Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 4 avril 2025
- ECLI
- 67f82f34cf40727a004462e1
- Date
- 4 avril 2025
- Condamnation
- 10 580 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 21/00185 - N° Portalis DBZJ-W-B7F-I2ZZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 10] [Adresse 10] - [Localité 4] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________ Pôle social JUGEMENT DU 04 AVRIL 2025 DEMANDERESSES : Madame [R] [E], veuve [Y] [P] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par ADEVAT AMP, dispensée de comparution FIVA [Adresse 14] [Adresse 14] [Localité 9] représentée par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B502 DEFENDERESSE : AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 8] représentée par Maître Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B302 EN PRESENCE DE : CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES [Adresse 15] [Localité 6] représentée par Mme [D] [A] munie d’un pouvoir régulier COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Mme PAUTREL Carole Assesseur représentant des employeurs : M. Daniel CARDOT Assesseur représentant des salariés : Jean NIMESKERN Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière, a rendu, à la suite du débat oral du 20 décembre 2024, le jugement dont la teneur suit : Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Sabrina BONHOMME Maître Laure HELLENBRAND de la SCP HELLENBRAND ET MARTIN FIVA Madame [R] [E], veuve [Y] [P] AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES CRRMP AURA le EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Né le 14 mars 1940, Monsieur [P] [Y] a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL), devenues par la suite l’établissement public Charbonnages de France (CdF), du 04 août 1954 au 05 avril 1978. Il a occupé les postes suivants : - Apprenti, au jour ; - Convoyeur, au fond ; - Aide-Piqueur, au fond ; - Aide-Piqueur + Transporteur, au fond ; - Aide-Piqueur, au fond ; - Abatteur-Boiseur, au fond. Par formulaire du 25 septembre 2018, Monsieur [P] [Y] a déclaré à l'Assurance Maladie des Mines (AMM, ci-après la Caisse), une maladie professionnelle au titre du tableau 30 BIS des maladies professionnelles, attestée par un certificat médical initial établi le 14 décembre 2017 par le Docteur [S]. Le 13 août 2019, la Caisse a pris en charge la maladie déclarée par Monsieur [P] [Y] au titre de la législation relative aux risques professionnels, après avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de [Localité 13]. Le 10 septembre 2019, la Caisse a notifié à Monsieur [P] [Y] un taux d'incapacité de 70,00 % à la date du 15 décembre 2017, et lui a attribué une rente annuelle à servir de 10 667,85 euros. Ce taux a été porté à 100,00 % à compter du 07 juillet 2020, suite à la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable en date du 11 décembre 2020 – ce que la Caisse a notifié à Monsieur [P] [Y] le 27 janvier 2021. Il convient à ce stade de préciser que, depuis le 1er juillet 2015, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Moselle agit pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) – Assurance Maladie des Mines (AMM). Il convient également de rappeler que le 1er janvier 2008, l’EPIC Charbonnages de France a été dissout et mis en liquidation. À la suite de la clôture des opérations de liquidation de Charbonnages de France le 31 décembre 2017, l'Agent Judiciaire de l'État (AJE), représentant l’État, a repris les droits et obligations de son ancien liquidateur à compter du 1er janvier 2018. Selon quittance du 14 novembre 2019, Monsieur [P] [Y] a accepté l’offre du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA), fixant l'indemnisation des préjudices liés à sa maladie professionnelle due à l’amiante à la somme de 68 900 euros, décomposés de la manière suivante : − 40 700 euros au titre du préjudice moral ; − 13 100 euros au titre du préjudice physique ; − 13 100 euros au titre du préjudice d’agrément ; − 2 000 euros au titre du préjudice esthétique. Le 15 janvier 2020, Monsieur [P] [Y] a donné pouvoir à un représentant de l'Association de Défense des Victimes d'Accidents du Travail, de l'Amiante et des Maladies Professionnelles (ADEVAT AMP) pour le représenter dans son recours en faute inexcusable de l'employeur. Le 23 septembre 2020, Monsieur [P] [Y] a introduit auprès de la Caisse une demande de reconnaissance de la faute inexcusable à l'encontre des HBL, devenues par la suite l'EPIC CdF, représenté par l'AJE. Faute de conciliation, Monsieur [P] [Y] a, selon requête déposée le 19 février 2021, attrait l'AJE, venant aux droits des HBL, devenues l'EPIC CdF, devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent. La CPAM de Moselle a été mise en cause. Monsieur [P] [Y] est décédé le 1er avril 2021. Le 22 février 2022, la Caisse a notifié à Madame [M] [Y], son épouse, une décision de reconnaissance d’imputabilité du décès de Monsieur [P] [Y] à la maladie professionnelle dont il souffrait. Madame [M] [Y] a donné pouvoir à l’ADEVAT AMP, en mars 2022, pour la représenter dans le cadre de la reprise de l’instance de son époux. Elle a, selon requête envoyée le 15 mars 2022, repris l’instance en lieu et place de son époux. Après plusieurs renvois en mise en état, l'affaire a reçu fixation à l'audience publique du pôle social du Tribunal judiciaire de Metz du 21 juin 2024, puis, suite à un renvoi, à celle du 20 décembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 04 avril 2025. PRÉTENTIONS DES PARTIES A l'audience, Madame [M] [Y], représentée par l’ADEVAT AMP, non comparante et excusée, s'en rapporte à sa requête de reprise d’instance ainsi qu’au bordereau de pièces envoyée le 15 mars 2022. Dans ses dernières écritures, Madame [M] [Y] demande au Tribunal de : - déclarer recevable et bien fondée la demande formée par Monsieur [P] [Y] ainsi que la reprise d’instance qu’elle a initiée après son décès survenu en cours d’instance ; - dire et juger que la maladie professionnelle inscrite au tableau 30 BIS de Monsieur [P] [Y] est due à la faute inexcusable de l’EPIC Charbonnages de France représenté par l’AJE ; - juger qu’en qualité de veuve de Monsieur [P] [Y], elle a droit a une majoration de la rente ante mortem en la portant au taux maximum conformément aux dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ; - condamner la Caisse à lui payer cette majoration ; - juger que cette majoration prendra effet à la date de reconnaissance de la maladie professionnelle ; - juger que la rente de conjoint sera majorée à son taux maximum, le décès de Monsieur [P] [Y] étant imputable à sa maladie professionnelle ; - condamner la caisse à lui verser l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; - condamner l’AJE à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner l’AJE aux entiers frais et dépens ; - déclarer la décision à intervenir commune à la Caisse ; - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. A l'audience, le FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE, représenté par son avocat, s'en rapporte à ses conclusions d’intervention et au dernier état de ses pièces sous bordereau reçus au greffe le 22 décembre 2022. Suivant ses dernières écritures, il demande au Tribunal de : - déclarer recevable la demande formée par Madame [M] [R] veuve [Y] dans le seul but de faire reconnaître l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur de son époux ; - déclarer recevable sa demande, étant subrogé dans les droits de la veuve de Monsieur [P] [Y] ; - dire que la maladie professionnelle dont était atteint Monsieur [P] [Y] est la conséquence de la faute inexcusable des Charbonnages De France ; - fixer à son maximum l’indemnité forfaitaire visée à l’article L. 452-3, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale, soit un montant de 18 336,64 euros, et dire que cette indemnité lui sera versée par la CPAM de Moselle, en tant que créancier subrogé ; - fixer à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime, en application de l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, et dire que cette majoration sera directement versée à ce conjoint survivant par l’organisme de sécurité sociale ; - fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [P] [Y] comme suit : - Souffrances morales...........................................................................................40 700 euros ; - Souffrances physiques.........................................................................................13 100 euros ; - Préjudice d'agrément..........................................................................................13 100 euros ; - Préjudice esthétique.............................................................................................2 000 euros ; TOTAL.................................................................................................................68 900 euros. - fixer l’indemnisation des préjudices moraux de ses ayants droit comme suit : - Mme [M] [Y], veuve 32 600 euros ; - M. [B] [Y], enfant 8 700 euros ; - Mme [F] [Y], enfant 8 700 euros ; - Mme [O] [U], enfant ..8 700 euros ; - Mme [V] [J], enfant ..8 700 euros ; - M. [G] [Y], enfant ..8 700 euros ; - Mme [Z] [Y], petit enfant ..3 300 euros ; - M. [I] [Y], petit enfant .3 300 euros ; - M. [W] [U], petit enfant ..3 300 euros ; - M. [H] [U], petit enfant ..3 300 euros ; - Mme [T] [U], petit enfant ..3 300 euros ; - M. [C] [U], petit enfant ..3 300 euros ; - Mme [X] [Y], petit enfant ..3 300 euros ; - M. [N] [Y], petit enfant ..3 300 euros ; - Mme [L] [K], petit enfant ..3 300 euros ; TOTAL 105 800 euros. - dire que la CPAM de Moselle devra lui verser ces sommes, en tant que créancier subrogé, en application de l’article L. 452-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, soit un total de 174 700 euros. - condamner l’Agent judiciaire de l’Etat en tant que repreneur du contentieux de l’ancien EPIC Charbonnages de France à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; - condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile. L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, représenté à l'audience par son avocat, s'en rapporte à ses conclusions reçues au greffe le 20 décembre 2024. Dans ses dernières écritures, il demande au tribunal de : Avant dire droit : - enjoindre à la Caisse de désigner un autre Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelle que celui désigné en premier lieu par la Caisse sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-2-17-2 (lire R. 142-17-2) du Code de la Sécurité Sociale avec pour mission de dire s’il existe un lien de causalité entre la maladie de Monsieur [Y] et son activité professionnelle sur la foi du certificat du Dr [S] du 14 décembre 2017 et son activité professionnelle ; A titre principal : - juger que la preuve de l’existence de la faute inexcusable de l’ancien exploitant n’est pas rapportée ; - débouter la demanderesse, le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante et la CPAM de Moselle de toutes leurs demandes formées à son encontre ; A titre subsidiaire : - débouter Madame [Y], le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante et la CPAM de Moselle de l’ensemble de leurs demandes formulées à son encontre ; A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue : - sur les préjudices personnels de Monsieur [Y], débouter le FIVA de ses demandes d’indemnisation au titre des préjudices causés par les souffrances physiques et morales endurées par Monsieur [Y] ainsi qu’au titre du préjudice d’agrément et d’un préjudice esthétique temporaire ; - plus subsidiairement encore, réduire à de plus justes proportions les demandes du FIVA au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par Monsieur [Y] ; - sur les préjudices personnels des ayants droit de Monsieur [Y], débouter le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante de ses demandes en réparation des préjudices moraux personnels subis par les consorts [Y] ; - subsidiairement les réduire ; En tout état de cause : - rejeter les demandes de l’article 700 du CPC ; - dire n’y avoir lieu à dépens. La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, intervenant pour le compte de la CANSSM – AMM, régulièrement représentée à l'audience par Madame [A], munie d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à ses conclusions reçues au greffe le 08 février 2023. Elle demande au tribunal de : - lui donner acte qu'elle s'en remet à la sagesse du Tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la Société CHARBONNAGES DE FRANCE (AJE) ; En cas de reconnaissance de la faute inexcusable : - lui donner acte qu'elle s'en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de rente de conjoint survivant réclamée par Madame [M] [Y] ; - lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la demande de versement de l’indemnité prévue par l’article L. 452-3 du Code de la Sécurité Sociale ; - lui donner acte qu'elle s'en remet au Tribunal en ce qui concerne tant la fixation du montant des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [P] [Y] et prévus à l’article L. 452-3 du Code de la Sécurité Sociale que la fixation du montant du préjudice moral des ayants droit ; - le cas échéant, déclarer irrecevable toute éventuelle demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge au titre du tableau n° 30 BIS de la maladie professionnelle de Monsieur [P] [Y], en application de la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Civ. 2ème, 08.11.2018, pourvoi n° 17-25.843) ; - condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat à lui rembourser les sommes qu’elle sera tenue de verser au titre de l’indemnité forfaitaire, de la majoration de rente de conjoint survivant et de l’intégralité des préjudices subis par la victime, des préjudices moraux des ayants droit ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l'article L. 452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. MOTIVATION : Sur la mise en cause de l'organisme social Conformément aux dispositions des articles L. 452-3, alinéa 1er in fine, L. 452-4, L. 455-2, alinéa 3, et R. 454-2 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM, a bien été mise en cause, de sorte qu'il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme. Sur la recevabilité de l’action du FIVA En vertu de l’article 53, VI., de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, le FIVA est « subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes ». En l’espèce, le FIVA, qui a versé des indemnités à Monsieur [P] [Y] au titre de la maladie professionnelle inscrite au tableau 30 BIS dont il souffrait, puis, à sa mort, à ses ayants droits, est recevable en son action. Sur la recevabilité de l’action en reconnaissance de faute inexcusable Aux termes de l’article 53, IV., alinéa 3, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, l’acceptation de l’offre du FIVA « vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable tout autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice ». Toutefois, le salarié atteint d’une maladie professionnelle, ou, en cas de décès, ses ayants droit, sont recevables, dans le seul but de faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, à se maintenir dans l'action en recherche de faute inexcusable qu'ils ont préalablement engagée et qui est reprise par le FIVA, à intervenir dans l'action engagée aux mêmes fins par le FIVA, ou à engager eux-mêmes une telle procédure en cas d'inaction du FIVA (voir en ce sens : Cass. Avis, 13 nov. 2006, n° 06-00.011 ; Cass. 2ème Civ., 06 oct. 2011, n°10-23.340), et, le cas échéant, à solliciter la majoration de l’indemnité en capital ou de la rente. En l’espèce, l’action de Monsieur [P] [Y] comme la reprise d’instance par Madame [M] [Y], après le décès de son époux, ont pour seul but de faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur de Monsieur [P] [Y], les HBL, devenues CdF. L’article 38 de la loi n° 55-366 du 03 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour l’exercice 1955, tel que modifié par décret n° 2012-985 du 23 août 2012, dispose que « toute action portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’État créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l’Agent Judiciaire de l’État ». L’AJE reprend, à compter du 1er janvier 2018, les contentieux en cours gérés par le liquidateur des CdF en raison de la clôture des opérations de liquidation au 31 décembre 2017 et du transfert de ses droits et obligations à l’État. L'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est soumise à la prescription biennale prévue à l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale. En l'espèce, la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur déposée le 19 février 2021 par Monsieur [P] [Y] est recevable pour avoir été formée dans les deux ans suivant la notification du rejet de la demande de conciliation auprès de la CPAM (02 décembre 2020), ce qui n'est pas contesté par l'AJE. La requête de reprise d’instance envoyée par Madame [M] [Y] le 15 mars 2022 est, elle aussi, recevable, ce qui n’est pas non plus contesté par l’AJE. Le recours est donc recevable. Sur la recevabilité de la contestation du caractère professionnelle de la maladie L’employeur dont la faute inexcusable est recherchée peut contester le caractère professionnel de la maladie du salarié, quand bien même la décision de prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels revêt à son égard un caractère définitif (en ce sens, voir : Cass. 2ème Civ., 05 novembre 2015, n° 13-28.373). En outre, aux termes de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, alinéa 5, « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ». Ce même article dispose que « si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime » (alinéa 6). Dans ce cas, la Caisse ne peut reconnaître l’origine professionnelle de cette maladie qu’après avis motivé d’un CRRMP, étant précisé que « la composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret », et que « l'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1 » (alinéa 8). Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie dans les conditions du sixième alinéa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, précité, il incombe au tribunal, en vertu de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, de recueillir préalablement l’avis d’un CRRMP autre que celui qui a déjà été saisi par la Caisse, en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1 du même code, avant de statuer sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable. En l’espèce, la Caisse a pris en charge la maladie déclarée par Monsieur [P] [Y] au titre de la législation relative aux risques professionnels, après avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de [Localité 13]. L’AJE conteste le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [P] [Y], au motif que les critères posés par le tableau 30 BIS des maladies professionnelles ne sont pas remplis. D’après lui, la durée d’exposition de 10 ans au risque n’est pas démontrée et la liste limitative de travaux ne correspond pas aux fonctions exercées par Monsieur [P] [Y]. Il ajoute que l’ANGDM n’a pas reconnu l’exposition au risque amiante de ce dernier. L’AJE est déclarée recevable à contester le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [P] [Y]. Il convient dès lors de désigner le CRRMP de LYON – Auvergne-Rhône-Alpes afin de se prononcer sur l’existence d’un lien direct entre la maladie de Monsieur [P] [Y] et son activité professionnelle, étant rappelé qu’il appartient aux parties de communiquer au CRRMP saisi l’ensemble des pièces nécessaires. Les droits et demandes des parties seront réservés dans l’attente de cet avis. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement mixte et contradictoire : En premier ressort DÉCLARE Monsieur [P] [Y] recevable en son recours ; DÉCLARE Madame [M] [Y] recevable en sa reprise d’instance ; DÉCLARE le FIVA, subrogé dans les droits de Madame [M] [Y], veuve, recevable en son recours ; DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM ; Avant dire droit DÉSIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de [Localité 12] – Auvergne-Rhône-Alpes, sis [Adresse 2], [Localité 7], avec pour mission de : - prendre connaissance de l’intégralité des pièces versées aux débats par chacune des parties, qui lui seront communiquées par les parties à l’adresse précitée, sous 10 jours à compter de la notification du présent jugement ; - répondre de façon motivée à la question suivante : « existe-t-il un lien direct entre la maladie déclarée par Monsieur [P] [Y] sous forme de cancer broncho-pulmonaire et le travail habituel exercé par celui-ci de son vivant ? ». DIT que la CPAM de Moselle devra adresser le dossier médical de l'assuré au CRRMP saisi, sans qu'aucune sollicitation du CRRMP ne soit nécessaire en ce sens ; RAPPELLE que le comité devra obligatoirement entendre le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement ou son représentant et pourra également, à son initiative, entendre le délégué à la sécurité des ouvriers mineurs ; DIT qu'en application de l'article D. 461-35 du code de la sécurité sociale, le comité devra rendre son avis motivé dans le délai de quatre mois suivant sa saisine ; DÉSIGNE le magistrat coordonnateur du Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz pour suivre les difficultés éventuelles relatives à cette consultation ; DIT que le dossier sera rappelé à l'audience de mise en état silencieuse du 15 janvier 2026, sans comparution des parties ; DIT que Madame [M] [Y] représentée par l’ADEVAT AMP, ainsi que la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM, devront adresser leurs conclusions éventuelles au Tribunal dans les deux mois suivant la notification de l'avis du CRRMP ; DIT que l'AJE, représenté par Maître HELLENBRAND, devra répliquer dans un délai de deux mois suivant la notification des conclusions adverses, ou, à défaut, dans les trois mois suivant l'avis du CRRMP ; RÉSERVE les droits et demandes des parties ; RÉSERVE les dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 04 avril 2025 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle L. 452-3 alinéa 3 du Code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civilearticle L. 431-2 du code de la sécurité sociale.article L. 452-3 du code de la sécurité socialearticle L. 461-1 du Code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 4 avril 2025
Référence
67f82f34cf40727a004462e1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA