Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 10 avril 2025
- ECLI
- 67f82cddcf40727a0044588f
- Date
- 10 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 25/00307 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G2IT Minute N° Dossier SDT - Contrôle à 6 mois TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 10 Avril 2025 pour notification à [X] [F] contre signature d’un récépissé Le greffier Reçu copie de la présente ordonnance, le 10 Avril 2025 Me Peggy HAMEL Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 10 Avril 2025 à M. le directeur du groupe hospitalier [Localité 7] Le greffier Copie au procureur de la République le 10 Avril 2025 Le greffier Débats à l'audience du 10 Avril 2025 Décision du 10 Avril 2025 Nous, Valérie ETILE vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques décidés à la demande d’un tiers, assistée de [N] [U] greffier stagiaire, Siégeant en audience publique à l’hôpital [10], en vertu de l’article 433 du code de procédure civile, dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique *** Vu l’admission en soins psychiatriques de : [X] [F] née le 19 Mars 1954 à [Localité 7] Date de l’admission : 7 octobre 2024 Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 17 octobre 2024 Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 7], pôle de psychiatrie Hôpital [10] [Adresse 4] [Localité 7]. Résidence habituelle : [Adresse 1] [Localité 7] Tiers demandeur : [D] [K] épouse [F] [Adresse 3] [Localité 6] sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 7] prise à la demande d’un tiers ; Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 7], reçu et enregistré au greffe le 07 Avril 2025. Vu les avis donnés par le greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Peggy HAMEL - au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée - au directeur du groupe hospitalier [Localité 7] - au procureur de la République du HAVRE ; Après avoir entendu en leurs observations : - [X] [F], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, - Me Peggy HAMEL, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, - [D] [K] épouse [F], le tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée, En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée, Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique. EXPOSÉ DES DEMANDES La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle n’est pas opposée au maintien de la mesure. Me Peggy HAMEL s’en rapporte à l’appréciation des médecins. L’auteur de la demande d’hospitalisation (le “tiers”) s’en rapporte à l’appréciation des médecins et du juge. Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [10], [Adresse 4] [Localité 7], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants : 1/ la dernière ordonnance du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement en date du17 octobre 2025. 2/ des certificats ou avis médicaux mensuels circonstanciés indiquant si les soins sont toujours nécessaires. 3/ Les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, dont la dernière en date du 4 avril 2025. 4/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [R] le 26 mars 2025 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques. SUR CE, Sur la forme : Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi. Sur le fond : Selon l'article L 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. » Selon l'article L3212-3 du code de la santé publique « En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. » En l'espèce il ressort des certificats médicaux produits et des débats que la personne susvisée a bien été admise en soins psychiatriques sur demande d'un tiers en urgence en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d'un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier. En effet, [X] [F] a été admise le 7 octobre 2024 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète à la demande d'un tiers en urgence au constat médical d'un mutisme ou d'un débit ralenti avec un risque d'autolyse. La poursuite de l’hospitalisation complète était autorisée par ordonnance du 17 octobre 2024. Depuis cette décision, les certificats médicaux mensuels notaient la persistance d’idées délirantes (08/11/24), un envahissement psychotique sans critique (08/12/24), une suspicion d’AVC avec la persistance d’un envahissement délirant (06/01/25), une légère amélioration( 06/02/25, 06/03/25). une adaptation thérapeutique en cours (04/04/25) L’avis médical du Docteur [R] du 26 mars 2025 à l’appui de notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins chez une patiente présentant une recrudescence anxieuse. Il résulte des débats que [X] [F], n'est pas opposée à la poursuite des soins et a la possibilité d'un hébergement thérapeutique. En conséquence les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, Disons que les soins psychiatriques dont [X] [F] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète. La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise : - s'agissant des avocats du ressort de la cour d'appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l'adresse [Courriel 8] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ; - s'agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l'adresse suivante : [Courriel 9] au greffe de la cour d'appel de Rouen sis [Adresse 2] [Localité 5]. L'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie. Le greffier La juge déléguée
Articles de loi cités
article L 3212-1 du code de la santé publiquearticle 433 du code de procédure civilearticle 642 du code de procédure civilearticle L3212-3 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 10 avril 2025
Référence
67f82cddcf40727a0044588f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA