Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 4 avril 2025
- ECLI
- 67f82f35cf40727a0044630b
- Date
- 4 avril 2025
- Condamnation
- 5 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 21/00770 - N° Portalis DBZJ-W-B7F-JBMD TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 7] [Adresse 15] - [Localité 8] ☎ [Numéro identifiant 2] ___________________________ Pôle social JUGEMENT DU 04 AVRIL 2025 DEMANDEUR : Monsieur [E] [D] [Adresse 4] [Localité 10] Rep/assistant : ADEVAT - AMP (Autre), dispensé de comparaître DEFENDERESSE : Société [13] SAS, devenue Société [14] [Adresse 5] [Localité 12] Rep/assistant : Me Nathalie DUPUY-LOUP, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Jiging ZHENG EN PRESENCE DE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 11] Représentée par Madame [L], munie d’un pouvoir régulier S.A.S. [S] [1] Maître [H] [S] es qualités de mandataire judiciaire de la société [16] [Adresse 3] [Localité 9] COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Mme PAUTREL Carole Assesseur représentant des employeurs : M. Daniel CARDOT Assesseur représentant des salariés : Jean NIMESKERN Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière, a rendu, à la suite du débat oral du 20 Décembre 2024, le jugement dont la teneur suit : Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Nathalie DUPUY-LOUP [E] [D] Société [13] SAS, devenue Société [14] CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE S.A.S. [S] [1] Maître [H] [S] es qualités de mandataire judiciaire de la société [16] le EXPOSÉ DU LITIGE Né le 1er janvier 1969, Monsieur [E] [D] a travaillé du 19 janvier 1998 au 30 juin 1998 en contrat à durée déterminée, puis du 4 août 1998 au 7 juillet 2003, pour la société [18] ([18]) du groupe [20] ([20]), devenue la société [13], et ce en qualité d'agent de propreté. A compter du 25 juin 2001, il a été affecté à la [16] en qualité d'agent de service. Selon formulaire daté du 3 septembre 2020, Monsieur [E] [D] a fait une demande de reconnaissance de maladie professionnelle à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle (ci-après la Caisse ou CPAM) pour une « silicose » au titre du tableau 25, attestée par un certificat médical initial établi le 13 août 2020 par le Docteur [C]. Par décision en date du 5 janvier 2021, la Caisse a admis le caractère professionnel de la pathologie déclarée au titre du tableau n°25 des maladies professionnelles, s’agissant d’une silicose chronique. Le 5 mai 2021, la Caisse a attribué un taux d'IPP de 40 % à Monsieur [E] [D] à compter du 7 novembre 2019, et lui a alloué une rente annuelle d'un montant de 3 729,99 euros. Après échec de la tentative de conciliation introduite le 27 mai 2021, Monsieur [E] [D] a, selon requête expédiée le 8 juillet 2021, saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, aux fins d’obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [13] SAS dans la survenance de sa maladie professionnelle, et de bénéficier de l'indemnisation qui en découle. Il convient de préciser que la société [13] est actuellement dénommée [14]. Par acte du 27 novembre 2024, la société [14] a fait délivrer une assignation en intervention forcée au mandataire judiciaire (la société [S] [1]) de la société [16]. Après plusieurs renvois en mise en état, l'affaire a reçu fixation à l'audience publique du Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz du 20 décembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 avril 2025. PRETENTIONS DES PARTIES A l'audience, Monsieur [E] [D], représenté par l’ADEVAT, était dispensé de comparaître. Par courriel en date du 20 décembre 2024, l'ADEVAT, dûment muni d'un pouvoir, a déclaré s'en rapporter à ses dernières conclusions et bordereau de pièces reçus le 9 avril 2024 par le Greffe. Dans ses conclusions récapitulatives, Monsieur [E] [D] demande au tribunal de : déclarer recevable et bien fondée sa requête ;débouter la société défenderesse de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;dire et juger que sa maladie professionnelle inscrite au tableau 25 dont il est victime est due à une faute inexcusable de la société [13] ;Par conséquent, ordonner la majoration de rente de la maladie professionnelle T25 ou de l'indemnité en capital à son taux maximal ;dire que cette majoration suivra l'évolution du taux d'IPP notamment en cas d'aggravation et en cas de décès dû à cette maladie, le principe de la majoration restera acquis au conjoint survivant;dire qu'en cas de décès imputable à la maladie professionnelle, la Caisse devra verser l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, de même qu'en cas d'aggravation du taux d'IPP à 100% ;condamner la société [13] à lui payer les sommes suivantes:- 15 000 euros au titre des préjudices physiques, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir ; - 50 000 euros au titre du préjudice moral, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir ; - 20 000 euros au titre du préjudice d'agrément, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir ; dire que la Caisse réglera ses sommes entre les mains de Monsieur [E] [D] à charge pour elle de ses retourner contre l'employeur responsable pour en récupérer le montant;déclarer la décision à intervenir commune à la Caisse ;condamner la société [13] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;la condamner aux entiers frais et dépens ;ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. La société [14], anciennement dénommée [13], venant aux droits des sociétés [18] et [20], représentée à l'audience par son avocat substitué, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces communiquées sous bordereau reçus en date du 6 décembre 2024. Suivant ses conclusions, elle demande au tribunal de : A titre principal, juger Monsieur [E] [D] irrecevable comme prescrit en son action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [14];A tout le moins, juger Monsieur [E] [D] mal fondé en son action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [14] à raison de la prescription de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie;rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de Monsieur [E] [D] à l'encontre de la société [14];A titre subsidiaire, juger que les conditions de prise en charge de la silicose déclarée par Monsieur [E] [D] le 3 septembre 2020, telles que fixées par le tableau n°25, ne sont pas établies, en application de l'article L.461-1 alinéa 5 du Code de la sécurité sociale;juger qu'il n'est en conséquence pas justifié du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [E] [D] le 3 septembre 2020 au titre de l'alinéa 5 de l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale;juger que la CPAM n'a pas notifié à la société [14] la décision de prise en charge de la CPAM du 5 janvier 2021 ni la décision de la CPAM d'attribution d'une rente et d'un taux d'incapacité permanente partielle de 40% du 5 mai 2021 dans les rapports Caisse - Employeur;juger en conséquence inopposable à la société [14], la décision de prise en charge de la CPAM du 5 janvier 2021 dans les rapports Caisse - Employeur;A titre très subsidiaire, juger que Monsieur [E] [D] à qui incombe la charge de la preuve de la faute inexcusable, ne justifie pas d'un manquement de la société [14] à son obligation de sécurité, constitutif d'une faute inexcusable ayant été la cause nécessaire de son accident, en ce qu'elle aurait eu conscience d'un danger auquel aurait été exposé Monsieur [E] [D] et n'aurait pas pris les mesures de précaution nécessaires;En conséquence, débouter Monsieur [E] [D], de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable à l'encontre de la société [14] ;débouter Monsieur [E] [D] de l'ensemble de ses demandes ;A titre infiniment subsidiaire, débouter la CPAM de sa demande de remboursement de la majoration de rente et des indemnités qui seraient allouées, formée à l'encontre de la société [14] ;débouter Monsieur [E] [D] de sa demande d'indemnisation au titre des souffrances physiques ;A titre infiniment subsidiaire, FIXER l'indemnisation au titre des souffrances physiques à la somme de 8 000 euros ; fixer l'indemnisation au titre du préjudice moral de Monsieur [E] [D] à hauteur de 15 000 euros ;débouter Monsieur [E] [D] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément;A titre infiniment subsidiaire, FIXER l'indemnisation au titre du préjudice d'agrément de Monsieur [E] [D] à hauteur de 1 000 euros. juger que la CPAM devra avancer à Monsieur [E] [D] les sommes allouées au titre de ses préjudices personnels ;En tout état de cause, rejeter toutes fins, demandes et conclusions formulées à l'encontre de la société [14] ;débouter Monsieur [E] [D] de sa demande de condamnation de la société [14] au paiement d'une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC;condamner Monsieur [E] [D], à payer à la société [14], la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;condamner Monsieur [E] [D] aux entiers dépens d'instance ;rejeter les demandes d'exécution provisoire formulées à l'encontre de la société [14]. Lors de l'audience, la société défenderesse indique avoir assigné, le 27 novembre 2024, la SAS [S] [1] pour mise en cause dans la présente instance. Dans ce cadre, elle demande ainsi au tribunal de : - ordonner la jonction de la présente instance avec celle engagée par Monsieur [E] [D] devant le tribunal judiciaire pôle social de Metz et enregistrée sous le n°21/00770 ; - juger recevable et bien-fondé l'appel en intervention forcée formé par la société [14] à l'encontre de la société [S] [1], prise en la personne de Me [H] [S], es qualité de mandataire judiciaire de la société [16], en procédure de liquidation judiciaire depuis le 27 avril 2021, à l'instance engagée par Monsieur [E] [D] devant le tribunal judiciaire pôle social de Metz et enregistrée sous le n°21/00770 ; - Juger le jugement à intervenir commun et opposable à la société [16] ; - Juger la société [14] recevable et bien fondée en son appel en garantie à l'encontre de la société [S] [1], prise en la personne de Me [H] [S], es qualité de mandataire judiciaire de la société [16], au titre de la maladie de Monsieur [D] déclarée le 3 septembre 2020 ; - Fixer la créance de la société [14] au passif de la société [16], pour un montant correspondent à l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires, au titre de la maladie de Monsieur [D] ; - Condamner la société [S] [1], prise en la personne de Me [H] [S], es qualité de mandataire judiciaire de la société [16], en procédure de liquidation judiciaire depuis le 27 avril 2021, à communiquer, sous astreinte de 50 euros par jour après expiration d'un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, les conditions particulières, générales, spéciales du contrat d'assurance de la société [16] applicable au site de la [16] ; - Condamner la société [S] [1], prise en la personne de Me [H] [S], es qualité de mandataire judiciaire de la société [16], à payer à la société [14] Ia somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens. La défenderesse indique que Monsieur [D] était agent de propreté à la [16] et que sa demande est prescrite, dès lors que les premiers éléments médicaux permettant d’attester d’un lien entre la pathologie en cause et le travail dataient de 2008, 2009 et 2015. A titre subsidiaire, elle conteste le caractère professionnel de la maladie silicose au titre du tableau 25 car les conditions ne sont pas remplies, notamment du fait de l’absence de la condition médicale et de la condition tenant à la durée minimale d'exposition de 5 ans, Monsieur [D] ayant été embauché de 1998 à 2002, soit moins de 5 ans. En outre, elle fait état de l'absence de preuve de la faute inexcusable, Monsieur [D] produisant quatre attestations 19 ans après les faits. Elle considère notamment qu'il y a eu une aide à la rédaction, et que, par conséquent, la valeur probante des attestations ne saurait être retenue. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle, régulièrement représentée à l'audience par Madame [L] munie d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à ses dernières écritures reçues au greffe le 16 février 2023 et au bordereau de pièces reçu au greffe le 30 juin 2023. Dans ses dernières écritures, la CPAM de Moselle, demande au Tribunal de : lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société [13] ;Le cas échéant, lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de la rente actuellement fixée à un taux de 40% réclamée par Monsieur [E] [D], en application de l'article L 452-2 du Code de la sécurité sociale ;prendre acte qu'elle ne s'oppose pas à ce que la majoration de rente suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [E] [D];constater qu'elle ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de la rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de Monsieur [E] [D] consécutivement à sa maladie professionnelle;lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation des préjudices extra-patrimoniaux subis par Monsieur [E] [D] et prévus à l'article L452-3 du Code de la sécurité sociale;déclarer irrecevable toute éventuelle demande d'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie prise par la Caisse;condamner l'employeur dont la faute inexcusable aura préalablement été reconnue à lui rembourser les sommes qu’elle sera tenue de verser au titre de la majoration de la rente et des préjudices extra-patrimoniaux ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application de l’article L.452-3-1 du Code de la sécurité sociale. Maître [S], bien que régulièrement convoqué à l'audience du 20 décembre 2024 par assignation en intervention forcée du 27 novembre 2024 n'était pas présent et n'a pas déposé de conclusions. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l’action en reconnaissance de faute inexcusable Moyens des parties La société [14] fait valoir que la demande de reconnaissance de la faute inexcusable exercée par Monsieur [D] est prescrite en raison des scanners datant de 2008, 2009 et 2015. Monsieur [D] conteste et rétorque que le point de départ n'est pas constitué par la date de première constatation de la maladie, mais, en application de l'article L461-1 du Code de la sécurité sociale, par la date de connaissance par le salarié du lien possible entre sa pathologie et son travail habituel. Réponse de la juridiction L'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est soumise à la prescription biennale prévue à l'article L.431-2 du code de la sécurité sociale. En matière de maladies professionnelles, ce délai de prescription ne commence à courir qu’à compter du jour où le salarié est informé du rapport possible entre sa maladie et son activité professionnelle, quand bien même il aurait suspecté un tel rapport plusieurs années auparavant. En l'espèce, Monsieur [D] a eu une connaissance certaine du lien entre sa maladie déclarée silicose et son travail le 13 août 2020, date du certificat médical initial qui établit clairement ce lien. Et la société défenderesse n’établit nullement qu’avant cette date, Monsieur [D] était parfaitement informé du lien entre les signes de sa maladie et son activité professionnelle. Ainsi, à compter de cette date, Monsieur [D] avait deux ans pour former une action en recherche de la faute inexcusable de l’employeur. Or, il a, le 27 mai 2021, soit dans le délai de 2 ans, introduit une demande de conciliation de la caisse, ce qui a interrompu le délai de prescription. Cette demande de conciliation a été rejetée le 24 juin 2021. Il en résulte que la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur formée le 8 juillet 2021 par Monsieur [E] [D] est recevable pour avoir été formée dans les deux ans suivant la notification du rejet de la demande de conciliation auprès de la CPAM. Le recours est donc recevable, et la fin de non-recevoir soulevée est donc rejetée. Sur la mise en cause de la CPAM de Moselle Conformément aux dispositions des articles L.452-3 alinéa 1er in fine, L.452-4, L.455-2 alinéa 3, et R.454-2 du code de la sécurité sociale, la Caisse a bien été mise en cause, de sorte qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme. Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge Moyens des parties En l’espèce, la société [14] demande au Tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge rendue le 5 janvier 2021 par la CPAM de Moselle de la maladie professionnelle de Monsieur [D] aux motifs que la Caisse n'a notifié ni la décision de prise en charge ni la décision d'attribution du taux d'IPP et de la rente. Elle considère également que la décision de prise en charge n'est pas fondée. La CPAM de Moselle rappelle qu'il est de jurisprudence constante qu'une demande d'inopposabilité pour non-respect des conditions de fond et de forme est irrecevable dans le cadre d'un contentieux en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Réponse de la juridiction Si l’employeur peut soutenir, en défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime, que la maladie déclarée n’a pas d’origine professionnelle, il n’est en revanche pas recevable à contester dans ce cadre la décision de prise en charge de cette maladie au titre des risques professionnels (voir Cass. 2èmeCiv., 8 nov. 2018, n°17-25.843 ; 4 avr. 2019, n°18-14.170). En effet, ces deux procédures, qui ne concernent pas les mêmes parties, sont indépendantes l’une de l’autre, de même que les contentieux qui en découlent. Ainsi, la juridiction de céans, saisie d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, n’a pas à se prononcer sur l’opposabilité de la décision de prise en charge, qui n’est pas l’objet du litige (voir Cass. 2èmeCiv., 7 nov. 2019, n°18-21.330) et qui doit en tout état de cause être préalablement soumise à l’appréciation de la Commission de Recours Amiable près l’organisme. Dans ces conditions, la société [14] sera déclarée irrecevable en sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge. Sur les textes applicables Il sera ici répondu au moyen de la société [14] tiré du fait que le requérant a visé, dans sa requête, des textes qui n'étaient pas applicables à ses conditions de travail du 19 janvier 1998 au 24 mai 2002, puisqu'ils ont été créés seulement en 2008. Il convient de rappeler que par ordonnance du 12 mars 2007, le Code du travail a fait l'objet d'une recodification. Cette recodification n'a été autorisée qu'à droit constant, il ne s'agissait par conséquent pas de nouvelles dispositions, mais d'une nouvelle articulation et d'une nouvelle numérotation. Ainsi aucune modification sur le fond n'est intervenue, l'article L.4121-1 était auparavant l'article L.230-2, 1 et ainsi de suite. Dans ces conditions, Monsieur [D] n'avait pas à justifier de l'application de la nouvelle numérotation du Code du travail. Le moyen est inopérant. Sur la faute inexcusable reprochée à la société [14] En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie professionnelle du salarié ; il suffit qu’elle en ait été la cause nécessaire pour engager la responsabilité de l’employeur, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage. La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime en sa qualité de demandeur à l'instance. Il est rappelé à cet égard que le simple fait pour un salarié de contracter une maladie dont l'origine professionnelle est reconnue, n'implique pas nécessairement que l'employeur ait commis une faute inexcusable à l'origine de l'apparition de cette maladie. La preuve de la faute inexcusable suppose la réunion de trois conditions : – une exposition du salarié à un risque professionnel ; – la conscience de ce risque par l'employeur ; – l'absence de mesures prises par l'employeur pour préserver le salarié face au risque considéré ; En l’espèce, l'exposition de Monsieur [D] au risque du tableau 25A2 est expressément contestée par la société [14] pour non-respect de la condition médicale et de la durée d’exposition. La société défenderesse souligne ainsi que ni l'examen tomodensitométrique, ni le scanner ne sont produits par la Caisse, et que, dans la mesure où le demandeur n'aurait travaillé que 4 ans et 4 mois au sein de la société défenderesse, la condition tenant à la durée d’exposition n’est pas remplie. Elle estime enfin que les autres composantes de la faute inexcusable ne sont pas caractérisées. Monsieur [D] conteste tous ces éléments et affirme que les conditions de la faute inexcusable de son employeur sont remplies. Sur le moyen tiré du non-respect de la condition médicale Aux termes de l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. La présomption d'imputabilité d'une maladie professionnelle est d'interprétation stricte et s'applique aux maladies professionnelles inscrites sur les tableaux dès lors que les conditions posées par ceux-ci sont remplies. Il en résulte que le salarié doit présenter les mêmes symptômes ou pathologies que ceux décrits dans le tableau correspondant et avoir été exposé aux risques dans les conditions prescrites. En l’espèce, la maladie de Monsieur [D] a été reconnue au titre du tableau 25 des maladies professionnelles relatif aux AFFECTIONS CONSÉCUTIVES A L'INHALATION DE POUSSIÈRES MINÉRALES RENFERMANT DE LA SILICE CRISTALLINE, libellé comme suit : DÉSIGNATION DES MALADIES DÉLAI de prise en charge LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies A2. - Silicose chronique : pneumoconiose caractérisée par des lésions interstitielles micronodulaires ou nodulaires bilatérales révélées par des examens radiographiques ou tomodensitométriques ou par des constatations anatomopathologiques lorsqu'elles existent ; ces signes ou ces constatations s'accompagnent ou non de troubles fonctionnels respiratoires. Complications : (...). A2. - 35 ans (sous réserve d'une durée minimale d'exposition de 5 ans) Travaux exposant à l'inhalation des poussières renfermant de la silice cristalline, notamment : Travaux dans les chantiers et installations de forage, d'abattage, d'extraction et de transport de minerais ou de roches renfermant de la silice cristalline ;Travaux en chantiers de creusement de galeries et fonçage de puits ou de bures dans les mines ; Concassage, broyage, tamisage et manipulation effectués à sec, de minerais ou de roches renfermant de la silice cristalline ; Taille et polissage de roches renfermant de la silice cristalline ; Fabrication et manutention de produits abrasifs, de poudres à nettoyer ou autres produits renfermant de la silice cristalline ; Travaux de ponçage et sciage à sec de matériaux renfermant de la silice cristalline Extraction, refente, taillage, lissage et polissage de l'ardoise ; Utilisation de poudre d'ardoise (schiste en poudre ) comme charge en caoutchouterie ou dans la préparation de mastic ou aggloméré ; Fabrication de carborundum, de verre, de porcelaine, de faïence et autres produits céramiques et de produits réfractaires ; Travaux de fonderie exposant aux poussières de sables renfermant de la silice cristalline : décochage, ébarbage et dessablage ; Travaux de meulages, polissage, aiguisage effectués à sec, au moyen de meules renfermant de la silice cristalline ; Travaux de décapage ou de polissage au jet de sable contenant de la silice cristalline ; Travaux de construction, d'entretien et de démolition exposant à l'inhalation de poussières renfermant de la silice cristalline ; Travaux de calcination de terres à diatomées et utilisations des produits de cette calcination ; Travaux de confection de prothèses dentaires. Par ailleurs, il est de jurisprudence constante, en vertu du principe de l'indépendance des rapports caisse-employeur, caisse-salarié et salarié-employeur, que, si la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, motivée et notifiée dans les conditions de l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 29 juillet 2009, revêt à l'égard de l'employeur, en l'absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci conteste, pour défendre à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de la maladie. En effet, le contentieux de la législation professionnelle est indépendant de celui de la faute inexcusable. Dès lors, la société [13] est recevable, en défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite à son encontre, à contester l’existence même de la maladie « silicose chronique ». Cependant, il résulte en l’espèce de la lecture du certificat médical initial (pièce n°2 de la CPAM) que le diagnostic a été posé sur la base d’un scanner réalisé le 6 novembre 2019. Le médecin conseil de la caisse a ensuite, aux termes du colloque médico-administratif du 11 décembre 2020 (pièce n°6 de la CPAM), confirmé le diagnostic de silicose chronique, et ce sur la base du même scanner réalisé le 6 novembre 2019 par un médecin dont le nom est précisé, en l’espèce le docteur [R] [F], étant rappelé que, élément soumis au secret médical, ce scanner n’a pas à être produit aux débats ni à l’employeur. Il résulte donc de ce qui précède que la maladie déclarée correspond précisément à celle de la maladie décrite dans le tableau, dès lors que, pour établir le diagnostic du certificat médical initial, un scanner a été réalisé sur lequel s’est fondé le médecin-conseil qui a eu accès à l’ensemble des pièces du dossier. Par ailleurs, il sera relevé que la société défenderesse n’apporte aucun commencement de preuve médical permettant de contester les conclusions du médecin conseil, si bien que le diagnostic posé apparaît justifié. Le moyen est inopérant. Sur la durée d'exposition et la succession d'employeurs Il sera rappelé que, lorsqu'une victime a été employée par plusieurs entreprises susceptibles de l'avoir exposée au risque professionnel du tableau de la maladie qu'elle déclare, elle est en droit de choisir l'employeur qu'elle entend poursuivre en faute inexcusable. Ainsi, dans l’hypothèse où la maladie professionnelle est imputée à plusieurs employeurs chez lesquels le salarié a été exposé au risque, il lui suffit de démontrer que l’un d’eux a commis une faute inexcusable (Cass Soc, 28 févr. 2002, n° 99-21.255 P). Par ailleurs, le bénéfice de la présomption légale d’imputabilité d’une maladie n'exige pas une exposition continue et permanente du salarié au risque pendant son activité professionnelle. Il sera également rappelé que la maladie est présumée avoir été contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve que l'affection doit être imputée aux conditions de travail de l'assuré au sein des entreprises précédentes (2e Civ., 21 oct. 2010, n° 09- 67.494 : Bull. II, n° 175). Du point de vue du droit des victimes, la pluralité d'employeurs est prise en compte lorsqu'il s'agit de déterminer la durée d'exposition au risque. La Cour de cassation a décidé de retenir la totalité des périodes d'exposition chez les employeurs successifs, et non celle résultant de la seule activité auprès du dernier employeur (2e Civ., 29 nov. 2012, n° 11-24.269 : Bull. II, n° 195 ; 14 mars 2013, n° 11-26.459 : Bull. II, n° 50). En l’espèce, rien ne s'oppose donc à ce que Monsieur [D] recherche la faute inexcusable d'un seul de ses employeurs, en l’espèce celle de la société défenderesse, à charge pour cette dernière de solliciter la mise en cause des autres employeurs. Il convient par ailleurs de relever que, ayant été employé d’abord par la société [19] du 18 juillet 1994 au 17 janvier 1998 (pièce n°4 de la caisse), puis par les sociétés [18] et [20] (pièce n°2 du demandeur), devenue la société [14], Monsieur [D] justifie d’une durée d’exposition de plus de 5 ans, étant rappelé que la liste des travaux prévue au tableau en cause est seulement limitative. Enfin, il sera souligné que le médecin conseil, aux termes du colloque médico-administratif du 11 décembre 2020, a estimé que l’ensemble des conditions du tableau étaient remplies, sans que la société défenderesse n’apporte aucun élément permettant de contester cet élément, en dehors de sa demande de mise en cause de la société [16] telle qu’elle sera étudiée ci-après. Ainsi le moyen tiré du non-respect de la durée d’exposition minimale est donc rejeté. Sur l’exposition au risque Moyens des parties Monsieur [D] fait valoir que son exposition au risque du tableau 25A2 est avérée compte-tenu des tâches accomplies. Monsieur [D] se prévaut des témoignages de Messieurs [W] [K] et [P] [I] (ses pièces n°8-9 et 12-13) pour établir son exposition à l’inhalation de poussières de silice et l’absence de mesures prises par son employeur pour l’en préserver. La société [14], venant aux droits de la société [18] ([18]) du groupe [20], estime que les éléments de la faute inexcusable ne sont pas caractérisés. Elle soutient que l’assuré n’a pas été exposé professionnellement au risque d’inhalation de silice à son service. Elle retient notamment que l’assuré ne verse aux débats aucun élément d'appréciation objectif de son exposition à la silice, ni de preuve tangible en ce sens. Elle remet en cause la force probatoire des attestations versées par Monsieur [D] Réponse de la juridiction Le fait que les témoins de Monsieur [D] aient reçu une aide à la rédaction ne permet pas d’écarter automatiquement leurs dires. En effet, dans la mesure où ces témoins, non rompus à l’exercice de la rédaction et ne sachant probablement pas écrire de façon fluide en français, ont incontestablement reçu une aide pour rédiger de manière efficiente les faits qu’ils souhaitaient rapporter, cette aide à la rédaction ne remet pas en cause l’authenticité et la véracité des faits décrits. Les témoins ont ainsi pu attester précisément des tâches de Monsieur [D]. La société [14] estime par ailleurs que les attestations ne comportent pas les mentions de l'article 202 du Code de procédure civile et que les signatures ne correspondent pas à la carte d'identité. Selon l'article 202 du code de procédure civile, même si les attestations en justice doivent comporter certaines mentions, ces règles ne sont pas prescrites à peine de nullité, et les éléments ainsi produits valent commencement de preuve. Surtout, il sera relevé que les premières attestations de Messieurs [K] et [I] (pièces n°8-9), qu’ils ont ensuite complétées (pièces n°11-12), comportent bien la mention selon laquelle les faits relatés sont sincères et qu’ils sont avisés du fait que leur écrit sera produit en justice et qu’une fausse déclaration les expose à une sanction pénale. Par ailleurs, le fait que la carte d'identité d'un des deux témoins soit expirée n'a pas incidence, puisqu'elle permet toujours de constater l'identité de la personne, le Tribunal estime également que les différences de signature sont minimes ce qui ne permet pas d'affirmer que les témoins n'ont pas signé leur déclaration. Enfin, si la société défenderesse conteste la qualité de collègue direct des deux témoins par rapport à Monsieur [D], force est de constater que Monsieur [I] joint à sa deuxième attestation un certificat de travail qui permet de dire qu'il a bien travaillé pour la société [20] à la même époque que Monsieur [D]. De même, le fait que les témoins et la victime ne décrivent pas exactement les mêmes fonctions ne porte pas atteinte à leur crédibilité, à partir du moment où sur les chantiers auxquels ils étaient affectés, la victime et les témoins pouvaient tout à fait occuper des fonctions différentes et complémentaires, nécessaires à l'accomplissement de leur mission, sans que cette réalité ne discrédite leur qualité de témoin direct des faits décrits. En tout état de cause, il y a lieu de constater que les attestations produites ne sont pas utilement contestées sur le fond par la société [14] qui ne verse au dossier aucun élément de nature à remettre en cause la sincérité de leurs auteurs et le caractère authentique des faits relatés, d’autant qu’il sera relevé qu’en sa qualité d’ancien employeur, il est loisible à la société défenderesse de transmettre elle-même le relevé de carrière des témoins pour démontrer l’absence totale de lien entre les agents, ce qui n’est pas le cas. Dans ces conditions, le caractère probant des attestations sera retenu par le Tribunal. Ainsi, Messieurs [I] et [K] expliquent de façon circonstanciée que la victime, sur les sites d’emploi de la société [18], et notamment à la [16], était bien affectée au nettoyage des fours servant à la transformation des produits, ce qui diffusait des poussières de silice, outre l’emploi au remplissage/vidage des wagons dans un environnement empoussiéré. Monsieur [I] précise également que l’emploi de Monsieur [D] au nettoyage du matériel qui remontait des mines l’exposait aux poussières de silice. Il ressort enfin des éléments du dossier que le médecin conseil, aux termes du colloque médico-administratif du 11 décembre 2020, a estimé que l’ensemble des conditions du tableau 25 était remplies, et notamment le caractère professionnel de la pathologie déclarée. Ainsi, il sera retenu que Monsieur [D] a bien été exposé au risque d’inhalation de poussières de silice, notamment lors de ses travaux de nettoyage au sein de la société [16] pour le compte des [18] et [20]. Cette condition est donc pleinement caractérisée. Sur la conscience du risque À titre préliminaire, il sera rappelé que la conscience du danger doit s’apprécier in abstracto et doit être appréciée au moment de l’exposition au risque. Il sera rappelé que la silicose a été inscrite au tableau 25 des maladies professionnelles par une ordonnance du 2 août 1945. Ainsi, compte tenu notamment de l’activité de la [16] et des produits qui y étaient employés, la société [14], venant aux droits des sociétés [18] et [20], ne pouvait ignorer le risque encouru par son salarié. De plus, la société défenderesse ne peut, sans contradiction, prétendre ne pas avoir eu conscience du risque encouru, et en même temps affirmer avoir mis en œuvre tous les moyens de protection pour contrer ce risque. En conséquence, il y a lieu de considérer que la société [14], anciennement dénommée [13], venant aux droits des sociétés [18] et [20], avait parfaitement conscience des dangers encourus par ses salariés au regard de la présence de silice. Dès lors, la conscience du danger par l’employeur est avérée. Sur les mesures prises pour préserver le salarié du risque Les premiers textes sur la lutte contre l'empoussièrement des locaux de travail datent du début du XXème siècle (1893, 1904, 1912 et 1913) et préconisaient notamment la mise en place de système d'aspiration et de ventilation. À compter des décrets des 13 décembre 1948 et 6 mars 1961, il est prescrit, en cas d'impossibilité de mettre en place des équipements de protection collective, le port de masques et d’appareils de protection individuelle adaptés. A cet égard, l’employeur doit prendre toutes les mesures utiles pour que ces dispositifs soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d’être attribués à un nouveau titulaire. L’ensemble des dispositions relatives aux mesures de protection collective et individuelle a été intégré au code du travail par décret 73-1048 du 15 novembre 1973. En l’espèce, Monsieur [D] soutient que l’employeur n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour préserver son salarié du risque d’inhalation de poussières de silice. Les attestations particulières qu’il produit de Messieurs [K] et [I] sont suffisamment circonstanciées et précises en ce qui concerne l'absence de mesure de protection, notamment en termes de masques efficaces et d'information sur les dangers encourus. Ainsi, Monsieur [K] expose une insuffisance des masques fournis, une absence de pulvérisation d’eau pour faire retomber les poussières, tandis que Monsieur [I] met en avant l’absence de système de ventilation /d’aération et une absence de mise en garde sur les risques encourus. La société [14] quant à elle affirme qu'elle a pris de mesures utiles pour prévenir et écarter le danger. Elle explique ainsi que des masques étaient distribués, et produit des photographies de salariés portant des masques et des consignes de sécurité. Elle se réfère aux attestations d'une ancienne salariée, Madame [B] [Y] et du directeur de l'agence de [Localité 17], Monsieur [A]. Cependant, il y a lieu de constater que les photographies produites ne sont ni datées, ni localisées, et que les consignes de sécurité ne se rapportent pas à la silice, mais aux risques de chute et d'incendie. Par ailleurs, la formation suivie par Monsieur [D], dont fait état la défenderesse, est relative à un risque chimique, ce qui ne correspond pas à la silice, élément minéral. Quant aux attestations de Madame [Y] et de Monsieur [A], elles ne sont pas corroborées par des éléments prouvant que Monsieur [D] a bénéficié au long de sa carrière dans la société [20] de moyen de protection efficace et d'une information sur les risques de la silice. Par ailleurs, il n'est pas prouvé que Madame [Y] ait été une collègue directe de travail de Monsieur [D], dès lors que celle-ci indique seulement avoir travaillé sur plusieurs sites, sans autre précision, puis déclare avoir été représentante du personnel entre 2001 et 2021. Il sera également relevé que, dans le contrat de travail de Monsieur [D], la liste des équipements remis est vide. Et le fait que le cahier des charges fasse état de la mise à disposition des salariés du prestataire d'équipements de protection individuelle (EPI) ne peut pas être considéré comme la preuve que ces EPI aient été effectivement mis à la disposition de Monsieur [D]. L'employeur ne produit pas de documents émargés par le salarié prouvant la remise effective d'EPI. Ainsi, bien que la société [14] fasse état d’un certain nombre de diligences, force est de constater, au vu des attestations produites, que, concernant Monsieur [E] [D], les dispositifs de protection tant individuels que collectifs, pourtant nécessaires à la préservation de sa santé, étaient insuffisants. Dans ces conditions, Monsieur [E] [D] rapporte la preuve de la défaillance de son employeur à mettre en œuvre à son égard toutes les mesures de protection collective ou individuelle alors existantes, en l’espèce des dispositifs de ventilation, des masques adaptés et une information sur les risques encourus. En définitive, c’est à juste titre que Monsieur [E] [D] fait valoir une faute inexcusable commise par la société [14], anciennement dénommée [13], venant aux droits des sociétés [18] et [20], qui a eu conscience du danger auquel elle exposait son salarié et qui n’a pas pris toutes les mesures de protection nécessaires pour l’en préserver. Par conséquent, la faute inexcusable de la société [14], anciennement dénommée [13], venant aux droits des sociétés [18] et [20] dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [E] [D] inscrite au tableau 25, sera reconnue. Sur les conséquences financières de la faute inexcusable à l’égard de la victime Aux termes de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire. Sur la majoration de la rente L’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale dispose que : « Dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale. [...] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ». Il est acquis qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants-droit ont droit à la majoration maximale de leur rente dans la limite des plafonds (voir en ce sens Cass. 2èmeCiv., 6 avr. 2004, n°01-17.275), cette majoration ne pouvant être réduite que si le salarié a lui-même commis une faute inexcusable (voir en ce sens Cass. Ass. Plén., 24 juin 2005, n°03-30.038). En l’espèce, la Caisse a attribué à Monsieur [E] [D] une rente annuelle d’un montant de 3 729,99 euros correspondant à un taux d’incapacité permanente partielle de 40 % en réparation de sa pathologie. La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue, il y a lieu de majorer à son maximum la rente ainsi allouée à Monsieur [E] [D], dans la limite des dispositions de l'article L.452-2 du Code de la sécurité sociale. Cette majoration sera versée directement à l’intéressé par la CPAM de Moselle. Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime et, en cas de décès de ce dernier résultant des conséquences de la maladie professionnelle, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant. Dans la mesure où la demande d'indemnité forfaitaire apparaît en l'état prématurée, en l'absence de litige né et actuel sur l'allocation de cette indemnité forfaitaire, elle sera déclarée sans objet. Sur la réparation des préjudices subis Moyens des parties A l'appui de ses demandes indemnitaires, Monsieur [E] [D] fait état de souffrances physiques et de souffrances morales, dues à l'anxiété liée à l'évolution négative de son état de santé. Il mentionne encore l'existence d'un préjudice d'agrément au regard de l'impossibilité de pratiquer des activités sportives et de loisirs. Monsieur [E] [D] demande l’indemnisation des préjudices suivants : - 50 000 euros au titre du préjudice moral, - 15 000 euros au titre du préjudice physique (douleur), - 20 000 euros au titre du préjudice d'agrément, La société [14] conclut au rejet des demandes indemnitaires et considère que Monsieur [E] [D] ne peut réclamer une indemnisation de ses souffrances physiques avant et après consolidation, du fait de l'absence de pièces médicales et de l'insuffisance des témoignages à caractériser ce préjudice. Elle sollicite à titre subsidiaire de ramener l'indemnisation du préjudice physique à 8 000 euros et du préjudice moral à 15 000 euros. Elle soutient encore que Monsieur [D] n'apporte pas de preuve d'un préjudice d'agrément et demande de rejeter sa demande d'indemnisation. A titre subsidiaire, elle demande de fixer l'indemnisation au titre du préjudice d'agrément à la somme de 1 000 euros. La Caisse s'en rapporte à justice sur ce point. Réponse de la juridiction Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu’« Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. » L'indemnisation des souffrances physiques et morales prévues par ce texte ne saurait être subordonnée à une condition tirée de la date de consolidation ou encore de l'absence de souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent qui n'est ni prévue par ce texte, ni par les dispositions des articles L.434-1, L.434-2 et L.452-2 du code de la sécurité sociale, puisque la rente servie après consolidation est déterminée par la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle ne comprenant pas la prise en compte de quelconques souffrances. Il s'ensuit que la rente et sa majoration ne peuvent indemniser les souffrances endurées. (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947). En l'espèce, Monsieur [E] [D] s'est vu attribuer un taux d'incapacité permanente partielle de 40 % avec une rente. Dans ces conditions, Monsieur [E] [D] est recevable en sa demande d'indemnisation des souffrances physiques et morales subies, dans la mesure où elles auront été caractérisées. Le préjudice d’agrément vise quant à lui à réparer exclusivement le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique de sports ou de loisirs, à laquelle elle se livrait antérieurement. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident ou de la maladie. Il appartient au requérant de justifier de la pratique antérieure de ces activités. Sur le préjudice physique Monsieur [E] [D] est atteint depuis l’âge de 50 ans d’une pathologie évolutive indemnisée par un taux d’IPP de 40 %. Son épouse, Madame [X] [D] atteste d'hospitalisations, de nombreux rendez-vous médicaux avec des scanners et des IRM, une corticothérapie entraînant des douleurs musculaires, des infiltrations et des douleurs gastriques. Par ailleurs, la notification de l’attribution d’une rente à Monsieur [D] (pièce n°8 de la caisse) fait état d’un syndrome ventilatoire mixte sévère. Dans ces conditions, il y a lieu de fixer à la somme de 8 000 euros l'indemnisation de Monsieur [E] [D] au titre du préjudice physique, compte tenu de son âge et de son taux d'IPP. Sur le préjudice moral S'agissant du préjudice moral, Monsieur [E] [D] était âgé de 50 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint d'une silicose. Ses proches décrivent son anxiété liée au fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible liée à l'inhalation de poussières de silice et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance. Le préjudice moral est donc caractérisé en l'espèce et sera réparé par l'allocation d'une somme de 20 000 euros de dommages-intérêts, eu égard à la nature de la pathologie et à l’âge de la victime au moment de son diagnostic. En vertu des dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle devra verser cette somme à Monsieur [E] [D]. Sur le préjudice d’agrément En l’espèce, il ne ressort pas des attestations produites que Monsieur [D] pratiquait effectivement des activités spécifiques de sport ou de loisir qu’il a dû interrompre ou limiter du fait de sa maladie. Ce préjudice n'étant pas caractérisé, Monsieur [E] [D] sera débouté de sa demande au titre du préjudice d'agrément. Sur l’appel en garantie de la société [16] prise en la personne de Maître [S], en qualité de mandataire judiciaire Moyens des parties La société [14] soutient qu'elle est recevable à mettre en cause la société [16] dans la mesure où Monsieur [D] est intervenu sur ce site dans le cadre de son poste d'agent de propreté au sein de [20]. Son action vise à rechercher la garantie de la société [16] puisque les conditions de la faute inexcusable avancées par Monsieur [D] mettraient en réalité en cause les conditions de travail à la [16]. Elle fonde sa demande sur l'article 331 du Code de procédure civile et les articles 1240, 1242 et 1231-1 du Code civil. Elle sollicite la communication par la société [S] [1], prise en la personne de Maître [S], en qualité de mandataire judiciaire de la société [16], en liquidation judiciaire, d’une police d'assurance de responsabilité civile. Maître [S], es qualité de mandataire judiciaire de la société [16] n'a pas déposé de conclusions. Réponse du tribunal Il résulte des dispositions combinées des articles L.452-1, L.452-4 alinéa 1 du code de la sécurité sociale et 31 du code de procédure civile que l'employeur, qui fait l'objet d'une action en reconnaissance de sa faute inexcusable, est recevable à rechercher, devant la juridiction de sécurité
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article L.452-2 du code de la sécurité socialearticle 1231-7 du code civilarticle L.452-1 du code de la sécurité socialearticle 202 du code de procédure civilearticle 1231-7 du Code civilarticle L.431-2 du code de la sécurité sociale.article L.452-3 du code de la sécurité sociale quarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 202 du Code de procédure civile et que learticle L.452-2 du Code de la sécurité sociale disposarticle L.452-2 du Code de la sécurité sociale.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du CPC.article L.461-1 alinéa 5 du Code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 4 avril 2025
Référence
67f82f35cf40727a0044630b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA