Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 4 avril 2025
- ECLI
- 67f82f33cf40727a004462d9
- Date
- 4 avril 2025
- Condamnation
- 3 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 19/01197 - N° Portalis DBZJ-W-B7D-IAB5 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 11] [Adresse 11] - [Localité 6] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________ Pôle social JUGEMENT DU 04 AVRIL 2025 DEMANDEUR : Monsieur [K] [G] [Adresse 3] [Localité 8] représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B502 DEFENDERESSE : AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 10] représentée par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C204 EN PRESENCE DE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Mme [V] [D] munie d’un pouvoir régulier CNIEG Service juridique [Adresse 2] [Localité 5] dispensée de comparution COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Mme PAUTREL Carole Assesseur représentant des employeurs : M. Daniel CARDOT Assesseur représentant des salariés : Jean NIMESKERN Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière, a rendu, à la suite du débat oral du 20 décembre 2024, le jugement dont la teneur suit : Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN Me Sabrina BONHOMME [K] [G] AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE CNIEG le EXPOSÉ DU LITIGE : Né le 15 décembre 1959, Monsieur [K] [G] a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL), devenues par la suite l’établissement public Charbonnages de France (CdF), du 1er août 1977 au 31 mai 1991. Il a occupé les postes suivants : - Apprenti-Mineur Abatteur Boiseur : [Localité 17], au fond ; - Boulonneur en chantier : [Localité 17], au fond ; - Piqueur traçage charbon : [Localité 17], au fond ; - Piqueur Traçage Charbon Chef de Poste Travaux Préparatoire : UE [Localité 19], au fond ; - Piqueur Traçage Charbon Travaux Préparatoires : UE [Localité 19], au fond ; - Piqueur Traçage Charbon Chef de Poste Travaux Préparatoire : UE Fond [Localité 16], au fond ; - Déplacé Divers (Comité d’Etablissement) : Personnel en formation, au fond ; - Stagiaire Electromécanicien Fond Adaptation : UE [Localité 18], au fond ; - Agent en stage Option [14] : Par Externe, au jour. Du 1er juin 1991 au 30 septembre 1991, Monsieur [K] [G] a été placé en Personnel en Attente de Reclassement (PAR) Externe, en tant qu’agent en stage Option [14]. Monsieur [K] [G] ayant ensuite travaillé pour [14] ([14], CNPE de [Localité 15]), il relève par conséquent du régime spécial d’assurance maladie des industries électriques et gazières, géré par la Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières (CNIEG). Il convient à cet égard de préciser que, pour les assurés relevant de ce régime spécial, la gestion du risque accidents du travail et maladies professionnelles est répartie entre la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) et la CNIEG : la CPAM instruit la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée et assure la prise en charge des prestations en nature, et la CNIEG verse les prestations en espèces (rente ou capital). Il convient également de rappeler que, depuis le 1er juillet 2015, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Moselle agit pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) – Assurance Maladie des Mines (AMM). Selon formulaire daté du 16 juin 2015, Monsieur [K] [G] a fait une demande de reconnaissance de maladie professionnelle à l’Assurances Maladie des Mines (AMM, ci-après la Caisse) pour une « silicose » au titre du tableau 25, attestée par un certificat médical initial établi le 06 mai 2015 par le Docteur [J] [Y], pneumologue. Le 22 novembre 2016, la CPAM du Haut-Rhin a pris en charge la maladie déclarée par Monsieur [K] [G] au titre de la législation relative aux risques professionnels. Le 20 juin 2018, la CNIEG a attribué à Monsieur [K] [G] un taux d’IPP de 10,00 % à effet du 07 mai 2015 et une rente viagère d’un montant annuel de 2 484,58 euros. Monsieur [K] [G] a, le 27 septembre 2018, introduit auprès de la CPAM de Moselle une demande de reconnaissance de la faute inexcusable à l'encontre de son ancien employeur, les HBL, devenues par la suite l'EPIC CdF, représenté par l'AJE. Faute de conciliation, Monsieur [K] [G] a, selon requête déposée le 26 juillet 2019, attrait l'AJE, venant aux droits des HBL, devenues l'EPIC CdF, devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent. Il convient à ce stade de rappeler que le 1er janvier 2008, l’EPIC Charbonnages de France a été dissout et mis en liquidation. À la suite de la clôture des opérations de liquidation de Charbonnages de France le 31 décembre 2017, l'Agent Judiciaire de l'État (AJE), représentant l’État, a repris les droits et obligations de son ancien liquidateur à compter du 1er janvier 2018. La CPAM de Moselle et la CNIEG ont été mises en cause. Après plusieurs renvois en mise en état, l'affaire a reçu fixation à l'audience publique du pôle social du Tribunal judiciaire de Metz du 20 décembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 04 avril 2025. PRÉTENTIONS DES PARTIES A l'audience, Monsieur [K] [G], représenté par son avocat, s'en rapporte aux conclusions récapitulatives ainsi qu’au bordereau de pièces reçus au greffe le 2 novembre 2023. Dans ses dernières écritures, il demande au tribunal de : - déclarer recevable et bien fondé son recours ; - rejeter toutes les exceptions et fins de non-recevoir invoquées par l’Agent judiciaire de l’Etat venant aux droits de l’ancien EPIC Charbonnages de France suite à la clôture de sa liquidation, et la CNIEG ; - juger que la maladie professionnelle dont il est atteint est due à une faute inexcusable de son ancien employeur, la société les Charbonnages de France pour laquelle intervient l’Agent judiciaire de l’Etat ; Par conséquent : - fixer au maximum la majoration des indemnités dont il bénéficie aux termes des dispositions du Code de la Sécurité Sociale ; - juger que la majoration maximum des indemnités suivra l’évolution de son taux d’IPP en cas d’aggravation de son état de santé et qu’elle prendra effet à la date du nouveau taux accordé au titre de l’aggravation ; - juger qu’en cas de décès imputable à sa maladie professionnelle T.25 (silicose), le principe de la majoration maximum de la rente restera acquis au conjoint survivant ; - fixer l’indemnisation des préjudices complémentaires comme suit : - Réparation du préjudice causé par les souffrances physiques..................25 000 euros ; - Réparation du préjudice causé par les souffrances morales.....................30 000 euros ; - Réparation du préjudice d’agrément.........................................................20 000 euros. - juger que ces sommes lui seront versées par la CNIEG, en application de l’article L. 452-3 alinéa 3 du Code de la Sécurité Sociale ; - juger qu’en vertu de l’article 1153-1 du Code Civil l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; - condamner l’Agent judiciaire de l’Etat venant aux droits de l’ancien EPIC Charbonnages de France suite à la clôture de sa liquidation au paiement d’une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, représenté à l'audience par son avocat, s'en rapporte à ses conclusions en défense reçues au greffe le 20 décembre 2024. Dans ses dernières écritures, il demande au tribunal de : A titre principal : - débouter Monsieur [K] [G] et la CPAM de Moselle et la CNIEG de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de l’AJE ; A titre subsidiaire, si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue : - réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires ; En tout état de cause : - rejeter la demande relative à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ; - dire n’y avoir lieu à dépens. La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, intervenant pour le compte de la CANSSM – AMM, était régulièrement représentée à l'audience par Madame [D], munie d'un pouvoir à cet effet. Elle demande sa mise hors de cause. La CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES, dispensée de comparaître à l’audience, s’en rapporte à son courrier du 09 juin 2020, dans lequel elle s’excuse de ne pas être en mesure de se présenter à l’audience. Elle indique au tribunal qu’« en application de l’article 16 I. de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, elle est débitrice des prestations en espèces du régime d’assurance vieillesse, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles des industries électriques et gazières. Elle s’en remet au pouvoir souverain d’appréciation du tribunal quant à l’évaluation des indemnisations sollicitées par le demandeur. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. MOTIVATION DE LA DECISION : Sur la mise hors de cause de la CPAM de Moselle et la mise en cause de la CNIEG Conformément aux dispositions des articles L. 452-4, alinéa 1er in fine, L. 455-2, alinéa 3, et R. 454-2 du code de la sécurité sociale, la victime doit appeler la caisse de sécurité sociale en charge du versement des indemnisations complémentaires susceptibles de lui être allouées en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur en déclaration de jugement commun (ou réciproquement). En application de l’article 47 de la loi n° 46-628 du 08 avril 1946, de son décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 modifié, de l’article 16 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2014 et de l’article 711-1 du code de la sécurité sociale, les salariés des industries électriques et gazières bénéficient d’un régime spécial de sécurité sociale, en vertu duquel la gestion des risques vieillesse, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles est assurée par la CNIEG, laquelle est notamment chargée de verser aux affiliés les prestations en espèces correspondantes. En l’espèce, la CPAM du Haut-Rhin est intervenue dans le cadre de la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur [K] [G], et la CPAM de Moselle est intervenue dans le cadre de la demande de reconnaissance d’une faute inexcusable des Charbonnages de France introduite par Monsieur [K] [G]. Après avoir travaillé pour le compte des HBL, devenues les CdF, Monsieur [K] [G] a travaillé pour [14]. En cas de reconnaissance de la faute inexcusable des HBL, devenues CdF, les conséquences financières en découlant seront alors à la charge de la CNIEG. La CNIEG a bien été mise en cause, de sorte qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme et de mettre hors de cause les CPAM de Moselle. Sur la recevabilité de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable L’article 38 de la Loi n° 55-366 du 03 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour l’exercice 1955, tel que modifié par Décret n° 2012-985 du 23 août 2012, dispose que « toute action portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’État créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l’Agent Judiciaire de l’État ». L’AJE reprend, à compter du 1er janvier 2018, les contentieux en cours gérés par le liquidateur des CdF en raison de la clôture des opérations de liquidation au 31 décembre 2017 et du transfert de ses droits et obligations à l’État. L'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est soumise à la prescription biennale prévue à l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale. En l'espèce, la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur déposée le 26 juillet 2019 par Monsieur [K] [G] est recevable pour avoir été formée dans les deux ans suivant la notification du rejet de la demande de conciliation auprès de la CPAM (en date du 26 novembre 2018), ce qui n'est pas contesté par l'AJE. Le recours est donc recevable. Sur la faute inexcusable reprochée à l’employeur En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. L’employeur a, en particulier, l’obligation de veiller à l’adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants. Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique, les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l’origine déterminante de la maladie contractée par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes, y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage. La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime, à ses ayants droit ou au FIVA, subrogé dans les droits de la victime ou de ses ayants-droits, en leur qualité de demandeurs à l'instance. Il est rappelé à cet égard que le simple fait pour un salarié de contracter une maladie dont l'origine professionnelle est reconnue n'implique pas nécessairement que l'employeur ait commis une faute inexcusable à l'origine de l'apparition de cette maladie. La caractérisation de la faute inexcusable suppose la réunion de trois éléments : - l’exposition du salarié à un risque ; - la connaissance de ce risque par l’employeur ; - l’absence de mesures prises par l’employeur pour en préserver le salarié ; Sur l'exposition au risque L’article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dispose qu'« est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ». En l'espèce, la maladie dont souffre Monsieur [K] [G] a été reconnue au titre du tableau 25 des maladies professionnelles, relatif aux « Affections consécutives à l’inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline (quartz, cristobalite, tridymite), des silicates cristallins (kaolin, talc), du graphite ou de la houille », et plus précisément du tableau 25A (« Affections dues à l’inhalation de poussières de silice cristalline : quartz, cristobalite, tridymite »). L’AJE ne conteste pas l’exposition au risque de Monsieur [K] [G] au cours de sa carrière aux HBL, devenues CdF. Il indique au contraire que l’ANGDM a reconnu l’exposition au risque de ce salarié, par une attestation datée du 29 septembre 2017. Cette condition est donc pleinement caractérisée. Sur la conscience du danger par l’employeur Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. La simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur. Aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir. La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur « ne pouvait ignorer » celui-ci ou « ne pouvait pas ne pas en avoir conscience », ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque. L'AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT explique que si « la connaissance du danger n'a jamais été niée de façon globale par Charbonnages de France pour tous les postes de travail et à toutes les périodes », cette connaissance doit être appréciée « in concreto au regard de l’époque considéré (sic) et des postes de travail occupés par le salarié ». Il estime que les HBL, puis les CdF, prenaient toutes les mesures nécessaires pour préserver la santé physique et psychique de leurs salariés, dès lors qu'elles avaient conscience d'un danger. Toutefois, Monsieur [K] [G] rappelle à juste titre que la conscience du danger s’apprécie in abstracto. Il fait référence à un jugement rendu par le TASS de la Moselle, en date du 30 mars 2012, dans lequel les CdF ont revendiqué la conscience du risque d’inhalation des poussières de silice et de charbon. Il ajoute que « cette connaissance du risque aurait dû mener les CDF à faire de la santé de ses salariés une priorité, d’autant qu’ils disposaient de moyens importants » : une médecine interne du travail, un centre d’études et de recherches (le CERCHAR), des services de sécurité sociale, des structures hospitalières, et des ingénieurs issus de l’[12] et de l’[13]. En outre, l'employeur ne saurait soutenir ne pas avoir eu conscience du risque d’inhalation de poussières de silice cristalline, tout en affirmant, paradoxalement, avoir mis en place différentes mesures face à ce risque. Il résulte de ce qui précède que l'employeur, qui bénéficiait de personnels et de moyens techniques très performants pour assurer des analyses et des études, ne pouvait ignorer les effets nocifs des poussières de silice. Dès lors, la conscience du danger par l’employeur est avérée. Sur les mesures prises pour préserver la santé du salarié Les parties s'opposent sur l'existence et l'efficacité des mesures de protection individuelles et collectives prises par l'employeur pour protéger Monsieur [K] [G]. Moyens des parties Monsieur [K] [G] fait valoir que les mesures de protection des mineurs, tant individuelles que collectives, contre l’inhalation des poussières, étaient prévues notamment par le décret n° 51-508 du 04 mai 1951, l’instruction du 30 novembre 1956, ou encore l’instruction du 15 décembre 1975, et estime que les HBL n’ont pas appliqué cette réglementation, alors même qu’il a commencé à travailler pour eux en 1977. Il évoque, à l’appui de ses dires, les éléments suivants : les masques étaient inadaptés compte tenu du milieu empoussiéré et humide dans lequel il travaillait, les masques étaient fournis en nombre insuffisant et les distributeurs de masques et de filtres étaient généralement vides, le port du masque n’était pas obligatoire, la foration à sec était presque généralisée alors que le pourcentage de silice était souvent supérieur à 5,00 %, les prélèvements de poussières étaient très souvent biaisés, la prévention collective n’étaient pas efficace car les buses se bouchaient de manière récurrente, le personnel n’était pas mis à l’abri car il était exposé aux bouchons de tir et aux poussières de havage, les normes d’empoussièrement ne respectaient pas les valeurs limites d’exposition préconisées par la médecine du travail, et l’instruction de 1956 n’a pas été diffusée ou expliquée aux mineurs. Il ajoute ne pas avoir été formé ni informé du risque qu’il encourait du fait de son exposition aux poussières nocives. Il indique qu'il n’a pas bénéficié des mesures de protection suffisantes et efficaces aux fins de préserver sa santé, verse aux débats les témoignages de Messieurs [H] [U], [M] [R], [A] [S] et [Z] [L], et fait référence à des jugements et arrêts qui ont reconnu la faute inexcusable des HBL dans le cadre de la silicose. L'AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT soutient que les HBL, puis les CdF, ont mis en œuvre toutes les mesures de protection collective et individuelle envisageables au fur et à mesure des progrès techniques et scientifiques et ont utilisé tous les moyens techniques et humains disponibles à l’époque pour combattre les poussières aussitôt que le risque a été connu : mise en place de campagnes de dépistage, d'une médecine du travail, multiplication du coût de la prévention médicale par agent, amélioration constante des moyens techniques pour un meilleur dépistage, mise en place par les services médicaux d'un système d'affectation sélective en chantiers à risque plafonné des mineurs en aptitude réduite, établissement d'un code des risques et aptitudes, mise en place de la sommation des poussières inhalées par chaque mineur au fond, mise à disposition de masques, de distributeurs de masques, installation de machines à laver les masques, création d'une structure spécialisée pour la recherche et l'amélioration des moyens collectifs de lutte contre les poussières nocives, ou encore mise en place d'un système de mesure du taux d'empoussièrement. Il indique que les choix des masques ont évolué pour mettre « à disposition des mineurs des masques les plus efficaces qui existaient en fonction des époques et des avancées technologiques ». Il se prévaut du fait que les CdF avaient confié aux différents bassins le soin d’organiser une médecine préventive du travail dès leur création en 1946, soit avant toute obligation légale. Il ajoute que Monsieur [K] [G] a bénéficié en personne de diverses mesures de protection tout au long de sa carrière, au sein des sites [Localité 17], [Localité 19], [Localité 16] et [Localité 18]. Il fait notamment référence à l'organisation de réunions des responsables de mesures d'empoussiérage, à la mise en place d'études sur la répartition de l'empoussiérage, aux expérimentations menées pour réduire les poussières, aux campagnes de formation des auxiliaires de sécurité, ou encore à l’organisation d’une journée d’information sur les poussières nocives ou de « journées vigilance » contre les poussières. Il se réfère aux témoignages de Messieurs [C], [E], [I] et [O] pour dire que ces mesures étaient effectives. Il fait valoir que les attestations produites par Monsieur [K] [G] ont un caractère lacunaire, peu ou pas circonstancié, stéréotypé, et général. Il estime également que le témoignage de Monsieur [S] doit être apprécié à l’aune d’une courte période d’activité (3 ans), et que l’attestation de Monsieur [L] doit être écartée des débats, en ce qu’elle ne concerne pas Monsieur [K] [G], mais Monsieur [B] [T]. Il estime que « l’ensemble des moyens dont l’exploitant disposait à l’époque a été décliné et mis en œuvre pour préserver la santé des salariés, dont celle du demandeur » et précise que « les efforts déployés tout au long de l’exploitation ont été à maintes reprises soulignés par les juridictions ». Toutefois, Monsieur [K] [G] conteste la réalité et l’efficacité des mesures de protection alléguées. Réponse de la juridiction Il convient de préciser à titre liminaire que la jurisprudence ne fait pas loi, les décisions étant rendues en fonction des données propres à chaque espèce, en fonction des moyens soulevés et des éléments versés aux débats, de sorte que les moyens avancés quant à des jurisprudences antérieures ne saurait prospérer, le tribunal ne pouvant apprécier les éventuels manquements de l’employeur à son obligation de sécurité qu’en fonction de la situation spécifique de chaque espèce et de la qualité des témoignages produits par la victime. Il est rappelé que les premiers textes sur la lutte contre l'empoussièrement des locaux de travail datent du début du XXème siècle (1893, 1904, 1912 et 1913) et ont préconisé notamment la mise en place de systèmes d'aspiration et de ventilation. Le décret n° 51-508 du 04 mai 1951 portant règlement général sur l’exploitation des mines a en outre fixé les dispositions applicables aux mines quant à la protection contre les poussières, son article 314 prévoyant ainsi que des mesures