Tribunal JudiciaireJuge libertés détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés détention — 4 avril 2025
- ECLI
- 67f82e09cf40727a00445dd5
- Date
- 4 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d’Appel d’[Localité 4] Tribunal judiciaire du MANS Contrôle des mesures de soins psychiatriques Minute : 25/00137 Dossier : N° RG 25/00422 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IOZE ORDONNANCE Rendue le 04 AVRIL 2025 par Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente, audit tribunal ; Assistée de Madame Mattéa PAPINI, Greffier, REQUÉRANT - Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 2], non comparant, ni représenté, PATIENT HOSPITALISÉ - Monsieur [F] [O] né le 01 Mars 1998 à [Localité 7], domicilié [Adresse 5], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE, comparant en personne, assisté de Me Jonathan PROUST, avocat au Barreau de LE MANS, AUTRE PARTIE - Monsieur le Procureur de la République, non comparant, - M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DE LA SARTHE, domicilié [Adresse 1], non comparant, ni représenté Débats à l’audience du 03 Avril 2025 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] : - Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 01/04/2025, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [F] [O], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète, - Vu l’avis du ministère public en date du 02.04.2025, MOTIFS DE LA DÉCISION L’admission de M. [F] [O] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée, sur le fondement de l’existence d’un péril imminent pour sa santé, par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce, à compter du 28 mars 2025. Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés. En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante. Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins. En l’espèce, M. [F] [O] n’a pas contesté à l’audience les conditions juridiques de son hospitalisation, tout en demandant la mainlevée de la mesure. Il reconnait qu’il ne prenait pas bien son traitement ce qui a conduit à une tentative de suicide. Il précise qu’il est sans domicile mais ne considère pas que cela présente un risque pour la poursuite du traitement car il n’aura à faire que des injections. Il explique avoir eu cette première injection hier. À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de M. [F] [O] a été motivée initialement par des hallucinations avec idées suicidaires, dans un contexte de rupture de soins. L’impossibilité d’un consentement et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment de la persistance de la vulnérabilité psychotique du patient, lequel se trouve en situation de précarité majeure du fait de son état de désocialisation important et présente un fond anxiodépressif. Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [F] [O] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue. PAR CES MOTIFS Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Monsieur [F] [O] né le 01 Mars 1998 à [Localité 7], domicilié [Adresse 5], Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ; Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’[Localité 4], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’[Localité 4] [Adresse 6] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. Le Greffier Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés détention
- Date
- 4 avril 2025
Référence
67f82e09cf40727a00445dd5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA