Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 10 avril 2025
- ECLI
- 67f825d6cf40727a00443755
- Date
- 10 avril 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LE 10 AVRIL 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS -=-=-=-=-=-=-=- N° RG 24/752 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HXGR N° de minute : 25/210 O R D O N N A N C E ---------- Le DIX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit : DEMANDERESSES : Madame [H] [W] née [M] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 13] (49) [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Maître Morgane BOUCHARA de la SELARL MORGANE BOUCHARA, Avocate au barreau d’ANGERS, Avocate postulante et par Maître Arthur VELTRI, Avocat au barreau de NANTES, Avocat plaidant, Madame [N] [M] née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 13] (49) [Adresse 11] [Localité 9] représentée par Maître Morgane BOUCHARA de la SELARL MORGANE BOUCHARA, Avocate au barreau d’ANGERS, Avocate postulante et par Maître Arthur VELTRI, Avocat au barreau de NANTES, Avocat plaidant, DÉFENDEURS : Monsieur [F] [M] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 13] (MAINE-ET-LOIRE) [Adresse 5] [Localité 8] représenté par Maître Céline PELLERIN GOUBAUD, Avocate au barreau d’ANGERS, Avocate postulante et par Maître Daphné VAN DE MOORTEL, Avocate au barreau de NANTES, Avocate plaidante; Madame [Z] [E] mandataire judiciaire a la protection des majeurs ayant assuré la charge de la curatelle renforcee de Madame [S] [B] [Adresse 14] [Localité 10] représentée par Maître Sébastien HAMON de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, Avocat au barreau D’ANGERS, Avocat postulant, et par Maître Elodie KONG, Avocate au barreau de RENNES, Avocate plaidante, C.EXE : Maître Vincent JAMOTEAU Maître Sébastien HAMON Maître Morgane BOUCHARA Maître Céline PELLERIN GOUBAUD Copie Dossier le S.A. CNP ASSURANCES, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le N°341 737 062, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 12] représentée par Maître Vincent JAMOTEAU de la SCP ACR AVOCATS, substitué par Maître Paul MERLE, Avocats au barreau d’ANGERS ************* Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 15, 21 Novembre et 04 Décembre 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 13 Mars 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ; EXPOSE DU LITIGE De son vivant, Mme [C] [B] a souscrit deux contrats d’assurance-vie auprès de la CNP Assurances, à savoir : - un contrat “Vivaccio”, n° 625 221379 05 / 2 / B10, souscrit le 08 juin 2006, - un contrat “Cachemire 2", n° 931 2937 18 05 / 2 / LG2, souscrit le 13 septembre 2018. Par jugement du 12 novembre 2018, le juge des tutelles près le tribunal d’instance d’Angers a placé Mme [C] [B] sous curatelle renforcée. M. [F] [M] a été désigné en qualité de curateur pour l’assister et la contrôler dans l’administration de ses biens. Mme [H] [W] née [M] a été désignée en qualité de subrogé-curateur, avec pour mission de surveiller et contrôler la gestion du curateur et d’en référer au juge des tutelles en cas de difficulté particulière. Par ordonnance du 17 décembre 2018, le juge des tutelles a déchargé M. [F] [M] de ses fonctions, pour des raisons de santé. Mme [Z] [E], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, a été désignée pour le remplacer. Par ordonnance du 10 novembre 2023, le juge des tutelles a déchargé Mme [Z] [E] de ses fonctions de curateur et a désigné la société CJC pour la remplacer. Mme [C] [B] est décédée le [Date décès 3] 2024, laissant pour lui succéder ses 3 enfants, à savoir : - Mme [H] [W] née [M], - Mme [N] [M], - M. [F] [M]. Par courrier du 1er octobre 2024, Mme [H] [W] née [M] et Mme [N] [M] ont signalé à la CNP Assurances une suspicion d’abus de faiblesse dans le cadre de la modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance “Vivaccio”, qui serait intervenue à une période où leur mère aurait été “dans un état de vulnérabilité lié à des problèmes de santé et un état psychologique altéré”. Par courrier du 21 octobre 2024, la société CNP Assurances leur a répondu que la contestation du changement de la clause bénéficiaire sur les contrats d’assurance-vie devait être faite devant le juge des référés du tribunal judiciaire. * C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice des 15, 21 novembre et 04 décembre 2024, Mme [H] [W] née [M] et Mme [N] [M] ont fait assigner M. [F] [M], la CNP Assurance ainsi que Mme [Z] [E], prise en sa qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs ayant assurée la charge de la curatelle renforcée de Mme [S] [B], devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions des articles 11, 145, 834 et 835 du code de procédure civile, des articles 414-1 et 1129 du code civil ainsi que des articles L.132-13 et suivants du code des assurances, aux fins de voir : - ordonner le séquestre des fonds détenus actuellement par la société CNP Assurances au titre des contrats d’assurance-vie souscrits par Mme [S] [B] et notamment : * le contrat “Vivaccio” n° 625 221379 05 / 2 / B10, * le contrat “Cachemire 2" n° 931 2937 18 05 / 2 / LG2, ou tout autre contrat d’assurance-vie souscrit par la défunte auprès de la société CNP Assurances; - juger que le séquestre sera réalisé entre les mains de la société CNP Assurances elle-même désignée en qualité de séquestre ; - rappeler à la société requise qu’il lui est fait défense de se libérer des fonds, dans l’attente qu’une décision soit rendue sur le fond de la contestation émise par les requérantes ou qu’un accord soit trouvé entre les parties ; - juger qu’elle devront, dans un délai de six mois à compter de la signification de la décision, saisir la juridiction civile au fond, relativement au litige dont le contrat d’assurance-vie est l’objet; - ordonner à la société CNP Assurances de leur communiquer toutes informations relatives aux contrats d’assurance-vie susvisés souscrits par Mme [S] [B], et notamment le montant et la date des primes versées, le nom et l’adresse des bénéficiaires des contrats, ainsi que la date de toute modification des clauses bénéficiaires réalisées pendant la durée du contrat ; - rappeler le caractère exécutoire de plein droit de la décision à intervenir nonobstant opposition ou appel et sans caution ; - réserver les dépens. * Par voie de conclusions n°1, Mme [H] [W] née [M] et Mme [N] [M] sollicitent du juge des référés, au visa des articles sus-mentionnés, de : - ordonner le séquestre des fonds détenus actuellement par la société CNP Assurances au titre des contrats d’assurance-vie souscrits par Mme [S] [B] et notamment : * le contrat “Vivaccio” n° 625 221379 05 / 2 / B10, * le contrat “Cachemire 2" n° 931 2937 18 05 / 2 / LG2, ou tout autre contrat d’assurance-vie souscrit par la défunte auprès de la société CNP Assurances; - juger que le séquestre sera réalisé entre les mains de la société CNP Assurances elle-même désignée en qualité de séquestre ; - rappeler à la société requise qu’il lui est fait défense de se libérer des fonds, dans l’attente qu’une décision soit rendue sur le fond de la contestation émise par les requérantes ou qu’un accord soit trouvé entre les parties ; - juger qu’elles devront, dans un délai de six mois à compter de la signification de la décision, saisir la juridiction civile au fond, relativement au litige dont le contrat d’assurance-vie est l’objet; - ordonner à la société CNP Assurances et à M. [F] [M], in solidum, de leur communiquer toutes informations relatives aux contrats d’assurance-vie susvisés souscrits par Mme [S] [B], et notamment le montant et la date des primes versées, le nom et l’adresse des bénéficiaires des contrats, ainsi que la date de toute modification des clauses bénéficiaires réalisées pendant la durée du contrat ; - rappeler le caractère exécutoire de plein droit de la décision à intervenir nonobstant opposition ou appel et sans caution ; - condamner M. [F] [M] à leur verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [F] [M] aux entiers dépens. A l’appui de leurs prétentions, Mme [H] [W] née [M] et Mme [N] [M] expliquent vouloir vérifier, d’une part, si les primes versées sur les contrats d’assurance-vie souscrits par leur mère ne présenteraient par un caractère manifestement excessif et, d’autre part, la régularité des changements des clauses bénéficiaires de ces contrats, dès lors que : - la modification de la clause bénéficiaire du contrat “Vivaccio”, au bénéfice de M. [F] [M], serait intervenue, selon courrier de la CNP Assurances en date du 9 août 2019, à une période où leur mère aurait présenté des troubles mnésiques importants ; - le contrat “Cachemire 2" aurait également été souscrit à une période où Mme [B] aurait présenté une altération de ses facultés mentales, puisque le contrat aurait été souscrit moins de 2 mois avant son placement sous curatelle ; - M. [F] [M] aurait disposé d’une procuration sur les comptes de Mme [B] et aurait bénéficié de nombreux avantages et dons manuels de la part de cette dernière ; - la présence d’un curateur ne saurait garantir la légalité des actes passés pour le changement de bénéficiaire. Elles s’estiment ainsi fondées à obtenir d’avantage d’informations sur ces contrats et envisagent soit une action au fond pour solliciter l’annulation des clauses bénéficiaires, soit la réintégration des primes versées sur ces contrats dans l’actif de la succession, compte tenu de leur éventuel caractère manifestement excessif au regard des revenus et du patrimoine de Mme [B] au moment du versement de ces primes. * Par voie de conclusions n°2, M. [F] [M] sollicite du juge, au visa des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, de : - débouter les demanderesses de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - condamner les demanderesses, le cas échéant, à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - statuer ce que de droit sur les dépens. A l’appui de ses prétentions, M. [F] [M] soutient que les contrats d’assurance-vie litigieux auraient été souscrits dans des conditions de sécurité judiciaire optimale en ce qu’ils auraient fait l’objet de contrôles à plusieurs niveaux. D’une part, par Mme [Z] [E], laquelle aurait eu, en qualité de mandataire judiciaire ayant assurée la charge de la curatelle de Mme [B], pour mission de rendre des comptes chaque année au juge des tutelles et de contrôler les comptes de Mme [B]. D’autre part, par le juge des tutelles, qui aurait pu repérer des détournements ou des abus de versements de primes, si tel avait été le cas. Il explique également qu’il n’aurait pu disposer d’une procuration sur les comptes de sa mère dès lors que celle-ci a été placée en curatelle renforcée. Par ailleurs, il soutient que son état de santé se serait fortement dégradé depuis 2012 et qu’il lui aurait été impossible d’élaborer un recel successoral. Enfin, il considère que Mme [H] [W] née [M] et Mme [N] [M] n’apporteraient aucun début de preuve de la légitimité de leur action, outre que les affirmations quant à l’état de santé de leur mère ne seraient corroborées par aucun élément. Il fait ainsi valoir qu’il existerait une contestation sérieuse sur les demandes formulées par Mme [H] [W] née [M] et Mme [N] [M]. * Par voie de conclusions, Mme [Z] [E] demande au juge de prononcer sa mise hors de cause, de condamner solidairement les demanderesses à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. A l’appui de ses prétentions, Mme [Z] [E] indique qu’aucune demande ne serait formulée à son encontre et déclare n’être nullement concernée par le séquestre des fonds, ni par les demandes de communication de pièces. * Par voie de conclusions, la société CNP Assurances demande qu’il soit constaté qu’elle s’en rapporte à justice quant aux demandes de communication de pièce et de séquestre, et que les dépens soient réservés. A l’appui de ses prétentions, la société CNP Assurances explique qu’en raison de son devoir de confidentialité, seule une décision judiciaire pourrait l’autoriser à communiquer aux héritiers de ses adhérents des documents et renseignements contractuels. * A l’audience du 13 mars 2025, les partis ont réitéré leurs demandes et l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. MOTIFS DE LA DECISION I.Sur la demande de mise hors de cause de Mme [Z] [E] Il y a lieu de faire droit à la demande de mise hors de cause de Mme [Z] [E], dès lors qu’aucune demande n’a été formée à son encontre et que les demandes de séquestre de fonds et de communication de pièces formulées par Mme [H] [W] née [M] et Mme [N] [M] ne la concernent pas. II.Sur la demande de séquestre Il résulte de l’article 834 du code de procédure civile, qu’en cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. La condition commune des mesures qui peuvent être ordonnées sur ce fondement, est l’urgence, qui doit être souverainement appréciée par le juge des référés, à la date du prononcé de sa décision. Même en cas d’urgence, aucune mesure ne peut être ordonnée si la réalité de sa situation ou la régularité de l’obligation invoquée, sont contestées avec des moyens sérieuses, de droit ou de fait. Dans l’hypothèse d’un différend et d’une urgence, même s’il existe une contestation sérieuse, des mesures pourraient être ordonnées afin d’éviter que la situation ne deviennent irrémédiable. * En l’espèce, compte tenu de l’existence d’un différend quant à la régularité de la modification des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie souscrits par Mme [B], pouvant aboutir à un procès au fond portant sur des demandes d’annulation de ces clauses ou de réintégration des primes versées sur ces contrats dans l’actif de la succession, et compte tenu de l’urgence caractérisée par le risque de déperdition des fonds, il y a lieu d’ordonner le séquestre des fonds détenus actuellement par la CNP Assurances au titre des contrats d’assurance-vie souscrits par Mme [S] [B], à savoir le contrat “Vivaccio” n° 625 221379 05 / 2 / B10 et le contrat “Cachemire 2" n° 931 2937 18 05 / 2 / LG2. Le séquestre interviendra entre les mains de la CNP Assurances et dans les conditions détaillées dans le dispositif de la présente décision. III.Sur la demande de communication de pièces Il a été admis que des mesures de production de pièces pouvaient être prescrites sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Il est rappelé que la production forcée doit porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables. La juridiction des référés dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si les demandeurs justifient d’un motif légitime. * En l’espèce, Mme [H] [W] née [M] et Mme [N] [M], héritières de Mme [B], justifient d’un motif légitime à se voir communiquer les documents et informations relatives aux contrats d’assurance-vie litigieux et dont les primes pourraient, à l’issue d’une instance au fond, réintégrer le capital de la succession. Par conséquent, il y a lieu d’ordonner à la société CNP Assurances et à M. [F] [M], in solidum, de leur communiquer toute information relative aux contrats d’assurance-vie susvisés souscrits par Mme [S] [B], et notamment le montant et la date des primes versées, le nom et l’adresse des bénéficiaires des contrats, ainsi que la date de toute modification des clauses bénéficiaires réalisées pendant la durée des contrats litigieux. IV.Sur les demandes accessoires Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. * En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [Z] [E] les sommes engagées par elle pour faire valoir ses droits. Par conséquent, Mme [H] [W] née [M] et Mme [N] [M] seront condamnées à lui payer une somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles. Mme [Z] [E] sera déboutée du surplus de sa demande. Pour le reste, compte tenu de la nature du litige, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les dépens et les frais irrépétibles exposés par chacune d’entre elles. PAR CES MOTIFS Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort : Vu les dispositions des articles 145 et 834 du code de procédure civile ; Mettons hors de cause Mme [Z] [E], prise en sa qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs ayant assurée la charge de la curatelle renforcée de Mme [S] [B] ; Ordonnons le séquestre des fonds détenus actuellement par la société CNP Assurances au titre des contrats d’assurance-vie souscrits par Mme [S] [B], à savoir le contrat “Vivaccio” n° 625 221379 05 / 2 / B10 et le contrat “Cachemire 2" n° 931 2937 18 05 / 2 / LG2, entre les mains de la société CNP Assurances ; Rappelons à la société CNP Assurances qu’il lui est fait défense de se libérer des fonds, dans l’attente qu’une décision soit rendue sur le fond de la contestation émise par Mme [H] [W] née [M] et Mme [N] [M] ou qu’un accord soit trouvé entre les parties; Disons que Mme [H] [W] née [M] et Mme [N] [M] devront saisir la juridiction civile au fond, relativement au litige dont le contrat d’assurance-vie est l’objet, dans un délai de six mois à compter de la signification de la décision ; Ordonnons à la société CNP Assurances et à M. [F] [M], in solidum, de communiquer à Mme [H] [W] née [M] et Mme [N] [M] toutes informations relatives aux contrats d’assurance-vie susvisés souscrits par Mme [S] [B], et notamment le montant et la date des primes versées, le nom et l’adresse des bénéficiaires des contrats, ainsi que la date de toute modification des clauses bénéficiaires réalisées pendant la durée du contrat; Condamnons Mme [H] [W] née [M] et Mme [N] [M] à payer à Mme [Z] [E] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Déboutons Mme [Z] [E] du surplus de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Laissons à la charge des parties les dépens et les frais irrépétibles exposés par chacune d’entre elles ; Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire. Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière, Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
Articles de loi cités
article 446-1 du code de procédure civilearticle 491 du code de procédure civilearticle 834 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile. Il est rarticle 700 du code de procédure civile prévoit qarticle 696 du code de procédure civile prévoit q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 10 avril 2025
Référence
67f825d6cf40727a00443755
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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