étaient prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l’inhalation est dangereuse. Aussi, les locaux fermés affectés au travail devaient être bien aérés et l’air maintenu dans l’état de pureté nécessaire à la santé du personnel, en évacuant les poussières hors des ateliers, dès leur production. Le décret n° 54-1277 du 24 décembre 1954 a ensuite détaillé les dispositions relatives à la surveillance médicale des mineurs. Il a également été envisagé des mesures de protection collectives, telles que l’humidification des poussières, l’aération des galeries et la captation des poussières dès leur production. Un décret n° 61-235 du 06 mars 1976 a néanmoins prévu, dans les cas où les travaux sont exécutés dans les lieux où l’aération est insuffisante, que des appareils de protection individuelle soient mis à la disposition des travailleurs. L'employeur se devait donc de prendre toutes les mesures utiles pour que ces dispositifs de protection individuelle soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d'être attribués à un nouveau titulaire. L’ensemble des dispositions relatives aux mesures de protection a été intégré au Code du travail par décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973. L’instruction du 15 décembre 1975 relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille a par ailleurs introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d'empoussiérage, le classement des chantiers empoussiérés, la détermination de l’aptitude des travailleurs aux différents chantiers et leur affection dans les chantiers empoussiérés. L'AJE contestant les attestations de témoignages produites par le demandeur, le tribunal a examiné celles-ci, pour vérifier que Monsieur [K] [G] a rempli son obligation vis-à-vis de la charge probante. Sur les attestations produites Le tribunal précise qu’il ne retiendra pas la force probante du témoignage de Monsieur [Z] [L], puisque celui-ci n’évoque pas la situation particulière de Monsieur [K] [G], mais celle de Monsieur [B] [T]. En revanche, contrairement aux affirmations de l'AJE, il ne peut être contesté, compte tenu du caractère circonstancié des faits qu’ils décrivent, que Messieurs [H] [U], [M] [R] et [A] [S] ont été collègues de travail de Monsieur [K] [G], l'AJE ne rapportant par ailleurs pas la preuve contraire. En effet, l'AJE qui a en sa possession tous les documents administratifs lui permettant de contester et de prouver l'absence de lien entre les agents, ne produit aucun élément pour appuyer ce moyen. Il sera rappelé qu'il n'appartient pas aux témoins d'indiquer qu'elles auraient été les solutions efficaces, car ils ne sont pas débiteurs de l'obligation de sécurité qui appartient en tout état de cause à l'employeur. Sur la courte période d’activité commune L’AJE indique que Monsieur [A] [S] « précise une période de travail : de 1981 à 1984 soit à peine 3 années ! », et qu’il faut alors apprécier son témoignage « à l’aune de cette courte période d’activité » commune avec Monsieur [K] [G]. Le tribunal précise que si les témoignages sont appréciés individuellement en fonction des éléments circonstanciés qu’ils contiennent, tels que la période d’activité commune avec le salarié qui les produit, ils sont également appréciés ensemble, afin d’avoir une idée la plus précise possible de la situation particulière de celui-ci. Le témoignage de Monsieur [A] [S] est donc, certes, apprécié à l’aune de la période d’activité commune avec Monsieur [K] [G], soit quatre ans (de 1981 à 1984), mais il s’inscrit dans un ensemble de témoignages couvrant également la fin des années 1980. Le tribunal rappelle en outre que Monsieur [K] [G] a travaillé pour le compte des HBL de 1977 à 1991. Sur la stéréotypie Si les attestations produites comportent des termes similaires, il n’y a néanmoins pas lieu de les écarter de ce seul fait. En effet, si les témoins, non rompus à l’exercice de la rédaction, ont, compte tenu de la similitude de leurs écrits, incontestablement reçu une aide pour rédiger de manière efficiente les faits qu’ils souhaitaient rapporter, cette aide à la rédaction ne remet pas en cause l’authenticité des témoignages personnels que chaque salarié a souhaité apporter. En apposant leur signature à l’issue du témoignage, les témoins ont reconnu la véracité des faits relatés dans les attestations, quand bien même ils n’auraient pas été en mesure de les rédiger de leur main, étant rappelé que leurs pièces d’identité permettent de vérifier l’identité du signataire des déclarations. Il est par ailleurs relevé que l’AJE, qui a accès aux données concernant la carrière des témoins, n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause la véracité des dates et emplois donnés par les témoins. Les trois attestations particulières de Messieurs [H] [U], [M] [R] et [A] [S] sont suffisamment circonstanciées et précises tant en ce qui concerne les conditions de travail que l'absence de mesures de protection. Ainsi sont mis en avant l’absence, l’insuffisance et l’inefficacité des masques, le fait que le port du masque n’était pas obligatoire, l’absence d’information sur les dangers de l’inhalation de la silice et de formation, l’inefficacité du système d’arrosage et l’insuffisance du système d’aérage : « j’ai régulièrement vu M. [G] [K] faire des forages sans masque car nous en avions pas régulièrement et pas obligatoire », « les travaux de ces chantiers était en aérage secondaire voir tertiaire, (…), pas de possibilités à l’abri des fumées de tir et les masques nous protégeaient pas des gaz irritants », « cette procédure générait un nuage de poussière calcaire dans l’atmosphère et les masques en papier avait une efficacités très limitée » (v. attestation de Monsieur [H] [U]), « les buses d’arrosage de la tête de havage étaient souvent bouchées ou inefficaces, souvent hors service et n’était remplacée qu’au bout du chantier ou lors de révision de la machine. Ces arrosages se bouchaient du fait de la pression d’eau trop basse et surtout par le fait que cette eau de réseau n’était pas filtrée. L’exploitation n’était pas arrêté lors de manque d’eau ou buses défectueuses. (…) Il n’y avait pas assez de buses d’eau opérationnelles sur la tête de havage pour limiter les quantités de poussière », « les masques en papier étaient inefficaces vu les conditions d’utilisations et les élastiques se cassaient Régulièrement. La transpiration colmatait les masques ou les déformait », « j’ai souvent vu M. [G] [K] travailler sans masque comme le reste de l’équipe car il n’y en avait pas toujours de disponible au jour avant la descente au fond », « nous n’avions aucune information sur les dangers de la silicose et le port du masque n’était pas obligatoire » (v. attestation de Monsieur [M] [R]), « nous n’avions aucune information ou formation sérieuse sur les dangers de la silicose. On ne connaissait pas la réglementation ni les règles de préscription », « malgré cette exposition intense le masque de protection respiratoire n’était pas obligatoire », « il n’y avait pas assez de masques ou de filtres de rechange, la transpiration et les poussières colmataient rapidement les masques et celui-ci devenait vite inutilisable. En plus le port du masque irritait le visage et le bord du masque se déformait avec la transpiration et n’était pas étanche et au fond de la mine il n’y avait pas de distributeur de masque ou bouchon d’oreille », « ces travaux étaient postés en 4x8 et souvent en poste de midi ou nuit les distributeurs de filtres étaient vides au jour », « ces fumées de tir et poussières irritaient fortement les yeux et la poitrine sans que l’on puisse s’abriter du bouchon de tir (…). On se protégeait en remontant le haut du tee-shirt sur le visage lors de l’évacuation des fumées, de tir et de poussières » (v. attestation de Monsieur [A] [S]). Bien que l’AJE fasse état d’un certain nombre de diligences effectivement accomplies par les HBL puis les CDF concernant la fourniture de masques, la lutte contre les poussières d’abattage et leur propagation, ou encore la mise à disposition de documentations relatives aux poussières nocives, force est de constater, au vu des attestations produites, que Monsieur [K] [G] en particulier n’en a dans les faits pas ou peu bénéficié, et que les dispositifs de protection tant individuels que collectifs, pourtant nécessaires à la préservation de sa santé, étaient manifestement insuffisants ou atteints de dysfonctionnements, le port du masque n’étant de surcroît pas obligatoire. Les témoignages de Messieurs [C], [E], [I] et [O] produits par l'AJE ne concernant pas le cas particulier de Monsieur [K] [G], ils n'ont pas valeur de preuve. Il convient en outre de souligner qu’il appartenait en premier lieu aux CdF de respecter la réglementation relative au travail dans la mine (interdiction de la foration à sec, nécessité d’équiper les marteaux-piqueurs d’un système de pulvérisation, obligation d’arrosage, normes d’empoussiérage, etc.), ce qui n’était pas le cas. Il sera également rappelé que la mise en place de mesures de protection individuelles était subsidiaire à la mise en place de mesures collectives, dont il a été prouvé l’insuffisance. Dans ces conditions, Monsieur [K] [G] rapporte la preuve de la défaillance de son employeur à mettre en œuvre à son égard toutes les mesures de protection collectives ou individuelles alors existantes. En définitive, c’est à juste titre que Monsieur [K] [G] fait valoir une faute inexcusable commise par les HBL, devenues l’EPIC CdF, qui ont eu conscience du danger auquel ils exposaient leur salarié et qui n’ont pas pris toutes les mesures de protection nécessaires pour l’en préserver. Par conséquent, la faute inexcusable de l'AJE, venant aux droits des CdF, anciennement HBL, dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [K] [G] inscrite au tableau 25, sera reconnue. Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droits ont droit à une indemnisation complémentaire. Sur la majoration de la rente L’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dispose, en ses alinéas 1 et 6, que « dans le cas mentionné à l'article précédent [faute inexcusable de l'employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre », et que cette majoration est « payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ». Lorsque la victime s’est vu attribuer une rente, ce même article prévoit, en son alinéa 3, que « le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale ». Il est acquis qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à la majoration maximale de l’indemnité en capital ou de la rente dans la limite du plafond (voir en ce sens Cass. Soc., 6 février 2003, n° 01-20.004 ; Cass., 2 ème Civ., du 6 avril 2004, 02-30.688). Cette majoration ne peut être réduite que si le salarié a lui-même commis une faute inexcusable (voir en ce sens Cass. Ass. Plén., 24 juin 2005, n° 03-30.038). Le salarié peut en outre solliciter du juge que cette majoration suive l’évolution de son taux d’incapacité. En l'espèce, la CNIEG a reconnu à Monsieur [K] [G] un taux d'incapacité permanente de 10,00 % à la date du 07 mai 2015 et lui a attribué une rente viagère d’un montant annuel de 2 484,58 euros. Monsieur [K] [G] sollicite la majoration maximale de sa rente. La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue et aucune faute inexcusable n’étant imputable à l’assuré, il y a lieu de majorer à son maximum la rente allouée à Monsieur [K] [G], sans que cette majoration ne puisse excéder le plafond fixé par l’article L. 452-2, alinéa 3. Dès lors, la majoration sera directement versée à l’intéressé par la CNIEG. Cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente de la victime en cas d'aggravation de son état de santé, et en cas de décès résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant. Sur la réparation des préjudices subis Moyens des parties A l'appui de ses demandes indemnitaires, Monsieur [K] [G] fait état de souffrances physiques du fait de sa pathologie de silicose. Il fait également état de souffrances morales, dues à l’anxiété résultant de la connaissance de son exposition à la silice et de la crainte d’une aggravation de sa maladie, et mentionne encore l'existence d'un préjudice d'agrément, au regard de l’impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs antérieure. Il produit des témoignages de proches pour étayer ses demandes indemnitaires. L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT considère de son côté que Monsieur [K] [G] ne peut réclamer une indemnisation de ses souffrances physiques et morales pour la période antérieure à la consolidation en l'absence de période traumatique. Il soutient que Monsieur [K] [G] n'apporte pas la preuve de souffrances physiques et morales postérieures à la consolidation, ni d’un préjudice moral évolutif, ou encore d'un préjudice d'agrément. La CNIEG s’en remet au pouvoir souverain d’appréciation du tribunal sur ce point. Il est rappelé que le tribunal n'est pas tenu par un barème d'indemnisation. Réponse de la juridiction Il résulte de l'article L. 452-3, alinéas 1 et 3, du code de la sécurité sociale qu’« indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle », et que « la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ». L'indemnisation des souffrances physiques et morales prévues par ce texte ne saurait être subordonnée à une condition tirée de la date de consolidation ou encore de l'absence de souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent qui n'est ni prévue par ce texte, ni par les dispositions des articles L. 434-1, L. 434-2 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale, puisque l’indemnité en capital ou la rente servie après consolidation est déterminée par la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, et ne comprend donc pas la prise en compte de quelconques souffrances. Il s'ensuit que cette indemnité ou rente et sa majoration ne peuvent indemniser les souffrances endurées (Cass. Ass. Plén., 20 janvier 2023, n° 21-23.947). En l'espèce, Monsieur [K] [G] s'est vu attribuer un taux d'incapacité permanente de 10,00 % et une rente. Il y a lieu d'admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé en fonction du salaire annuel et du taux d'incapacité, que cette rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Dans ces conditions, Monsieur [K] [G] est recevable en sa demande d'indemnisation des souffrances physiques et morales subies, dans la mesure où elles auront été caractérisées. Le préjudice d’agrément vise quant à lui à réparer exclusivement le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique de sports ou de loisirs, à laquelle elle se livrait antérieurement. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident ou de la maladie. Il appartient au requérant de justifier de la pratique antérieure de ces activités. Monsieur [K] [G] demande l’indemnisation des préjudices suivants : - 25 000 euros au titre du préjudice physique ; - 30 000 euros au titre du préjudice moral ; - 20 000 euros au titre du préjudice d'agrément. L’AJE s’oppose à ces demandes. La CNIEG s'en remet à l’appréciation du tribunal de céans. Sur le préjudice physique Monsieur [K] [G] est atteint depuis l’âge de 55 ans d’une pathologie évolutive, la silicose, indemnisée par un taux d’IPP de 10,00%. Il produit le scanner thoracique du 10 avril 2015, le compte rendu de consultation du .06 mai 2015 et le rapport de maladie professionnelle du 06 mai 2015 (voir respectivement pièces 15, 16, 17). Les deux premières pièces, qui ont permis de poser le diagnostic de la maladie, ne font pas état de souffrances physiques. L’on peut lire, dans la troisième pièce, que la silicose est « sans retentissement fonctionnel objectif » et justifie un taux d’IPP de 10,00 %. Monsieur [K] [G] produit aussi une ordonnance établie le 02 juin 2017 par le Docteur [J] [Y], pneumologue, prescrivant à son patient de la kinésithérapie respiratoire et de la réhabilitation respiratoire (voir pièce n° 19). Il produit également un certificat médical établi le 14 mars 2020 par le Docteur [X] [N], médecin généraliste, qui relie l’état anxio-dépressif de son patient à des difficultés respiratoires liées la silicose, sans toutefois faire état de souffrances physiques (voir pièce n° 11). Si les attestations de préjudices de Mesdames [F] [G], [P] [G] et [W] [G], respectivement ses deux filles et son épouse, évoquent la fatigue, l’essoufflement et la toux de Monsieur [K] [G], ces éléments sont insuffisants pour caractériser un préjudice physique. Mesdames [F] [G] et [P] [G] estiment en outre que leur père n’a plus les mêmes capacités qu’avant, que son état de santé se dégrade et que sa maladie joue sur ses conditions physiques et est un « un vrai handicap dans sa vie de tous les jours », mais ces éléments sont généraux et ne mettent pas en avant de douleurs physiques. Madame [W] [G] ajoute cependant que son époux a dû faire des séances de kinésithérapie (ce qui est conforté par l’ordonnance versée aux débats, voir pièce n° 19) –, prend de la Ventoline pour le souffle, et reçoit tous les 3 ans un vaccin pour la maladie pulmonaire (PREVENAR et PNEUMOVAX), « car le pneumologue lui a dit qu’il ne doit pas cracher du sang » (l’ordonnance du 17 mars 2015 étant communiquée, voir pièce n° 18). Dans ces conditions, l'indemnisation du préjudice physique de Monsieur [K] [G] sera fixée à 3 000 euros. La CNIEG devra verser cette somme à Monsieur [K] [G]. Sur le préjudice moral S’agissant du préjudice moral, Monsieur [K] [G] était âgé de 55 ans lorsqu’il a appris qu’il était atteint d’une silicose. Il produit un certificat médical établi le 14 mars 2020 par le Docteur [X] [N], médecin généraliste, qui certifie que son patient présente un « état anxio-depressif lié à son état de santé », étant précisé, entre parenthèses, « difficultés respiratoires lié a (sic) une silicose et de son contact professionnel avec l’amiante » (voir pièce n° 11). Mesdames [F] [G], [P] [G] et [W] [G] décrivent, dans leurs attestations respectives, la dégradation du moral de Monsieur [K] [G] et mettent notamment en avant son changement de comportement, son irritabilité, sa colère, le fait qu’il s’énerve facilement et n’a plus de patience, ses sautes d’humeur, son isolement, l’augmentation de sa nervosité, sa déprime, son inquiétude face à la maladie, sa perte d’ambitions, et la peur d’être quitté par sa femme en raison d’une perte de libido. En outre, en présence d'une pathologie évolutive nécessitant un suivi médical spécifique, le préjudice moral peut découler de ce caractère évolutif et constituer un préjudice distinct du préjudice d'incapacité fonctionnelle indemnisé par la rente et sa majoration. Il est à cet égard constant qu'une affection telle que la silicose, qui est une maladie irréversible, ne peut que nécessiter un suivi médical de plus en plus important avec le risque d'une aggravation de l'état de santé, notamment en fonction de l'évolution de l'âge de la victime. Il est de plus indéniable qu'une telle affection ne peut qu'être source de forte anxiété. Ce sentiment d’anxiété est par ailleurs renforcé par le sentiment d’injustice résultant de la conscience d’avoir travaillé dans un environnement dangereux sans avoir été mis en garde et protégé efficacement. En l'espèce, le préjudice moral est donc caractérisé et sera réparé par l'allocation d'une somme de 30 000 euros de dommages et intérêts, eu égard à la nature de la pathologie et à l’âge de la victime au moment de son diagnostic. La CNIEG devra verser cette somme à Monsieur [K] [G]. Sur le préjudice d’agrément L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisir qu’il lui est désormais impossible de pratiquer. Il est rappelé que les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie sont indemnisés dans le cadre du déficit fonctionnel permanent et n’ont pas lieu d’être indemnisés sous couvert d’un préjudice d’agrément général. En l'espèce, il ne ressort pas des attestations produites que Monsieur [K] [G] pratiquait effectivement des activités spécifiques de sports ou de loisirs qu'il a dû interrompre ou limiter du fait de sa maladie, autre que le bricolage, l’entretien de la maison et de la voiture, le jardinage, la promenade, et les jeux avec ses petits-enfants (football, tennis de table, badminton). Si Madame [W] [G], son épouse, évoque le vélo, la natation ou encore le footing, aucun élément ne permet d'établir que la pratique de ces activités par Monsieur [K] [G] était régulière avant le déclenchement de sa maladie. Ce préjudice n'étant pas caractérisé, Monsieur [K] [G] sera débouté de sa demande au titre du préjudice d'agrément. Sur l’action récursoire de la caisse Aux termes de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, « quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3 du même code ». En outre, les articles L. 452-2 alinéa 6 et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L. 452-3. En l’espèce, l’AJE, venant aux droits des CdF, sera condamné à rembourser à la CNIEG l'ensemble des sommes qu’elle sera tenue d’avancer sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la maladie professionnelle du tableau 25 de Monsieur [K] [G]. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, les circonstances de la cause justifient que l’AJE, partie succombante, soit condamné à verser à Monsieur [K] [G] une somme qu'il est équitable de fixer à 2 500 euros au t
Articles de loi cités
article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale disposarticle L. 452-2 alinéa 3 du Code de la sécurité socialearticle 1153-1 du Code Civil larticle 455 du code de procédure civilearticle L. 431-2 du code de la sécurité sociale.article 700 du code de procédure civilearticle 711-1 du code de la sécurité socialearticle 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article L. 452-2 du code de la sécurité sociale disposarticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L. 452-1 du code de la sécurité socialearticle L. 452-3 alinéa 3 du Code de la Sécurité Sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 4 avril 2025
Référence
67f82f33cf40727a004462d9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA