Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 4 avril 2025
- ECLI
- 67f82f35cf40727a004462f3
- Date
- 4 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 24/00100 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KQMP TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 3] [Adresse 3] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________ Pôle social JUGEMENT DU 04 AVRIL 2025 DEMANDERESSE : S.A.S. [10] [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Hervé GOURVENNEC, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B306 DEFENDERESSE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VENDÉE [Adresse 7] Service Contentieux [Localité 9] représentée par Mme [G] [P] munie d’un pouvoir régulier COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Mme PAUTREL Carole Assesseur représentant des employeurs : M. Daniel CARDOT Assesseur représentant des salariés : Jean NIMESKERN Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière, a rendu, à la suite du débat oral du 20 décembre 2024, le jugement dont la teneur suit : Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Valéry ABDOU S.A.S. [10] CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VENDÉE Dr [I] [O] Le EXPOSE DU LITIGE : Madame [Z] [J], employée en qualité de contrôleur qualité auprès de la société [10], a été victime, le 14 mars 2019, d’un accident dans les circonstances suivantes : « en prenant le volant moteur dans le bas avec la main gauche puis la main droite, celui-ci s’est déséquilibré vers le bas au moment de l’attraper avec la main droite, il y a eu torsion du poignet ». Le certificat médical initial en date du 14 mars 2019 faisait état d’un « traumatisme poignet droit ». La caisse primaire d’assurance maladie de Vendée (ci-après la caisse ou CPAM) a reconnu le caractère professionnel de cet accident, ainsi que l’intégralité de soins et arrêts de travail prescrits, entre le 14 mars 2019 et le 31 octobre 2019, date de la guérison. L’employeur a saisi la Commission médicale de recours amiable (CMRA) près la CPAM de Vendée selon requête du 22 août 2023, aux fins de lui voir déclaré inopposables les arrêts de travail dont a bénéficié la victime et qui ne seraient pas imputables de manière directe et certaine à l’accident déclaré. Par décision du 06 décembre 2023 notifiée le 20 décembre 2023, la CMRA a rejeté ce recours amiable. C’est dans ces conditions que la société [10] a, selon lettre recommandée expédiée le 19 janvier 2024, attrait la CPAM de Vendée devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz. Dans ses écritures, la société [10] demande au Tribunal de : - A titre préalable, communiquer à son médecin l’ensemble des éléments médicaux du dossier de Madame [J] qui auraient permis à la caisse de prendre en charge l’intégralité des soins et arrêts ; - A titre principal, déclarer inopposables à l’employeur les arrêts de travail dont a bénéficié Madame [J] qui ne sont pas imputables de manière directe et certaine à son accident du travail du 14 mars 2019 ; - A titre subsidiaire, ordonner l'organisation d'une expertise médicale judiciaire afin d'établir l'imputabilité professionnelle des soins et arrêts de Madame [J], leur cause exacte et leur rapport avec son accident du 14 mars 2019, et le cas échéant, de fixer une nouvelle date de consolidation des lésions imputables au seul accident litigieux. Dans ses écritures, la CPAM de Vendée demande au Tribunal de : - Débouter la société [10] de son recours ; - Dire et juger que les arrêts de travail et soins prescrits du 14 mars 2019 au 31 octobre 2019 au titre de l’accident du travail du 14 mars 2019 bénéficient de la présomption d’imputabilité et que cette dernière n’est pas renversée par l’employeur ; - Déclarer opposable à la société [10] la prise en charge de ces soins et arrêts au titre de la législation professionnelle ; - Déclarer non fondée la demande de mise en œuvre d’une expertise médicale. Il est rappelé qu’en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci. En l’absence de conciliation des parties, le dossier a été appelé à l'audience de plaidoirie du 20 décembre 2024, lors de laquelle les parties, dûment représentées, s’en sont remises à leurs écritures. L'affaire a été mise en délibéré au 04 avril 2025, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité du recours La société [10] est recevable en son recours contentieux, ce point est autant établi que non contesté. Sur le caractère professionnel des arrêts et soins La société [10] fait valoir : - qu’existe un doute sérieux sur l’imputabilité professionnelle des soins et arrêts de travail prescrits à l’assuré au titre de son accident du 14 mars 2019 pour qu’une expertise soit accordée, et ce au vu : de la discordance entre la lésion initiale et la longueur des arrêts d’une durée de 228 jours,du fait que les certificats de prolongation communiqués sont vides de tout renseignement médical,du défaut de production par la caisse des prescriptions médicales motivées justifiant la continuité des soins et symptômes ; de la durée des arrêts de travail de 3 à 4 mois pour une fracture du scaphoïde, tel que cela résulte de l’avis du docteur [L] ;de l’absence de traitement chirurgical ou complication ;qu’enfin, l’analyse réalisée par son médecin conseil, le docteur [T], justifie la réalisation d’une expertise médicale, ce médecin ayant fait état notamment de ce que la situation de Madame [J] a fait l’objet de plusieurs lésions nouvelles, sans qu’il soit possible, au vu du peu d’éléments médicaux fournis, de vérifier l’imputabilité médico-légale des soins et arrêts à l’accident du travail initial. La CPAM de Vendée fait valoir en réplique : - que la seule longueur des soins et arrêts de travail ne constitue pas un élément suffisant pour remettre en cause la présomption d’imputabilité concernant lesdits soins et arrêts ; - qu’au regard du caractère professionnel de l’accident, la présomption d’imputabilité bénéfice à l’intégralité des arrêts et soins jusqu’à la consolidation ou la guérison, l’absence de continuité des symptômes et soins étant sans incidence ; que cette présomption s’applique aux lésions nouvelles ; - qu’en l’absence de preuve rapportée par l’employeur d’une cause totalement étrangère au service, la présomption susvisée n’est pas renversée ; que la demande d’expertise médicale doit ainsi être rejetée. ******************** Selon les dispositions de l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale, « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ». Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Il incombe à la victime de démontrer la matérialité du fait dommageable ainsi que sa survenance aux temps et lieu de travail, ses allégations devant être corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes. L'accident subi pendant le temps et sur le lieu de travail de la victime est présumé être un accident du travail. Cette présomption ne tombe que si l’employeur établit que la cause de l’accident est totalement étrangère au travail. Si la présomption d'imputabilité au travail s'attachant, en application de l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale, aux lésions survenues au temps et sur le lieu du travail, s'étend aux soins et arrêts de travail prescrits ensuite à la victime jusqu'à la date de consolidation de son état de santé ou de sa guérison, elle ne fait pas obstacle à ce que l'employeur conteste devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale l'imputabilité à l'accident ou à la maladie initialement reconnus tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge ultérieurement par l'organisme. Dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, l’absence de continuité des soins et symptômes étant sans conséquence en ce cas. Quant aux nouvelles lésions, elles se distinguent des rechutes en ce qu’elles interviennent avant toute consolidation, et ne sont qu’une simple évolution des lésions initialement constatées. Elles bénéficient donc de la présomption d’imputabilité, sauf à l’employeur de démontrer que la cause de l’accident est totalement étrangère au travail, que la lésion nouvelle résulte d’un état pathologique préexistant ou qu’il existe une discontinuité des symptômes et soins. Enfin, selon les dispositions de l’article R142-16 du Code de la sécurité sociale, « La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée ». En l’espèce, la société [10] produit un avis médico-légal du Docteur [W] [T] en date du 22 septembre 2023, lequel indique, qu’en l’absence de diagnostic précis dans le certificat médical initial, qu’au vu de l’arrêt de travail initial entre le 19 et le 22 mars 2019, puis de la reprise du travail par Madame [J] suivie d’un nouvel arrêt pour une « fracture styloïde radiale non déplacée », puis, à compter du 04 juin 2019 de l’existence d’une « tendinite rétractile » sans autre précision, les soins et arrêts à compter du 04 juin 2019 ne sont plus en lien avec l’accident du travail initial. Au regard de cet avis et de l’avis émis par le médecin conseil de la CPAM de Vendée, est existante une contestation d’ordre médical, laquelle justifie de recourir à une mesure d’instruction aux fins d’éclairer la juridiction. En conséquence, il convient de mettre en œuvre, avant-dire droit, une mesure d’expertise médicale sur pièces, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. Les droits des parties seront réservés dans cette attente. Sur les dépens Les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile seront réservés. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, Pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et par mise à disposition au greffe : DECLARE la société [10] recevable en son recours ; Avant-dire droit : ORDONNE une expertise médicale sur pièces concernant Madame [Z] [J] et désigne pour y procéder : Docteur [O] [I], [Adresse 8] [Localité 5] Avec la mission suivante : - Prendre connaissance du dossier soumis au Tribunal, et notamment l’entier rapport médical établi par le médecin-conseil de la Caisse et par la CMRA, qui lui seront transmis par le service médical de la CPAM, ainsi que les pièces versées aux débats par les parties ; - Se faire communiquer tous autres documents utiles ; - Déterminer dans la mesure du possible les lésions provoquées par l'accident ; - Déterminer la date de consolidation / guérison des lésions issues de l’accident susvisé ; - Fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation avec ces lésions provoquées par l’accident ; - Dire si l'accident a seulement révélé ou s’il a précipité l’aggravation ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant antérieur à décrire et dans ce cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ; - En tout état de cause, dire le cas échéant à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident ; - Faire, plus généralement, toute observation utile aux débats ; - Etablir un pré-rapport, les parties disposant d’un délai d’un mois pour présenter leurs observations ; - Etablir un rapport définitif à la suite des observations des parties le cas échéant ; - En adresser directement copie aux parties, RAPPELLE que, pour l'accomplissement de cette mission, l'expert aura la faculté de : se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés ;d'entendre tous sachants qu'il estimera utiles, conformément aux dispositions de l’article 242 du code de procédure civile, en précisant leur nom, prénom et domicile, ainsi que leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;en cas de besoin, se faire assister par tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ; RAPPELLE : que la CPAM doit, en application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, communiquer à l’expert l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision, et notamment les pièces du dossier mentionnées à l’article R.441-14 du même code, sauf au juge à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus ;qu’en cas de carence des parties dans la communication des documents réclamés par l’expert, il appartiendra à ce dernier d’en informer le juge qui pourra soit en ordonner la production, s'il y a lieu sous astreinte soit, le cas échéant, autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ;que la juridiction de jugement pourra tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l'expert ; ORDONNE la transmission du rapport du médecin conseil reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assurée au Docteur [M] [T], [Adresse 4] ; DIT que Madame [J] devra être avisée par la caisse primaire de la communication de son dossier médical au médecin désigné par l'employeur (articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale) ; DIT que l’Expert désigné établira son pré-rapport dans un délai de QUATRE MOIS à compter de la réception de sa mission ; DIT qu’en cas d’empêchement, il sera pourvu au remplacement de l’expert par ordonnance rendue sur requête par le Président du Pôle social ; DIT que le contrôle de la mesure sera effectué par le Président du Pôle social ; RAPPELLE que les frais de consultation ou d'expertise sont pris en charge par la Caisse Nationale d'Assurance Maladie (article L. 142-11 du code de la sécurité sociale) ; RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état silencieuse du 18 décembre 2025, sans comparution des parties ; RESERVE les droits des parties ; RESERVE les dépens ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 04 avril 2025 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière. Le Greffier Le Président
Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 4 avril 2025
Référence
67f82f35cf40727a004462f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA