Tribunal JudiciaireChambre 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 1 — 10 avril 2025
- ECLI
- 67f82e09cf40727a00445dd0
- Date
- 10 avril 2025
- Condamnation
- 8 839 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 24/03328 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IJWF TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Première Chambre Jugement du 10 Avril 2025 N° RG 24/03328 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IJWF DEMANDERESSE S.A.S. LE BATIMANS, prise en la personne de son représentant légal immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 309 097 038 dont le siège social est situé [Adresse 2] représentée par Maître Pierre LANDRY, membre de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au Barreau du MANS DEFENDERESSE S.C.I. PATA [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est situé [Adresse 1] défaillante COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS PRÉSIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente ASSESSEURS : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente Amélie HERPIN, Juge Amélie HERPIN, juge rapporteur, a tenu seule l’audience conformément à l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et a rendu compte au Tribunal dans son délibéré GREFFIER : Patricia BERNICOT DEBATS A l'audience publique du : 04 Février 2025 A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 10 Avril 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE Madame BELLET, Vice-présidente Madame JOUSSELIN, Vice-Présidente Mme HERPIN, Juge Jugement du 10 Avril 2025 - prononcé publiquement par Madame BELLET, par sa mise à disposition au greffe - en premier ressort - réuté contradictoire - signé par le Président et Madame BERNICOT, greffière, à qui la minute du jugement a été remise. copie exécutoire à Maître Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS - 31 le EXPOSE DU LITIGE Par acte du 18 novembre 2024, la SAS LE BATIMANS assigne la SCI PATA [Localité 3] aux fins de la voir condamner au paiement du solde de factures de travaux impayés. La demanderesse demande de voir condamner la SCI PATA [Localité 3] à lui payer : - la somme de 78 392,00 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 juillet 2021, ou, à compter de l’assignation, avec anatocisme en application de l’article 1343-2 du code civil, - la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - les dépens de l’instance. Elle explique que la SCI PATA LE MANS est propriétaire d’un immeuble à usage commercial situé [Adresse 4] à SAINT SATURNIN (72) en zone commerciale où l’immeuble accueillait une restauration traditionnelle exploitée par une société commerciale dénommée JYMAT, exerçant sous l’enseigne PATA CREPE puis EL MISTRAL. En suite de désordres de construction et d’une expertise judiciaire, la société le BATIMANS est alors appelée pour engager des travaux de reprise des désordres survenus sur le réseau d’assainissement et le vide sanitaire, suivant devis du 13 janvier 2021 accepté pour 55 850 euros HT, soit 67 020 euros TTC et pour des travaux supplémentaires d’un montant de 17810 euros HT, suivant devis du 21 avril 2021. La demanderesse indique que les travaux ont été exécutés et réceptionnés sans réserve le 3 juin 2021 mais elle fait valoir qu’elle n’aurait reçu qu’un paiement partiel à hauteur de 10 000 euros. La SCI PATA LE MANS, assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué. La clôture est prononcée par ordonnance du 12 décembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Tel est le cas dans cette affaire et il sera statué ainsi qu’il suit. Sur la demande principale En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et selon l’article 1194 du code civil, les contrats obligent à ce qui y est exprimé et à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi. Ainsi, un maître d’ouvrage qui commande des travaux doit en payer le prix. En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, la demanderesse verse aux débats : - l’attestation d’immatriculation de la défenderesse et ses statuts, - le procès-verbal de réception de travaux du 8 juin 2020 signé du défendeur, sans réserve, au titre des “travaux réalisés conformément aux projet DOE, aux modifications des réseaux compte tenu des pentes inversées enterrées découvertes après curage, DOE remis ce jour”, ce qui justifie de la réalisation des travaux, - un relevé du compte de la défenderesse justifiant d’une créance de 88 392,00 euros et d’un versement de 10 000,00 euros, et, le décompte général définitif du 30 juin 2021, avec détail des travaux effectués intitulé “Reprise des désordres vide sanitaire et assainissement”, établissant l’existence d’une créance au profit de la requérante (facture n°2106049), - la lettre du 21 juiller 2021 de BATIMANS envoyée à la SCI PATA pour recouvrement de créance (AR signé), et, la LRAR de mise en demeure de l’huissier en date du 3 mai 2022, (LRAR-AR signé), démontrant les démarches effectuées par la requérante pour recouvrer son dû. A ce jour, il n’est pas établi que la défenderesse a réglé tout ou partie de sa dette. Dès lors, il sera fait droit à la demande et la SCI PATA LE MANS sera condamnée à payer la somme de 78 392,00 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 juillet 2021, avec capitalisation des intérêts. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile La défenderesse, partie succombante, sera tenue aux dépens, et, en équité, sera condamnée au paiement de la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE la SCI PATA [Localité 3] à payer à la SAS LE BATIMANS la somme de 78 392,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2021, avec capitalisation des intérêts ; CONDAMNE la SCI PATA [Localité 3] à payer à la SAS LE BATIMANS la somme de 3 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SCI PATA LE MANS aux dépens de l’instance. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 1194 du code civilarticle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 805 du code de procédure civilearticle 472 du Code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1
- Date
- 10 avril 2025
Référence
67f82e09cf40727a00445dd0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA