Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 10 avril 2025
- ECLI
- 67f82a85cf40727a00444b8e
- Date
- 10 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL de [Localité 14] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON POLE SOCIAL CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE AFFAIRE N° RG 24/00208 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IJHV JUGEMENT N° 25/190 JUGEMENT DU 10 Avril 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Catherine PERTUISOT Assesseur employeur : [J] [R] Assesseur salarié : [S] [Y] Greffe : Marie-Laure BOIROT PARTIE DEMANDERESSE : Société [15] [Adresse 16] [Adresse 3] [Adresse 8] [Localité 2] Comparution : Représentée par Maître Audrey LALLEMAND substituant Maître Xavier BONTOUX, Avocats au Barreau de Lyon PARTIE DÉFENDERESSE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIE DE L’[Localité 6] [Adresse 5] [Adresse 7] [Localité 1] Comparution : Non comparante, dispensée de comparution PROCÉDURE : Date de saisine : 19 Mars 2024 Audience publique du 06 Février 2025 Qualification : premier ressort Notification du jugement : EXPOSE DU LITIGE : Par courrier recommandé du 18 mars 2024 reçu le 21 mars 2024, la SAS [15] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une contestation de la décision, rendue le19 septembre 2023 par laquelle la [10] ([12]) de l’Allier a fixé un taux d’incapacité permanente de 12 % à Monsieur [F] [K] après consolidation de son état au 31 août 2023, au titre des séquelles de la maladie professionnelle déclarée le 21 mai 2022. La commission médicale de recours amiable (ci-après [11]), saisie par l’employeur le 8 janvier 2024, n’a pas statué dans le délai imparti. Par ordonnance du juge de la mise en état du 8 octobre 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 6 février 2025, le docteur [D] a été désigné aux fins de procéder, par consultation, à l’évaluation des séquelles du salarié et il a notamment été rappelé à l’organisme de sécurité sociale son obligation de lui transmettre le dossier médical ainsi qu’au médecin désigné par l’employeur le docteur [T]. Le 6 février 2025, en audience publique, la SAS [15] a comparu, représentée par son conseil, et en présence du docteur [T], médecin qu’elle a désigné. La SAS [15] se réfère partiellement à sa requête introductive d’instance, et sollicite désormais seulement du tribunal qu’il réduise à 8 % le taux d’incapacité attribué à son salarié pour se conformer à l’avis du docteur [T] qui souligne l’absence de cohérences des lésions et des constatations. La [13] n’a pas comparu, mais a sollicité une dispense de comparution par courrier du 27 janvier 2025. Elle a sollicité confirmation du taux défini par son médecin conseil. Sur invitation du tribunal, le docteur [D] a livré oralement son analyse médico-légale du taux attribué à Monsieur [F] [K] à la suite de son accident du travail. La société demanderesse a pu faire valoir ses observations. Le tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 10 avril 2025, par mise à la disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION : Sur le fondement des dispositions des articles R 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal autorise la [13] à formuler ses observations par écrit, sans se présenter à l'audience. La décision rendue dans ces conditions est contradictoire. En application de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’IPP est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, et ce compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. En l’espèce, le docteur [D], après avoir pris connaissance du rapport d’évaluation des séquelles de Monsieur [F] [K], a développé ses conclusions oralement, dont il ressort : « Monsieur [K], âgé de 60 ans, chauffeur poids lourds sans état antérieur connu, a déclaré une maladie professionnelle par un certificat médical initial en date du 21 mai 2022, au sujet d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite non dominante. Ce certificat médical initial est étayé par la réalisation d’une IRM le 13 mai 2022, qui met en évidence une rupture non transfixiante à la face profonde du supra épineux, témoignant très vraisemblablement d’un état antérieur dégénératif acromio-claviculaire sous-jacent qui n’est pour autant pas stipulé dans le compte-rendu. Il bénéficie d’une chirurgie de cette épaule le 23 juin 2022, sans en connaître les modalités, par défaut de transmission du compte rendu opératoire. Il décrit dans les suites une limitation fonctionnelle et douloureuse. Il est examiné le 19 juillet 2023 par le médecin conseil qui le consolide à la date du 31 août 2023. Dans ses constatations cliniques, il fait simplement état d’une limitation des principaux mouvements des deux épaules, superposables à gauche comme à droite, traduisant très vraisemblablement un état dégénératif à l’épaule dominante, sans avoir plus de données cliniques. Quoi qu’il en soit, ces limitations atteignent le secteur physiologique. Le médecin conseil ne développe pas plus de données cliniques, on ne connaît pas le résultat du testing, ni les mensurations périmétriques. Dans ces conditions, s’agissant d’une limitation légère de certains mouvements de cette épaule non dominante, surperposable au côté controlatéral, sur laquelle il existe vraisemblablement un état antérieur dégénératif évoluant pour son propre compte, nous retiendrons un taux d’I.P.P de 8 % selon le barème en vigueur.» Ainsi, le médecin désigné par le tribunal, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [F] [K], évalue son taux d’incapacité permanente à 8% au titre des séquelles de sa maladie professionnelle. Il y a lieu de constater, compte-tenu des débats, de la consultation médicale du docteur [D] et du guide-barème en vigueur, que le taux médical de 12% fixé par la [10] initialement apparaît inadapté. En effet, le taux médical d’incapacité permanente de 8% permet d’indemniser les séquelles de sa maladie professionnelle de Monsieur [F] [K] en retenant une limitation légère de certains mouvements, pour tenir compte de l’incomplétude des mesures opérées par le médecin conseil et de l’existence d’un état antérieur. Dès lors, le taux d’incapacité attribué à Monsieur [F] [K] doit être fixé à 8 %. Par conséquent, doit être infirmée la décision, rendue le 19 septembre 2023 par laquelle la [10] ([12]) de l’[Localité 6] a fixé un taux d’incapacité permanente de 12 % à Monsieur [F] [K] après consolidation de son état au 31 août 2023, au titre des séquelles de la maladie professionnelle déclarée le 21 mai 2022. Il convient de rappeler que par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1 du même code, soit la [9]. Enfin, la [13] supportera les dépens. PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au secrétariat greffe, - Infirme la décision rendue le 19 septembre 2023 par laquelle la [10] ([12]) de l’[Localité 6] a fixé un taux d’incapacité permanente de 12 % à Monsieur [F] [K] après consolidation de son état au 31 août 2023, au titre des séquelles de la maladie professionnelle déclarée le 21 mai 2022. - Dit que le taux d’incapacité permanente de Monsieur [F] [K] doit être fixé à 8 % au titre des séquelles de maladie professionnelle déclarée le 21 mai 2022 ; - Dit que les frais de consultation médicale sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ; - Dit que la [10] ([12]) de l’[Localité 6] supportera les dépens. Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'Appel de Dijon - [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir : 1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ; 2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3°) L’objet de la demande ; Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 10 avril 2025
Référence
67f82a85cf40727a00444b8e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA