Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 4 avril 2025
- ECLI
- 67f82f35cf40727a004462f7
- Date
- 4 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 22/00735 - N° Portalis DBZJ-W-B7G-JTJM TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 3] [Adresse 7] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________ Pôle social JUGEMENT DU 04 AVRIL 2025 DEMANDEUR : Monsieur [E] [L] [Adresse 4] [Localité 5] Rep/assistant : [21] (Autre), représenté par M. [N] [P] DEFENDERESSE : [9] [Adresse 2] [Adresse 20] [Localité 6] Rep/assistant : Mme [S] [I] muni d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Mme PAUTREL Carole Assesseur représentant des employeurs : M. [O] [B] Assesseur représentant des salariés : Jean NIMESKERN Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière, a rendu, à la suite du débat oral du 20 Décembre 2024, le jugement dont la teneur suit : Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2) à [E] [L] [9] le EXPOSE DU LITIGE Monsieur [E] [L], employé par la société [24] sur la chaîne d’assemblage, a déclaré le 27 juillet 2018 être atteint d'une gonalgie du genou droit. La [8] (ci-après caisse ou [11]) de Moselle, au constat que la condition tenant à la liste limitative des travaux du tableau 79 n’était pas remplie, a transmis le dossier, en vue d'une éventuelle prise en charge, au [10] ([15]) de [Localité 23] Alsace Moselle, qui, le 18 juin 2019, a émis un avis défavorable. Par décision du 5 juillet 2019, la [13] a refusé la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. Par décision du 26 septembre 2019, la Commission de recours amiable ([14]) près la [12] a rejeté le recours formé par Monsieur [L] à l'encontre de cette décision. Par requête déposée au greffe le 19 novembre 2019, Monsieur [L] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Metz aux fins de contester la décision de rejet de la [14]. Par ordonnance du 21 novembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Metz a désigné le [17] aux fins de répondre à la question suivante : « existe-t-il un lien direct entre la pathologie « gonalgies droites » dont est atteint Monsieur [L] et le travail qu'il effectue habituellement ? ». Par ordonnance du 13 septembre 2021, le [16] [Localité 22] était remplacé par celui des Hauts de France. Le 7 juin 2022, un jugement de caducité constatant l’extinction de l’instance a été rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz. Par écritures du 30 juin 2022 de Monsieur [L], l’affaire était réinscrite au rôle. Par avis du 23 mars 2022, le [19] a rendu un avis défavorable. Par dernières écritures, Monsieur [L] demande au tribunal de : Déclarer son recours recevable et bien fondé ; Annuler la décision de la [14] du 26 septembre 2019 ; Ordonner une expertise médicale afin de déterminer le taux d’IPP ; Subsidiairement Dire que la maladie est en lien direct avec son activité professionnelle. Il est rappelé qu’en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est également rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci. Le dossier a été appelé in fine à l'audience du 20 décembre 2024. Monsieur [L], présent et assisté, a indiqué maintenir ses demandes, indiquant que les appareillages électriques pour assistance dans son travail étaient arrivés tardivement, et que le dossier n’a pas suffisamment pris en compte son volume réel de temps de travail, dès lors qu’il a effectué, durant toute sa carrière, de nombreuses heures supplémentaires, notamment les samedis. La [13], représentée, a sollicité l’homologation de l’avis du [15]. L'affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025 par mise à disposition au Greffe. MOTIVATION SUR LA RECONNAISSANCE DE MALADIE PROFESSIONNELLE Selon l'article L 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, le caractère professionnel de la maladie est présumé lorsque le salarié démontre remplir toutes les conditions posées par un tableau des maladies professionnelles. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans cette situation, la caisse reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Par ailleurs, selon l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux alinéas 3 et 4 de l'article L.461-1, le tribunal recueille l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l'article L.461-1. En l’espèce, Monsieur [L] a déclaré, selon le certificat médical initial (sa pièce n°2), une pathologie « gonalgies droites », qui, aux termes du colloque médico-administratif du 4 février 2019 (sa pièce n°5) a été diagnostiquée par le médecin conseil de la caisse comme « lésions chroniques des ménisques du genou droit », le dossier ayant été orienté vers un [15] au constat que la condition tenant à la liste limitative des travaux du tableau 79 des maladies professionnelles n’était pas remplie. Le [18] a, par avis du 18 juin 2019, retenu qu’un lien direct ne pouvait être retenu entre la maladie présentée par Monsieur [L] et l’activité professionnelle exercée (pièce n°6 du demandeur). Il était ainsi motivé : « (…) D’après le rapport d’enquête, depuis 1999, Monsieur [L] a occupé différents postes en production, en particulier d’approvisionneur et de régleur en machines. Depuis février 2017, il a été affecté au contrôle de pièces avec mise dans des alvéoles, cerclage et étiquetage. D’après la description des tâches effectuées, il a essentiellement travaillé en position debout, certaines activités, en particulier de réglage, pouvaient comporter des postures accroupies ou à genoux, habituellement sans port de charges. Au total, on retrouve une exposition avec hyper sollicitation au niveau des membres inférieurs. Toutefois, cette exposition est insuffisante en termes de durée, de répétitivité et de travaux en force ». Le second [15], celui des Hauts de France a également, par avis du 23 mars 2022, retenu que ne pouvait être établi un lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle exercée, indiquant notamment que le [18] avait bien argumenté son avis et qu’aucun élément n’avait été fourni à l’appui du recours permettant d’émettre un avis contraire. Ainsi, par des conclusions claires et dénuées de toute ambiguïté, les deux avis concordants des [15] saisis énoncent l’absence de caractère direct du lien de causalité entre la pathologie déclarée par Monsieur [L] et son activité professionnelle. Or, si Monsieur [L] fait valoir à l’audience qu’il n’a pas été suffisamment tenu compte de ses conditions réelles de travail, force est de constater qu’il lui appartenait de porter à la connaissance des [15] saisis tous les éléments qui lui semblaient utiles, et que les simples déclarations faites à l’audience ne permettent pas en l’état de contredire les avis de deux [15]. Par ailleurs, il sera relevé que sa demande d’expertise, telle qu’elle résulte de ses dernières écritures, ne pourra qu’être rejetée, dès lors que le présent litige ne porte pas sur le refus de reconnaissance d’une maladie professionnelle hors tableau, mais bien sur un refus de reconnaissance pour absence d’une des conditions du tableau en cause, en l’espèce le tableau 79, la fixation d’un taux d’incapacité prévisible n’étant pas dans le litige. Il en résulte que, en l’absence de démonstration de l’existence d’un lien direct entre la pathologie en cause et l’activité professionnelle exercée par Monsieur [L], il y a lieu de rejeter le présent recours contentieux et de confirmer la décision de la [14] contestée. SUR LES DEPENS Monsieur [L], succombant en leurs recours, sont condamné aux frais et dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, et par mise à disposition au greffe, REJETTE le recours contentieux de Monsieur [E] [L] ; CONFIRME la décision du 26 septembre 2019 de la Commission de recours amiable de la [9] ; REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties ; CONDAMNE Monsieur [E] [L] aux dépens et frais de l’instance. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 04 avril 2025 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 4 avril 2025
Référence
67f82f35cf40727a004462f7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA