Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 10 avril 2025
- ECLI
- 67f82a86cf40727a00444bae
- Date
- 10 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL de [Localité 13] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON POLE SOCIAL CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE AFFAIRE N° RG 24/00285 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-ILCA JUGEMENT N° 24/194 JUGEMENT DU 10 Avril 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Catherine PERTUISOT Assesseur employeur : [I] [Y] Assesseur salarié : [C] [P] Greffe : Marie-Laure BOIROT PARTIE DEMANDERESSE : Société [14] [Adresse 2] [Localité 4] Comparution : Représentée par Maître Jonathan MARTI BONVENTRE, Avocats au Barreau de Lyon, substituant Maître Julien LANGLADE, Avocats au Barreau de Varenne-Saint-Hilaire PARTIE DÉFENDERESSE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D OR [Adresse 1] [Adresse 12] [Localité 3] Comparution : Non comparante et non représentée PROCÉDURE : Date de saisine : 06 Mai 2024 Audience publique du 06 Février 2025 Qualification : premier ressort Notification du jugement : EXPOSE DU LITIGE : Par courrier recommandé du 6 mai 2024 reçu le 13 mai 2024, la société [14] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une contestation de la décision, rendue le 11 décembre 2023 par laquelle la [7] ([9]) de Côte-d’Or a fixé un taux d’incapacité permanente de 40 % à Madame [G] [X] [F] après consolidation de son état au 17 novembre 2023, au titre des séquelles de son accident du travail survenu le 9 avril 2021. La commission médicale de recours amiable (ci-après [8]), saisie par l’employeur le 15 décembre 2023, n’a pas statué dans le délai imparti. Par ordonnance du juge de la mise en état du 8 octobre 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 6 février 2025, le docteur [O] a été désigné aux fins de procéder, par consultation, à l’évaluation des séquelles de la salariée et il a notamment été rappelé à l’organisme de sécurité sociale son obligation de lui transmettre le dossier médical ainsi qu’au médecin désigné par l’employeur le docteur [R]. Le 6 février 2025, en audience publique, la société [14] a comparu, représentée par son conseil et en présence du docteur [R]. Elle se réfère aux observations de son médecin consultant, et sollicite la fixation d’un taux de 5 %. A l’appui de sa demande, elle soutient qu’il ressort de ces éléments médicaux que l’accident est simplement à l’origine d’une dolorisation de l’épaule droite, et non la cause de l’atteinte tendineuse, qui résulte d’une pathologie dégénérative. Elle ajoute que l’examen effectué par le médecin-conseil est difficilement exploitable dès lors que ce dernier n’a procédé qu’à un examen de la mobilité active, et rapporte une force de serrage abolie, impossible à interpréter puisqu’une pathologie de l’épaule n’a pas d’effet sur la capacité de préhension de la main. Elle souligne que cet examen, incomplet, met en évidence une limitation moyenne des mouvements de l’épaule qui ne saurait justifier l’attribution d’un taux de 40 %, par référence au barème indicatif d’invalidité, et ce sans même tenir compte de l’état antérieur intercurrent. La [Adresse 11], bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu. Sur invitation du tribunal, le docteur [O] a livré oralement son analyse médico-légale du taux attribué à la salariée la suite de son accident du travail. La société demanderesse a pu faire valoir ses observations. Le tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 10 avril 2025, par mise à la disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION : En application de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’IPP est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, et ce compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. En l’espèce, le docteur [O], après avoir pris connaissance du rapport d’évaluation des séquelles de Mme [G] [X] [F], a développé ses conclusions oralement, dont il ressort : « Madame [F], âgée de 61 ans, agent d’entretien, droitière sans état antérieur connu, a été victime d’un accident du travail le 9 avril 2021, dans des circonstances relativement floues, puisqu’elle utilisait un engin mécanique de lavage qu’elle aurait eu du mal à manipuler. Quoi qu’il en soit, elle a poursuivi son activité professionnelle une semaine durant avant d’aller consulter le 16 avril 2021, et le certificat médical initial de mentionner un simple traumatisme de l’épaule droite dominante. Une I.R.M est pratiquée le 27 avril 2021 qui fait état d’une simple tendinopathie du supra-épineux. Une seconde I.R.M est réalisée en septembre 2021, mettant en évidence cette fois-ci une bursite sous acromio-deltoïdienne en lien avec un vraisemblable état antérieur acromio-claviculaire qui sera effectivement corroborée par une nouvelle I.R.M juin 2022. Elle finit par être opérée d’une rupture de coiffe en septembre 2022, le chirurgien faisant bel et bien confirmation sur son compte rendu opératoire d’un conflit sous acromial attestant de cette arthropathie dégénérative évoluant pour son propre compte. En mars 2023 il ré-interviendra sur cette épaule aux fins de procéder à une mise en place de prothèse devant une nouvelle rupture de coiffe. Mme [F] est déclarée inapte et licenciée. Elle est examinée par le médecin conseil le 6 décembre 2023 après que le médecin traitant l’ait consolidée le 17 novembre 2023. Les constatations cliniques de cet examen ne sont pas exploitables, mettant probablement en exergue un défaut de participation active de l’intéressée à l’examen puisque cette épaule sera somme toute gelée, pour autant sans notion d’amyotrophie pouvant corroborer une éventuelle sous-utilisation. Les forces de préhension sont d’ailleurs notées à 0. Dans ce dossier, les seuls éléments qui peuvent être imputables à un éventuel traumatisme seraient tout au plus une tendinopathie du supra épineux constatée 15 jours après l’accident du travail qui aurait dû guérir spontanément. Or les suites de ce dossier sont marquées par le traitement d’un état antérieur dégénératif sans aucun lien direct et certain avec l’accident déclaré. Dans ces conditions et au vu des constatations cliniques douteuses s‘agissant des lésions imputables à l’accident du travail, nous retiendrons au titre des séquelles douloureuses un taux d’I.P.P de 5 %. ». Il y a lieu de constater, compte-tenu des débats, de la consultation médicale du docteur [O] et du guide-barème en vigueur, que le taux médical de 40 % fixé initialement par la [7] apparaît inadapté, alors qu’il s’agit d’indemniser les seules douleurs de l’épaule, compte tenu de l’existence d’un état antérieur significatif, des incohérences de l’examen au regard des données cliniques objectives et en l’absence de données médicales suffisantes établissant d’autres séquelles en lien avec le mécanisme accidentel. Dès lors, le taux d’incapacité attribué à Madame [G] [X] [F] doit être fixé à 5 % ; Par conséquent, doit être infirmée la décision, rendue 11 décembre 2023 par laquelle la [7] ([9]) de Côte-d’Or a fixé un taux d’incapacité permanente de 40 % à Madame [G] [X] [F] après consolidation de son état au 17 novembre 2023, au titre des séquelles de son accident du travail survenu le 9 avril 2021. Il convient de rappeler que par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1 du même code, soit la [6] ; Enfin, la [Adresse 10] supportera les dépens. PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au secrétariat greffe, Infirme la décision du 11 décembre 2023 par laquelle la [7] ([9]) de Côte-d’Or a fixé un taux d’incapacité permanente de 40 % à Madame [G] [X] [F] après consolidation de son état au 17 novembre 2023, au titre des séquelles de son accident du travail survenu le 9 avril 2021 ; Dit que le taux d’incapacité permanente de Madame [G] [X] [F] doit être fixé à 5% ; Dit que les frais de consultation médicale sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ; Dit que la [Adresse 11] supportera les dépens. Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'Appel de Dijon - [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir : 1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ; 2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3°) L’objet de la demande ; Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 10 avril 2025
Référence
67f82a86cf40727a00444bae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA