, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum. En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Moulay Abdeljalil DALIL ESSAKALI, avocat au Barreau de LILLE, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations. L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat.J’ai reconnu le délit de fuite parce que je ne voulais pas être interpellé comme je suis en situation irrégulière. J’habite à [Localité 6]. J’ai des oncles et des cousins à [Localité 6]. Je ne veux pas repartir en Algérie parce que j’ai des problèmes là-bas. Je veux créer ma société en France. Oui, je comprends toutes vos questions. Je n’ai pas de passeport. Mention : Monsieur s’exprime en français et répond aux questions en français. Me Moulay Abdeljalil DALIL ESSAKALI entendu en ses observations ; Je soulève l’erreur d’appréciation. Je sollicite une demande d’assignation à résidence Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 3] : sur l’assignation à résidence, il n’a pas de passeport et pas d’adresse. Il n’a pas de garantie de représentation. Le risque de soustraction est prouvé. MOTIFS Sur l’erreur manifeste d’appréciation : Il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [E] a fait l’objet d’une première OQTF le 23 juillet 2020 puis d’une deuxième le 15 février 2023. L’administration a relevé qu’il avait fait une demande d’asile en 2019 qui avait été rejetée et la CNDA avait aussi rejeté son recours. Sur l’assignation judiciaire à résidence : Il y a lieu de rappeler que pour bénéficier d’un tel dispositif, l’étranger doit justifier d’une adresse stable et effective sur le territoire français, de la remise d’une passeport en original aux autorités de police et de son accord pour son éloignement. En l’espèce, Monsieur [E] ne produit aucun élément pour justifier d’une adresse effective en France, il ne détient aucun passeport et déclare refuser son retour en Algérie. Aucune des conditions permettant un tel dispositif n’étant réunie, la demande sera rejetée. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires. Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU NORD, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée. PAR CES MOTIFS PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/01547 REJETONS le recours en annulation de Monsieur [G] [E] AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [G] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA OU FAISONS DROIT au recours en annulation de Monsieur [G] [E] REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de M. PREFET DU NORD ORDONNONS que Monsieur [G] [E] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 1] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat. INFORMONS Monsieur [G] [E] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national. NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. Le représentant de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge, En visio En visio décision rendue à h L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU NORD Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 25/01541 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76F4F En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à Décision notifiée à ...h... L’intéressé, L’interprète,
Articles de loi cités
article L 742-1 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 10 avril 2025
Référence
67f82250cf40727a004425a8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA