Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 4 avril 2025
- ECLI
- 67f82f37cf40727a00446339
- Date
- 4 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 24/00116 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KQP7 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 4] [Adresse 4] - [Localité 5] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________ Pôle social JUGEMENT DU 04 AVRIL 2025 DEMANDEUR : Monsieur [U] [I]-[C] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 7] comparant en personne DEFENDERESSE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 8] représentée par Mme [J] [L] munie d’un pouvoir régulier COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Mme PAUTREL Carole Assesseur représentant des employeurs : M. Daniel CARDOT Assesseur représentant des salariés : Jean NIMESKERN Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière, a rendu, à la suite du débat oral du 20 Décembre 2024, le jugement dont la teneur suit : Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2) à [U] [I]-[C] CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE Dr [X] [S] Le EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [U] [I]-[C] a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (ci-après caisse ou CPAM) une déclaration de reconnaissance de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial du 22 août 2023 faisant état de lombalgies chroniques et radiculalgies bilatérales en rapport avec discopathies pluriétagées, protusions discales postérieures aux différents étages, et canal rétréci en L4 L5 à l’IRM lombaire du 16 août 2023. Le médecin conseil a considéré que la maladie en cause n’entrait dans aucun tableau des maladies professionnelles et que l’état de santé était stabilisé avec un taux d’incapacité partielle permanent prévisible inférieur à 25 %. Par décision du 06 octobre 2023, la caisse a ainsi refusé la prise en charge de l’affection déclarée au titre de la législation professionnelle. Contestant l’attribution d’un taux permanent prévisible inférieur à 25 %, Monsieur [I] -[C] a formé un recours devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) près la caisse qui, par décision du 22 décembre 2023, a rejeté sa contestation. Suivant courrier recommandé expédié le 19 janvier 2024, Monsieur [I]-[C] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz d'un recours contentieux. Il demande au tribunal de lui attribuer un taux d’incapacité prévisible permanent supérieur à 25 % et la reconnaissance de sa pathologie au titre du tableau 98 des maladies professionnelles. Dans ses dernières conclusions, la CPAM de Moselle demande au tribunal de : A titre principal Déclarer Monsieur [I]-[C] mal fondé en son recours et l’en débouter ; Confirmer la décision rendue le 22 décembre 2023 par la Commission Médicale de Recours Amiable ; Rejeter la demande d’expertise ; A titre subsidiaire, dans le cas où le Tribunal s'estimerait insuffisamment renseigné et ordonnerait une mesure d'instruction médicale : que cette mesure prenne la forme d'une consultation médicale et que les honoraires du médecin consultant soient fixés en conformité avec l'arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l'article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale, modifié par l’article du 29 décembre 2020 ; réserver les droits de la Caisse après dépôt du rapport de consultation médicale. L'affaire a été appelée in fine à l'audience du 20 décembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée. Monsieur [I]-[C] était présent et la CPAM de Moselle, représentée. Monsieur [I]-[C] a indiqué avoir eu des difficultés à obtenir les rendez-vous médicaux lui permettant de contester la décision prise. Il sollicite un taux prévisible permanent supérieur à 25 % sur la base d’un certificat médical du 10 septembre 2024 du Docteur [B], neurochirurgien, qui fait état d’une réduction majeure du périmètre de la marche, d’une dégradation de l’état de santé du demandeur depuis un an, et de la nécessité d’une opération chirurgicale sous la forme d’un recalibrage du canal lombaire par laminectomie L4-L5. A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 04 avril 2025. MOTIVATION : Sur la recevabilité du recours Monsieur [I]-[C] est recevable en son recours contentieux, ce point est autant établi que non contesté. Sur la détermination du taux d'incapacité prévisible Monsieur [I]-[C] fait valoir qu’il aurait dû se voir attribué un taux prévisible permanence d’IPP de plus de 25%, se fondant sur l’avis du docteur [B]. La caisse sollicite le rejet des demandes formées par Monsieur [I]-[C], considérant qu’il n’apporte aucun élément médical probant à l’appui de sa contestation et de sa demande subsidiaire d’expertise médicale. ****************** Suivant l'article L461-1 du code de la sécurité sociale indique « (…) Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ». L'article R461-8 du code de la sécurité sociale précise que « Le taux d'incapacité mentionné au septième alinéa de l'article L. 461-1 est fixé à 25 % ». Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Il est également constant que le taux d'incapacité permanente prévisible doit être évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 susvisé. Par ailleurs, selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction. En l'espèce, Monsieur [I]-[C] produit le rapport du docteur [B] du 10 septembre 2024 qui évoque un état de santé très dégradé depuis un an et qui expose notamment un épuisement et une symptomatologie douloureuse. Ainsi, au regard de cet avis circonstancié et de l’existence d’un litige de nature médicale, une expertise médicale du requérant sera avant dire droit ordonnée suivant les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision, et ce aux fins de déterminer le taux d’incapacité prévisible de Monsieur [I]-[C] à la date de sa demande de prise en charge. Il est rappelé que : - le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet au médecin expert désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision (article L142-10 du code de la sécurité sociale), - le greffe demande par tous moyens à l'organisme de sécurité sociale de transmettre au médecin expert désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L142-6 et du rapport mentionné à l'article R142-8-5 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article à l'article L142-10 ayant fondé sa décision (article R142-16-3 du code de la sécurité sociale), - le médecin expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti (article R142-16-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale). Les droits et demandes des parties seront réservés dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. Sur les dépens Au vu de l'expertise ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que, par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l'article L142-1 5° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission. Il est par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d'un médecin expert ou d'un médecin consultant désigné par une juridiction mentionnée à la présente section en première ou seconde instance en application du présent titre sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 , sans préjudice de l'application des articles R322-10-1, R322-10-2, R322-10-4 R322-10-6 et R322-10-7. Afin de bénéficier du remboursement de l'un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l'article R322-10-1 et des frais de transport de la personne l'accompagnant en application de l'article R322-10-7, le requérant en fait la demande dans sa requête. Le bénéfice de ce remboursement est soumis à l'avis conforme du médecin expert ou consultant qui examine la demande du requérant sur la base des pièces que ce dernier a jointes à sa requête. S'il n'en a pas fait la demande dans sa requête, le requérant peut bénéficier du remboursement des frais prévus à l'alinéa précédent, s'il justifie auprès de son organisme de prise en charge d'une prescription médicale de transport dans les conditions prévues par les articles R322-10 à R322-10-7. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. En l'espèce, l’exécution provisoire est nécessaire au vu de la mesure d'instruction ordonnée. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte : DECLARE le recours contentieux de Monsieur [U] [I]-[C] recevable ; Avant dire droit : ORDONNE avant dire droit une expertise médicale sur la personne de Monsieur [I]-[C] ; DESIGNE pour y procéder le Docteur [X] [S], [Adresse 9] [Localité 6], lequel a pour mission de : - prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [U] [I]-[C], - examiner Monsieur [I]-[C], - proposer, à la date de la demande, un taux d’incapacité permanente partielle prévisible s’agissant des affections « lombalgies chroniques et radiculalgies bilatérales en rapport avec discopathies pluriétagées, protusions discales postérieures aux différents étages, et canal rétréci en L4 L5 à l’IRM lombaire du 16 août 2023 » présentées par Monsieur [I]-[C], et ce selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable, - faire toutes observations utiles ; RAPPELLE que le médecin expert devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de : - la nature de l'infirmité de Monsieur [I]-[C] (à savoir l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain), - son état général (excluant les infirmités antérieures), - son âge (au regard des conséquences que l'âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel), - ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de l'individu et l'incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur lui) ; DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers ; DIT que l'expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne, à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d'honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ; DIT que l'expert devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions sur demande des partie aux médecins assistant ou représentant celles-ci pour leur permettre de formuler leurs observations et qu'il enverra aux parties un pré-rapport et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu'il leur aura imparti avant d'établir un rapport définitif qu'il déposera en double exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ; DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ; DIT que Monsieur [I] [C] devra communiquer au médecin expert tout document médical utile dès notification du présent jugement ; DIT que la caisse devra transmettre au médecin expert l'intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ; DIT que les opérations d'expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat coordonnateur de ce tribunal chargé du pôle social ; DIT que les frais d'expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ; RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 09 octobre 2025 à 10h00 pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport d'expertise, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ; DIT que Monsieur [I]-[C] devra adresser ses conclusions au tribunal et à la caisse dans les DEUX MOIS suivant la communication du rapport d'expertise ; DIT que la CPAM de Moselle pourra répondre aux conclusions de Monsieur [I]-[C] dans les DEUX MOIS suivant la notification de ses conclusions ; RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ; DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 04 avril 2025 par Carole PAUTREL, assistée de Laura CARBONI Greffière. Le Greffier Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 4 avril 2025
Référence
67f82f37cf40727a00446339
Données disponibles
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- Résumé officiel
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