Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 4 avril 2025
- ECLI
- 67f82f38cf40727a0044633d
- Date
- 4 avril 2025
- Condamnation
- 10 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 19/01471 - N° Portalis DBZJ-W-B7D-ICAG TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 13] [Adresse 13] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________ Pôle social JUGEMENT DU 04 AVRIL 2025 DEMANDEURS : Madame [F] [N] épouse [Z] [Adresse 3] [Localité 5] Madame [E] [Z] épouse [L], [Adresse 2] [Localité 7] Madame [U] [Z], [Adresse 3] [Localité 5] Madame [I] [Z] épouse [W], [Adresse 3] [Localité 5] Madame [K] [Z] [Adresse 3] [Localité 5] Monsieur [G] [Z], [Adresse 3] [Localité 5] Monsieur [T] [Z] [Adresse 9] [Localité 6] représentés par Me Frédéric BEAUPRE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B201 DEFENDERESSES : S.A.R.L. [17] [Adresse 19] [Localité 5] représentée par Me Virginie EICHER-BARTHELEMY, avocat au barreau de THIONVILLE, dispensée de comparution représentée par Me Christelle MERLL, avocat au barreau de Metz,vestiaire : B607 Entreprise [15] [Adresse 11] [Localité 4] représentée par Me Géraldine EMONET, avocat au barreau de NANCY, Société [12] [Adresse 16] [Adresse 16] [Localité 10] représentée par Me Christelle HABERT, avocat au barreau de PARIS EN PRESENCE DE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE [Adresse 14] [Adresse 14] [Localité 8] représentée par Mme [P] [Y] munie d’un pouvoir régulier COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Mme PAUTREL Carole Assesseur représentant des employeurs : M. Daniel CARDOT Assesseur représentant des salariés : Jean NIMESKERN Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière, a rendu, à la suite du débat oral du 20 décembre 2024, le jugement dont la teneur suit : Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Frédéric BEAUPRE Me Virginie EICHER-BARTHELEMY Me Géraldine EMONET Me Christelle HABERT Me Christelle MERLL [F] [N] épouse [Z], [E] [Z] épouse [L], [K] [Z] [U] [Z], [T] [Z] [G] [Z], [I] [Z] épouse [W], Entreprise [15] S.A.R.L. [17] Société [12] CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE le EXPOSE DU LITIGE : En mai 2016, la société [17] s'est vu confier, en qualité de prestataire de service, la réalisation d’une opération de dépollution de 4 cuves dites « absorbeurs à charbon » sur le site de la société [12] (ci-après la société [12]), opération consistant au remplacement de charbons usagés par des charbons neufs. Ces travaux supposent le port permanent, par les ouvriers intervenant à l’intérieur des cuves, d’une cagoule ventilée au moyen du réseau d’air comprimé de l’usine de la société [12]. Monsieur [A] [Z], alors âgé de 36 ans comme étant né le 22 septembre 1979, et employé en contrat à durée déterminée par la société [15], a ainsi été mis à disposition de la société [17], entreprise utilisatrice. II a été victime d'un accident mortel de travail le 18 mai 2016 à 9h15 : alors qu’il intervenait dans l’une des cuves, l’air comprimé alimentant sa cagoule a été remplacé par de l’azote circulant dans le réseau d’air comprimé d’AMCOR. Cet accident a également concerné 3 autres salariés qui intervenaient dans les mêmes conditions, dont deux ont pu sortir rapidement de l’hôpital. Monsieur [A] [Z] est décédé peu après son transport à l’hôpital, à 11h31. Poursuivie pour homicide involontaire pour absence de coordination générale des interventions des différentes sociétés qui intervenaient sur son site (sociétés [18] et [17]) et pour absence d’information de la société [17] du risque d’arrivée d’azote dans le circuit d’air comprimé, la société [12] a été condamnée définitivement par le tribunal correctionnel de Grenoble le 11 septembre 2017 à une peine d’amende de 80 000 euros dont 40 000 assorties d’un sursis. Par jugement du 02 décembre 2019, la chambre civile du tribunal de grande instance de Thionville a également condamnée la société [12] à indemniser les consorts [Z] sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil. Par assignation du 10 septembre 2019, Madame [F] [Z], la mère du défunt, Monsieur [M] [Z], son père, ainsi que Mesdames [E] [Z], [U] [Z], [I] [Z], [K] [Z], ses sœurs, et Messieurs [G] et [T] [Z], ses frères (ci-après les consorts [Z]), ont saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Metz afin de voir reconnaitre la faute inexcusable de la société [15] en qualité d'employeur de feu Monsieur [A] [Z], et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent, et plus précisément de l’indemnisation des préjudices personnels de la victime. Le père de Monsieur [A] [Z], Monsieur [M] [Z], est décédé le 08 juillet 2023. Par dernières conclusions, les consorts [Z] demandent au tribunal de : A titre principal, - DECLARER recevables et bien fondées les demandes des parents de feu Monsieur [A] [Z] ; - DECLARER recevables et bien fondées les demandes de la fratrie de feu Monsieur [A] [Z] ; - DECLARER recevables et bien fondées les demandes de savoir ses enfants Madame [E] [Z], Madame [U] [Z], Madame [I] [Z], Madame [K] [Z], Monsieur [G] [Z], Monsieur [T] [Z] et son épouse Madame [F] [Z] en leur qualité d'ayants-droits de Monsieur [M] [Z] ; - DIRE ET JUGER que le décès de Monsieur [A] [Z] est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [15] ; - FIXER la réparation du préjudice personnel subi par Monsieur [A] [Z] comme suit : * 50 000 € au titre du préjudice pour souffrances morales ; * 50 000 € au titre du préjudice d'angoisse de mort imminente ; * 100 000 € au titre du préjudice pour souffrances physiques ; * 69 193 € au titre de la perte de chance de survie ; - CONDAMNER [15] à payer ces sommes aux demandeurs, ou à tout le moins à ses deux ascendants, Madame [F] [Z] (née [N]), mère de Monsieur Feu [A] [Z], et aux ayants droits de Monsieur [M] [Z], père de Monsieur Feu [A] [Z], à savoir ses enfants Madame [E] [Z], Madame [U] [Z], Madame [I] [Z] épouse [W], Madame [K] [Z], Monsieur [G] [Z], Monsieur [T] [Z] et son épouse Madame [F] [Z] - DIRE que ces sommes seront versées par la Caisse de Sécurité Sociale, directement aux Consorts [Z] (ou a minima aux ascendants de M. [A] [Z], Madame [F] [Z] née [N], mère de Monsieur Feu [A] [Z], et aux avants droits de Monsieur [M] [Z], père de Monsieur Feu [A] [Z], savoir ses enfants Madame [E] [Z], Madame [U] [Z], Madame [I] [Z] épouse [W], Madame [K] [Z], Monsieur [G] [Z], Monsieur [T] [Z] et son épouse Madame [F] [Z]) qui en récupèrera le montant auprès de l'employeur fautif ; - CONDAMNER [15] à payer à chacun des demandeurs (ou a minima aux ascendants de M. [A] [Z], Madame [F] [Z] née [N], mère de Monsieur Feu [A] [Z], et aux avants droits de Monsieur [M] [Z], père de Monsieur Feu [A] [Z], à savoir ses enfants Madame [E] [Z], Madame [U] [Z], Madame [I] [Z] épouse [W], Madame [K] [Z], Monsieur [G] [Z], Monsieur [T] [Z] et son épouse Madame [F] [Z]) la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; - CONDAMNER [15] aux frais et dépens ; - ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; - REJETER toutes les demandes formulées par [15] et par toutes autres parties à l’égard des demandeurs ; A titre subsidiaire, - ORDONNER une expertise judiciaire de nature médicale (expertise sur pièces) avec mission de chiffrer le montant des préjudices personnels de Monsieur [A] [Z] ; - DESIGNER tel expert médical qu'il plaira au Tribunal de nommer avec pour mission d'examiner « sur pièces » l’intégralité du dossier, notamment médical de Monsieur [Z], d'évaluer et de chiffrer, concernant Monsieur [Z] les souffrances physiques et morales endurées et le préjudice d'angoisse de mort imminente ; - RESERVER le chiffrage de l’indemnisation des préjudices au retour de l'expertise. Par dernières conclusions, la société [15] demande au tribunal de : A TITRE PRINCIPAL - Déclarer Madame [E] [Z]-[L], Madame [U] [Z], Madame [I] [Z]-[W], Madame [K] [Z], Monsieur [G] [Z], Monsieur [T] [Z] irrecevables en leur action - Déclarer Monsieur [M] [Z], Madame [F] [N]-[Z], Madame [E] [Z]-[L], Madame [U] [Z], Madame [I] [Z]-[W], Madame [K] [Z], Monsieur [G] [Z], Monsieur [T] [Z] et la société [12] mal fondés en toutes leurs demandes, et les en débouter. - Juger que la société [15] n'a commis aucune faute inexcusable. DANS L'HYPOTHESE D'UNE RECONNAISSANCE EN FAUTE INEXCUSABLE - Juger que la société [15] a bien respecté l'intégralité de ses obligations légales en matière de santé et sécurité au travail et qu'elle ne pouvait et n'aurait pas pu avoir conscience du danger. - Débouter la Caisse de sa demande de condamnation de la société [15] dont la faute inexcusable aura préalablement été reconnue, à rembourser à la Caisse les sommes qu'elle sera tenue de verser aux Consorts [Z] en application de l’article L.452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale. EN CAS DE RECONNAISSANCE DE L'ACTION RECURSOIRE ENVERS LA SOCIETE [15] - Condamner la société [17] à garantir la société [15] de l'intégralité des sommes qu'elle sera tenue de verser à la CPAM de Moselle. - Rendre commun et opposable à la société [12] le jugement à intervenir. - Condamner solidairement la société [17] et la société [12] à 4 000 euros au titre de l’article 700. Par dernières écritures, la société [17] demande au tribunal de : - DECLARER irrecevable le recours des collatéraux de la victime. - DIRE le recours contre la société [17] prescrit. Subsidiairement, - CONSTATER l'absence de faute inexcusable commise par la société [17]. - CONSTATER que si une faute inexcusable était retenue, elle ne pourrait l'être que dans le cadre d'un travail en commun engageant la responsabilité d'AMCOR pleine et entière. - DIRE la société [12] tenue de relever intégralement la société [15] de toute somme qui pourrait être mise la charge de celle-ci ou à titre subsidiaire la société [17] si celle-ci devait être condamnée à garantir [15]. A titre subsidiaire, DIRE que, si la société [12] est considérée comme entreprise tierce, le jugement à intervenir devra lui être déclaré commun et opposable. Si la faute inexcusable de l'employeur était retenue, CONDAMNER la société [12] à garantir l'employeur de l'ensemble des conséquences de la faute inexcusable, y compris les articles 700 et les dépens. RAPPELER que l'avance des sommes doit être faite par la CPAM et que le recours de la CPAM ne peut se faire qu'à l’encontre d'ELIT qui est le seul employeur. Infiniment subsidiairement, sur le quantum, CONSTATER que l'indemnisation des souffrances endurées englobe les souffrances physiques et morales, ARBITRER en conséquence le montant devant être alloué, DEBOUTER les consorts [Z] de la demande relative à la perte d'une chance. Encore plus subsidiairement, sur la demande d'expertise ORDONNER une mesure d'expertise médicale sur pièces avec mission donnée à l'expert commis d'évaluer les souffrances physiques et morales endurées et le préjudice d'angoisse de mort imminente RAPPELER que l'expert devra déposer un pré-rapport en laissant aux parties un délai suffisant pour présenter leurs observations. En tout état de cause, ECARTER toute demande plus ample ou contraire, COMPENSER les dépens. Par dernières conclusions, la société [12] demande au tribunal de : - CONSTATER que la société [15] a renoncé à demander la garantie de la société [12]; - CONSTATER l’absence de travail en commun entre la société [17] et la société [12] ; - JUGER irrecevable la demande de garantie formulée par la société [17], la juridiction de céans étant incompétente au regard des personnes en cause ; - JUGER irrecevable la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur formulées par les 6 frères et sœurs de Monsieur [A] [Z] ; - CONSTATER que Monsieur [A] [Z] n'a jamais repris conscience entre le moment de l'accident et celui de son décès 2 heures plus tard ; - REJETER les demandes de la mère de Monsieur [A] [Z] et des ayants droit du père [M] [Z] au titre des souffrances physiques et morales endurées, préjudice d'angoisse de mort imminente et perte de chance de survie, faute de justifier du bien-fondé de leur action successorale ; - REJETER la demande d'expertise formulée par les consorts [Z] ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : - REJETER l’ensemble des demandes des consorts [Z], des sociétés [15] et [17] et de la CPAM de Moselle à l'encontre de la société [12] ; - CONDAMNER tous succombants, au besoin in solidum, qu’il s'agisse des consorts [Z] ou des sociétés [15] et [17] à payer la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles à la société [12] ; - CONDAMNER tous succombants, qu'il s'agisse des consorts [Z] ou des sociétés [15] et [17] aux entiers dépens de l'instance. Par dernières écritures, la CPAM de Moselle demande au tribunal de : - Donner acte à la caisse qu’elle s’en rapporte à la sagesse du tribunal concernant la faute inexcusable reprochée à la société [15] ; Le cas échéant, - Donner acte à la caisse qu’elle s’en remet au tribunal s’agissant de la fixation des préjudices extrapatrimoniaux subis par feu Monsieur [A] [Z] ; - Condamner la société [15] dont la faute inexcusable aura préalablement été reconnue à rembourser à la caisse les sommes que celle-ci sera tenue d’avancer au titre de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale. Il est rappelé qu’en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est également rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci. En l’absence de conciliation des parties, le dossier a été appelé in fine à l'audience du 20 décembre 2024 lors de laquelle les parties, représentées, ont été entendues en leurs plaidoiries et s’en sont remises à leurs écritures pour le surplus. L'affaire a été mise en délibéré au 04 avril 2025, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la mise en cause de l’organisme de securite sociale Conformément aux dispositions des articles L. 452-3, alinéa 1er in fine, L. 452-4, L. 455-2, alinéa 3, et R. 454-2 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle a bien été mise en cause, de sorte qu'il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme. Sur la recevabilité de l’action Les sociétés [12], [17] et [15] soulèvent l’irrecevabilité de l’action en recherche de la faute inexcusable intentée par les collatéraux du défunt (ses 2 frères et 4 sœurs), faisant valoir qu’ils n’ont pas la qualité d’ayants-droits leur permettant d’agir dans la présente instance. La société [12] soulève par ailleurs l’existence d’une double indemnisation, du fait du jugement du 02 décembre 2019 de la chambre civile du tribunal de grande instance de Thionville qui l’a condamnée à indemniser les consorts [Z], ce qui entraîne un défaut d’intérêt à agir des demandeurs. Les consorts [Z] font valoir la recevabilité de leur action et leur intérêt à agir du fait de l’action successorale, et font valoir l’absence d’une double indemnisation dès lors que la présente instance, outre la reconnaissance de la faute inexcusable, ne tend qu’à l’indemnisation des préjudices personnels de la victime qui n’ont jamais fait l’objet d’aucune décision. ******************* L’article L451-1 du code de la sécurité sociale prévoit que l’action en réparation de l’accident liée à la faute inexcusable de l’employeur ne peut être exercée conformément au droit commun que par la victime ou ses ayants droits. La notion d’ayant droit, s’agissant des prestations liées à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, a par ailleurs été précisée comme étant les personnes énumérées aux articles L434-7 à L434 14 du code de la sécurité sociale, à savoir les conjoints, concubins ou partenaires actuels ou, sous conditions, passés, les descendants, les ascendants. Les ayant droits qui ne peuvent prétendre à ces indemnités devront être indemnisés sur le fondement du droit commun. En l’espèce, si l’action initiale en recherche de la faute inexcusable ne pouvait donc être intentée que par Monsieur [M] [Z], le père de la victime, et Madame [F] [Z], née [N], la mère de la victime, il appert que le décès en cours d’instance de Monsieur [M] [Z] et la qualité d’ayants-droits de leur père de Mesdames [E] [Z], [U] [Z], [I] [Z], [K] [Z], ses filles, et Messieurs [G] et [T] [Z], ses deux fils, permettent à ces derniers de venir aux droits de leur père défunt dans la présente instance (pièces n°19-20 des demandeurs). Il sera également rappelé que Madame [F] [Z], la mère de Monsieur [A] [Z], et les ayants-droits de Monsieur [M] [Z], s’ils ont été indemnisés de leurs préjudices par jugement du 02 décembre 2019 de la chambre civile du tribunal de grande instance de Thionville, et ce sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, demeurent parfaitement recevables, dans la présente instance, à solliciter, outre la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la réparation des préjudices personnels subis par la victime, Monsieur [A] [Z], ces préjudices n’ayant fait l’objet d’aucune indemnisation. La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir et du défaut d’intérêt à agir des demandeurs sera ainsi rejetée. Sur la prescription de l’action La société [17] fait valoir que l’action en recherche de la faute inexcusable à son encontre est prescrite, dès lors que le délai biennal de prescription applicable aux faits courrait à compter du jour du décès, et que ce délai n’a pas été interrompu par aucune cause d’interruption, et notamment celle liée à l’action pénale, dès lors qu’aucune poursuite pénale n’a été intentée contre elle. Les consorts [Z] indiquent qu’ils ont assigné l’employeur de Monsieur [A] [Z] dans le délai de 2 ans à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal correctionnel de Grenoble, daté du 11 septembre 2017, est entré en force de chose jugée. ********************* Il résulte de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale qu'en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la prescription biennale opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire de la victime ou de ses ayants droit est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits. Dans le cas particulier où une qualification pénale est donnée aux faits pour lesquels la faute inexcusable est recherchée, il est ainsi constant que l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits constitue une cause d’interruption de la prescription biennale. Cette interruption pour cause d’action pénale produit effet jusqu'à la date à laquelle la décision ayant statué sur cette action est devenue irrévocable. Ainsi, en l’espèce, le jugement de condamnation du tribunal correctionnel de Grenoble, daté du 11 septembre 2017, dès lors qu’il statuait sur les faits objets de la présente procédure, a interrompu valablement la prescription qui avait commencé à courir à compter de la date des faits, soit le 18 mai 2016. La présente action ayant été intentée par les demandeurs par assignation du 10 septembre 2019 délivrée à l’encontre de l’employeur de la victime, la société [15], soit dans les deux ans suivant la date à partir de laquelle le jugement correctionnel du 11 septembre 2017 est devenu irrévocable, il s’ensuit que la présente action n’est pas prescrite, aucun décompte de prescription distinct n’étant applicable à la société [17], entreprise utilisatrice appelée en la cause par la société [15]. Ainsi, la circonstance que l'action initiale en faute inexcusable ait été intentée contre la société de travail temporaire et non contre l’entreprise utilisatrice est sans emport sur la prescription de l'action à l’égard de la société [17], dès lors que ces deux actions procèdent d'un même fait dommageable, et que l'action initiale intentée contre la société [15] a interrompu la prescription à l'égard de la société [17]. Cette fin de non-recevoir est également rejetée. Sur la faute inexcusable Les consorts [Z] sollicitent la reconnaissance de la faute inexcusable présumée de la société [15] en qualité d’employeur de Monsieur [A] [Z]. Ils font valoir que Monsieur [Z] ayant été employé en contrat à durée déterminée à un poste de travail dangereux par la société [15], il en résultait pour son employeur une obligation de justifier d’une formation renforcée à la sécurité, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, si bien que la faute inexcusable présumée apparaît établie. Les demandeurs ajoutent subsidiairement que les éléments du dossier établissent également clairement la faute inexcusable prouvée. La société [15] conteste l'application de la présomption de faute inexcusable de l'article L.4154-3 du code de la sécurité sociale soulevée par les demandeurs, en soutenant que la preuve des éléments constitutifs de cette présomption n’est pas rapportée par les demandeurs, et que n’ayant aucun pouvoir de direction sur les salariés mis à disposition de l’entreprise utilisatrice, elle n’est pas responsable des conditions d’exécution de la mission en cause. Elle fait valoir également avoir répondu à l’ensemble de ses obligations et que sa responsabilité pénale n’ayant jamais été recherchée, il s’en déduit une absence de faute à son encontre. La CPAM de Moselle s’en remet à l’appréciation du tribunal. ******************* En application des articles L.4154-2 et L.4154-3 du code du travail, les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés. La faute inexcusable de l'employeur est donc présumée établie pour ces salariés alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée. Ainsi, une fois démontré que le poste de travail auquel le salarié était affecté présentait des risques particuliers pour sa sécurité, ce qui est souverainement apprécié par les juges du fond, la présomption rappelée ci-dessus ne peut être renversée que par la preuve que l'employeur a dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité. Il sera également rappelé qu’il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié, et il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage. Par ailleurs, le fait que d’autres fautes aient pu concourir au dommage n’empêche pas la reconnaissance de la faute inexcusable présumée de l’employeur (2ème Civ. 4 février 2010 n°08-10.520). En matière d’obligations de l’employeur en cas d’accident du travail lié à une faute inexcusable, la qualité d’employeur juridique revient à l’entreprise de travail temporaire, à charge, le cas échéant pour cette dernière, de rechercher, au moins partiellement, la garantie de la société utilisatrice. Enfin, lorsque le travail s'exécute dans les locaux d'une autre entreprise, l'employeur a le devoir de se renseigner sur les dangers courus par le salarié. En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [A] [Z] a été mis à disposition de la société [17] par la société [15] en contrat à durée déterminée à compter du 12 mai 2016 jusqu’au 20 mai 2016, et ce pour des travaux d’aspiration et de tamisage (contrat de mise à disposition - pièce n°1 des demandeurs). La lecture de son contrait fait bien apparaître que son poste figurait au rang des postes à risque selon l’article L4154-2 du code du travail, ce qui n’est pas utilement contesté par aucune des défenderesses. Il sera ainsi simplement rappelé que la mission pour laquelle Monsieur [A] [Z] a été employé impliquait l’immersion dans des cuves dites « absorbeurs de charbon », soit dans un espace confiné dépourvu naturellement d’oxygène. Il s’ensuit l’obligation, pour les ouvriers envoyés sur ce type de mission, d’un port permanent d’une cagoule ventilée au moyen d’un réseau d’air comprimé, configuration de travail qui, de par sa nature même, comporte ainsi un risque indéniable pour la sécurité des salariés qui concourent à ce type de mission. Ces seules constatations démontrent ainsi le caractère dangereux de la mission à laquelle la victime a été affectée, ainsi que l’existence d’une situation spécifique de risque au jour de l’accident, justifiant l'exigence d'une formation renforcée à la sécurité du salarié, le poste occupé par Monsieur [Z] présentant bien, au moment des faits, un risque particulier pour sa sécurité. Or, force est de constater qu’une telle formation ne lui a pas été délivrée par la société [15] sur laquelle pèse cette obligation de formation dès lors qu’elle aurait à tout le moins dû s'assurer que l'entreprise utilisatrice avait procédé à cette formation spécifique. Ainsi, les attestations fournies par la société [15] démontrant les formations suivies par Monsieur [A] [Z] sur les risques chimiques, les risques liés aux travaux en hauteur et le stage d’habilitation électrique (pièces n°5 à 7 de la défenderesse) ne sauraient caractériser une telle formation renforcée à la sécurité, d’autant que le risque précis encouru du fait de la mission en cause dans les absorbeurs de charbon était aisément identifiable et suffisamment dangereux par nature pour obliger à une formation spécifique au moment de la prise de ses fonctions par la victime. Par ailleurs, il sera rappelé que la condamnation pénale de la seule société [12] pour les faits ayant donné lieu à la présente procédure ne fait pas obstacle à la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur, dont les conditions s’apprécient de façon distincte des éléments constitutifs de l’infraction d’homicide involontaire pour laquelle la société [12] a été condamnée. Il s’ensuit, en l’absence de preuve par l’employeur de la mise en œuvre d’une formation renforcée à la sécurité de Monsieur [A] [Z] qui était affecté au jour des faits à un poste présentant un risque pour sa sécurité, la présomption de faute inexcusable trouve à s’appliquer à l’encontre de son employeur, le fait que la seule responsabilité pénale de la société [12] ait été reconnue étant sans emport sur la recherche par la juridiction de céans des conditions de la faute inexcusable à l’encontre de l’employeur. Sur les conséquences financières de la faute inexcusable et les préjudices personnels de Monsieur [Z] Les consorts [Z] sollicitent la réparation des préjudices personnels subis par Monsieur [A] [Z] comme suit : * 50 000 € au titre du préjudice pour souffrances morales ; * 50 000 € au titre du préjudice d'angoisse de mort imminente ; * 100 000 € au titre du préjudice pour souffrances physiques ; * 69 193 € au titre de la perte de chance de survie. Ils font valoir que Monsieur [A] [Z] n’est pas mort subitement et que son agonie par asphyxie a duré entre l’heure des faits, 9h15, et son décès, à 11h31, ce qui caractérise tant un préjudice moral que des souffrances physiques. Ils sollicitent également un préjudice de mort imminente, préjudice distinct du préjudice moral, dès lors que, au moment de l’accident, privé d’air dans sa cagoule, Monsieur [Z] s’est nécessairement senti étouffer et a eu le temps de voir sa mort arriver. Par ailleurs, sa réanimation par les services de secours sous-entend qu’il a vraisemblablement repris connaissance avant de décéder. Enfin, ils demandent un préjudice de perte de chance de survie, dès lors qu’il est mort prématurément, dans sa 37ème année. L’ensemble des défenderesses fait valoir que, aucun élément ne permettant d’établir que Monsieur [Z] était conscient entre le moment de son accident et son décès, les demandes formulées par les consorts [Z] ne sont pas fondées. Il est également argué que les souffrances endurées indemnisent tant les souffrances morales que physiques et ne peuvent donner lieu à deux indemnisations. Il est par ailleurs souligné que le préjudice d’angoisse de mort imminente n’est pas démontré dès lors qu’aucun élément ne vient établir que la victime aurait eu conscience de sa propre mort. Quant au préjudice de perte de chance de survie, il n’entre pas dans les préjudices indemnisables au titre de l’action en recherche de la faute inexcusable, si bien que les demandeurs doivent être déboutés sur ce point. La caisse s'en rapporte à la sagesse de la cour. ******************* Il résulte de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. [...] De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ». Par ailleurs, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l'ensemble des dommages suivants non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale : – le déficit fonctionnel temporaire, – les dépenses liées à la réduction de l'autonomie, – le préjudice sexuel, – le préjudice esthétique temporaire, – le préjudice d'établissement, – le préjudice permanent exceptionnel En outre, la rente accordée à la victime n'a pas vocation à réparer le déficit fonctionnel permanent, celui-ci devant être indemnisé de façon complémentaire en cas de faute inexcusable et selon les modalités de droit commun. Il convient ainsi de préciser que si la victime d'une faute inexcusable peut obtenir la réparation des souffrances physiques et morales endurées avant la consolidation en application de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, le déficit fonctionnel permanent devant être considéré comme un préjudice non couvert par le livre IV, elle peut donc être indemnisée de manière complémentaire à ce titre selon les modalités de droit commun et notamment dans le cadre des souffrances et des douleurs permanentes post-consolidation. Sur le préjudice d’angoisse de mort imminente Ce préjudice correspond à la souffrance extrême subie par la victime entre l’accident et son décès du fait de la conscience de sa mort imminente. Ce préjudice d'angoisse de mort imminente ne peut donc être constitué que pour la période postérieure à l'accident jusqu'au décès et est transmissible aux héritiers. Il nécessite que la victime soit consciente de son état, si bien que, s’il n’est pas établi qu’elle ait repris conscience ou ait été en pleine conscience, il n’est pas démontré qu’elle a pu se rendre compte de la gravité de son état et de l’imminence de sa mort (Crim., 27 septembre 2016, n° 15-83.309). En l’espèce, si les consorts [Z] affirment que le défunt a subi une agonie et a pris conscience de sa propre mort, et ce par étouffement et asphyxie, aucun élément ne vient étayer cette affirmation. En effet, s’il est établi par le rapport d’autopsie (pièce n°7 des demandeurs) que le décès de Monsieur [A] [Z] est d’origine asphyxique, cet élément ne permet pas d’établir que ce décès a été précédé d’une période de reprise de conscience, le syndrome asphyxique ayant pu produire son issue fatale sans que la victime n’ait repris conscience. De même, si les demandeurs affirment que, après sa prise en charge par les services de secours, le défunt a vécu une période de pleine conscience, aucun élément ne vient étayer cette affirmation, étant observé que les données médicales sur l’état de Monsieur [Z] à son arrivée à l’hôpital, et auxquelles les consorts [Z] ont pu, ou auraient pu, avoir accès ne sont pas versées aux débats, alors même que ces données, notamment sur ses constantes vitales et l’état d’éveil ou non de la victime, auraient nécessairement permis d’éclairer utilement les débats sur ce point. Par ailleurs, il sera relevé par le tribunal que les témoignages de Messieurs [J] [X], [B] [O] et [V] [D], collègues de travail ayant subi le même accident (pièces n°10 à 12 de la société [12]), établissent au contraire que, du fait de l’intoxication à l’azote, ils ont perdu conscience rapidement, Monsieur [X] témoignant ainsi n’avoir aucun souvenir des faits en eux-mêmes. Monsieur [X] indique « les travaux dans la cuve ont débuté vers 8 heures du matin environ. Après je ne peux pas dire ce qu’il s’est passé mais d’après le collègue qui se trouvait en haut de la cuve j’ai dû ramper dans la cuve, mais j’avais toujours la cagoule sur le visage. Personnellement je ne me souviens de rien. J’ai su après qu’il s’agissait d’une intoxication à l’azote... ». Monsieur [D] quant à lui indique être tombé par terre et avoir été réveillé par un collègue ce qui lui a permis de sortir de la cuve. Il témoigne ainsi avoir assisté à l’extraction de Messieurs [X] et [Z] qui étaient inconscients. Il indique avoir en vain tenté de trouver le pouls de Monsieur [Z], avant qu’une personne ne démarrre un massage cardiaque jusqu’à l’arrivée des pompiers. Il précise que les pompiers ont pu refaire partir le coeur de la victime, mais ne témoigne pas d’une reprise de conscience de la victime. Enfin, Monsieur [O] témoigne de ce que, après une sensation de mal être, il a eu « un trou de mémoire », ne se souvenant pas être tombé, avant de reprendre conscience couché sur le côté et de parvenir à réveiller son collègue Monsieur [D] pour sortir de la cuve. Il est ainsi relevé que l’intoxication à l’azote a entraîné une perte de conscience de toutes les victimes, et que Monsieur [Z], dernière victime à être secourue, ayant été plus longtemps exposée à l’azote, s’en est ainsi trouvée plus gravement intoxiquée, au point de décéder malgré sa prise en charge. Cependant, aucun des éléments du débat ne permet d’établir que le défunt a repris conscience à aucun moment, si bien que la demande d’indemnisation du préjudice d’angoisse de mort imminente sera rejetée. Sur le préjudice de perte de chance de vie Il est constant que le préjudice subi par le défunt du fait même de sa mort ne saurait être réparable. La Cour de cassation a ainsi pu refuser de réparer la perte d'une chance de vie « aucun préjudice résultant de son propre décès (ne peut) naître, du vivant de la victime, dans son patrimoine et être ainsi transmis à ses héritiers » (Cass. crim., 26 mars 2013, n° 12-82.600, Bull. crim., n° 69 ; voir encore, Cass. 1re civ., 26 sept. 2019, n° 18-20.924). Si des exceptions ont pu être admises, force est de constater qu’elles relèvent d’une question d’appréciation souveraine des faits par les juges du fond et concernent l’hypothèse des erreurs médicales qui réduisent les chances de longévité du patient victime de l’erreur, ce dont il a pu prendre conscience avant son décès. La jurisprudence citées par les demandeurs se situe ainsi dans ce contexte particulier (pièce n°11 des consorts [Z]). Ainsi, cette jurisprudence, qui trouve sa justification dans le fait que la victime est consciente, bien avant son décès, de la réduction de son espérance de vie en raison de la faute commise, ne saurait être étendue au cas d’espèce, dès lors que, comme développé supra, il n’est pas établi que Monsieur [Z] ait repris conscience entre la survenue du fait accidentel et son décès. Les consorts [Z] seront ainsi déboutés de cette demande. Sur le préjudice de souffrance morale et de souffrances physiques Les consorts [Z] font valoir que la victime a nécessairement eu conscience de se « sentir partir » ce qui a engendré un préjudice moral. Ils soutiennent également que son décès par asphyxie entre 9h15 et 11h31 a engendré des souffrances physiques intenses. Les défenderesses indiquent que ces préjudices ne sont pas démontrés, dès lors notamment que la victime n’a jamais repris conscience et qu’aucune donnée médicale ne vient étayer les demandes indemnitaires. ************** En l’espèce, aucune donnée médicale ne venant objectiver les souffrances physiques endurées par le défunt, les consorts [Z] seront déboutés de leur demande sur ce point. Quant au préjudice moral, l’angoisse, même brève, nécessairement ressentie du fait de percevoir qu’il existe une difficulté ou une anomalie concernant l’arrivée en oxygène, et ce alors que la victime intervient dans des conditions de travail difficiles qui dépendent du parfait fonctionnement de sa cagoule ventilée et de l’arrivée d’air, caractérise l’existence d’un préjudice moral du défunt qu’il convient de réparer à hauteur de 10 000 euros. Sur les appels en garantie Sur l’appel en garantie de la société [17] par la société [15] La société [15] sollicite que la société [17], en qualité de société utilisatrice, soit condamnée à la garantir intégralement de toutes les condamnations prononcées à son encontre du fait de la faute inexcusable. La société [17] fait valoir que tous les éléments du dossier démontrent son absence de responsabilité dès lors qu’elle a rempli l’ensemble de ses obligations et qu’elle ne peut être tenue responsable d’un risque qu’elle ne pouvait identifier. Elle rappelle que l’enquête menée a bien démontré que la survenance de l’accident était due à une rétention d’information par la société [12] qui ne l’a pas alertée de l’existence d’un dispositif de basculement automatique de l’air comprimé vers l’azote en amont du piquage qui lui était réservé pour les travaux sur les absorbeurs de charbon. ********************** Comme déjà rappelé, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié, et il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage. Par ailleurs, l’article L. 412-6 du Code de la sécurité sociale énonce que « Pour l’application des articles L.452-1 à L.452-4, l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qu’ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens des dits articles à l’employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable ». Ainsi, si l'entreprise de travail temporaire est seule tenue envers l'organisme social des obligations de l'employeur en cas d'accident du travail causé par une faute inexcusable, elle dispose d'une action contre l'entreprise utilisatrice auteur d'une faute inexcusable. Par ailleurs, comme déjà rappelé, la seule condamnation pénale de la société [12] pour l’infraction d’homicide involontaire ne fait pas obstacle à la recherche d’une faute inexcusable de l’employeur, dont les conditions sont distinctes. En l’espèce, il doit être étudié ici l’existence ou non d’une telle faute à l’encontre de la société [17]. Or, cette dernière, pas plus que la société [15], ne vient démontrer qu’elle a mis en œuvre une formation renforcée à la sécurité de Monsieur [Z]. Ainsi, la rédaction d’un plan de prévention des risques entre la société [17] et la société [12], pas plus que la condamnation pénale de cette dernière, ne sauraient exempter la société [17] de l’obligation qui lui incombait de veiller à la mise en œuvre d’une formation spécifique renforcée de Monsieur [Z]. La société [17], responsable des conditions concrètes d’exécution du contrat de travail, dès lors qu’elle n’a pas veillé à une formation renforcée, ne saurait ainsi se retrancher ni derrière la responsabilité de l’employeur juridique, la société [15], ni derrière les manquements incontestables de la société [12]. Dès lors, il résulte des éléments précédemment exposés, notamment des circonstances de l'accident subi par Monsieur [Z] et de l’absence de formation renforcée à la sécurité sur un poste présentant des risques pour la sécurité du salarié, que l’accident mortel en cause procède des manquements non seulement de la société [15] mais également de la société [17]. En conséquence, dans les rapports entre société utilisatrice et société de travail temporaire, la société [15] est fondée à obtenir, à l’encontre de la société [17], la garantie pour moitié des sommes mises à sa charge du fait des conséquences financières de l’accident mortel du travail en cause. Sur les demandes formulées à l’encontre de la société [12] La société [17] sollicite, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, que celle-ci soit établie dans le cadre d’un travail en commun engageant la responsabilité pleine et entière d’AMCOR. Elle sollicite ainsi que la société [12] soit tenue de relever intégralement la société [15] de toute somme qui pourrait être mise à la charge de celle-ci, ou, à titre subsidiaire, de relever intégralement la société [17] si celle-ci devait être condamnée à garantir la société [15]. Elle fait valoir que le décès de Monsieur [A] [Z] a pour origine exclusive le fait de la société [12], ce qui résulte notamment de la seule condamnation pénale de la société [12]. La société [15] soutient que la responsabilité de la société [12] ne peut être engagée que dans le cadre d’une action de droit commun aux fins de voir réparer les préjudices personnels de la victime. La société [12] fait valoir que les demandes formulées à son encontre in fine par la seule société [17] sont irrecevables, dès lors qu’il n’est pas de la compétence du pôle social de se prononcer sur l’éventuelle garantie de la société [12], sauf à démontrer que les travaux accomplis ayant abouti au décès de la victime résultaient d’un travail en commun, ce qui n’est pas le cas. Les consorts [Z] ne formulent aucune observation sur ce point, étant relevé qu’ils ne formulent aucune demande à l’encontre de la société [12]. **************** Il est constant que, lorsqu'un accident du travail est causé par la faute d'un tiers et par la faute inexcusable d'un employeur, si l'assureur de ce dernier peut répéter contre l'autre auteur responsable ses part et portion (2e Civ., 5 oct. 2006, n° 05-16.514), cette action relève du droit commun et n’entre pas dans la compétence du pôle social. Par ailleurs, s’il est admis que l’employeur d’un salarié peut se dégager de sa responsabilité en démontrant qu’en raison de la participation de plusieurs entreprises aux travaux dommageables, le travail a été placé sous une direction unique, autre que la sienne, c’est à la condition pour l’employeur de démontrer qu’il existait une volonté concertée préalable des entreprises en présence d’organiser l’exécution des travaux sous une seule autorité commune confiée à l’une ou l’autre. En l’espèce, la société [17] soutient que les travaux en cause ayant mené au décès de Monsieur [A] [Z] relevait d’une direction unique confiée à la société [12], ce qui conduit cette dernière à devoir garantir l’employeur, en la personne de la société [15], et, subsidiairement à devoir la garantir elle-même, en qualité d’entreprise utilisatrice. Cependant, force est de constater que, si la société [12] a été condamnée devant les juridictions répressives sur le fondement d’une faute pénale, aucun élément ne permet d’établir dans le présent contentieux que la société [12] était seule et uniquement responsable des conditions d'exécution du travail de la victime. En effet, les employés de la société [17] travaillaient au moment des faits, sous la seule direction de leur employeur, et aucune preuve d’une volonté concertée préalable des deux défenderesses d’organiser le travail de Monsieur [Z] sous la seule responsabilité d’AMCOR n’est établie. Au contraire, le témoignage de Monsieur [D] permet d’établir que les 4 personnels employés pour le travail dans les cuves étaient placés sous l’autorité d’un responsable de la société [17], en la personne de Monsieur [S], et qu’après un échange avec un représentant de la société d’AMCOR, Monsieur [S] leur a seul donné les directives particulières à la mission à accomplir. En conséquence, à défaut de la démonstration de conditions d’un travail en commun sous la seule autorité de la société [12], il convient de débouter la société [17] de l’ensemble de ses demandes formulées contre la société [12]. Sur l’action récursoire de la caisse Les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L.452-3, lequel prévoit en son troisième alinéa que « La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. » Il résulte en outre des dispositions de l’article L.452-3-1 du même code, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « Quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ». Il résulte encore de la combinaison des articles L.412-6 et L.452-3 du code de la sécurité sociale qu’en cas d’accident du travail survenu à un travailleur intérimaire et imputable à la faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail intérimaire, employeur, est seule tenue envers l’organisme social du remboursement des indemnités complémentaires prévues par la loi, sans préjudice de l’action en remboursement qu’elle peut exercer contre l’entreprise utilisatrice, auteur de la faute inexcusable. En l'espèce, la CPAM de Moselle est donc parfaitement fondée à exercer son action récursoire à l'encontre de l'employeur en application des dispositions précitées. La société [15] en sa qualité d'employeur de Monsieur [A] [Z] sera en conséquence condamnée à rembourser à la CPAM de Moselle l'ensemble des sommes que cet organisme sera tenu d'avancer sur le fondement des articles L451-1 à L452-3 du code de la sécurité sociale au titre de l'accident mortel du travail dont a été victime Monsieur [Z] le 18 mai 2019, s’agissant du préjudice moral accordé au défunt. Sur les frais irrépétibles L’issue du litige et l’équité conduisent le tribunal à débouter les sociétés [15], [12] et [17] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal condamne par ailleurs les sociétés [15] et [17], parties succombantes dans la présente action, au paiement in solidum de la somme de 2 500€ aux consorts [Z] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens L’issue du litige conduit le tribunal à condamner les sociétés [15] et [17] in solidum aux dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, pôle social, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe : DECLARE le jugement commun à la CPAM de Moselle ; REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir et du défaut d’intérêt à agir des demandeurs ; REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription du présent recours soulevée par la société [17] ; DECLARE en conséquence Madame [F] [Z], la mère de la victime, et Mesdames [E] [Z], [U] [Z], [I] [Z], [K] [Z], ses sœurs, et Messieurs [G] [Z] et [T] [Z], ses frères, en qualité d’ayants-droits de leur père Monsieur [M] [Z] (ci-après les consorts [Z]), recevables en leur action ; DIT que l’accident du travail survenu le 18 mai 2016 dont est décédé Monsieur [A] [Z] est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [15] ; DEBOUTE les consorts [Z] de leurs demandes d’indemnisation au titre de la perte de chance de survie, du préjudice d’angoisse de mort imminente et des souffrances physiques ; FIXE à dix mille euros (10 000 euros) l’indemnisation du préjudice moral subi par Monsieur [A] [Z] ; CONDAMNE la CPAM de Moselle à payer cette somme à la succession de Monsieur [A] [Z] ; CONDAMNE la société [15] à rembourser à la CPAM de Moselle l'ensemble des sommes que cet organisme sera tenu d'avancer sur le fondement des articles L451-1 à L452-3 du code de la sécurité sociale au titre de l'accident mortel du travail dont a été victime Monsieur [Z] le 18 mai 2019, s’agissant en l’espèce du préjudice moral accordé au défunt ; CONDAMNE la société [17] à rembourser à la société [15], pour moitié, le montant des indemnisations allouées sur le fondement de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale ; DEBOUTE la société [17] de ses demandes à l’encontre de la société [12] ; DEBOUTE les sociétés [15], [12] et [17] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE les sociétés [15] et [17] au paiement in solidum de la somme de 2 500€ aux consorts [Z] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE les soci
Articles de loi cités
article L451-1 du code de la sécurité sociale prévoiarticle L 452-3 du code de la sécurité sociale quarticle 455 du code de procédure civilearticle L4154-2 du code du travailarticle L. 431-2 du code de la sécurité sociale quarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 412-6 du Code de la sécurité sociale énonce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 4 avril 2025
Référence
67f82f38cf40727a0044633d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA