Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 4 avril 2025
- ECLI
- 67f82f39cf40727a00446351
- Date
- 4 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 22/00999 - N° Portalis DBZJ-W-B7G-JWVO TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 5] [Adresse 5] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________ Pôle social JUGEMENT DU 04 AVRIL 2025 DEMANDERESSE : Madame [O] [U] [Adresse 2] [Localité 6] Rep/assistant : [9], dispensé de comparaître DEFENDERESSE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 7] Rep/assistant : Mme [C] [Z] munie d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Mme PAUTREL Carole Assesseur représentant des employeurs : M. Daniel CARDOT Assesseur représentant des salariés : Jean NIMESKERN Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière, a rendu, à la suite du débat oral du 20 Décembre 2024, le jugement dont la teneur suit : Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2) à [O] [U] CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE CRRMP AUVERGNE RHONE ALPES le EXPOSE DU LITIGE Madame [O] [U] a été employée en qualité de conductrice de car pour le compte de la société [10] à compter du 1er octobre 2017. Selon certificat médical du 22 juin 2021, elle a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (ci-après CPAM ou caisse) une déclaration de maladie professionnelle pour une « tendinopathie du supra épineux droit ». Par décision en date du 30 mars 2022, la caisse a refusé le caractère professionnel de la pathologie au titre du tableau 57 des maladies professionnelles, et ce après un premier avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Grand Est en date du 28 mars 2022, saisi en raison du caractère limitatif de la liste des travaux. Sur recours amiable de Madame [U], la commission de recours amiable près la CPAM de Moselle a, le 21 juillet 2022, rendu une décision de rejet de la contestation. Madame [U] a par requête déposée au greffe le 23 septembre 2022 le saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contester ladite décision de rejet. Après plusieurs renvois en mise en état, l'affaire a reçu in fine fixation à l'audience publique du pôle social du Tribunal judiciaire de Metz du 20 décembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée. Les parties demandent au tribunal de désigner un second CRRMP afin qu’il se prononce sur la question de savoir s’il existe un lien direct entre l’activité professionnelle de Madame [U] et l’affection déclarée au titre du tableau des maladies professionnelles. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 avril 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours Le recours de Madame [U] est recevable, ce point étant autant établi que non contesté. Sur la désignation d’un second CRRMP Selon l'article L 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, le caractère professionnel de la maladie est présumé lorsque le salarié démontre remplir toutes les conditions posées par un tableau des maladies professionnelles. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans cette situation, la caisse reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Par ailleurs, selon l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux alinéas 3 et 4 de l'article L.461-1, le tribunal recueille l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l'article L.461-1. Ainsi, en l’espèce, il y a lieu sur la demande conjointe des parties, et sur le fondement de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale de désigner le CRRMP de la région AUVERGNE RHÔNE ALPES aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Madame [U]. Les droits et demandes des parties, ainsi que les dépens seront réservés, et l’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 15 janvier 2026. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Metz, statuant, par décision mixte contradictoire, rendue en premier ressort, En premier ressort : DECLARE Madame [O] [U] recevable en sa demande ; Avant dire droit : DESIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de AUVERGNE RHONE ALPES avec pour mission de : - prendre connaissance de l'intégralité des pièces versées aux débats par les parties, et notamment des pièces relatives aux conditions de travail de Madame [U], qui devront être communiquées au CRRMP par les parties dans les 10 jours de la notification du présent jugement à l’adresse suivante : DRSM-Auvergne-Rhône-Alpes [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 8] - entendre la victime et l’employeur s’il l’estime nécessaire ; - répondre à la question suivante : « Existe-t-il un lien direct entre la pathologie déclarée par Madame [O] [U] sous la forme d’une tendinopathie du supra épineux droit et l'activité professionnelle exercée par cette dernière ? » ; DIT qu'en application de l'article D.461-35 du Code de la Sécurité sociale, ce comité devra rendre son avis motivé dans le délai de quatre mois suivant sa saisine ; DESIGNE le magistrat coordonnateur du Pôle social pour suivre les difficultés éventuelles relatives à cette consultation ; DIT que Madame [U] devra adresser ses conclusions au Tribunal dans les DEUX MOIS suivant la notification de l'avis du CRRMP ; DIT que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Moselle pourra répondre aux conclusions de Madame [U] dans les DEUX mois suivants la notification de ses conclusions ; RENVOIE à l’audience de mise en état du 15 Janvier 2025 sans comparution des parties ; RESERVE les droits et demandes des parties ; RESERVE les dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 04 avril 2025 par Carole PAUTREL, assistée de Laura CARBONI Greffière. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article L 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 4 avril 2025
Référence
67f82f39cf40727a00446351
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA