Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 4 avril 2025
- ECLI
- 67f82f38cf40727a00446341
- Date
- 4 avril 2025
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 22/00418 - N° Portalis DBZJ-W-B7G-JPCO TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 4] [Adresse 8] - [Localité 5] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________ Pôle social JUGEMENT DU 04 AVRIL 2025 DEMANDERESSE : Madame [E] [D] veuve [N] [M] [Adresse 3] [Localité 6] Rep/assistant : Me Marion DESCAMPS, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D404 DEFENDERESSE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE [Adresse 2] [Adresse 9] [Localité 7] Rep/assistant : Mme [Z] [C] muni d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Mme PAUTREL Carole Assesseur représentant des employeurs : M. Daniel CARDOT Assesseur représentant des salariés : Jean NIMESKERN Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière, a rendu, à la suite du débat oral du 20 Décembre 2024, le jugement dont la teneur suit : Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Marion DESCAMPS [E] [D] veuve [N] [M] CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE le EXPOSE DU LITIGE Madame [E] [D], veuve de Monsieur [M] [N], sur reprise de l’instance initiée par son époux, a sollicité l’infirmation de la décision de la CPAM de Moselle du 22 octobre 2021, qui avait fixé la date d’invalidité et de prise d’effet de la pension de son époux au 23 avril 2020, et demandé que cette date soit fixée en lieu et place au 1er janvier 2019, ou au plus tard le 15 janvier 2019. Dans le litige distinct entre Monsieur [N] et la CPAM de Moselle quant au refus initial d'ordre médical de la caisse d’octroyer d'une pension d'invalidité à Monsieur [N], la présente juridiction avait, par décision du 16 février 2024, entre autres dispositions : DIT que Monsieur [M] [N] doit être classé en catégorie 2 des invalides au 15 janvier 2019 ; ORDONNE à la CPAM de Moselle de liquider les droits de Monsieur [M] [N] au bénéfice de sa succession en tenant compte de son classement en catégorie 2 des invalides à la date du 15 janvier 2019 ; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision. Après s’être désistée de son appel contre cette décision, la CPAM de Moselle a régularisé le dossier de Monsieur [M] [N] et a accordé à sa succession le bénéfice d’une pension d’invalidité de catégorie 2 à compter du 15 janvier 2019. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci. Par courrier du 2 juillet 2024, la CPAM de Moselle demande au tribunal de constater que le présent recours était désormais dépourvu d’objet compte tenu de la régularisation opérée. L’affaire a été renvoyée in fine à l’audience du 20 décembre 2024 lors de laquelle les parties étaient représentées. Madame [D], par le biais de son conseil, a confirmé que le litige n’avait plus d’objet, mais a sollicité la condamnation de la CPAM de Moselle à lui payer la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La CPAM de Moselle s’est opposée à cette demande. L'affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025, par mise à disposition au Greffe. MOTIVATION Il résulte des éléments du dossier que Madame [D] a obtenu satisfaction, la CPAM de Moselle ayant finalement procédé au versement de la pension d’invalidité à la date du 15 janvier 2019. Le présent recours sera ainsi déclaré sans objet. Les parties s’opposent sur la demande de condamnation de la CPAM de Moselle au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, si le présent litige est devenu sans objet, force est de constater que la CPAM de Moselle doit être considérée comme partie succombant à l’instance, dès lors que c’est par jugement définitif du 16 février 2024 qu’il lui a été ordonné de liquider les droits de Monsieur [N] en tenant compte de l’octroi d’une pension d’invalidité à compter du 15 janvier 2019. Ainsi, alors qu'il doit être constaté de façon objective que Madame [D] a exposé des frais face au refus de la CPAM en l'état injustifié de fixer à la date du 15 janvier 2019 les effets de la pension d’invalidité, il sera donc fait droit à sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La CPAM de Moselle est ainsi condamnée à payer à la demanderesse la somme de 800€ sur le fondement de l’article précité. La CPAM de Moselle sera également condamnée aux dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DIT que le présent recours est désormais dépourvu d'objet ; CONDAMNE la CPAM de Moselle à verser à Madame [D] la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la CPAM de Moselle aux dépens de l’instance. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 04 avril 2025 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière. Le Greffier Le Président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 4 avril 2025
Référence
67f82f38cf40727a00446341
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA